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15/05/2008 | FRANCE | N°06/08154

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0194, 15 mai 2008, 06/08154


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53H

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2008

R. G. No 06 / 08154

AFFAIRE :

X...

C /

SOFINCO
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 2005F2116

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP FIEVET- LAFON

SCP BOITEAU
PEDROLETTI

SCP LISSARRAGUE
DUPUIS

BOCCON
- GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madam...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53H

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2008

R. G. No 06 / 08154

AFFAIRE :

X...

C /

SOFINCO
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 2005F2116

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP FIEVET- LAFON

SCP BOITEAU
PEDROLETTI

SCP LISSARRAGUE
DUPUIS BOCCON
- GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Malika X...
...
92000 NANTERRE
représentée par la SCP FIEVET- LAFON, avoués- No du dossier 261226
assistée de Maître HENOUSSENE, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S. A. SOFINCO
venant aux droits de la SA FINALION
...
75008 PARIS
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués
- No du dossier 00017751
assistée de Maître PRIOU- GADALA, avocat au barreau de Paris

SAS SIVAM
...
92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD, avoués- No du dossier 0643433
assistée de Maître A..., avocat au barreau de Paris

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean- François MONASSIER,

Selon l'extrait Kbis de la SARL ABF LOCATIONS, en date du 10 septembre 2000, Madame Malika X..., née le 3 décembre 1959 est la gérante de cette société.

A la fin de l'année 2000, la Société FINALION, aux droits de laquelle se trouve la SA SOFINCO, a passé avec la SARL ABF LOCATIONS et Madame X..., co- locataires, trois contrats de location portant chacun sur un véhicule Toyota Yaris, d'une valeur de 9. 539, 04 euros.

Les véhicules ont été vendus à la SA SOFINCO par la SAS SIVAM, concessionnaire Toyota, selon factures en date du 29 novembre 2000.

Par jugement en date du 3 avril 2002, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ABF LOCATIONS.

La SA SOFINCO a régulièrement déclaré sa créance, et a fait assigner Madame X... en sa qualité de co- locataire. Madame X... a fait assigner la SAS SIVAM en intervention forcée.

Par jugement en date du 19 novembre 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame X... et renvoyé l'affaire au fond.

Par jugement en date du 6 octobre 2006, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- mis hors de cause la SAS SIVAM,
- condamné Madame X... à payer à la SA SOFINCO venant aux droits de la SA FINALION, les sommes de 2. 446, 25 euros, de 3. 733, 76 euros et de 5. 607, 97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Madame X... à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1. 000 euros à la SA SOFINCO et la somme de 1. 800 euros à la SAS SIVAM.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions signifiées le 4 mars 2008, demande à la cour :

- de constater que la SAS SIVAM n'a pas répondu à la sommation de communiquer l'avis d'imposition de Madame X... pour l'année 1999,
- de constater que la SA SOFINCO et la SAS SIVAM ont communiqué des pièces dont certaines sont inexploitables,
- de rejeter les pièces non communiquées,
- de dire que Madame X... n'a signé aucun des trois contrats de location,
- de constater que Monsieur Mohammed B...atteste être l'auteur des signatures en lieu et place de Madame X...,
- de constater que les signatures de Monsieur Mohammed B...ont été recueillies par la SAS SIVAM en la présence constante de Madame Sonia C...,
- en cas de besoin, de faire procéder à une expertise de vérification de signature,
- de dire que la SA SOFINCO a fait preuve d'un défaut de contrôle en ne vérifiant ni la signature portée sur chaque contrat, ni les renseignements demandés,
- en conséquence de débouter la SA SOFINCO de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SAS SIVAM à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner solidairement la SA SOFINCO et la SAS SIVAM à lui payer la somme de 3. 000 euros H. T. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 août 2007, la SA SOFINCO, venant aux droits de la SA FINALION demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 31 décembre 2007, la SAS SIVAM, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et lui a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef de condamner Madame X... à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant qu'il est établi par les éléments du dossier que les trois contrats de co- location ont été signés par Monsieur Mohammed B..., et non par Madame X... ; que cela ressort notamment de la comparaison des signatures, de l'attestation de Monsieur B..., et de celle de Madame D..., secrétaire de la SARL ABF LOCATIONS qui déclare qu'en sa présence, Monsieur E..., représentant de la SAS SIVAM dans ses relations avec leur entreprise, a demandé à Monsieur B...d'apposer sa signature et un coup de tampon de la société ;

Considérant qu'en outre la SAS SIVAM reconnaît elle- même que les contrats en litige n'ont pas été signés par Madame X..., en versant aux débats les pièces établissant que les contrats étaient indifféremment signés par Madame X... ou par Monsieur Mohammed B..., la première ayant signé 3 des contrats passés en 1999, et le second ayant signé les 2 autres contrats sur les 5 passés la même année ;

Considérant que Monsieur Mohammed B...apparaissait ainsi comme le mandataire apparent de la SARL ABF LOCATIONS et de Madame X..., rencontrant dans les locaux de la société le représentant du concessionnaire pour commander les véhicules, signant les contrats sur le champ, disposant des renseignements nécessaires tant sur la société que sur la gérante, et utilisant librement le cachet commercial de la société ; que d'ailleurs la société a exécuté ses obligations contractuelles jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que Madame X..., en sa qualité de gérante, pouvait prendre connaissance des conditions des contrats, et de sa qualité de co- locataire ; que l'on constate qu'elle n'a montré aucune surprise ni aucune réaction lorsqu'elle a été mise en demeure d'exécuter ses obligations de co- locataires le 25 mars 2003, qu'elle n'a déposé aucune plainte contre Monsieur Mohammed B...et qu'elle n'a pensé tirer parti de l'intervention de ce dernier qu'après avoir été assignée en paiement ;

Considérant que les trois contrats de co- location ont été valablement passés et engagent la SARL ABF LOCATIONS et Madame X... ;

Considérant que la SAS SIVAM et la SA SOFINCO ont légitiment cru que Monsieur B...était le mandataire de la société et de sa gérante, et n'avait pas à procéder à de plus amples vérifications ; que Madame X... doit être déboutée des demandes en paiement de dommages et intérêts qu'elle forme au motif que la SA SOFINCO et la SAS SIVAM n'auraient pas effectué les contrôles qui leur incombaient ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Considérant que Madame X... reproche à la SA SOFINCO d'avoir passé avec elle un contrat de co- location, alors que son intention véritable était d'obtenir un cautionnement des engagements de la SARL ABF LOCATIONS ; qu'elle fait observer que les véhicules étaient sous- loués par la SARL ABF LOCATIONS et non par elle- même ;

Mais considérant que rien n'interdit au bailleur de contracter avec des co- locataires, comme rien ne l'oblige à limiter les garanties qu'il exige à un cautionnement ; qu'en outre les co- locataires sont les seuls à pouvoir apprécier l'intérêt qu'ils trouvent aux contrats qu'ils passent avec le bailleur ; qu'il s'en déduit que les contrats de co- location ne sont pas critiquables, et que la SA SOFINCO n'a commis aucune faute en signant ces contrats ;

Considérant que Madame X... fait exactement observer que chacun des contrats comportait un engagement de rachat du véhicule en fin de location, par la SAS SIVAM, et reproche à la SA SOFINCO d'avoir procédé à une vente aux enchères des véhicules qui s'est faite à un prix inférieur à la valeur contractuelle de reprise ;

Mais considérant que les contrats de location n'ont pas été poursuivis, et que les véhicules ont été restitués à la SA SOFINCO ; que les conséquences de la résiliation des contrats sont prévues par l'article 5 des contrats qui stipulent que le locataire est redevable d'une indemnité de résiliation et que le véhicule est vendu après que le locataire a été avisé qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ; que ces stipulations ont été suivies par la SA SOFINCO qui a avisé la SARL ABF LOCATIONS de sa faculté de présenter un acquéreur, par lettres en date du 13 mars 2002, et qui a respecté le délai de 30 jours avant de procéder à la vente ;

Considérant que la SA SOFINCO fait la preuve du montant de ses réclamations en versant aux débats en premier lieu les contrats sur lesquels figurent le montant des loyers, en second lieu un décompte des sommes versées, et en troisième lieu le montant des prix obtenus par la vente des véhicules ; que ces réclamations ne font d'ailleurs l'objet d'aucune critique précise ; qu'elle seront retenues par la cour comme elle l'ont été par le tribunal ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à la SA SOFINCO les sommes de 2. 446, 25 euros, de 3. 733, 76 euros et de 5. 607, 97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003 ;

Considérant que la SA SOFINCO a en outre droit à la capitalisation des intérêts qu'elle a demandée devant la cour ;

Considérant que la SAS SIVAM ne caractérise pas la faute de Madame X... dans l'exercice de son droit d'ester en justice et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que les dispositions prises par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2006 par le Tribunal de commerce de Nanterre,

Y ajoutant, dit que les intérêts pourront être capitalisés à compter de la première demande judiciaire,

Déboute la SAS SIVAM de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel, et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct de l'article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean- François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0194
Numéro d'arrêt : 06/08154
Date de la décision : 15/05/2008

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - / JDF

Est considéré comme le mandataire apparent d'une société de location de véhicules la personne qui rencontre dans les locaux de la société le représentant du concessionnaire pour commander les véhicules dès lors qu'elle signe des contrats sur le champ, dispose des renseignements nécessaires tant sur la société que sur la gérante et utilise librement le cachet commercial de la société ; ladite société exécutant le contrat litigieux notamment en prenant livraison des véhicules et en payant les loyers sans opposition de la gérante qui, de son côté, n'a contesté ses obligations qu'en cours de procédure. Il en résulte que les contrats litigieux ont été valablement passés et qu'ils engagent la société ainsi que la gérante co-locataire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-05-15;06.08154 ?
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