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13/05/2008 | FRANCE | N°07/01974

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 13 mai 2008, 07/01974


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2008

R. G. No 07 / 01974

AFFAIRE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
en la personne de son représentant légal
C /
Dominique X...
DRASSIF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section :
Activités diverses
No RG : 05 / 00476

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2008

R. G. No 07 / 01974

AFFAIRE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
en la personne de son représentant légal
C /
Dominique X...
DRASSIF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section :
Activités diverses
No RG : 05 / 00476

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
en la personne de son représentant légal
...
92023 NANTERRE CEDEX

Non comparante-Représentée par Me Dominique GAUTHERAT,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 85

APPELANTE

****************

Madame Dominique X...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

Non comparante-Représentée par Me Delphine ROUGHOL,
avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : NAN391

INTIMÉE

****************

DRASSIF
en la personne de son représentant légal
...
75935 PARIS CEDEX 19

Non comparante-Non représentée-

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y...ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, par jugement contradictoire en date du 19 mars 2007 a :

condamné la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à payer à Madame Z... :

9 120 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
39 520 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
15 634, 92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation du 27 avril 2006 pour les salariés et à compter du présent jugement pour les indemnités

débouté la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine de sa demande reconventionnelle

et mis les dépens à la charge de la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine ;

Attendu que la cour, saisie par un appel formé par la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, par arrêt réputé contradictoire en date du 12 février 2008, a :

reçu l'appel
ordonné la réouverture des débats

invité les parties à conclure sur les points suivants :

* nature juridique de la décision de renvoi par mention au dossier du bureau du 20 mars 2006 au bureau de conciliation du 27 avril 2006

* conséquences de la nullité de la procédure soulevée par l'appelante au regard de l'effet dévolutif de l'appel

* portée et effets susceptibles d'être produits par le courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail adressé le 17 septembre 2004 par Madame X... Dominique à son employeur

renvoyé les parties à l'audience collégiale du 1er avril 2008, la notification de la présente décision valant convocation des parties

réservé les prétentions et dépens ;

Attendu qu'en application de l'article R123-3 du code de la sécurité sociale, le Préfet de la région Ile de France, pris en la personne du directeur régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France, a été convoqué à l'audience de ce jour et n'a point comparu ;

Que par lettre en date du 4 décembre 2007, lors de la précédente audience, ce dernier avait informé la cour de ce qu'il n'avait pas l'intention de présenter des conclusions dans ce litige ;

Attendu que Madame X... Dominique a été engagée par la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine le 1er septembre 1975 en qualité de conseillère en économie et familiale ;

Qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 décembre 2004, par lettre en date du 22 novembre 2004 ;

Qu'elle a été convoquée, par courrier en date du 14 décembre 2004, devant le conseil de discipline régional le 22 décembre 2004 ;

Que par lettre en date du 23 décembre 2004, la délibération du conseil de discipline qui s'est prononcé à l'unanimité contre la mesure de licenciement pour faute grave, a été portée à la connaissance de la salariée ;

Qu'elle a été licenciée par lettre en date du 6 janvier 2005 pour faute grave en " raison de votre absence injustifiée depuis le lundi 25 octobre 2004 et après mise en demeure du 2 novembre demeurée infructueuse ".

Que la lettre initiale visant un droit à préavis, un rectificatif en date du 24 janvier 2005 a été adressée à la salariée l'invitant à " ne pas tenir compte des termes du courrier du 6 janvier 2005 relatifs au préavis " ;

Que le revenu mensuel brut s'est élevé à 3040 euros au moment de la rupture des relations contractuelles ;

Attendu que Madame X... Dominique a déclaré être âgée de 57 ans lors de la rupture et avoir perçu des allocations de chômage jusqu'à sa mise à la retraite au 1er août 2007 ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine emploie au moins onze salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues à l'audience de :

A titre principal,

constater que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre a décidé le 20 mars 2006, à l'issue de l'audience des plaidoiries, que l'affaire serait « renvoyée » devant un nouveau bureau de conciliation et qu'il s'est contenté de formaliser une telle décision par une mention au dossier

constater que dans la mesure où le Préfet de Région n'avait été appelé ni à l'audience de conciliation du 21 avril 2005, ni à l'audience de jugement du 20 mars 2006, l'instance était manifestée entachée de nullité en application des dispositions des articles R123-3 du code de la Sécurité Sociale

dire que le bureau de jugement ne pouvait plus, à ce stade de la procédure, régulariser la procédure « la nullité n'étant pas susceptible d'être couverte » et l'article R516-29 du code du travail disposant de surcroît qu'à « l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier »

dire qu'en renvoyant le dossier devant un nouveau bureau de conciliation le conseil de prud'hommes a initié sans acte introductif d'instance émanant des parties et a ainsi violé les dispositions des articles R516-9, R516-11 du code du travail ainsi que l'article 1er du code de procédure civile qui dispose que « seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement »

dire que la procédure qui a conduit à la tenue d'une nouvelle audience de conciliation le 27 avril 2006, puis à la tenue d'une nouvelle audience de jugement le 19 décembre 2006, et enfin au prononcé d'un jugement le 19 mars 2007, n'ayant été initiée par aucun acte introductif d'instance, l'appel tendant à l'annulation de la procédure de première instance est dépourvu d'effet dévolutif

Subsidiairement, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour la dirait mal fondée en son exception de nullité de la procédure prud'homale

dire que c'est à tort que Madame Z... soutient que la CAF des Hauts de Seine aurait modifié unilatéralement son contrat de travail

* les travaux qui ont été demandés d'effectuer à Madame Z... correspondent à son poste de conseillère en économie sociale et familiale

* la qualité de son travail au cours de sa carrière en qualité de conseillère en économie sociale et familiale n'a strictement jamais posé de difficulté, comme le montrent tant les notes dont elle a bénéficié que le fait qu'elle ait obtenu deux degrés de développement professionnel

* elle a régulièrement bénéficié des formations sollicitées lui permettant d'assumer tous les travaux liés à l'évolution de son poste

* contrairement aux allégations de Madame X... les pièces versées aux débats montrent qu'aucune réglementation ou disposition de la convention collective n'impose d'être titulaire du diplôme de conseillère en économie sociale et familiale pour exercer les fonctions au sein des organismes de sécurité sociale

En conséquence dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 17 septembre 2004 a les effets d'une démission et infirmant la décision débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes

Très subsidiairement, et dans l'hypothèse ou par impossible la cour dirait que la prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dire que les seules sommes auxquelles Madame X... peut prétendre s'établissent comme suit :

* 9 120 euros à titre d'indemnité de préavis
* 39 520 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 15 634, 92 euros à titre de dommages et intérêts Madame Z... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier l'allocation d'une somme supérieure à 6 mois de salaires

et la débouter, du surplus de ses demandes

condamner Madame Z... à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Madame X... Dominique demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues à l'audience de :

déclarer la CAF des Hauts de Seine mal fondée en ses exceptions de nullité de la procédure prud'homale

confirmer la décision entreprise

Y ajoutant,

condamner la CAF des Hauts de Seine à lui payer les sommes suivantes

9 120 euros à titre de préavis
39 520 euros à titre d'indemnité de licenciement
72960 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

condamner la CAF des Hauts de Seine en tous les dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que monsieur A...de la Région Ile de France, pris en la personne du directeur régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France, a été régulièrement appelé en cause d'appel ;

Qu'il a été convoqué par lettre recommandée réceptionnée le27 février 2008 à l'audience du 1er avril 2008 ;

Qu'il n'a point comparu ni n'a été représenté ;

Que la cour statuera par arrêt qualifié de réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante a adressé à la cour une note en délibéré par lettre recommandée en date du 30 avril 2008 ;

Qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, où à la demande du président ;

Qu'il convient de déclarer irrecevable cette note adressée après la clôture des débats et qui n'avait été nullement demandée par le président d'audience ;

Sur la nullité de la procédure prud'homale

Attendu que Madame Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par lettre en date du 17 février 2005, reçue le 21 février 2005, contestant le licenciement dont elle avait été l'objet ;

Attendu que Madame Z... et la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts de Seine ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l ‘ audience du 21 avril 2005 ;

Que les parties ont comparu et ont été renvoyées à l'audience du bureau de jugement du 20 mars 2006 ;

Attendu qu'à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 20 mars 2006, les parties ont été renvoyées à l'audience du 27 avril 2006 du bureau de conciliation ; Que mention en a été portée sur le dossier de la juridiction prud'homale ;

Attendu que devant le bureau de conciliation, ont été convoquées Madame Z..., la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts de Seine et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France ;

Attendu que le bureau de conciliation, par décision en date du 27 avril 2006, a renvoyé les parties à l'audience de jugement fixée au 19 décembre 2006 ;

Que le bureau de jugement a rendu la décision entreprise ;

Attendu que dans toute instance engagée par un agent de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, en application de l'article R123-3 du code de sécurité sociale, le demandeur est tenu, à peine de nullité d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que le bureau de jugement a constaté l'irrégularité tenant à l'absence d'appel en cause de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France et a pu renvoyer par mesure d'administration judiciaire, en application de l'article R516-42 du code du travail, devant le bureau de conciliation pour que celui-ci poursuive la mise en cause de l'autorité de tutelle dans le cadre de sa saisine initiale sans excès de pouvoir et sans que cette décision ne puisse être frappée d'appel ; Qu'il a simplement veillé à la régularité de la procédure qui lui était soumise et ne s'est pas substitué aux parties pour initier une procédure sans acte introductif d'instance comme le soutient l'appelante ;

Que dès lors, l'exception de nullité de la procédure prud'homale soulevée par la CAF des Hauts de Seine sera rejetée ;

Sur la prise d'acte de rupture

Attendu que Madame Z... a adressé à son employeur, avant toute procédure de licenciement, une lettre en date du 17 septembre 2004 rédigée comme suit :

« Mes demandes répétées de mise en conformité de mon contrat de travail avec les tâches que la Caisse d'Allocations Familiales, qui m'emploie depuis bientôt 30 ans m'impose dorénavant, n'ont pas abouti …..
Aujourd'hui, en l'absence de toute réponse bien au-delà de la date fixée au 1er septembre 2004, puisque je ne peux plus résister à cet acharnement permanent et à la pression que je subis quotidiennement parce que je refuse d'exercer un autre métier que le mien, j'ai décidé de quitter définitivement la CAF des Hauts de Seine après avoir effectué un mois de préavis que j'entamerai à mon retour de congés, le 20 septembre 2004, pour un départ définitif le 21 octobre 2004.
Il est bien évident qu'à défaut d'une reconnaissance écrite de mon licenciement par mon employeur à la date de la fin de mon contrat de travail, poussée à la démission par celui-ci, je me tournerai vers le conseil de prud'hommes pour une requalification de ce départ en licenciement, afin de faire valoir non seulement mes droits sociaux et ceux qui sont liés à notre convention collective …. » ;

Attendu que la salariée avant toute mesure de licenciement a notifié à son employeur une lettre en date du 17 septembre 2004 s'analysant en une lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de cette rupture ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'ils ne sont pas mentionnés dans l'écrit, afin de statuer sur l'imputabilité de la rupture ;

Que par ailleurs, le contrat étant rompu à la prise d'acte, le licenciement notifié après celle-ci par l'employeur doit être considéré comme non avenu ;

Attendu que Madame Z... a été engagée au 1er septembre 1975 en qualité de conseillère en économie sociale et familiale par la CAF de la région parisienne dénommée la CAFRP ; Que son employeur est devenu la CAF des Hauts de Seine, après la départementalisation des services ;

Que selon la fiche de carrière en date du 1er septembre 1975 établie par l'employeur, Madame Z... est titulaire du BEPC, du BAC et d'un monitorat d'enseignement ménager 2ème partie 1971 et affectée au service « Technique économie familiale » ;

Qu'elle produit un document tronqué annexé à son contrat de travail où sont définies les conditions de travail des monitrices en économie familiale (23 heures de cours et 17 heures de préparation) « intégrées dans un service d'action sociale » ;

Attendu que Madame Z... par lettres en date des 26 juillet 2002, 15 octobre 2002 a rappelé à son employeur les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée (« favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes participant à des activités de groupe ») et la dérive vers celles de « travailleur social » pour lesquelles elle estime n'être point compétente ni correspondre au travail qui l'intéressait et qu'elle avait choisi ;

Que dans un courrier en date du 6 janvier 2003, elle s'est présentée comme « une spécialiste des arts ménagers », a souligné « consciente de mes responsabilités et toujours plus anxieuse face aux situations dégradées auxquelles je suis maintenant confrontée et pour lesquelles je n'ai d'autre compétence que l'écoute » et dénoncé « l'indécence » de son employeur qui ne répond point à ses difficultés » ;

Attendu que la salariée, par lettre en date du 27 juillet 2004, s'est élevée contre la « redéfinition » unilatérale de ses fonctions lors de l'entretien du 23 juin 2004 précisant accepter « volontiers la mise en validation pour un degré 3, pourvu que ce soit dans le métier qui est le mien pour les compétences et qualifications qui m'ont valu d'être embauchée et, si ce n'est l'occasion de m'installer subrepticement et définitivement dans un autre métier » ;

Attendu que l'employeur reconnaît lui-même dans ses écritures d'appel que Madame Z... « a régulièrement été amenée à effectuer des travaux, qui tout en restant bien entendu des travaux de conseillère en économie sociale et familiale, ne se cantonnaient plus à des travaux d'enseignement ménagers mais se rapportaient à tous les domaines d'intervention de la Caisse en matière de suivi des familles » et produit à l'appui un tableau récapitulatif synthétique des missions exercées par la salariée à partir des fiches statistiques tenues par elle de 2000 à 2004 ;

Attendu que d'une part, il est constant que les fonctions confiées à Madame Z... ont été strictement définies à l'embauche de celle-ci ;

Qu'il ne résulte ni des avenants au contrat de travail signés qui n'ont pour objet qu'un accord sur un travail à temps partiel ni du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissement pour lequel Madame Z... a reçu une décision de classement de l'employeur en date du 28 janvier 1993 que la salariée ait accepté sous quelque forme la modification de obligations contractuellement définies ;

Que l'employeur, en décidant unilatéralement de modifier les fonctions initialement confiées à la salariée qui ne correspondent point à la qualification professionnelle de celle-ci, sans recueillir préalablement son accord exprès, a excédé les pouvoirs de direction lui appartenant ;

Attendu que d'autre part, du fait que la salariée ait réussi à s'adapter aux fonctions exigées par l'employeur, au regard des notes qui lui ont été attribuées, ne peut être déduit une quelconque acceptation par celle-ci des nouvelles fonctions conférées ;

Que Madame Z... a de façon répétée, sans être entendue, rappelé les limites de ses fonctions et compétences sans que l'employeur n'en tire les conséquences ;

Que si Madame Z... a participé à des sessions de formation professionnelle, leur listing produit ne permet nullement d'établir que l'employeur a réellement offert à la salariée des formations en adéquation avec les nouvelles obligations contractuelles qui lui étaient imposées ;

Attendu que les manquements de l'employeur dénoncés par la salariée sont avérés ;

Attendu que la prise d'acte de rupture de Madame Z... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la salariée est donc fondée à percevoir :

- une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois en application de l'article 54 de la convention collective, le quantum de 9120 euros n'étant nullement contesté par l'appelante

-une indemnité conventionnelle de licenciement de 13 mois en application de l'article 55 de la convention collective, le quantum de 39520 euros n'étant nullement contesté par l'appelante ;

Attendu qu'en application de l'article L122-14-4 du code du travail, la cour dispose d'éléments suffisants eu égard notamment aux conditions ayant entouré la rupture des relations contractuelles, à l'ancienneté de la salariée au sein de la CAF, à la durée de non emploi jusqu'à la mise à la retraite de Madame Z..., pour lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 60000 euros ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses seules dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dispositions relatives à l ‘ application des intérêts au taux légal et à celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Que le jugement sera infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que la CAF des Hauts de Seine sera condamnée à verser à Madame Z... 60. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il sera également ordonné à l'appelante de rembourser à l'Assedic de l'Ouest Francilien les indemnités chômage Assedic servies à Madame Z... dans la limite de six mois en application de l'article L122-14-4 du code du travail ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante qui succombe en toutes ses demandes ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à Madame Z... une indemnité supplémentaire de 1750 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 12 février 2008,

DÉCLARE irrecevable la note en délibéré en date du 30 avril 2008 adressée par la Caisse d'Allocation Familiale des Hauts de Seine ;

REJETTE l'exception de nullité de la procédure prud'homale soulevée par la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts de Seine ;

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dispositions relatives à l ‘ application des intérêts au taux légal, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT la prise d'acte de rupture notifiée le 17 septembre 2004 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la CAF des Hauts de Seine à verser à Madame Z... :

60. 000 €
(SOIXANTE MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE à la CAF des Hauts de Seine de rembourser à l'Assedic de l'Ouest Francilien les indemnités chômage Assedic servies à Madame Z... dans la limite de six mois ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la CAF des Hauts de Seine à verser à Madame Z... 1750 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAF des Hauts de Seine aux entiers dépens d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 07/01974
Date de la décision : 13/05/2008

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur - Autorité de tutelle - Mise en cause - Défaut - Régularisation - /JDF

Dans toute instance engagée par un agent de sécurité sociale, contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail en application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui a constaté l'irrégularité tenant à l'absence d'appel en cause de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, a pu renvoyer par mesure d'administration judiciaire, en application de l'article R. 516-42 du Code du travail, devant le bureau de conciliation pour que celui-ci poursuive la mise en cause de l'autorité de tutelle dans le cadre de sa saisie initiale sans excès de pouvoir et sans que cette décision ne puisse être frappée d'appel. En statuant ainsi il a simplement veillé à la régularité de la procédure qui lui était soumise et ne s'est pas substitué aux parties pour initier une procédure sans acte introductif d'instance comme le soutient la CAF, appelante dont l'exception de nullité de la procédure prud'homale doit être rejetée.


Références :

Code de la sécurité sociale, article R. 123-3 Code du travail, article R. 516-42

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-05-13;07.01974 ?
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