COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2008
R.G. No 06/07737
AFFAIRE :
M. Jean-Christophe X...
C/
Compagnie ALBINGIA
...
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2006 par le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS PERRET
No RG :11-06-000030
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Christophe X...
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061319
plaidant par Maître CHOQUET avocat au barreau de NANTERRE
APPELANT
****************
Compagnie ALBINGIA
Ayant son siège 109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20061024
plaidant pat Maître Céline DUBAIL substituant Maître ROINE avocat au barreau de PARIS -A 002-
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 26 RUE PIERRE BROSSOLETTE A LEVALLOIS PERRET (92300) représenté par son Syndic la société SYGERIM
Ayant son siège 24, rue Marius AUFAN
92300 LEVALLOIS PERRET
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20061010
plaidant par Maître B... avocat au barreau de NANTERRE
INTIMES
****************
Composition de la Cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
FAITS ET PROCEDURE,
Depuis le 2 janvier 2001, M Jean-Christophe X... est locataire d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis ... à Levallois-Perret (92), lequel est soumis au statut de la copropriété.
Faisant valoir l'existence de dégâts survenus depuis 2003 dans son logement à la suite d'engorgements de la descente commune des eaux usées et des eaux vannes ainsi que d'une fuite d'eau, M X... a assigné les 3, 4 et 6 janvier 2006 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble ainsi que l'assureur de celui-ci, la compagnie ALBINGIA, en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 septembre 2006, le tribunal d'instance de Levallois-Perret a :
* débouté M X... de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, d'une part, et à la compagnie ALBINGIA, d'autre part, une somme de 610 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné M X... aux dépens.
LA COUR
Vu l'appel formé par M X... à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions en date du 14 janvier 2008, par lesquelles M X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil ainsi que 14 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la compagnie ALBINGIA à lui verser les sommes de :
** 760 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance,
** 5.852 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance,
** 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
** 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions en date du 30 avril 2007, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* condamner M X... à lui payer la somme complémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 12 juillet 2007, par lesquelles la compagnie ALBINGIA, intimée, demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* à titre subsidiaire, dire qu'elle ne saurait être tenue à une somme supérieure à 760 €,
* condamner M X... à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 février 2007,
SUR CE,
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
Qu'en l'espèce, la réalité de l'engorgement de la canalisation commune d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, courant 2003, n'est pas discutée ; que cet engorgement implique à tout le moins un vice de construction ou un défaut d'entretien de cette partie commune, étant observé que son changement ultérieur n'est pas de nature à établir l'absence antérieure de vice de construction ou de défaut d'entretien et que la cause de son obstruction est dépourvue d'incidence dans les rapports du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES avec la victime du dommage ; qu'au surplus, il résulte de la correspondance adressée par son syndic à l'assureur de l'appelant qu'à sa date du 14 février 2005, le remplacement de la canalisation défectueuse n'avait pas encore été réalisé ;
Qu'au demeurant, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est également responsable du fait des choses dont il a la garde et que tel est le cas de la canalisation commune en question, laquelle s'avère l'instrument direct du dommage à raison de son état ; qu'il ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de ce dernier texte, puisqu'il ne démontre pas l'existence d'un cas fortuit, de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et se borne à soutenir qu'il n'a commis aucune faute et que la cause du ou des bouchons ayant obstrué celle-ci demeure inconnue mais résulterait du fait d'un tiers non identifié ;
Qu'il s'ensuit que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est responsable de plein droit des dommages subis par M X... à raison cet engorgement, sans préjudice de ses actions récursoires contre le ou les auteurs de celui-ci ; qu'il ne peut en conséquence faire grief à cet appelant du choix de son action en soutenant qu'il aurait dû agir contre ses bailleurs ;
Considérant que les intimés ne peuvent utilement soulever le caractère non contradictoire de la constatation, par l'expert de l'assureur de l'appelant, des désordres subis par ce dernier, à la suite des engorgements de la descente commune des eaux usées et des eaux vannes de l'immeuble survenus en 2003 puis d'une nouvelle fuite le 9 juillet 2004 ayant nécessité l'intervention des pompiers, dans la mesure où cet expert avait préalablement convoqué le syndic et l'assureur de la copropriété sur les lieux du sinistre en sorte que le principe de contradiction a été respecté, même si ceux-ci n'ont pas jugé utile de se présenter ou faire représenter au rendez-vous du 13 octobre 2004 ; que l'expert de l'assureur de la copropriété a, en toute hypothèse, visité les lieux le 8 septembre 2004 ainsi qu'il ressort de son courrier du 13 juillet 2005 et que la compagnie ALBINGIA a pris en charge l'indemnisation des désordres matériels survenus dans le logement de M X... ;
Que le rapport, en date du 18 novembre 2004, établi par le cabinet BRIFAUD, expert de l'assureur de ce dernier, a été régulièrement versé aux débats, en sorte que les parties ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ;
Considérant que M X... poursuit exclusivement l'indemnisation de ses préjudices immatériels à raison des troubles subis dans la jouissance de son logement et de la privation momentanée de celui-ci ; que, tout comme son assureur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est tenu de supporter intégralement la charge du préjudice dont l'appelant justifie, autre que celui dont il a été indemnisé par la compagnie ALBINGIA ; que l'affirmation de cette dernière, selon laquelle M X... a déjà été indemnisé par son assureur, n'est étayée d'aucun élément probant ;
Considérant que la compagnie ALBINGIA admet la réalité de la privation de jouissance de l'appartement pendant un mois et convient que celle-ci doit être réparée par l'allocation de la somme de 760 € réclamée par l'appelant ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut utilement contester cette somme en se référant au montant du loyer hors charges de l'appartement dans la mesure où il ne démontre pas que M X... a pu se reloger pendant cette période pour un prix équivalent à celui-ci ;
Que cette privation de jouissance est liée à la durée et la nature des travaux de réfection de l'appartement endommagé dans sa salle de bains, son entrée et deux de ses pièces principales (chambre et bureau) ; qu'il s'ensuit que M X... est également en droit de se prévaloir de troubles dans la jouissance des lieux jusqu'à leur remise en état, laquelle était tributaire du changement de la canalisation défaillante et du séchage des locaux endommagés par les fuites ;
Que l'expert de la compagnie ALBINGIA ne peut sérieusement, dans son courrier du 13 juillet 2005, faire état de l'absence d'odeurs nauséabondes au motif que "l'engorgement a eu lieu à l'étage supérieur et les fluides ont été filtrés par les matériaux du plancher" ; que la réalité de ces odeurs et l'importance de l'humidité des locaux atteints par les désordres ressortent du rapport du 18 novembre 2004 du cabinet BRIFAUD et des attestations émanant de MM Christophe C... D..., Frédéric E... et Alexandre F... ainsi que de la soeur et de la mère de M X... ; qu'il s'ensuit que ce dernier doit également être indemnisé du trouble de jouissance ainsi subi ; qu'au vu des circonstances de la cause, la cour décide de lui allouer de ce chef la somme de 5.000 € ;
Considérant en revanche que M X... n'établit pas la réalité de l'abus qu'il impute au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à la compagnie ALBINGIA dans leur résistance initiale à ses demandes d'indemnisation ;
Considérant, en définitive, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la compagnie ALBINGIA doivent être condamnés in solidum à verser à M X... la somme totale de 5.760 € (760 + 5.000) en réparation de ses préjudices immatériels ;
Considérant qu'il convient d'attribuer à M X... la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens, le bénéfice de son assurance "protection juridique" n'étant pas de nature à couvrir l'intégralité des frais exposés par lui tant devant le premier juge qu'en cause d'appel contrairement à ce que soutient la compagnie ALBINGIA ; que la solution donnée au litige commande d'infirmer la décision du premier juge sur les indemnités mises à la charge de M X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et son assureur, parties perdantes, doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la compagnie ALBINGIA à payer à Monsieur Jean-Christophe X... les sommes de :
* 5.760 € à titre de dommages-intérêts,
* 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la compagnie ALBINGIA aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,