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17/04/2008 | FRANCE | N°162

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 17 avril 2008, 162


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 17 AVRIL 2008

R.G. No 07/01889

AFFAIRE :

Jacques X...

C/

Lionel Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 6

No RG : 06/4699

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP FIEVET-LAFON

SCP BOMMART MINAUL

T

SCP TUSET-CHOUTEAU

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 17 AVRIL 2008

R.G. No 07/01889

AFFAIRE :

Jacques X...

C/

Lionel Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 6

No RG : 06/4699

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP FIEVET-LAFON

SCP BOMMART MINAULT

SCP TUSET-CHOUTEAU

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jacques X...

...

57070 METZ VALLIERES

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 07000239

plaidant par Me Carole LE PETIT-LEBON, avocat au barreau de PARIS (B.604)

APPELANT

****************

1/ Monsieur Lionel Y...

...

54540 NEUFMAISONS

représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 270288

plaidant par Me GUTTON, avocat

INTIME

2/ S.A. AXA FRANCE IARD

26 rue Drouot

75458 PARIS CEDEX 9

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00034665

plaidant par Me Marie-Cécile B..., avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMEE

3/ Madame Sonia C... épouse D..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur Paul C... décédé le 8 juillet 2006.

...

75012 PARIS

4/ Monsieur Pierre C..., pris tant en son personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur C... décédé le 8 juillet 2006.

...

75015 PARIS

5/ Madame Catherine C... divorcée E..., prise tant en son personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur Paul C... décédé le 8 juillet 2006.

ci-devant

...

06000 NICE

et actuellement

... Puget

06100 NICE

6/ Monsieur Geoffroy DE F...

... de la Terrasse

92190 MEUDON

7/ Madame Marie-Christine DE F... épouse G...

2 Roebuck

Rise - Broadbay

DUNEFIN

(NOUVELLE ZELANDE)

8/ Monsieur Philippe DE F...

...

75017 PARIS

9/ Monsieur Guillaume DE F...

...

75006 PARIS

10/ Monsieur Henri DE F...

80 Cumberland Drive NW (T2K1-T-1)

CALGARY

(CANADA)

représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20070295

plaidant par Me H..., avocat au barreau de BOURGES

INTIMES

11/ S.A. AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES

13 rue du Moulin Bailly

92271 BOIS COLOMBES CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 07000295

plaidant par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS (R.226)

INTIMEE

12/ Monsieur Jean-Pierre J...

...

54480 PETITMONT

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20070404

plaidant par Me K..., avocat

INTIME

*****

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2008, Madame CALOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame L... PETILLAT

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 6 novembre 2003, M. Jacques X... s'est porté acquéreur auprès des consorts C.../de F... (M. Pierre C..., outre MMs. Geoffroy, Philippe, Henri et Guillaume de F... et encore Mme Marie-Christine de F... épouse G...) d'un ensemble de bois et forêts dénommé "La forêt de Thoux", situé sur les communes de Primelles, Venesmes et Saint Baudel dans le Cher, d'une surface totale de 467 ha 44 a 60 ca pour la somme de 2.000.000 euros, réservant le droit de chasse au profit de M. M... demeurant à 18190 Venesmes "Hurtault", attributaire du plan de chasse pour la saison 2003-2004.

Ce massif forestier, supérieur à 25 hectares, étant soumis à l'établissement d'un plan simple de gestion (P.S.G.) agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière, un tel plan avait été conclu par les précédents propriétaires auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière compétent, puis renouvelé et agréé le 29 juin 1998 jusqu'au 31 décembre 2009.

La superficie des parcelles forestières soumises à la loi Serot-Monichon est de 444 ha 55 a 90 ca.

L'acte de vente passé entre les consorts C.../de F... et M. Jacques X... rappelle l'existence de ce plan ainsi que l'obligation pour l'acquéreur d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de bonne gestion lui soit substituée.

Les vendeurs ont obtenu en contrepartie l'exonération d'une part importante des droits de mutation, sous condition de garantir pendant trente ans, par eux ou leurs ayants cause, la gestion durable des biens transmis, dans le strict respect du P.S.G. les concernant : le Trésor Public a subséquemment inscrit neuf hypothèques légales sur ce massif forestier tandis que les consorts C.../de F... ont bénéficié, pour certains d'entre eux, d'une exonération partielle de l'I.S.F. au titre des parts et portions leur appartenant.

M. Jacques X..., ayant repris les engagements de ses vendeurs envers l'administration fiscale de façon à ce que ces derniers ne soient jamais recherchés ni inquiétés de ce chef, a également bénéficié de l'exonération de toute perception au profit du Trésor Public ; il devait en contrepartie présenter une garantie de bonne gestion au sens des dispositions des alinéas 7 à 10 de l'article 101 du code forestier.

L'administration fiscale a établi le 13 septembre 2004 un procès-verbal de rupture d'engagements de bonne gestion par suite de coupes abusives d'arbres non conformes au plan simple de gestion applicable et de coupes extraordinaires abusives non autorisées d'arbres effectuées par le sous-traitant de l'exploitant forestier à qui M. Jacques X... avait confié l'exploitation de sa forêt.

Par jugement du 23 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Bourges a relaxé M. Jacques X... des fins de la poursuite engagée sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infractions au code forestier en date du 5 mai 2004.

La transmission du procès-verbal de rupture d'engagements de bonne gestion aux services fiscaux concernés a provoqué le rappel de l'intégralité des droits dont les consorts C.../de F... et M. Jacques X... avaient été initialement exonérés : 9 propositions ont d'ores et déjà été établies en ce sens.

Le 6 janvier 2006, puis le 26 janvier 2006, les consorts C.../de F... ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité la garantie de M. Jacques X... dans les termes de l'acte de vente.

Par actes des 15 et 16 mars 2006, M. Jacques X... dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 10 mars 2006, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, en application de l'article 788 du code de procédure civile, M. Jean-Pierre J..., exploitant forestier ainsi que son assureur, la S.A. AVIVA ASSURANCES, en indemnisation de son préjudice matériel estimé à 21.100 euros et en garantie des sommes qu'il pourrait être amené à payer tant à titre de redressements fiscaux le concernant qu'au titre de sa garantie contractuelle envers les consorts C.../de F..., le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire et l'assortiment d'une condamnation au paiement de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il invitait enfin le tribunal à déclarer cette décision opposable à M. Lionel Y... et à l'assureur de celui-ci, la S.A. AXA ASSURANCES IARD.

Les consorts C.../de F... sont intervenus volontairement à l'instance en sollicitant sur le fondement des dispositions du code forestier, du code général des impôts, des articles 1146, 1147, 1383 et 1383 du code civil, la condamnation in solidum de M. Jacques X... et/ou M. Jean-Pierre J... et /ou S.A. AVIVA ASSURANCES et/ou M. Lionel Y... et/ou AXA ASSURANCES au remboursement de toutes sommes en principal, intérêts de retard qui pourraient être mis à leur charge dans le cadre de suites données par l'administration fiscale au manquement au P.S.G. et au non-respect des engagements de gestion.

***

Le 9 mars 2007, M. Jacques X... a relevé appel du jugement rendu le 17 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, a :

- débouté M. Jacques X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel

- déclaré M. Jacques X... et les consorts C.../de F... irrecevables en leurs demandes d'indemnisation de préjudice immatériel

- débouté la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Jean-Pierre J..., M. Lionel Y... et les consorts C.../de F... et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes d'attribution d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. Jacques X... aux entiers dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

***

Les bois et forêts litigieux ont été revendus par M. Jacques X... le 7 juin 2007 au prix de 2.150.000 euros (base d'imposition sur la mutation pour 996.095 euros pour les biens situés sur deux communes), l'acte précisant que le vendeur restera responsable des coupes et exploitation effectuées pendant la durée où il a été propriétaire et des conséquences qui en découlent, l'acquéreur s'engageant à respecter les charges, conditions et obligations imposées par le plan de gestion afin que le vendeur ne soit pas inquiété à ce sujet.

L'acte de vente ajoute que le vendeur déclare que la forêt vendue faisait partie d'un territoire de chasse d'une superficie totale de 851 ha, divisée en 534 ha et 317 ha de terre, que le titulaire du droit de chasse sur ce territoire était M. M... que par lettre recommandée en date du 17 avril 2007 envoyée à la requête du propriétaire, le notaire a fait savoir à M. M... que M. Jacques X... entendait mettre fin sans délai au mandat qui lui avait été consenti de sorte que la forêt se trouve aujourd'hui libre de tout droit de chasse.

Les redressements en matière d'I.S.F. de M. Pierre C... ont fait l'objet de mises en recouvrement et ont été acquittés par M. C... à hauteur de 23.983 euros en mars 2006 (rappel des exonérations I.S.F. au titre des années 1995 à 2003, principal et intérêts de retard).

*****

Vu les dernières conclusions de M. Jacques X..., appelant, déposées le 31 janvier 2008, par lesquelles il demande, par infirmation de la décision entreprise de :

• dire et juger que M. Jean-Pierre J... est entièrement responsable à l'égard de M. Jacques X... des fautes contractuelles commises par lui dans le cadre du contrat d'exploitation de bois

• condamner la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantie M. Jean-Pierre J...,

• condamner en conséquence in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES au règlement au profit de M. Jacques X..., au titre des dommages matériels :

- de la somme de 100.000 euros HT au titre du préjudice matériel subi par la forêt de Thoux

- à titre subsidiaire sur ce point, procéder à la désignation de tout expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission, après s'être fait remettre tous documents contractuels, P.S.G., procès-verbaux d'infraction, rapport d'expertise de M. Jean-Pol N..., photos, et tout autre document permettant d'établir l'état de la forêt de Thoux après l'exploitation :

- donnera son avis sur le préjudice subi,

- décrira les travaux de remise en état nécessaires,

- chiffrera le coût de la dépréciation de la forêt.

- de la somme de 24.000 euros au titre des frais de caution bancaire

- de la somme de 21.100 euros au titre de son préjudice moral et des frais de justice qu'il a dû exposer

• condamner in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir M. Jacques X..., au titre des dommages immatériels :

- de toutes sommes notamment en principal, pénalités et intérêts de retard qu'il pourra être amené à payer dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements, notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois lui appartenant aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...,

- ainsi que de toute somme qu'il pourra être amené à régler notamment dans le cadre d'une demande de sursis à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement,

- ainsi que tous frais et accessoires et notamment des frais de garanties à fournir au Trésor Public dans le cadre d'une demande de sursis à paiement,

• condamner in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir M. Jacques X... de toutes sommes qu'il pourra être amené à devoir payer au profit des consorts C.../de F... dans le cadre de sa garantie contractuelle contenue à l'acte de vente du 6 novembre 2003, à savoir :

- toutes sommes, en principal, pénalités, intérêts de retard dont il pourra être amené à garantir le paiement au profit des consorts C.../de F... dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois lui appartenant aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...,

- toute somme dont il pourra être amené à garantir le paiement notamment dans le cadre d'une demande de sursis à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement,

- tous frais et accessoires et notamment les frais de garanties à fournir au Trésor Public dans le cadre d'une demande de sursis à paiement, ainsi que les frais et honoraires engagés par les consorts C.../de F...,

- toutes autres sommes auxquelles pourraient prétendre les consorts C.../de F....

• dire et juger que la décision sur ce point deviendra exécutoire un mois après la signification qui sera faite par M. Jacques X... à M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES, du caractère définitif des redressements fiscaux diligentés par les services fiscaux tant à son encontre qu'à l'encontre de M. Jacques X..., M. Pierre C..., M. Paul C..., Mme Sonia D... née C..., M. Geoffroy de F..., Mme Marie-Christine G... née de F..., M. Philippe de F..., M. Henri de F..., M. Guillaume de F...,

• A titre subsidiaire sur ce point, retenir la responsabilité de M. Jean-Pierre J... et condamner la S.A. AVIVA ASSURANCES à le garantir mais surseoir à statuer sur le quantum des condamnations jusqu'à la date à laquelle des redressements fiscaux diligentés par les services fiscaux à l'encontre de M. Jacques X..., M. Pierre C..., M. Paul C..., Mme Sonia D... née C..., M. Geoffroy de F..., Mme Marie-Christine G... née de F..., M. Philippe de F..., M. Henri de F..., M. Guillaume de F...,

• donner acte à M. Jacques X... de ce qu'il se réserve de solliciter l'indemnisation de tout préjudice complémentaire qui pourrait se révéler,

• condamner solidairement M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

• les condamner en tous les dépens.

*****

Vu les dernières conclusions de M. Jean-Pierre J..., intimé, déposées le 12 février 2008, par lesquelles il demande, de :

• confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. Jacques X... et les consorts C.../de F... de leurs demandes

• très subsidiairement

• dire que M. Jean-Pierre J... sera garanti par sa compagnie d'assurance, la S.A. AVIVA ASSURANCES, et par M. Lionel Y... et, sa compagnie d'assurance AXA, de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais et de toute nature qui pourraient être prononcées contre lui

• surseoir à statuer sur les demandes de M. Jacques X... et des consorts C.../de F... dans l'attente de connaître le montant définitif après expiration des voies de recours le cas échéant des sommes mises à leur charge par l'administration fiscale

• lui donner acte de ce qu'il entend pouvoir débattre contradictoirement des demandes chiffrées qui pourraient alors être formulées contre lui

• condamner in solidum M. Jacques X..., les consorts C.../de F..., la compagnie S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la S.A. AVIVA ASSURANCES, intimée, déposées le 13 novembre 2007, par lesquelles elle demande, de :

• confirmer le jugement en ce que les premiers juge ont débouté M. Jacques X... et les consorts C.../de F... de leurs demandes d'indemnisation

• constater, dire et juger l'inapplicabilité de la police souscrite par M. Jean-Pierre J... auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES sous le no 72633885 dans le cadre du présent litige

• constater, dire et juger en effet que la police Responsabilité Civile n'a vocation à trouver à s'appliquer pour la seule garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels subis par les biens dont l'assuré a la garde ou l'usage et résultant d'événements accidentels

• constater, dire et juger que l'objet même du litige porte sur l'abattage d'arbres situés hors du champ de la zone de l'abattage autorisé, qui ne peuvent dès lors être qualifiés de biens confiés,

• en toute hypothèse,

• dire et juger bien fondée la S.A. AVIVA ASSURANCES à opposer son plafond de garantie à hauteur de la somme de 76.225 euros, sous réserve de l'application de la franchise fixée à 10 % des dommages minimum, soit 762 euros et maximum 3.048 euros

• à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour viendrait à faire droit à l'argumentation développée notamment par M. Jacques X... dans le cadre de la garantie des biens confiés à l'assuré

• dire et juger bien fondée la S.A. AVIVA ASSURANCES à opposer son plafond de garantie à hauteur de la somme de 152.449 euros avec application d'une franchise de 10 %, soit un minimum de 152 euros et un maximum de 1.524 euros

• dire et juger qu'aucune condamnation ne pourrait intervenir au-delà de ces limites

• à toutes fins

• dire et juger bien fondée la S.A. AVIVA ASSURANCES, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à solliciter d'être intégralement garantie par M. Lionel Y... et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD

• dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée

• donner acte à la S.A. AVIVA ASSURANCES de ses protestations et réserves d'usage,

• condamner M. Jacques X... ou tout défaillant à verser à la S.A. AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. Lionel Y..., intimé, déposées le 8 février 2008, par lesquelles il demande, de :

• A titre principal,

• vu les préjudices immatériels et non certains et non directs

• confirmer le jugement entrepris

• déclarer M. Jacques X..., les consorts C.../de F... et M. Jean-Pierre J... irrecevables pour défaut d'intérêt à agir s'agissant des prétendus préjudices immatériels

• débouter M. Jacques X... ainsi que les consorts C.../de F... de leurs demandes infondées d'indemnisation de préjudices matériel et moral

• A titre subsidiaire,

• dire que le préjudice qui serait le cas échéant subi par M. Jacques O... serait en tout état de cause compensé par le bénéfice qu'il a retiré de la vente des bois litigieux et en conséquence, le débouter de ses demandes

• dire que M. Lionel Y... n'a pas engagé sa responsabilité, ni délictuelle ni contractuelle au titre des coupes jugées non conformes au P.S.G. mais non soumises à autorisation, ainsi que des coupes réalisées sur la parcelle no 5a 4, en conséquence, dégager M. Lionel Y... de toute responsabilité à hauteur de 41 % du préjudice qui serait subi par M. Jacques X..., les consorts C.../de F... ou M. Jean-Pierre J...

• A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que M. Lionel Y... a engagé une quelconque responsabilité au titre des coupes estimées non conformes par la D.D.A.F, dire que les consorts C.../de F... et M. Jacques X... sont coresponsables du préjudice qu'ils subiraient le cas échéant du fait des coupes abusives non conformes, pour n'avoir pas assurer la régénération de la forêt et laisser en conséquence à leur charge, la moitié au moins de ce préjudice

• dire que M. Jean-Pierre J... a commis une faute par négligence en n'alertant pas les bûcherons à l'occasion de ses contrôles réguliers, en conséquence, juger que ce dernier devra partager toute éventuelle responsabilité de M. Lionel Y... à hauteur de moitié au moins

• en tout état de cause, juger que la S.A. AXA ASSURANCES doit sa garantie à M. Lionel Y... en application de la police responsabilité civile professionnelle contractée par ce dernier

• condamner solidairement M. Jacques X..., les consorts C.../de F... et M. Jean-Pierre J... et la S.A. AXA ASSURANCES au versement à M. Jean-Pierre Y... d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD, intimée, déposées le 9 janvier 2008, par lesquelles elle demande, de :

• lui donner acte

de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel principal de M. Jacques X...

• en toute hypothèse

• constater que les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice immatériel ne correspondent pas à la définition contractuelle des préjudices immatériels, ceux-ci n'ayant pas été causés par un dommage matériel ou corporel garanti par l'assureur

• en conséquence,

• dire et juger n'y avoir lieu à garantie de la société concluante

• subsidiairement, dire que la condamnation ne pourrait intervenir que dans la limite des plafonds et franchises prévus au contrat

• rejeter toute prétention contraire comme non recevable et mal-fondée

• condamner la partie succombante à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions des consorts C.../de F..., intimés, déposées le 9 janvier 2008, par lesquelles ils demandent, de :

• à titre principal

• condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD au remboursement exact des frais de conseil auxquels les consorts C.../de F... ont dû et auront à faire face du fait des procédures fiscales engagées à leur encontre, ainsi que de toutes sommes que les consorts C.../de F... pourront être amenés à acquitter ou connaître du fait des procédures fiscales engagées pour non-respect des engagements de gestion ainsi qu'indiqué ci-dessus et repris dans la garantie contractuelle contenue à l'acte de vente du 6 novembre 2003, à savoir :

- toutes sommes, en principal, pénalités, intérêts de retard, etc..., mais en recouvrement à l'encontre des consorts C.../de F... dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements, notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois appartenant à M. Jacques X... aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jacques X... ainsi qu'à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...

- toute somme dont M. Jacques X... pourra être amené à garantir le paiement notamment dans le cadre d'une demande de sursis à statuer à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement, comme dans le cadre du paiement direct par les consorts C.../de F... ou d'un financement extérieur desdits règlements,

- les intérêts au taux légal à compter du règlement direct par les consorts C.../de F...,

- tous frais et accessoires et notamment les frais de garanties à fournir au Trésor Public dans le cadre d'une demande de sursis à paiement, ainsi que les frais et honoraires engagés par les consorts C.../de F...,

- toutes autres sommes auxquelles pourraient prétendre les consorts C.../de F...,

• condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts

• donner acte aux consorts C.../de F... de ce qu'ils se réservent de solliciter l'indemnisation de tout préjudice complémentaire qui pourrait se révéler

• dire opposable à M. Jacques X..., à M. Jean-Pierre J..., à la S.A. AVIVA ASSURANCES ainsi qu'à M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD la décision à intervenir

• condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... la somme de 144.741,89 euros

• à titre très subsidiaire,

• condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... une provision de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice

• en toute hypothèse,

• condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 février 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que M. Jacques X..., fait valoir au soutien de son appel que la mission donnée à M. Jean-Pierre J... consistait dans le fait de décider des coupes, de les réaliser ou faire réaliser et de procéder lui-même au choix des acquéreurs des bois et conditions des ventes, que le 18 novembre 2003, M. Jean-Pierre J... lui a proposé des interventions étalées sur deux ans décidées par lui seul, celui-ci précisant que "toutes erreurs de limite de propriété seront à la charge des exploitants et sous leur responsabilité", que c'est bien lui qui a décidé de l'envergure de la coupe à la fois dans les zones prévues en coupe au P.S.G. et dans celles non prévues en coupe, que M. Jean-Pierre J... n'a aucunement fait valoir que sa mission était limitée à la seule coupe des bois et qu'il n'avait pas à intervenir sur le choix des arbres à couper et donc sur le respect de la législation ;

Que s'agissant des manquements au contrat, l'appelant précise que la seule constatation du non-respect du P.S.G. et des stipulations contractuelles expresses, emporte de plein droit la responsabilité contractuelle de M. Jean-Pierre J... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, que le respect du plan simple de gestion et des prescriptions légales en matière d'exploitation sylvicole, constituait une obligation de résultat à la charge de M. Jean-Pierre J..., que le P.S.G. n'a été respecté ni dans les zones non prévues en coupe (coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres selon la D.D.A.F.) ni dans celles prévues en coupe au P.S.G. (coupe abusive d'arbres non conforme au P.S.G. dans une forêt privée dont le total de la circonférence des arbres exploités est supérieur à 200 m) ;

Que la responsabilité de M. Jean-Pierre J... est également engagée au titre des conditions de réalisation des coupes, cette mauvaise exploitation constituant un manquement aux règles de bonne gestion forestière et au P.S.G. et participant à l'établissement du procès-verbal de rupture et au rappel par l'administration fiscale, des exonérations de droits, que M. Jean-Pierre J... ne saurait se retrancher derrière le fait que les manquements auraient été commis par son sous-traitant, s'agissant de fautes commises dans le cadre des instructions données à son sous-traitant, qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... le 27 novembre 2003, que l'intervention du sous-traitant ne peut être considérée comme une cause étrangère non imputable à M. Jean-Pierre J... et susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ;

Qu'il souligne que M. Jean-Pierre J... doit le garantir de toutes les conséquences des manquements matériels et immatériels qui lui sont imputables, qu'il a subi un préjudice quantifiable et précisément établi, directement causé par les fautes contractuelles relevées à son encontre :

- le dommage matériel résultant de l'atteinte à la forêt et de l'immobilisation du bien :

le procès-verbal d'infractions au code forestier vaut constat sur l'état précis des lieux, fait foi jusqu'à inscription de faux, ses constatations caractérisent les dommages matériels subis par la forêt de Thoux et par conséquent l'existence certaine du préjudice matériel subi, le rapport de M. N..., expert forestier, constitue l'avis technique permettant de confirmer l'existence du préjudice matériel mais également d'en fixer l'étendue et le chiffrer (montant total de 86.000 euros HT), le défaut d'exploitation des taillis et rémanents, l'envergure et la mauvaise exécution des coupes et l'interdiction de poursuivre les travaux, sont seuls à l'origine des travaux qui doivent être aujourd'hui réalisés, que les arguments invoqués par la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. AVIVA ASSURANCES et M. Lionel Y... invoquent à tort le profit retiré par M. Jacques X... de la vente du bois indûment coupé, les fruits de la vente de l'abattage des arbres ne peuvent annuler ni compenser l'atteinte portée à la forêt, la forêt a été vendue le 7 juin 2007 au prix de 2.100.000 euros, l'acte prévoyant que le vendeur reste responsable des conséquences de son exploitation et des coupes effectuées pendant sa durée de possession, il a dû fournir une caution de 200.000 euros valable jusqu'en 2015 afin de garantir l'acquéreur d'une remise en cause des engagements pris auprès de l'administration fiscale, l'état de la forêt après intervention de M. Jean-Pierre J... est à l'origine d'une perte de valeur, matérialisée par le prix de la vente

- préjudices complémentaires : l'exploitation de la forêt par M. Jean-Pierre J... est caractérisée par une série de conséquences préjudiciables à son égard, poursuites engagées sur le plan pénal et fiscal

- préjudice immatériel né des suites fiscales données aux manquements constatés en forêt de Thoux : mise en oeuvre d'une procédure de redressement fiscal à son encontre, mise en cause de sa garantie contractuelle contre ses vendeurs, eux-mêmes recherchés par l'administration fiscale, les sommes mises en recouvrement s'élèvent à 204.504 euros hors intérêts et pénalités, les vendeurs ont mis en jeu cette garantie prévue dans l'acte le 6 janvier 2006, son préjudice est certain et actuel, en vertu de l'article 1756 du CGI, la seule constatation d'infractions au P.S.G., déclenche l'exigibilité et la mise en recouvrement automatique des dispenses d'impôts et avantages fiscaux précédemment accordés, la mise en recouvrement est aujourd'hui suspendue suite à la saisine de la commission de conciliation, le préjudice fiscal consécutif à un non respect du plan simple de gestion est parfaitement prévisible pour les professionnels du secteur bois et forêts, alors que toutes les précisions étaient données dans le courrier du 25 novembre 2003, la garantie due par l'acquéreur au profit du vendeur est contractuelle et légale (L 222-4 du code forestier), le préjudice résultant du rappel des droits à son égard et à celui de ses vendeurs, présente tous les caractères du préjudice indemnisable ;

Que s'agissant de la garantie de la S.A. AVIVA ASSURANCES, il indique que les coupes effectuées et leurs modalités de réalisation correspondent bien à une destruction d'une chose confiée à l'assuré, destruction garantie par le contrat, que l'état de la forêt dont la pérennité est remise en cause, constitue bien la détérioration d'une chose, que la S.A. AVIVA ASSURANCES doit en conséquence sa garantie tant pour les dommages matériels qu'immatériels (redressements fiscaux), que la compagnie d'assurance a renoncé à se prévaloir de toute exclusion relative aux dommages immatériels, que le contrat garantit les dommages immatériels même non consécutifs, que la clause de la police invoquée par la S.A. AVIVA ASSURANCES pour refuser sa garantie est nulle ;

Considérant que M. Jean-Pierre J... soutient que M. Jacques X... l'a contacté, non pour lui confier la gestion de sa forêt, mais pour lui confier l'exploitation de bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant, marqués flaschis en rouge, situation aggravée à la suite de la canicule de l'été 2003 (lettre du 18 novembre 2003), que l'ensemble de ces bois à exploiter avait été préalablement marqué par M. M..., garde forestier, mandaté par M. Jacques X... et sous sa seule responsabilité, que le 27 novembre 2003, il a conclu un contrat avec M. Lionel Y... en vue d'exploiter uniquement les bois dépérissants marqués en rouge par le garde et repérés par les acheteurs, que le garde lui a donné décharge d'exploitation, exploitation conforme aux conditions prévues, que M. Jacques X... tente de laisser penser qu'il lui avait confié un véritable mandat de gestion de la forêt, ce qui est formellement contesté, qu'il ne s'est vu chargé que d'un seul travail d'exploitation, qu'il n'a reçu aucun mandat de gestion ni aucune rémunération de la part de l'appelant, qu'il ne connaissait pas, que le constat d'état des lieux a été établi le 10 octobre 2003 avec M. M... "avant travaux d'exploitation forestière", c'est M. Jacques X... qui a décidé de l'envergure de la coupe par l'intermédiaire de son garde, lequel a pris la responsabilité et sans l'intervention de M. Jean-Pierre J..., de marquer les arbres dépérissants, que le contrat qui le lie à M. Jacques X... est un contrat d'entreprise non un mandat de gestion, qu'il n'a pas participé au martelage des arbres devant être exploités, qu'il n'a pris aucune décision dans la gestion de l'exploitation, que le garde a confirmé qu'il avait toujours géré la forêt de Thoux en contrepartie du droit de chasse depuis 25 ans, que selon l'acte de vente du 6 novembre 2003, un plan de chasse a été délivré à M. M..., que l'exploitation des houppiers a été expressément retirée des travaux confiés à M. Jean-Pierre J..., que M. Jacques X... a cédé l'exploitation des houppiers et des rémanents d'exploitation à une entreprise POLI et a ainsi tiré un bénéfice supplémentaire de l'exploitation de la forêt, que son intervention prenait fin après l'exploitation des bois marqués, que le contrat de sous-traitance définit le contrat conclu avec M. Jacques X... comme un contrat d'entreprise et non de gestion de la forêt, que M. Jacques X... ne donne aucune précision sur les parcelles concernées par les prétendus manquements de M. Jean-Pierre J..., ce qui rend impossible tout contrôle et vérification, que les arbres coupés sont bien ceux qui avaient été marqués comme dépérissants et qui ont pu être vendus, que c'est l'absence d'extraction du taillis du sous-étage qui est critiquée, or c'est M. M... qui avait la charge de l'exploitation des houppiers et des taillis de charmes présents sur les zones d'exploitation qui lui étaient abandonnés, qu'il n'avait à sa charge ni l'exploitation des houppiers, ni l'exploitation des taillis et ne peut en aucun cas être tenu responsable des mauvais choix de gestion de M. Jacques X... ou de l'absence d'intervention en temps voulu de M. M... pour l'exploitation des taillis et des houppiers, que M. Jacques X... a été défaillant dans l'obligation de déclaration auprès du centre régional s'agissant d'une coupe sanitaire, que les constatations effectuées traduisent en fait une mauvaise gestion antérieure de la forêt, que c'est bien l'absence de déclaration de M. Jacques X... qui est à l'origine du non-respect du plan de gestion et non la coupe de bois réalisée par lui conformément au contrat d'exploitation, qu'il conteste les manquements invoqués dans les conditions de réalisation des coupes, qu'il ne peut se voir imputer aucune responsabilité en ce qui concerne les coupes abusives non conformes au plan de gestion, que M. Jacques X... avait la possibilité de substituer à l'ancien un nouveau plan de gestion prévoyant l'exploitation sanitaire rendue indispensable par la mauvaise gestion antérieure (le plan de gestion de 1998 prévoyait un programme de régénération d'une partie de la forêt), que l'acte de vente du 6 novembre 2003 rappelle que les vendeurs n'avaient pas pu procéder aux travaux prévus au plan de gestion concernant la forêt vendue dans la mesure où un compromis de vente avait été régularisé en février 2003, que M. Jean-Pierre J... ne peut être tenu pour responsable de la précédente gestion défaillante (aucune régénération naturelle), qu'il n'a contracté aucune obligation à l'égard des vendeurs, qu'il n'a commis aucune faute personnelle, ayant sous-traité l'exploitation à M. Lionel Y..., qu'il ignorait que M. Jacques X... s'était lui-même engagé à reprendre les engagements de ses vendeurs souscrits plusieurs années auparavant à l'occasion de successions ou de déclarations de l'I.S.F., qu'un contrat d'entreprise pour travaux forestiers a été conclu entre M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y..., que la nécessité de la coupe sanitaire n'étant à aucun moment remise en cause par l'administration, la situation aurait pu être régularisée, que M. Jacques X... n'a plus ni qualité ni intérêt à agir, du fait de la revente de cette forêt le 7 juin 2007, qu'un contrat de vente de bois a été conclu avec la société POLI pour au moins 500.000 euros, que dès le 16 février 2004, il a prévenu M. Jacques X... de l'erreur commise dans les coupes par M. Lionel Y... ;

Considérant que la SA AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. Jean-Pierre J..., réplique que le tribunal a considéré à bon droit que M. Jacques X... ne justifie pas d'un intérêt pour agir né et actuel, qu'il doit être déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation de préjudice immatériel, de même que les vendeurs, que la police souscrite n'a pas vocation à garantir les dommages immatériels seuls, que les arbres indûment abattus qui sont à l'origine des préjudices immatériels, ne revêtent pas la qualité de biens confiés à l'assuré puisque le travail d'abattage mis à la charge de M. Jean-Pierre J... ne portait pas sur ces arbres situés hors du champ de la zone d'abattage autorisée, que les bois coupés ne peuvent sérieusement être considérés comme un dommage matériel puisqu'ils ont été vendus par M. Jacques X... qui en a tiré profit, qu'elle n'a jamais fait part d'une quelconque position de garantie, qu'en toute hypothèse, il doit être tenu compte du plafond de garantie et du montant de la franchise, que subsidiairement, M. Lionel Y... a reconnu physiquement les lieux et les limites en présence du garde de la forêt, qu'il a reconnu que ses propres préposés avaient procédé à la coupe dans la zone hachurée où une autorisation écrite préalable était nécessaire (courrier du 16 février 2004) par suite d'un non-respect des limites et d'un défaut d'information de M. Lionel Y... à l'égard de ses préposés ;

Considérant que M. Lionel Y... invoque l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation d'un préjudice immatériel à défaut d'intérêt né et actuel, qu'en toute hypothèse une condamnation à garantir les vendeurs et l'acquéreur ne pourrait porter que sur les redressements maintenus de façon légitime et justifiée au regard de la réglementation fiscale en la matière, que s'agissant des coupes non conformes, il ne s'agit pas d'une erreur commise sur le terrain par l'entreprise de travaux forestiers, mais d'une erreur de planification des coupes, faite par M. Jacques X... et /ou M. Jean-Pierre J... (courrier du 18 novembre 2003 définissant les conditions d'exploitation), alors que les instructions précises données sur les coupes à réaliser lui ont été données par M. Jean-Pierre J... par un courrier du 27 novembre 2003, qu'en exécution deces instructions, M. Lionel Y... a coupé du bois dépérissant marqué en rouge par M. M..., qu'il n'a pas participé à la gestion de la forêt et à la détermination des modalités et de l'importance des coupes, qu'en tout état de cause, il ne pourrait voir sa responsabilité engagée au-delà d'une proportion de 59 % des redressements fiscaux qui seraient maintenus et justifiés, que M. Jacques X... a tiré un bénéfice des coupes litigieuses (recette de 664.640 euros au titre des coupes abusives non conformes ou non autorisées) et en vendant les houppiers de chênes et les bris d'exploitation à une autre entreprise de travaux forestiers (la société POLI), que cette vente quasiment immédiate, à savoir un mois environ après l'achat de la forêt, a permis à M. Jacques X... de financer le prix de cette dernière, que le bénéfice retiré des coupes litigieuses doit être compensé avec les préjudices qui en résulteraient, que le plan précédent, agréé en 1984 et qui expirait le 31 décembre 1997, n'a pas été respecté par les vendeurs (pas de mise en régénération de la forêt), que les vendeurs et l'acquéreur sont responsables de cette absence de régénération, que subsidiairement, il fait valoir que M. Jean-Pierre J... n'a pas procédé au contrôle, qu'il n'a pas indiqué aux bûcherons que les coupes étaient réalisées dans des parcelles non autorisées, que le procès-verbal de la D.D.A.F. relève qu'il s'agit d'une coupe à caractère commercial et financier, que les coupes sont estimées non conformes par la D.D.A.F. en raison de l'absence de régénération naturelle et non pas en raison des dégradations prétendument occasionnées par les coupes, que sa compagnie d'assurance invoque à tort une exclusion de garantie ;

Considérant que la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. Lionel Y... souligne que M. Jacques X... aurait dû aviser la D.D.A.F. pour régler le problème, ce qui aurait permis de limiter les redressements fiscaux, qu'elle invoque sa non-garantie pour les préjudices immatériels (prévue dans les conditions particulières), que le dommage immatériel n'a en aucun cas été entraîné par la survenance quelconque d'un dommage matériel ou corporel garanti, que les bois coupés ne peuvent sérieusement être considérés comme un dommage matériel, puisqu'ils ont pu être vendus par M. Jacques X..., que subsidiairement, la condamnation ne peut intervenir que dans la limite des plafonds et des franchises prévues au contrat ;

Considérant que les consorts C.../de F... font valoir que la transmission par la D.D.A.F. aux services fiscaux du procès-verbal de rupture des engagements de bonne gestion en date du 13 septembre 2004 a eu pour conséquence la mise en oeuvre par le fisc par voie de propositions de rectification, du rappel de l'intégralité des droits dont ils ont été exonérés, qu'ils ont demandé le 6 janvier 2006 la garantie dans les termes de l'acte de vente, de leur acquéreur, M. Jacques X..., que ces manquements n'étant pas de leur fait, ils demandent la garantie solidaire de l'acquéreur, de M. Jean-Pierre J..., de M. Lionel Y... et de leur assureur respectif, rappelant que M. Jacques X... s'est engagé dans le cadre du contrat de vente à garantir les vendeurs des conséquences fiscales que pourrait avoir à leur égard tout manquement à l'engagement trentenaire de bonne gestion et au plan de gestion, que la transaction oblige le contribuable à renoncer à tous moyens de droit, que M. Pierre C... a acquitté les mises en recouvrement dont il a fait l'objet, qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance, que c'est le plan agréé le 29 juin 1998 qui a fait l'objet d'une rupture effectuée par M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... agissant ensemble ou séparément, que M. Jacques X... reconnaît devoir à titre contractuel aux vendeurs réparation du préjudice subi par eux du fait des coupes irrégulières et abusives effectuées à compter de l'acquisition du massif forestier, que la responsabilité civile d'un tiers au contrat de vente du massif ne peut tout au plus et le cas échéant, si elle est reconnue, qu'ouvrir à M. Jacques X... la possibilité d'obtenir réparation du préjudice éventuel auquel il aurait dû faire face dans le cadre de ses obligations contractuelles, que M. Jacques X... a encaissé au titre de la vente des coupes litigieuses une somme d'au moins 1.072.000 euros, puis a revendu le massif forestier au prix de 2.100.000 euros, ce qui permet à M. Jacques X... de disposer actuellement de liquidités importantes ;

- Sur les poursuites fiscales exercées contre le vendeur et l'acquéreur

Considérant que l'acte de vente conclu le 6 novembre 2003 entre les consorts de F.../GARELLI ("le vendeur") et M. Jacques X... ("l'acquéreur") portant sur l'acquisition d'un ensemble de bois et forêts situé sur les communes de Primelles, Venesmes et St-Baudel (Cher) dénommé "La Forêt de Thoux" dans le sud du Boischaud, précise que l'ensemble immobilier vendu est doté d'un plan simple de gestion par décision d'agrément en date du 29 juin 1998 délivré par le Centre régional de la propriété forestière d'Ile de France-Centre situé à Orléans, que ce P.S.G. est applicable pour une durée de 12 ans, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2009, que l'acquéreur déclare avoir pleinement connaissance de ce plan par suite de la remise d'une copie qui lui en a été faite, avoir été informé des charges, conditions et obligations imposées par ce plan et vouloir en faire son affaire personnelle afin que le vendeur ne soit pas inquiété à ce sujet, qu'il s'engage à respecter les charges, conditions et obligations imposées par le plan de gestion, à reprendre les hypothèques légales prises par le Trésor Public sur les biens vendus afin de garantir la bonne exécution de l'engagement trentenaire de bonne gestion, dispensant les vendeurs d'en donner mainlevée ;

Que par ailleurs, l'acte de vente précise que les parties déclarent être informées des dispositions des articles du code forestier relatifs aux travaux de reconstitution forestière, que le vendeur déclare que des coupes rases entrant dans ce cadre ont été réalisées, qu'il n'a pu procéder aux travaux prévus au plan de gestion concernant la forêt vendue dans la mesure où un compromis de vente avait été régularisé par acte sous signatures privées des 6 et 13 février 2003 (dont la régularisation par acte authentique était prévue le 31 mars 2003) et aux termes duquel il s'engageait à faire arrêter toutes les coupes en cours ou programmées, ainsi que tous travaux de reboisement, l'acquéreur déclarant être au courant de cet état de fait et vouloir faire le nécessaire afin de se mettre en conformité avec les règles imposées du plan de gestion, de manière à ce que le vendeur ne soit nullement inquiété à ce sujet ;

Qu'enfin, l'acte de vente confirme que "l'acquéreur déclare reprendre à son compte lesdites hypothèques et s'engage à respecter les engagements pris par les vendeurs envers l'administration fiscale conformément aux articles 703, 793 2.2 et 885 H du code général des impôts, de façon à ce que les vendeurs ne soient jamais recherchés ou inquiétés à ce sujet. En outre, l'acquéreur s'engage également à reporter ses engagements sur tous les acquéreurs successifs de ces biens et ce jusqu'à l'extinction des engagements de gestion pris par les vendeurs. Ces derniers se réservant le droit de se retourner contre l'acquéreur en cas de non respect de ces engagements" ;

Considérant que des agents de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.) du Cher se sont rendus le 1er avril 2004 sur la propriété forestière de M. Jacques X... et ont constaté la réalisation de coupes en cours dans un très grand nombre de parcelles, que pour la plupart, ces coupes ne sont pas prévues au plan simple de gestion agréé le 29 juin 1998 par le C.R.P.F. Ile de France-Centre et applicable jusqu'en 2009, qu'aucune demande d'avenant au P.S.G., ni de demande d'autorisation extraordinaire de coupe n'ont été déposées auprès du C.R.P.F. Ile de France-Centre, au préalable à la réalisation de ces opérations, qu'un procès-verbal a été dressé à l'encontre de M. Jacques X... pour la réalisation de coupes en infraction aux dispositions du code forestier (articles L 222-1 à L 222-4), que par ailleurs, les agents ont constaté le marquage de certains arbres non exploités à ce jour sur des parcelles non prévues en coupe au P.S.G., conduisant le Préfet du Cher par arrêté du 6 juillet 2004, après avertissement donné au propriétaire forestier le 5 avril 2004, de ne pas entreprendre de nouvelles coupes en forêt sans recueillir au préalable l'accord écrit du C.R.P.F., à ordonner l'interruption à titre conservatoire des coupes d'arbres dans les bois dont s'agit, compte tenu de l'ampleur des coupes pratiquées et de l'importance de l'infraction constatée, dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel ;

Que le 5 mai 2004, la D.D.A.F. a clôturé un procès-verbal d'infractions au code forestier à l'encontre de M. Jacques X... ainsi qu'aux autres bénéficiaires de la coupe, après avoir relevé que : "La surface de la forêt exploitée sans autorisation représente environ 124 ha, soit près de 27 % de la surface totale de la propriété.

Nous réalisons un comptage des grumes entreposées le long de la parcelle forestière no 9 a non prévue en coupe. Nous nous arrêtons à la 200ème grume. La circonférence moyenne des grumes à 1,50 m de la culée est au moins de 150 cm. La somme des circonférences des arbres de futaie décomptés pour cette parcelle est de plus de 300m".

Après réalisation du récolement des souches dans d'autres parcelles non prévues en coupe, le procès-verbal ajoute "nous dénombrons 316 souches pour une somme de circonférences atteignant 662,85 m. La circonférence moyenne est d'environ 210 cm." ;

Que par jugement en date du 23 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Bourges, sur les poursuites exercées contre M. Jacques X... sur la base du procès-verbal d'infractions au code forestier pour coupe abusive d'arbres non conformes au plan simple de gestion dans une forêt privée dont le total des circonférences des arbres exploités est supérieur à 200 mètres et pour coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres dans une forêt privée dont le total des circonférences des arbres exploités est supérieur à 200 mètres, a prononcé sa relaxe au visa des articles 121-1 du code pénal et L 8 -V du code forestier, au motif que la participation directe et personnelle de M. Jacques X... aux faits objet de la prévention, n'était pas établie ;

Considérant que le 13 septembre 2004, un procès-verbal pour rupture de l'engagement de bonne gestion pris au titre des articles 793, 885 D et 885 H et 1840 G bis du code général des impôts a été dressé par la D.D.A.F. du Cher, établi sur la base du procès-verbal dressé par ce service le 5 mai 2004 et transmis aux services fiscaux ;

Que cette transmission a eu pour conséquence la mise en oeuvre par les services fiscaux, par voie de propositions de rectification, du rappel de l'intégralité des droits dont les consorts P... de F... ont été exonérés, soit à la date du 31 janvier 2008, la somme de 144.741,89 euros, M. Jacques X... précisant qu"en l'état, et sous réserve des intérêts et pénalités qui continuent de courir, les sommes mises en recouvrement s'élèvent à 204.504 euros hors intérêts et pénalités" ;

Considérant que la cour, saisie d'une demande d'indemnisation formée par l'acquéreur et le vendeur d'un massif forestier soumis en partie à la loi Sérot, doit s'interroger sur l'imputabilité des manquements au P.S.G. constatés par la D.D.A.F., à l'origine de la rupture de l'engagement trentenaire de bonne gestion pris par les consorts C.../de PENNARTdont M. Jacques X... s'est porté garant de la bonne exécution et de la notification des redressements fiscaux ;

1/ SUR LES DEMANDES DE M. JACQUES X...

a) Sur la responsabilité contractuelle de M. Jean-Pierre J..., exploitant forestier

* Manquements au plan simple de gestion (P.S.G.) agréé le 29 juin 1998

Considérant que M. Jean-Pierre J... met en cause la coresponsabilité des consorts P... de F... et de M. Jacques X... au titre des coupes non conformes (non respect du plan de gestion agréé en 1984 par les vendeurs, mauvaise gestion antérieure de la forêt, absence de mise en régénération naturelle d'une partie de la forêt imputable aux vendeurs et à l'acquéreur) en soulignant que M. M... a marqué les arbres et a agi sous la responsabilité de M. Jacques X... en faisant un mauvais choix des arbres exploités et en demandant en conséquence, que sa responsabilité soit exclue ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que le 18 novembre 2003, M. Jacques X... (directeur de société, selon l'acte de vente et habitant à Metz -Moselle) et M. Jean-Pierre J..., exploitant forestier à Petitmont (Meurthe-et-Moselle) ont conclu un contrat d'exploitation de la forêt de Thoux (Cher) en prévoyant les conditions d'exploitation suivantes :

"- Détail suite à l'exploitation courrier du 20 octobre 2003

-exploitation des bois désignés (exploitation en priorité des bois présentant des attaques d'insectes et des bois dépérissants marqués flaschis en rouge)

-traitement des houppiers : * démantèlement des houppiers, mise au sol (mention rayée)

* abandon dans l'état après découpe bois d'oeuvre

-après exploitation nivellement des tranches par le tracteur de débardage

-possibilité de sous-traiter le chantier

-volume présumé : 6.000 m3, exploitation par tranche définie sur la carte en annexe,

partie jaune en priorité (raison sanitaire), partie rouge en 2ème campagne suivant état du peuplement " ;

Que le courrier du 18 novembre 2003 de M. Jean-Pierre J... mentionne également à l'attention de M. Jacques X... : "Veuillez trouver ci-joint contrat d'achat et garanties de la part de C.D.E. (société Chêne de l'Est) pour l'exploitation de la forêt de Thoux, RC exploitants et présomption de salariat du personnel, comme convenu initialement les surbilles supporteront un tarif d'exploitation de 23 €, bois d'oeuvre 35 €, réglé au comptant par les acheteurs.

Toutes erreurs de limite de propriété seront à la charge des exploitants et sous leurs responsabilités" ;

Que le 25 novembre 2004, M. Jacques X... a retourné un exemplaire signé du contrat du 18 novembre courant en lui précisant :

"Il est bien entendu que l'exploitation s'effectuera dans le respect du P.S.G. déjà en votre possession et de tous les textes actuellement en vigueur.

Aucune intervention ne devra avoir lieu dans l'ensemble de la série mis en attente du P.S.G sans autorisation préalable.

D'avance, je vous remercie du bon soin que vous ne manquerez pas d'apporter dans l'exécution de la tâche qui vous a été confiée";

Considérant qu'il ressort du contrat conclu avec M. Lionel Y... le 27 novembre 2003, de l'attestation de M. M..., garde de la forêt de Thoux, en date du 10 mai 2006, du constat d'état des lieux avant travaux d'exploitation forestière établi contradictoirement le 10 octobre 2003 entre M.CHAGNON, en sa qualité de garde de la forêt de Thoux et M. Jean-Pierre J..., que celui-ci avait été chargé de l'exploitation des bois dépérissants sur la propriété de M. Jacques X..., qu'une visite avait été organisée entre M. Jean-Pierre J... et M. M..., qui a mis en évidence la présence d'ornières sur l'ensemble de la forêt, que les ponts des deux ruisseaux étaient cassés, que le constat d'état des lieux établi à Primelles signé par M. Jean-Pierre J... et M. M... et contresigné par M. Lionel Y..., mentionne : "Aucune restriction particulière à l'exploitation, taillis de charmes présents sur les zones d'exploitation abandonnés à M. M... ainsi que les houppiers, bois de chauffage sur les chênes à exploiter, début d'exploitation le 5 janvier 2004 environ" ;

Que M. M... a attesté le 8 avril 2004 que : "La canicule de l'été dernier n'ayant pas été sans conséquences sur la santé de la forêt de Thoux, M. X... m'a demandé de procéder au marquage des bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant", ce qui est confirmé tant par M. Jean-Pierre J... que par M. Lionel Y..., lesquels ont affirmé que M. M... avait procédé au marquage des bois sanitaires à exploiter, M. Jean-Pierre J... précisant que le marquage avait eu lieu avant l'état des lieux ;

Que M. Jean-Pierre J... reconnaît qu'il était convenu d'attendre pour exploiter dans les zones nécessitant une autorisation et qu'il a été exploité prématurément par l'entreprise Y..., qui a procédé à l'abattage des arbres marqués, dans ces zones ;

Considérant que M. Jean-Pierre J... ne conteste pas que l'exploitation des parcelles forestières dans "l'ensemble de la série mis en attente du P.S.G." (quasiment dans sa totalité), qui correspond selon ce document à des réserves constituées presque essentiellement de chêne souvent de bonne qualité (volume unitaire élevé, majorité de gros bois) a été faite sans autorisation préalable d'exploiter, alors que M. Jacques X... lui en avait rappelé la nécessité dans son courrier du 25 novembre 2003 précité, lequel doit être considéré comme un avenant au contrat initial du 18 novembre 2003 ;

Que les bûcherons, qui ont participé à l'abattage des arbres, ont attesté des visites régulières sur le chantier d'exploitation tant de M. Jean-Pierre J... que de M. M... et de l'absence de remarque au sujet de la nécessité d'une autorisation (attestation de M. Daniel Y..., cousin de l'entrepreneur qui déclare : "A aucun moment, on nous a signalé que nous étions dans un endroit où il fallait une autorisation"), celui-ci ayant précisé : "M. J... contrôlait à ce qu'il n'y ait pas de bois oubliés (abattage et débardage)" ;

Que le 16 septembre 2003, M. Jean-Pierre J... avait écrit à M. Jacques X... en ces termes :

"André m'a apporté le document de gestion de la forêt de la Thoux.

Il ne semble pas y avoir de contraintes particulières, tout reste possible si la qualité

Et là, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'inventaire des réserves.

Un petit bémol quand même, il faudrait consulter les P.O.S des communes concernées

Afin de vérifier les sites classés et les régimes de protections (aucune restriction sur le plan de gestion)" ;

Considérant que manifestement, M. Jean-Pierre J... a procédé à une lecture partielle du P.S.G. qui lui avait été remis par le propriétaire forestier en considérant qu'il n'y avait pas de restriction à l'exploitation des chênes et en se déclarant surpris qu'il n'y ait pas d'inventaires des réserves, alors que le P.S.G. rappelle que le programme des coupes pour le taillis sous futaie, constitué d'une réserve de chênes, prévoit en page 10-1 "en attente : aucune coupe pendant la période" (programme de régénération) tout en précisant en bas de page, que les coupes extraordinaires sont soumises à l'autorisation préalable du C.R.P.F. (art. R 222-13 du code forestier), que les baliveaux de chêne sont seulement soumis à une coupe "d'éclaircie" (qui consiste à réaliser une coupe dans les perchis et les jeunes futaies pour abaisser la densité des arbres et supprimer les arbres tarés, fourchus, trop serrés) et à l'extraction des bois surannés ou dépérissants, que la futaie feuillue est soumise essentiellement à un programme de régénération (consistant en semis à l'aide d'arbres semenciers, éclaircie pour trois parcelles seulement, coupes d'amélioration au profit des arbres d'avenir) ;

Que la désignation des parcelles mises en réserve est expressément mentionnée à la page 8 du P.S.G. ;

Que M. Jean-Pierre J... ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l'exploitation forestière, la possibilité de substituer un nouveau P.S.G. pour raison sanitaire, de présenter un avenant au plan de gestion, mais aussi la possibilité pour le C.R.P.F. (article R 222-17 du code forestier) de s'opposer à la coupe projetée en cas de demande de coupe d'urgence, ce qui était de nature à empêcher le respect du strict délai d'exécution d'abattage des arbres qu'il avait imposé à l'entreprise Y... et à compromettre l'exécution des contrats de vente de bois (lots de chênes) proposés et conclus par M. Jacques X... le 18 novembre et le 15 décembre 2003 par son entremise auprès de la société les Chênes de l'Est et la société Maussang Bois, prévoyant le versement par les acheteurs de coupes de cautions bancaires d'un montant de 800.000 euros et de 272.000 euros et l'exploitation "débardage" par l'entreprise J... selon un tarif de 35€/m3 déduit du montant du prix des bois à port camion facturé aux acquéreurs, (règlement : facturation mensuelle après réception contradictoire, exploitation débardage règlement comptant par chèque bois solde par traite avalisée à 150 jours), alors que selon l'acte de vente, M. Jacques X... a réglé la somme de 1.980 euros provenant d'un prêt qu'il s'est engagé à rembourser au moyen de deux échéances, la première d'un montant de 800.000 euros payable à la date du 31 octobre 2005 et la seconde, d'un montant de 1.180.000 euros payable à la date du 31 octobre 2008 ;

Que le P.S.G. met en évidence les éléments suivants :

"-le taillis sous futaie : 84, 75 %

C'est le peuplement le plus représenté dans le massif.

La réserve est constituée presque essentiellement de chêne, souvent de bonne qualité. Les autres essences rencontrées sont en faible proportion, le hêtre, le merisier et le frêne.

Le taillis, jeune la plupart du temps est composé à 80 % de charme, puis de tremble, bouleau, frêne et plus rarement, chêne. Il est très vigoureux, notamment le charme et le tremble.

Objectifs à long terme et modes de mise en valeur :

-production de bois d'oeuvre feuillu et résineux

-le gestionnaire s'efforcera de rajeunir la forêt par régénération naturelle et/ou artificielle sur les sols riches : chêne rouvre, sur les sols pauvres : de préférence, pin Laricio de Calabre

Programme de gestion pour la période 1998 à 2009 :

Ce massif forestier se caractérise par un volume unitaire élevé des réserves de chêne (majorité de gros bois, souvent de bonne qualité)

De plus un retard important dans le programme de régénération a été pris du fait du dépérissement des chênes sans doute dû aux sécheresses successives de ces dernières années. Le gestionnaire a eu donc le souci d'exploiter en priorité ces arbres épars.

Il est donc impératif et urgent de mettre en régénération dès maintenant une partie de la forêt.

Nous avons 413 ha à convertir en futaie feuillue en 80 ans soit 5 ha par an et donc 62 ha dans les 12 prochaines années...

On préférera la régénération naturelle plutôt que la régénération artificielle sans toutefois l'exclure quand elle sera le seul recours.

Programme de gestion pour la période 1998 à 2009 :

1/TAILLIS SOUS FUTAIE : 206 ha 93 a 00a

L'ensemble de cette série est mis en attente. Aucune intervention ne sera pratiquée durant cette période.

2/CONVERSION (anciens taillis sous futaie souvent riches en réserves, qui viennent de passer en coupe de taillis et dans lesquels il a été réservé une forte densité de baliveaux de chêne. La qualité est très moyenne) : 138 ha 71 a 35 ca

*groupes d'amélioration (jeunes bois) : règles de culture : abandon impératif des coupes rases de taillis, remplacées par des éclaircies dans le taillis, ouverture d'un cloisonnement, coupe d'amélioration dans la futaie : extraction des bois surannés ou dépérissants et éclaircie dans les bouquets denses au profit des réserves les mieux conformées

*groupes de préparation (bois moyens) règles de culture : abandon impératif des coupes rases de taillis, remplacées par des éclaircies dans le taillis, ouverture d'un cloisonnement, coupe d'amélioration dans la futaie : extraction des bois surannés et/ ou dépérissants tout en maintenant une couverture suffisante pour conserver le sol propre

3/ FUTAIE FEUILLUE ( chêne) : 75 ha 49 a 95 ca

*groupes d'amélioration (jeunes bois) : on ne pratiquera dans les parcelles classées en futaie que des coupes d'amélioration au profit des arbres d'avenir les mieux conformés

*groupes de régénération ( vieux bois) : on procédera à la destruction du taillis par passage du broyeur en préservant autant que possible les semis en place. Un cloisonnement au broyeur sera ensuite fait tous les 6 mètres et entretenu pendant au moins 5 ans, ceci afin de permettre l'accès et le dégagement manuel des semis.

Dans les stations séchantes, le complément de régénération se fera de préférence en chêne rouvre, sinon en pédiculé, suivant les normes FFN

4/ FUTAIE RESINEUSE : 38 ha 27a 10 ca

Cette série comporte les jeunes plantations de pin ainsi que les friches qui vont être replantées dans cette période. Il y aura donc 29 ha de plantations résineuses à effectuer dans les 12 années à venir, de préférence en Pin Laricio de Calabre

Travaux à effectuer pendant la période 1998 à 2009 :

-entretien du parcellaire sur l'ensemble du massif

-surface totale des boisements, reboisements ou compléments de régénération : 96 ha 75 a 55 ca" ;

Considérant qu'il appartenait à M. Jean-Pierre J..., en sa qualité d'exploitant forestier, conformément aux prescriptions du P.S.G., rappelé dans le courrier de M. Jacques X... du 25 novembre 2003, de vérifier que l'autorisation écrite d'exploitation de la réserve de chênes avait été fournie au propriétaire forestier, avant de faire procéder à la coupe sanitaire dans le taillis sous futaie, soumis à un programme de régénération, de ne procéder qu'à une coupe d'amélioration dans les parcelles de baliveaux de chêne (conversion) par l'extraction des bois surannés et/ou dépérissants et une éclaircie dans les bouquets denses au profit des réserves les mieux conformées, en respectant la rotation des coupes d'éclaircie mentionnée au bas du programme de gestion et de s'abstenir de faire procéder à des coupes de chêne dans la futaie feuillue, en l'absence de commencement de régénération naturelle, dans le groupe de régénération ;

Que les coupes abusives auxquelles a procédé matériellement M. Lionel Y..., reconnues par celui-ci (pour les parcelles exploitées sans autorisation), engage la responsabilité de M. Jean-Pierre J... envers M. Jacques X..., maître d'ouvrage ;

Que la responsabilité de M. Jean-Pierre J..., par application de l'article 1147 du code civil, pour non respect de ses engagements contractuels à l'égard de M. Jacques X... doit être retenue (exploitation effectuée sans respecter le P.S.G. et les textes en vigueur, ce qui était une condition contractuelle), dès lors que le procès-verbal de la D.D.A.F. clôturé le 5 mai 2004 relève que l'exploitation réalisée est une extraction des arbres de gros diamètres dans toutes les parcelles quel que soit le mode de traitement sylvicole appliqué (conversion ou régénération), l'absence de régénération naturelle dans les parcelles parcourues en coupe et prévues en régénération (futaie feuillue), que les arbres restant sur pied (dans les parcelles prévues en régénération, en conversion ou traitées en taillis sous futaie) sont soit de petite dimension, soit mal conformés ou marqués de peinture bleue ou de points de peinture rouge comme ceux déjà abattus ;

Que l'entrepreneur est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant de l'exécution des travaux de son sous-traitant, M. Lionel Y... et la faute commise par le sous-traitant de M. Jean-Pierre J... ne peut être considérée comme une cause étrangère non imputable à l'entrepreneur principal et susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ;

Que ces coupes abusives d'arbres consistent tant en coupes non conformes au P.S.G. qu'en coupes extraordinaires non autorisées, la D.D.A.F. ayant ainsi conclu dans son procès-verbal de constatations d'infractions au code forestier :

"La réalisation de coupes extraordinaires dans les parcelles non prévues en coupe était soumise au préalable à autorisation du centre régional de la propriété forestière.

La coupe d'arbres semenciers, sans l'extraction du taillis et du sous-étage et en l'absence de régénération naturelle nous semble remettre en question la pérennité des parcelles en régénération et en conversion et par le fait la pérennité de la forêt tout entière. Ces opérations ne respectent pas le programme de gestion du P.S.G.

La surface mise en coupe et la réalisation de l'exploitation de la forêt dès son acquisition par le nouveau propriétaire, soit 43 % de la surface totale d'une part, l'homogénéité des dimensions des grumes et des souches des arbres exploités d'autre part, font penser à une coupe à caractère commercial et financier.

A la vue des constatations relevées, nous concluons que l'exploitation réalisée dans le "Bois de Thoux" et la "Forêt de Besse" est une coupe d'extraction de gros bois à dimension, remettant en cause l'équilibre sylvicole et la pérennité de la propriété.

Sur quoi, nous dressons procès-verbal à l'encontre de M. X... ainsi qu'aux autres bénéficiaires de la coupe"

Que cependant, M. Jean-Pierre J... soutient à juste titre que les documents contractuels signés avec M. Jacques X... ne l'avaient pas investi d'une mission de gestion de la forêt, que son contrat était limité à l'exploitation des coupes de bois, étant précisé que ce dernier ne produit aucune instruction écrite donnée à l'exploitant forestier d'aviser le C.R.P.F. selon les modalités des articles R.222-14 et suivants du code forestier en vue d'obtenir l'autorisation de coupe extraordinaire au titre de la coupe sanitaire, dont la nécessité n'a pas été remise en cause par la D.D.A.F., au regard des mentions portées au P.S.G. établi le 16 mars 1998 précisant : "mortalité importante du chêne pédonculé dans certains secteurs très argileux due aux différentes sécheresses", "dépérissement des chênes"et du fait de la canicule de l'été 2003 ;

Que le courrier adressé le 25 novembre 2004 par lequel M. Jacques X... a retourné à M. Jean-Pierre J... un exemplaire signé du contrat du 18 novembre courant en lui précisant :

"Il est bien entendu que l'exploitation s'effectuera dans le respect du P.S.G déjà en votre possession et de tous les textes actuellement en vigueur.

Aucune intervention ne devra avoir lieu dans l'ensemble de la série mis en attente du P.S.G sans autorisation préalable.

D'avance, je vous remercie du bon soin que vous ne manquerez pas d'apporter dans l'exécution de la tâche qui vous a été confiée", est insuffisant pour considérer que M. Jean-Pierre J... était tenu contractuellement d'effectuer une déclaration auprès du C.R.P.F. pour solliciter au nom du propriétaire forestier une autorisation administrative de coupe sanitaire, laquelle incombe à titre principal au propriétaire forestier, étant observé que le contrat d'entreprise conclu entre M. Lionel Y... et M. Jean-Pierre J... précise bien : "ne rien exploiter dans cette zone avant que le propriétaire ne l'ait obtenue (autorisation avant exploitation)" ou qu'il était investi d'un mandat spécial par le propriétaire à ce titre ;

Que le contrat qui le lie à M. Jacques X... est un contrat d'entreprise non un mandat de gestion ;

Considérant que l'article R 222-14 du code forestier énonce que "Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R 222-13 doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre" ;

Que de même, dans le cas de coupe d'urgence prévue au 3ème alinéa de l'article L 222-2 (événements fortuits, accidents, maladies ou sinistre), l'obligation d'aviser le centre régional par LR, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée, pèse sur le propriétaire de la forêt soumis à un P.S.G. aux termes de l'article R 222-17, étant rappelé que la législation forestière est fondée sur le droit de propriété ;

Considérant que M. Jacques X... a été négligent dans l'obligation de déclaration auprès du C.R.P.F. mis à la charge du propriétaire par les dispositions du code forestier, la D.D.A.F. ayant rappelé dans son procès-verbal qu'aucune demande d'avenant au P.S.G., ni de demande d'autorisation extraordinaire de coupe n'avaient été déposées auprès du C.R.P.F. Ile de France-Centre, préalablement à la réalisation de ces opérations, ce qui fondait la matérialité des infractions, au sens de l'article L 223-4 du code forestier ;

Que le procès-verbal de la D.D.A.F. a relevé des infractions au code forestier à l'encontre du propriétaire et des autres bénéficiaires de la coupe ;

Qu'aucune enquête n'a été diligentée par le ministère public en vue d'entendre les contrevenants ou les auteurs ayant effectué matériellement l'abattage des arbres ;

Que ce procès-verbal purement matériel de constatation d'infractions au code forestier ne permet pas de caractériser les éléments constitutifs d'une infraction intentionnelle ou délibérée ;

Que si la relaxe, fût-elle définitive, prononcée par le tribunal correctionnel de Bourges le 23 novembre 2005 au profit de M. Jacques X... du fait des poursuites engagés pour "avoir effectué" des coupes abusives d'arbres a permis de préciser que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie, que sa participation directe et personnelle aux faits d'abattage illicite d'arbres ne lui est pas imputable, l'absence de faute pénale, ne fait pas obstacle à ce que devant le juge civil, un manquement à une obligation préexistante soit invoquée contre lui par un exploitant forestier, à l'origine selon lui, du non-respect du plan de gestion, au regard de l'autonomie de la faute pénale par rapport à la faute civile de négligence ou d'imprudence de l'article 1383 du code civil ;

Considérant que M. Jean-Pierre J... fait valoir que le 26 mars 2004, M. M... lui a donné décharge d'exploitation de la réception d'exploitation de la campagne 2004 lot no1 conforme aux conditions prévues, soit 6 jours avant le procès-verbal d'infractions de la D.D.A.F., ce qui selon lui, le décharge de toute responsabilité, que le garde agissait pour le compte de M. Jacques X..., qu'il était son mandataire ou son commettant (page 7 de ses conclusions ) ;

Que toutefois l'expression de "commettant" doit être considérée comme résultant d'une erreur de plume et doit s'entendre comme celle de "préposé " au sens de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, compte tenu du précédent paragraphe précisant :"Le garde, M. M..., agissant pour le compte de M. X..., lui a donné décharge d'exploitation ..." ;

Considérant que M. Jacques X..., s'agissant de la qualité ou de la mission conférée à M. M... dans le cadre des coupes de bois réalisées, a précisé dans ses écritures qu'il est exact que celui-ci est garde et locataire de la chasse, mais a indiqué qu'il est faux de prétendre qu'il serait gestionnaire de la forêt et qu'il n'a jamais soutenu que M. Jean-Pierre J... aurait été mandaté pour gérer la forêt c'est-à-dire, pour décider et gérer dans le temps à la fois les coupes, les replantations, semis ou interventions sanitaires, que sa mission consistait dans le fait de décider des coupes, de les réaliser ou faire réaliser et de procéder lui-même au choix des acquéreurs des bois et conditions des ventes (page 12 de ses conclusions) ;

Que dans son attestation du 8 avril 2004, M. M... a indiqué : "La canicule de l'été dernier n'ayant pas été sans conséquences sur la santé de la forêt de Thoux, M. X... m'a demandé de procéder au marquage des bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant

Fort de mon expérience, je me suis acquitté de cette tâche avec soin et lucidité" ;

Considérant que si M. Jacques X... conteste à M. M... la qualité de gestionnaire de la forêt de Thoux, celui-là ne conteste pas que le garde n'aurait pas agi pour son compte à l'occasion des documents à valeur contractuelle conclus avec l'exploitant forestier ou son sous-traitant sur lesquels le garde a apposé sa signature, tant au cours de la préparation de l'exploitation des bois (avant l'acte de vente) que pendant les travaux d'abattage, ainsi précisés :

- constat d'état des lieux avant travaux d'exploitation forestière signé le 10 octobre 2003 par "M. M..., garde de la forêt de Thoux" et M. Jean-Pierre J..., exploitant forestier, contresigné par M. Lionel Y... mentionnant notamment :

"Aucune restriction particulière à l'exploitation.

Taillis de charmes présent sur les zones d'exploitation, abandonné à M. M... ainsi que les houppiers bois de chauffage sur les chênes à exploiter"

- carte de la zone d'exploitation, annexée au contrat d'entreprise pour travaux forestiers en date du 27 novembre 2003, remplie par M. Jean-Pierre J... et contresignée par M. M... et M. Lionel Y...

- courrier du 26 mars 2004 établi par le garde : "Vu la réception d'exploitation de la campagne 2004 lot no1 conforme aux conditions prévues, donne décharge d'exploitation à l'établissement J... Jean-Pierre", soit 6 jours avant la constatation d'infractions au code forestier par la D.D.A.F. du Cher pour coupe abusive d'arbres non conforme au P.S.G et coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres ;

Que par ailleurs, l'intervention de M. M..., pour le compte du propriétaire, est consignée dans les contrats conclus et résulte de l'établissement de diverses attestations :

- contrat d'exploitation forestière du 18 novembre 2003 : "exploitation des bois désignés (exploitation en priorité des bois présentant des attaques d'insectes et des bois dépérissants marqués flaschis en rouge)" complété par l'attestation de M. M... du 8 avril 2004 : "La canicule de l'été dernier n'ayant pas été sans conséquences sur la santé de la forêt de Thoux, M. X... m'a demandé de procéder au marquage des bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant

Fort de mon expérience, je me suis acquitté de cette tâche avec soin et lucidité" et de celle de M. Jean-Pierre J... du 30 octobre 2005 mentionnant :"marquage par le garde des bois sanitaires à exploiter"

- contrat d'entreprise pour travaux forestiers en date du 27 novembre 2003 :"exploitation uniquement des bois dépérissants marqués en rouge par le garde et repérés par les acheteurs. Abandon des houppiers à M. M..."

- attestations des trois bûcherons : "Je n'ai exploité que les bois marqués à la peinture rouge. De plus chaque semaine, M. J... venait nous voir pour contrôler notre travail ainsi que le gardien privé, M. M... de la propriété de la forêt de la Thoux" ;

Que M. Jean-Pierre J... a précisé qu'une visite avait été organisée fin 2003 en présence du garde et M. Jacques X... ;

Considérant que s'il est établi que le zonage des parcelles exploitées a été élaboré par M. Jean-Pierre J... comportant une partie jaune (campagne 2004), une partie rouge (campagne 2004/2005), des parties noircies, une mention manuscrite rajoutée "Partie blanche hachurée ne rien exploiter dans cette zone avant autorisation écrite", l'envergure de la coupe sanitaire à laquelle il a été procédé dans la réserve de chêne, a été approuvée par M. M..., agissant pour le compte du propriétaire, en apposant sa signature sur ce document à caractère contractuel, lequel ne pouvait ignorer les prescriptions du P.S.G., dès lors que celui-ci a établi une attestation en date du 16 août 2004 relatant qu'il avait pratiqué la gestion de la forêt depuis 22 ans en contrepartie de l'attribution du plan de chasse, qu'il remplissait le rôle de garde de la forêt de Thoux depuis que la propriété forestière appartenait à M. Guy de F..., qui s'était vu attribuer un plan de gestion ;

Que M. M... était en tout état de cause investi d'un mandat par M. Jacques X... pour le représenter dans le cadre de l'exploitation forestière confiée à M. Jean-Pierre J... et pour contrôler la bonne exécution du chantier d'abattage sous-traité à M. Lionel Y..., que d'ailleurs, l'appelant reconnaît qu'il avait consenti à M. M... un mandat au titre du droit de chasse et qu'il a été mis fin à ce mandat le 17 avril 2007 par lettre recommandé (page 8 de l'acte de vente du 7 juin 2007) ;

Que la qualité de mandataire n'est pas exclusive de celle de préposé, le lien de préposition résulte en l'espèce des termes employés par M. M... dans ses attestations ("M. X... m'a demandé, je me suis acquitté de cette tâche, décharge de responsabilité donnée à M. J...") ;

Qu'il convient de relever d'une part, que les parcelles noircies qui sont comprises dans la partie jaune (coupe sanitaire), sont des parcelles forestières appartenant au mode de traitement dit de "conversion"groupe de préparation autorisant seulement les coupes d'amélioration (prévues seulement en 2006 ou 2008) et l'extraction des bois surannés et/ou dépérissants ou à la futaie feuillue, groupe de régénération (parcelle 5 a4, dernière coupe en 1998), que d'autre part, les zones en rouge (deuxième campagne de coupe non effectuée) concernent notamment le taillis sous futaie (réserve de chêne, parcelle 11a), la conversion, groupe d'amélioration autorisant l'extraction des bois surannés et/ou dépérissants, les coupes d'éclaircie dans les bouquets denses au profit des réserves les mieux conformées et la futaie feuillue (groupe d'amélioration), autorisant les coupes d'amélioration au profit des arbres d'avenir les mieux conformés, alors que le procès-verbal de la D.D.A.F. relève que dans les parcelles parcourues en coupe, prévues en régénération, en conversion, ou traitées en taillis sous futaie, "les arbres restant sur pied, sont soit de petite dimension, soit mal conformés, ou marqués de traits de peinture bleue ou de points de peinture rouge comme ceux déjà abattus" ;

Que par ailleurs, il convient d'observer que la carte de la zone d'exploitation, annexée au contrat d'entreprise pour travaux forestiers, a été établie selon ses indications en mars 1998, ce qui correspond à la date de dépôt du P.S.G. par M. Philippe de Q..., expert forestier à Marmagne et qui assigne un mode de traitement aux parcelles forestières sauf au taillis sous futaie mis en réserve, sur la partie en haut à gauche de la carte (amélioration, préparation, régénération, reboisement en pin), non respecté par le zonage contractuel, étant observé que les annexes 1 et 2 du P.S.G. visées à l'article R 222-5 du code forestier, où doit figurer cette carte extraite de ce document (les points d'attache au classeur en attestant), n'ont pas été jointes au plan de gestion produit au débats ;

Que les parcelles prévues en régénération sur la carte établie par M. Philippe de Q..., qui figurent en parties noircies sur la carte de la zone d'exploitation, étaient pourtant comprises dans le programme de coupes (1ère campagne), notamment la parcelle 5a 4, pour laquelle la D.D.A.F. a relevé une infraction de coupe abusive non conforme (exploitation en dehors des délais prévus par l'article L 222-2 du code forestier) ;

Qu'il ressort des attestations établies par les bûcherons, que M. M... et M. Jean-Pierre J... surveillaient conjointement le chantier d'abattage des arbres et sa bonne exécution ;

Que le zonage des parcelles à exploiter défini par M. Jean-Pierre J... et approuvé par M. M... pour le compte du propriétaire, ne respecte pas le P.S.G. ;

Que M. Jacques X... n'a engagé aucune démarche de régularisation auprès des services compétents, alors que dès le 18 février 2004, M. Jean-Pierre J... l'avait prévenu de l'erreur commise dans les coupes par M. Lionel Y... et n'a pas manifesté par écrit son mécontentement auprès de M. Jean-Pierre J... ;

Que la responsabilité de M. Jean-Pierre J... sera en conséquence retenue seulement à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. Jacques X... pour l'absence de vérification de l'obtention de l'autorisation d'exploitation par le propriétaire forestier pour la coupe sanitaire dans le taillis sous futaie, soumis à un programme de régénération (coupe extraordinaire abusive) et pour la coupe dans la futaie feuillue (coupe abusive non conforme), soumise au même régime selon le P.S.G., le propriétaire devant supporter la même part de responsabilité, pour sa défaillance dans l'obligation de déclaration auprès du C.R.P.F. au titre de la coupe sanitaire (coupe extraordinaire abusive non autorisée) et du fait que son mandataire a procédé au marquage des arbres destinés à être exploités, constitués pour l'essentiel d'une réserve de chênes, exclue du programme de coupe, approuvé la carte de la zone d'exploitation prévoyant l'abattage de la parcelle 5 a4, prévue en régénération et n'ayant jamais interpellé M. Jean-Pierre J... ou M. Lionel Y... sur la question de l'obtention de l'autorisation avant exploitation dans la zone concernée (partie blanche hachurée), alors qu'il surveillait régulièrement le chantier d'abattage, étant observé que les parcelles désignées par ces hachures étaient comprises dans la partie jaune au titre de la 1ère campagne d'exploitation, devant se terminer au plus tard le 30 mars 2004, ainsi qu'il résulte du contrat de vente de bois du 18 novembre 2003 mentionnant : "Exploitation par tranche définie sur la carte en annexe, partie jaune en priorité (raison sanitaire), partie rouge en 2ème campagne suivant état du peuplement, volume maxi présumé 4. 000 m3 (bois désignés flashis rouge).

CDE acceptera un deuxième acheteur exploitant des bois de qualité inférieurs ou égales pour un volume présumé de 2. 000 m3 (bois désignés flaschis bleu)" ;

* Manquements dans les conditions de réalisation des coupes (arbres blessés, chemins et cours d'eau entravés)

Considérant que la remise en état des chemins de vidange est partiellement justifiée au regard du procès-verbal d'infraction à la police de l'eau dressé le 23 mars 2004 conjointement par un agent technique de l'environnement au Conseil supérieur de la Pêche et un agent de la D.D.A.F. du Cher, qui relève que "l'allée de Besse et les autres allées non dénommées traversant la forêt de Besse sont détruites par les passages successifs des engins d'exploitation forestière. Le ruisseau du Pontet qui draine les eaux dans cette forêt n'assure plus l'écoulement normal de celles-ci, l'allée ayant subi des dégradations importantes, le cours d'eau transporte des sédiments sur plusieurs dizaines de mètres provoquant un colmatage de son lit. Le cours d'eau est complètement détruit à cet endroit. Au cours des travaux forestiers, le ruisseau du Moulin qui traverse le Bois de Thoux est franchi par un chemin dit "Allée du Bois des Prés" fortement dégradé également. Des ornières présentant une profondeur d'environ un mètre font obstacle au libre écoulement des eaux" ;

Que ces observations doivent toutefois être confrontées au constat d'état des lieux avant travaux d'exploitation forestière établi contradictoirement le 10 octobre 2003 entre M. M..., en sa qualité de garde de la forêt de Thoux et M. Jean-Pierre J..., qui a mis en évidence la présence d'ornières sur l'ensemble de la forêt, de nombreux trous de mine, que le ruisseau du Pontet et le ruisseau du Moulin étaient à sec, que les ponts du ruisseau du Moulin sont cassés, que le passage à gué est aménagé pour les deux ruisseaux, que la piste centrale et les accotements sont instables ;

Que l'appelant justifie également d'un préjudice relativement aux travaux de délimitation des parcelles forestières, dans la mesure où le P.S.G. lui fait obligation d'entretenir le parcellaire sur l'ensemble du massif ;

Qu'il ressort des mentions portées aux procès-verbaux de constat versés par M. Jean-Pierre J... établis en juillet et août 2004, ainsi que des mentions portées à l'acte de vente du 7 juin 2007, que les zones d'exploitation ont été nettoyées de même que les chemins de débardage ont été remis en état suite aux travaux de débardage effectués par la société POLI, l'acte précisant que "M. X... s'engageait à remettre le terrain en état suite aux travaux de débardage exécutés par l'entreprise POLI" ;

Que même si la "remise en état des chemins, fossés et tiges renversés rebouchage de ornières" incombe contractuellement à M. Jean-Pierre Y... en vertu de la charte PEFC : "laisser la coupe dans un état satisfaisant pour le suivi des opérations sylvicoles en veillant particulièrement à ne pas abîmer les arbres de réserve ou de bordure de chemin de débardage", l'entrepreneur, M. Jean-Pierre J..., est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant de l'exécution des travaux de son sous-traitant, M. Lionel Y... et la faute commise par le sous-traitant de M. Jean-Pierre J... ne peut être considérée comme une cause étrangère non imputable à l'entrepreneur principal et susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ;

b) Sur la réparation des préjudices subis par M. Jacques X...

Réparation des dommages matériels résultant de l'atteinte à la forêt et de l'immobilisation du bien par suite des coupes abusives d'arbres

Considérant que l'appelant, pour justifier du bien-fondé de sa demande tendant à établir son préjudice matériel résultant de l'atteinte à la forêt et de l'immobilisation du bien, verse le procès-verbal d'infractions au code forestier de la D.D.A.F. rappelant que "la coupe d'extraction de gros bois à dimension remet en cause l'équilibre sylvicole et la pérennité de la propriété" , le rapport établi le 14 septembre 2006 par M. Jean-Pol N..., expert forestier, lequel met en évidence la nécessité de procéder aux travaux de remise en état de 124 ha : recépage du taillis, cassé par la chute des arbres, nettoyage des zones d'exploitation, remise en état des chemins de débardage, aux travaux de soins aux régénérations engagées (nettoyage des semis), perte financière pour non vente des houppiers, le tout pour une somme de 113.000 euros ;

Que ce rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il a été régulièrement versé aux débats ;

Que cependant, l'appelant précise dans ses dernières écritures que la vente de la forêt fait obstacle à ce qu'il sollicite le paiement des travaux rendus nécessaires de par les agissements de M. Jean-Pierre J... et sollicite désormais au titre de son préjudice matériel, la somme de 200.000 euros au titre de la perte de valeur de la forêt, étant précisé que la somme réclamée dans le dispositif des conclusions est limitée à 100.000 euros ;

Que la circonstance que la forêt ait été revendue, ne prive par M. Jacques X... de sa qualité ni de son intérêt à agir au regard du principe de la gestion durable des forêts ;

Considérant que pour évaluer la dépréciation de la forêt alléguée par M. Jacques X... et les dégradations occasionnées par les coupes, il convient de se reporter aux éléments d'appréciation fournis dans le rapport d'expertise de M. N..., étant rappelé que la forêt achetée le 6 novembre 2003 pour 2.000.000 euros, soit pour les trois communes de Primelles, Venesmes et St-Baude, une contenance totale de 467 ha 44a 60 ca, a été revendue le 7 avril 2007 pour le prix de 2.150.000 euros, l'acte précisant que "la base d'imposition de la mutation s'applique pour 996.095 € au biens situés sur les communes de Venesmes et St-Baudel et dépendant du bureau des hypothèques de St-Amand-Montrond " et que les biens situés sur la commune de Primelles sont : "etc" (pas de désignation des parcelles cadastrales) ;

Que la remise en état des chemins de vidange et des limites des parcelles forestières sera fixée à la lumière de l'évaluation faite par M. N... (à la somme de 10.000 euros) à la somme de 5.000 euros au regard du mauvais état d'entretien de la forêt avant l'exploitation des bois ;

* travaux de sylviculture :

Considérant que le rapport d'expertise amiable de M. Jean-Pol N... estime les travaux de remise en état des parcelles exploitées à :

- démontage des houppiers et recépage des taillis : 37.500 euros

- enrichissement des trouées d'exploitation : mise en place de régénération artificielle : 17.500 euros

- travaux de soins aux régénérations acquises avant exploitation : 3.000 euros

- montant total de la reconstitution : 68.000 euros

- pertes financières pour non vente des houppiers et du taillis : 45.000 euros

- montant total des préjudices matériels : 113.000 euros ;

Que le traitement des houppiers ne peut être réclamé à M. Jean-Pierre J... dans la mesure où il était prévu que les houppiers étaient abandonnés à M. M... et que finalement, l'exploitation des houppiers a été expressément retirée des travaux confiés à M. Jean-Pierre J..., que M. Jacques X... a cédé selon les écritures de M. Jean-Pierre J... et de M. Lionel Y..., l'exploitation des houppiers et des rémanents d'exploitation à une entreprise POLI, lui permettant ainsi de retirer un bénéfice supplémentaire de l'exploitation de la forêt ;

Que les frais de reconstitution des peuplements forestiers ne sont pas justifiés dans la mesure où l'acte de vente du 7 juin 2007 mentionne en page 13 au titre de la remise en état : "M. X... ne fera pas de replantation" ;

Que cependant, il peut être retenu la somme de 3.000 euros au titre des travaux de soins aux régénérations acquises avant exploitation, mais avec un abattement de 50 % sur ce poste, soit 1.500 euros, compte tenu du partage de responsabilité ;

Considérant que le défaut d'exploitation des taillis invoqué par M. Jacques X... ne peut être retenu dans la mesure où le P.S.G. rappelle en page 6 qu'il a été procédé à des coupes de taillis, faites par petites surfaces et disséminées sur l'ensemble du massif (en vue de limiter les dégâts de gibier), que le programme de gestion pour la futaie feuillue à la charge du propriétaire forestier rappelle : "On procédera à la destruction du taillis par passage du broyeur, en préservant autant que possible les semis en place. Un cloisonnement au broyeur sera ensuite fait tous les 6 mètres et entretenu pendant au moins 5 ans, afin de permettre l'accès et le dégagement manuel des semis..." ;

Que manifestement, M. M..., attributaire du plan de chasse sur la forêt de Thoux (1 biche et 36 chevreuils selon le P.S.G. présenté en 1998), a valorisé l'espace forestier dans un but cynégétique, en préservant les taillis, pour le grand gibier alors que le procès-verbal de la D.D.A.F. mentionne que l'absence d'exploitation du taillis du sous-étage a empêché le développement des semences et de la régénération naturelle des chênes, qui sont une essence de lumière ;

Que les moins-values liées aux désordres et dégradations subis par la forêt, imputables à M. Jean-Pierre J..., s'élèvent à 6.500 euros ;

Considérant que la coupe d'arbres semenciers, en l'absence de commencement de régénération naturelle, est contraire au principe d'une gestion forestière durable, comme remettant en cause la pérennité des parcelles en régénération et en conversion et par le fait, la pérennité de la forêt tout entière, comme le relève le procès-verbal d'infractions au code forestier dressé par la D.D.A.F. ;

Qu'il convient de souligner que cette atteinte à la forêt et à son principe de développement durable, dont se prévaut M. Jacques X..., fonde un droit subjectif à réparation par application des dispositions de l'article L 1 du code forestier résultant de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 qui énoncent que "La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale, et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire en vue d'un développement durable.

Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation des bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire actuellement et pour l'avenir les fonctions économique, écologique et sociale pertinente au niveau local sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes..", d'autre part, de l'article 8 -I du code forestier issu de la même loi qui prévoit que : "Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable :

2o Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L 222-1 à L 222-4.

V-Les manquements aux garanties et aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait" ;

Qu'en l'espèce, l'objectif principal à long terme assigné à la forêt par le propriétaire dans le P.S.G. qui est "la production de bois d'oeuvre Feuillu et Résineux", par régénération naturelle et/ou artificielle (le chêne relevant de la catégorie des feuillus) n'a pas été rempli au regard des manquements commis aux garanties et aux engagements résultant de ce plan et M. Jacques X... est donc bien-fondé à en demander réparation auprès des auteurs ayant participé concurremment avec lui, à ces manquements ;

Considérant que l'appelant rappelle qu'il limite son préjudice indemnisable au dommage porté à la forêt dans son ensemble et dans ce qui la caractérise, c'est-à-dire sa vitalité, sa régénération naturelle, sa biodiversité et son bon entretien ;

Que l'acte de vente du 7 juin 2007 prévoit que "le vendeur reste responsable des conséquences de son exploitation et des coupes effectuées pendant sa durée de possession", et que M. Jacques X... fournira une caution bancaire d'un montant de 200.000 euros valable jusqu'en 2015 ;

Qu'il ne peut être mis à la charge de M. Jean-Pierre J... le remboursement de la caution bancaire et des frais réglés par l'appelant dans le cadre de l'acte de vente conclu le 7 avril 2007 dans la mesure où cette caution est destinée à garantir l'acquéreur d'une remise en cause des engagements à l'égard de l'administration fiscale par les précédents propriétaires en vue de bénéficier d'un régime fiscal de faveur (prise d'inscription d'hypothèques légales) et que sa mise en oeuvre reste hypothétique ;

Considérant que M. Jacques X... a réalisé une légère plus value lors de la vente des bois et forêts, la transaction ayant été conclue pour 2.150.000 euros en juin 2007 alors qu'elle avait été acquise en novembre 2003 pour 2.000.000 euros (base d'imposition de la mutation pour 1.073.383 euros pour les biens situés commune de Primelles, dépendant du bureau des hypothèques de Bourges et pour 926.617 euros pour les biens situés communes de Venesmes et St-Baudel), qu'il "n'y a plus de bois, les chemins sont défoncés, il y a des houppiers partout" (remarques faites par les acquéreurs potentiels lors de la mise en vente de la forêt courant 2005 et rapportées dans l'attestation de M. R..., expert forestier) ;

Que cependant, il ressort de l'acte de vente du 7 juin 2007, que la forêt qui faisait partie d'un territoire de chasse d'une superficie totale de 851 ha, divisée en 534 ha et 317 ha de terre, a été vendue libre de tout droit de chasse, alors que lors de son acquisition par M. Jacques X..., M. M... était le titulaire du droit de chasse sur ce territoire ;

Que la location du droit de chasse représente une source de revenu non négligeable pour le nouveau propriétaire forestier ;

Que la perte de valeur de la forêt, ne peut donc que s'analyser en la difficulté supportée par M. Jacques X... à garantir pour l'avenir à son acquéreur un développement durable de la forêt, sa productivité, sa capacité de régénération, sa vitalité et sa capacité à satisfaire sa fonction économique conformément au P.S.G., dès lors que les conditions d'exploitation des bois n'ont pas été conformes au principe d'une gestion durable de la forêt ;

Que cette somme sera évaluée à la somme de 15.000 euros, compte tenu du partage de responsabilité, cette somme incluant les moins-values liées aux désordres subis par la forêt ;

Réparation des préjudices complémentaires

Considérant que M. Jacques X... sollicite la somme de 48.100 euros au titre de son préjudice moral suite aux poursuites pénales, fiscales et civiles dont il a fait ou fait l'objet et au titre des frais de défense engagés dans le cadre de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Bourges ;

Considérant que les intimés invoquent à juste titre le profit retiré par M. Jacques X... de la vente du bois indûment coupé ;

Que M. Jacques X... a bénéficié de la vente des coupes de bois abattus illicitement pour au moins 664.640 euros (62 % de la somme de 1.072.000 euros), alors que la forêt avait été achetée 2.000.000 euros, le contrat de vente de bois conclu en outre avec la société POLI n'étant pas versé aux débats (vente des houppiers et des rémanents) ;

Considérant que M. Jacques X... sera donc débouté de ses demandes, dès lors que c'est lui qui a contacté M. Jean-Pierre J... au cours du deuxième semestre 2003 pour réaliser divers travaux forestiers, dont l'exploitation des bois dépérissants et lancer une campagne de coupe avant même l'achat de la forêt de Thoux, alors qu'il prétend dans ses écritures que "posséder une forêt était un rêve d'enfant" et que dès octobre 2004, il avait chargé M. R... de trouver un acquéreur pour la forêt de Thoux ;

Réparation du préjudice immatériel né des suites fiscales données aux manquements constatés en forêt de Thoux

Considérant que les manquements contractuels de M. Jean-Pierre J... dans le cadre de son contrat d'exploitation de la forêt de Thoux, ont eu pour conséquences directes, la mise en oeuvre d'une procédure de redressement fiscal à l'encontre de M. Jacques X... et la mise en cause de sa garantie contractuelle par ses vendeurs, eux-mêmes recherchés par l'administration fiscale ;

Qu'en l'état et sous réserve des intérêts et pénalités qui continuent de courir, les sommes mises en recouvrement s'élèvent à 204.504 euros hors pénalités ;

Que ce préjudice fiscal n'est pas éventuel, ni hypothétique, mais certain et actuel, dans la mesure où vendeurs et acquéreur ont fait l'objet par voie de propositions de rectifications, du rappel de l'intégralité des droits dont ils avaient été exonérés en vertu de l'article 1756 du code général des impôts ;

Que les redressements en matière d'I.S.F. de M. Pierre C... ont fait l'objet de mises en recouvrement et ont été acquittés par M. C... à hauteur de 23.983 euros en mars 2006 (rappel des exonérations I.S.F. au titre des années 1995 à 2003, principal et intérêts de retard) ;

Que les préjudices directs et personnels subis par les consorts de F... sont certes futurs, mais incontestables ;

Que ce préjudice fiscal consécutif à non-respect du P.S.G. était parfaitement prévisible pour les professionnels de la filière bois et forêts, comme M. Jean-Pierre J..., au sens de l'article 1150 du code civil qui avait pris connaissance de ce document, étant observé que celui-ci a avisé son assurance du sinistre le 8 décembre 2005 en précisant : "M. Y... a exploité prématurément dans les zones où le propriétaire devait obtenir une autorisations.

Ce qui remet en cause les engagements de bonne gestion du propriétaire et entraîne des suites fiscales" ;

Que le moyen pris de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt pour agir né et actuel, doit être écarté ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Qu'il sera fait droit à la demande de M. Jacques X... tendant à obtenir la garantie de M. Jean-Pierre J... des sommes, qu'il devra acquitter dans le cadre des redressements fiscaux, en principal, frais, intérêts et pénalités en son nom et pour le compte des consorts P... de F..., cette garantie étant fixée dans la proportion de 50 % ;

Que cependant, il sera sursis sur le quantum des condamnations dans l'attente du caractère définitif des redressements fiscaux mis en oeuvre par les services fiscaux à l'encontre de M. Jacques X... et des consorts P... de F... ;

Qu'il appartiendra à l'administration fiscale de se faire communiquer le précédent plan de gestion agréé en 1984 expirant fin 1997 au cours desquelles des parcelles ont été vendues ou supprimées, de vérifier à quelle parcelle forestière correspond la parcelle cadastrée B18 mentionnée dans le procès-verbal d'infraction du 13 septembre 2004 ("B18 partie"), laquelle est exclue du régime de la loi Sérot, les indications portées dans le P.S.G. en dernière page et sur le plan fourni par M. Jean-Pierre J..., laissant à penser que la parcelle B18 commune de St-Baudel d'une superficie de 22 ha 80 a 60 ca (forêt de Besse) pourrait correspondre à la parcelle forestière de taillis sous futaie 2a ou 3b2 (comme étant des coupes abusives) et d'en tirer toute conséquence au regard de l'application des articles 1840 G decies et 1840 G bis II bis du code général des impôts ;

Qu'en conséquence, il sera procédé à la liquidation des préjudices après débat contradictoire lorsque les sommes dues à l'administration fiscale auront été définitivement arrêtées, rectifiées le cas échéant, après remise ou non des intérêts ;

Qu'il sera alloué la somme de 2.000 euros à M. Jacques X... au titre des frais irrépétibles ;

c) Sur la garantie de la compagnie AVIVA, assureur de M. Jean-Pierre J...

Considérant que la compagnie AVIVA objecte que les dommages immatériels (redressements fiscaux) ne sont couverts que s'ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis par le contrat et qu'en l'espèce, il n'existe aucun dommage matériel au sens de la définition contractuelle ;

Considérant que la police responsabilité civile "après livraison" souscrite par M. Jean-Pierre J... garantit les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux exécutés par l'assuré survenant après livraison et résultant d'une malfaçon des travaux, la police précisant que le fait générateur du dommage peut être mais non exclusivement un vice caché du produit ;

Que sont garantis les dommages immatériels résultant de dommages matériels garantis par le contrat et ceux résultant d'une détérioration ou d'une destruction des produits livrés ou des biens ayant fait l'objet des travaux ;

Que le dommage matériel se définit contractuellement comme "toute détérioration, destruction ou disparition d'une chose...", le dommage immatériel se définissant comme "tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité" ;

Que les biens confiés se définissent comme étant les "biens mobiliers ou immobiliers appartenant à des tiers et qui font l'objet de l'exécution par l'assuré d'un travail ou d'une prestation pour le compte de ces personnes" ;

Considérant que c'est la coupe d'arbres qui n'auraient pas dus être exploités (sans autorisation ou au mépris des prescriptions du P.S.G.) qui est à l'origine des dommages matériels et immatériels invoqués et qui constitue le fait dommageable au sens du contrat ;

Considérant que l'atteinte portée au développement durable de la forêt, à sa pérennité, à sa productivité, à sa capacité de régénération, à sa vitalité, a remis en cause sa capacité à satisfaire pour l'avenir la fonction économique assignée par le propriétaire, ce qui correspond à une détérioration de la chose, l'exploitation des bois désignés (marqués flaschis en rouge par le garde) au mépris des prescriptions du P.S.G. correspondant à la notion de détérioration d'une chose au sens du contrat, garanties par le contrat d'assurance ;

Que la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux consentis au titre de l'exonération des droits d'enregistrement, résulte d'un dommage matériel causé aux "biens confiés", objet de l'exécution du contrat d'exploitation, comme étant "l'exploitation des bois désignés" ;

Considérant qu'il en résulte que sont garantis les dommages matériels et immatériels causés à M. Jacques X... par les travaux d'exploitation forestière exécutés par M. Jean-Pierre J..., en non-respect des instructions données par le propriétaire forestier exigeant que les coupes soient faites en conformité avec le P.S.G., ce qui recouvre les préjudices matériels relatifs à la détérioration des parcelles forestières exploitées et les préjudices pécuniaires résultant de la privation d'un droit (déchéance du régime de faveur institué par la loi Sérot, article 1137 du C.G.I.) ;

Que la compagnie AVIVA n'invoque aucune exclusion de garantie quant à l'objet de cette garantie ;

Que la société AVIVA devra garantir M. Jean-Pierre J... dans le cadre de sa police responsabilité civile conformément aux dispositions des conventions spéciales relatives à la responsabilité civile "après livraison" et de l'article 5 des conditions particulières du contrat, la garantie "exploitation" n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Qu'en conséquence, la garantie devra s'appliquer conformément aux dispositions relatives aux clauses et conditions contractuelles prévoyant que "les garanties sont accordées à concurrence des montants indiqués par ailleurs et sous réserve des franchises absolues qui s'appliquent par sinistre (page 20 de la police "conventions spéciales") et aux conditions particulières prévoyant au titre de la garantie responsabilité civile "après livraison" :

- dommages matériels, immatériels : 762.245 euros par année d'assurance, franchise : 10 % - mini 152 euros maxi 1.524 euros

- dont dommages immatériels résultant de dommages au produit livré : 76.225 euros par année d'assurance, franchise : 10 % - mini 762 euros maxi 3. 048 euros

- reprise du passé (montant global pour l'ensemble des dommages garantis) : 762.245 euros épuisables, franchise : 10 % - mini 762 euros maxi 3.048 euros

- défense : frais à la charge de l'assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause (page 16 de la police "conventions spéciales") ;

2/ SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE M. JEAN-PIERRE J...

a) Sur la responsabilité contractuelle de M. Lionel Y..., exploitant forestier, au titre des manquements à son contrat d'entreprise pour travaux forestiers

Considérant que M. Lionel Y... met cause la coresponsabilité des consorts P... de F... et de M. Jacques X... au titre des coupes non conformes (non respect du plan de gestion agréé en 1984 par les vendeurs, mauvaise gestion antérieure de la forêt, absence de mise en régénération naturelle d'une partie de la forêt imputable aux vendeurs et à l'acquéreur) en soulignant que M. M... a marqué les arbres et a agi sous la responsabilité de M. Jacques X... en faisant un mauvais choix des arbres exploités et en demandant en conséquence, que sa responsabilité soit partagée par moitié par les vendeurs et l'acquéreur ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que le 27 novembre 2003, M. Jean-Pierre J..., exploitant forestier à Petitmont (Meurthe-et-Moselle) et M. Lionel Y..., entrepreneur de travaux forestiers à Neufmaisons (Meurthe-et-Moselle) ont conclu un contrat de sous-traitance qualifié de "contrat d'entreprise pour travaux forestiers", en prévoyant les conditions d'exploitation suivantes :

"L'entrepreneur est responsable de la qualité des travaux entrepris et des dommages occasionnés par lui-même ou ses subordonnés. Il déclare avoir souscrit pour ce faire une assurance en responsabilité civile auprès de AXA afin de réaliser les travaux ci-dessous.

Lot sanitaire forêt de Thoux (Cher) Propriété de M. X...

Exploitation : abattage, façonnage dans les règles de l'art, remise en état du parterre de la coupe.

Exploitation uniquement des bois dépérissants marqués en rouge par le garde et repérés par les acheteurs. Abandon des houppiers à M. M...

Débardage : mise à port de camion, remise en état des chemins, fossés et tiges renversées rebouchage des ornières.

Autre : préparation des bois bord de route à la charge des Ets. J....

Le présent contrat sera exécuté à partir du 5 janvier 2004 et devra être impérativement achevé le 30 mars 2004. Pour le lot rouge : attendre instructions

Les prix convenus sont les suivants : façonnage, débardage, tarif à adapter suivant exploitation (prix effacés).

Toute amende, procès-verbal, indemnité concernant les dégâts, le non-respect des clauses ou la défaillance sera déduite

Clause particulière : "Le présent contrat s'annule de plein droit si le propriétaire ou les acheteurs se désengagaient.

Une partie du lot (en blanc hachuré sur la carte nécessite une autorisation avant exploitation, ne rien exploiter dans cette zone avant que le propriétaire ne l'ait obtenue).

Gestion de l'exploitation sur le terrain par Ets. Y..., gestion des bois bords de route aux Ets. J... à ses frais.

Exploitation sur deux campagnes. 2004/2005 suivant instructions du propriétaire " ;

Que sont annexés au contrat du 27 novembre 2003, la charte PEFC signée le 12 novembre 2003 (charte provisoire de qualité de travail en forêt - obligations de bonnes pratiques forestières), la carte de la zone d'exploitation faisant apparaître un zonage en jaune pour la campagne 2004 et en rouge pour la campagne 2005, signé par le garde et M. Lionel Y... avec la mention manuscrite "partie blanche hachurée ne rien exploiter dans cette zone avant autorisation écrite", l'état des lieux, le courrier de M. Jacques X... du 25 novembre 2003 ;

Considérant que M. Jean-Pierre J... a donné des instructions précises à M. Lionel Y... sur les coupes à réaliser, et qu'en exécution de ces instructions, M. Lionel Y... a coupé du bois dépérissant marqué en rouge par M. M... ;

Que ceci est confirmé d'une part, par le contrat de vente de bois conclu le 18 novembre 2003 entre M. Jacques X... et la société Chêne de l'Est, selon lequel "l'exploitation par tranche est définie sur la carte en annexe, partie jaune en priorité (raison sanitaire), partie rouge en 2ème campagne suivant état du peuplement, volume maxi présumé 4. 000 m3 (bois désignés flaschis rouge).

CDE acceptera un deuxième acheteur exploitant des bois de qualités inférieures ou égales pour un volume présumé de 2.000 m3 (bois désignés flashis bleu)" , d'autre part, par les constatations effectuées par la D.D.A.F. le 1er avril 2004 selon lesquelles " les arbres restant sur pied sont soit de petite dimension, soit mal conformés ou marqués de peinture bleue ou de points de peinture rouge comme ceux déjà abattus" ;

Considérant que M. Lionel Y... qui a procédé à l'abattage des arbres désignés en rouge par le garde, n'a pas participé à la détermination des modalités et de l'importance des coupes qui ont été réalisées, alors que son contrat prévoyait un strict délai d'exploitation (du 5 janvier 2004 au 30 mars 2004) ;

Que l'ensemble des bûcherons ayant participé à l'abattage des arbres ont confirmé que les arbres exploités étaient ceux marqués à la peinture rouge ;

Que le 16 février 2004, M. Lionel Y... adressait un courrier à M. Jean-Pierre J... ainsi libellé "Je vous informe que sur le chantier de la Thoux où nous faisons l'exploitation de la coupe sanitaire, nous avons coupé des bois marqués dans les zones où il fallait une autorisation. Je vous prie de nous excuser. J'ai été absent un certain temps dû à des problèmes de santé. Mon personnel ne s'est pas soucié des limites que nous avions vu ensemble. Elles sont difficiles à voir sur le terrain. Nous avons essayé de couper dans des zones sèches, les intempéries nous empêchent de travailler en suivant" ;

Que par courrier du 23 février 2004, M. Lionel Y... renouvelait ses excuses auprès de M. Jean-Pierre J... ;

Considérant que M Jean-Pierre J... ne conteste pas avoir procédé à l'abattage d'arbres sans autorisation, en dépit de la clause insérée au contrat d'entreprise pour travaux forestiers ;

Que la responsabilité de M. Lionel Y... ne peut être retenue au titre de l'abattage illicite des arbres dans la parcelle forestière 5 a 4 (futaie feuillue) soumise à un programme de régénération (coupe abusive d'arbres non conforme au P.S.G.), dès lors qu'il était chargé d'exploiter les bois dépérissants marqués en rouge par le garde et que le plan de gestion n'était pas annexé au contrat du 27 novembre 2003 ;

Que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre des parcelles exploitées sans autorisation (coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres), étant précisé que le contrat précise : "gestion de l'exploitation sur le terrain par Ets. Y..., gestion des bois bord de route aux Ets. J... à ses frais" ;

Que l'erreur commise par M. Lionel Y... ne consiste pas en une erreur sur les limites exactes de la propriété, mais en une erreur portant sur la délimitation des parcelles soumises à autorisation, alors que la carte de la zone d'exploitation remise par M. Jean-Pierre J... précisait expressément : "Partie blanche hachurée, ne rien exploiter avant autorisation écrite" et qu'une clause particulière rappelait expressément : "Une partie du lot (en blanc hachuré sur la carte nécessite une autorisation avant exploitation, ne rien exploiter dans cette zone avant que le propriétaire ne l'ait obtenue)" ;

Que M. Lionel Y... soutient à juste titre que M. Jean-Pierre J... a commis une faute par négligence en n'alertant pas les bûcherons à l'occasion de ses contrôles réguliers ;

Que la responsabilité de M. Lionel Y... sera uniquement retenue au titre de la coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres et sera partagée à hauteur de 50 % par M. Jean-Pierre J... ;

Que le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation d'un préjudice immatériel pour défaut d'intérêt pour agir né et actuel, doit être écarté, le préjudice invoqué par l'acquéreur et les vendeurs, étant certain ainsi qu'il a été précisé ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;

b) Sur la garantie de la S.A. AXA ASSURANCES, assureur de M. Lionel Y...

Considérant que la S.A. AXA ASSURANCES objecte que le dommage immatériel (redressements fiscaux) n'est pas couvert par la garantie, dans la mesure où il n'a en aucun cas été entraîné par la survenance quelconque d'un dommage matériel ou corporel garanti, que les bois coupés ne peuvent sérieusement être considérés comme un dommage matériel puisqu'ils ont pu être vendus par M. Jacques X..., que ce dernier ne demande pas l'indemnisation pour la stricte coupe de bois ;

Considérant que la police responsabilité civile (conditions générales) souscrite par M. Lionel Y... "garantit l'assuré, sous réserve des exclusions expressément stipulées, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant, en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers par suite d'événements définis tant aux conditions particulières qu'aux conventions spéciales" ;

Que les conventions spéciales (contrat de responsabilité civile professionnelle) précisent que "cette garantie s'exerce en cas de dommages survenus du fait de l'assuré lui-même ou de ses associés, de ses préposés et salariés au cours ou à l'occasion de leur participation aux travaux de l'entreprise", celle-ci étant une activité de bûcheronnage sans débardage, des prestations de service effectués chez les clients ;

Que l'article 2-1-2 des conventions spéciales prévoit que sont compris dans cette garantie les dommages pouvant être causés aux biens immobiliers ou mobiliers préexistants sur lesquels ou au voisinage desquels l'assuré exécute des travaux ;

Que le dommage matériel se définit contractuellement comme "toute détérioration ou destruction d'une chose...", le dommage immatériel se définissant comme "tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit ou de la perte d'un bénéfice et qu'entraîne directement la survenance de dommages corporels ou matériels garantis" ;

Que la S.A. AXA ASSURANCSE a renoncé à se prévaloir d'une exclusion de garantie prévue notamment à l'article 2-3-14 des conditions générales prévoyant que sont exclues de la garantie, "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en vertu d'obligations contractuelles. La garantie demeure acquise à l'assuré dans les limites du contrat si, à l'occasion de dommages corporels, matériels et immatériels sa responsabilité était recherchée à titre contractuel lorsque cette responsabilité civile lui aurait incombé en l'absence de toute obligation contractuelle" et à l'article 2-3-1-1 des conventions spéciales, excluant de la garantie "les dommages dont la survenance était inéluctable de même que ceux résultant de violation délibérée par l'assuré des lois, des règlements et usages auxquels il doit se conformer dans l'exercice des activités garanties " ;

Qu'en l'espèce, la responsabilité contractuelle de M. Lionel Y... est recherchée par M. Jean-Pierre J... à l'occasion de dommages matériels et immatériels en vertu du contrat d'entreprise pour travaux forestiers ;

Que la compagnie AVIVA n'invoque donc aucune exclusion de garantie quant à l'objet de cette garantie ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces clauses que sont garantis les dommages immatériels causés aux tiers résultant de dommages matériels garantis par le contrat résultant d'une détérioration de la chose ayant fait l'objet des travaux, consistant en l'espèce en l'abattage et le façonnage des bois dépérissants marqués en rouge par le garde et repérés par les acheteurs ;

Considérant que c'est la coupe d'arbres qui n'auraient pas dus être exploités sans autorisation qui est à l'origine des dommages matériels et immatériels invoqués et qui constitue le fait dommageable au sens du contrat ;

Considérant que l'atteinte portée au développement durable de la forêt, à sa pérennité, à sa productivité, à sa capacité de régénération, à sa vitalité, a remis en cause sa capacité à satisfaire pour l'avenir la fonction économique assignée par le propriétaire, ce qui correspond à une détérioration de la chose, l'exploitation des bois dépérissants marqués en rouge par le garde, sans autorisation, au mépris des stipulations contractuelles correspondant à la notion de détérioration d'une chose au sens du contrat, garanties par le contrat d'assurance ;

Que la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux consentis au titre de l'exonération de certains droits, résulte d'un dommage matériel causé aux bois dépérissants marqués en rouge, objet de l'exécution du contrat d'entreprise, étant précisé que la convention intervenue ne porte pas sur un bien immobilier, mais sur un bien mobilier, du fait que les arbres à abattre ont été mobilisés par anticipation, par application des dispositions de l'article 521 du code civil qui prévoient que "Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupe réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus"et de l'objet de la convention portant sur l'abattage, le façonnage et le débardage ;

Considérant qu'il en résulte que sont garantis les dommages matériels et immatériels causés à M. Jacques X... par les travaux d'abattage et de façonnage et de débardage exécutés par M. Lionel Y..., en non-respect des stipulations contractuelles, ce qui recouvre les préjudices matériels relatifs à la remise en état des chemins de vidange et des limites des parcelles forestières exploitées, aux travaux de soins aux régénérations acquises avant exploitation et les préjudices pécuniaires résultant de la privation d'un droit (déchéance du régime de faveur institué par la loi Sérot, article 1137 du C.G.I.) ;

Que la S.A. AXA ASSURANCES devra garantir M. Lionel Y... dans le cadre de sa police responsabilité civile conformément aux dispositions des conditions générales, des conventions spéciales relatives à la responsabilité civile et des conditions particulières du contrat en date du 10 juillet 1998 prévoyant que le montant des garanties est de 34.143 francs (soit 5.205,07 euros) par litige, que la franchise pour les dommages matériels et immatériels est fixée forfaitairement à la somme de 1.500 francs par sinistre (soit 228,67 euros) ;

3/ SUR LES DEMANDES DES CONSORTS P... de F...

a) Sur la responsabilité contractuelle de M. Jacques X..., acquéreur d'une propriété forestière, au titre des manquements au P.S.G.

Considérant que la D.D.A.F. a conclu ainsi son procès-verbal de constatations d'infractions au code forestier : La réalisation de coupes extraordinaires dans les parcelles non prévues en coupe était soumise au préalable à autorisation du R.R.P.F.

La coupe d'arbres semenciers, sans l'extraction du taillis et du sous-étage et en l'absence de régénération naturelle nous semble remettre en question la pérennité des parcelles en régénération et en conversion et par le fait, la pérennité de la forêt tout entière. Ces opérations ne respectent pas le programme de gestion du P.S.G.

La surface mise en coupe et la réalisation de l'exploitation de la forêt dès son acquisition par le nouveau propriétaire soit 43 % de la surface totale, d'une part, l'homogénéité des dimensions des grumes et des souches des arbres exploités, d'autre part, font penser à une coupe à caractère commercial et financier.

A la vue des constatations relevées, nous concluons que l'exploitation réalisée dans le "Bois de Thoux" et la "Forêt de Besse" est une coupe d'extraction de gros bois à dimension, remettant en cause l'équilibre sylvicole et la pérennité de la propriété".

Sur quoi, nous dressons procès-verbal à l'encontre de M. X... ainsi qu'aux autres bénéficiaires de la coupe " ;

Que par jugement en date du 23 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Bourges, sur les poursuites exercées contre M. Jacques X... sur la base du procès-verbal d'infractions au code forestier pour coupe abusive d'arbres non conformes au plan simple de gestion dans une forêt privée dont le total des circonférences des arbres exploités est supérieur à 200 mètres et pour coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres dans une forêt privée dont le total des circonférences des arbres exploités est supérieur à 200 mètres, a prononcé sa relaxe considérant que les

manquements aux engagements du P.S.G. ne résultaient pas d'éléments de son fait (art. L 8 -V du code forestier et art. 121-1 du code pénal) ;

Considérant que la relaxe prononcée à son bénéfice ne peut être opposée par l'appelant à l'administration fiscale pour s'exonérer de son manquement à l'engagement fiscal de l'article 1137 du CGI et le redressement fiscal est indépendant de la procédure pénale menée par la D.D.A.F., ainsi qu'il résulte du courrier adressé le 4 mai 2006 à M. Jacques X... par le centre des impôts de St-Amand-Montrond ;

Que la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux consentis (notamment au titre de l'exonération des droits d'enregistrement et de l'exonération partielle au titre de l'I.S.F.) résulte de l'article 1756 du code général des impôts prévoyant à titre de sanction du non-respect des engagements fiscaux, que "les impôts dont elles (personnes physiques ou morales) ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés " ;

Que ce préjudice bien que futur, est certain, dès lors que la mise en recouvrement par l'administration fiscale est de plein droit en vertu de l'article 1840 G bis du CGI ;

Considérant que M. Jacques X... ne conteste pas la mise en oeuvre par ses vendeurs de la garantie légale (L 222-4 du code forestier) et contractuelle au titre des manquements aux garanties et engagements souscrits dans l'acte de vente du 6 novembre 2003, par lesquels il s'engageait en contrepartie de l'exonération de toute perception au profit du Trésor Public en faveur des acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts, à reboiser les terrains nus dans un délai de 5 ans à compter de l'acte, à présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux 7ème à 10 alinéa de l'article L 101 du code forestier (figurant désormais dans l'article 1er) , reconnaissant avoir été parfaitement informé par le notaire, préalablement à l'acte, qu'en cas de manquement à l'un des engagements pris ci-dessus, il serait tenu d'acquitter l'imposition dont il a été exonéré et en outre, un droit supplémentaire de 1 % conformément aux dispositions de l'article 1840 G decies du code général des impôts et déclarant en outre que l'engagement pris est la continuité de celui-ci antérieurement pris par les consorts de F.../GARELLI ;

Considérant que le 13 septembre 2004, un procès-verbal pour rupture de l'engagement de bonne gestion pris au titre des articles 793, 885 D et 885 H et 1840 G bis du code général des impôts par la D.D.A.F. du Cher a été établi sur la base du procès-verbal dressé par ce service le 1er avril 2004 et transmis aux services fiscaux ;

Que cette transmission a eu pour conséquence la mise en oeuvre par les services fiscaux, par voie de propositions de rectification, du rappel de l'intégralité dont les consorts P... de F... ont été exonérés ;

Que les sommes rappelées s'élèvent selon leurs écritures à :

- total I.S.F. -droits simples et intérêts de retard (calcul provisoire). 23.983,00 euros

- total Droits de succession et donation

* droits simples :

* compléments de droits (calcul provisoire au 28 mars 2006)........ 82.860,00 euros

* intérêts de retard

- frais et honoraires FIDAL.............................................................. 34.908,89 euros

- prestation Clermont Conseil.......................................................... 2.990,00 euros

- Récapitulation au 31 janvier 2008................................................. 144.741,89 euros

Que les consorts P... de F... demandent que cette somme de 144.741,89 euros soit retenue par application de la garantie contractuelle qui est due par l'acquéreur au vendeur au titre de ses engagements de gestion (page 21 de l'acte de vente du 6 novembre 2003) et demandent que la garantie de l'acquéreur soit assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du jour du règlement des compléments d'imposition et de droits ainsi que des intérêts de retard jusqu'au jour du parfait paiement des sommes mises en recouvrement à l'encontre de chacun des consorts P... de F... ;

Qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance, leur préjudice fiscal étant certain au regard des mises en recouvrement effectuées ;

Que cependant, le montant des préjudices invoqués par les vendeurs seront liquidés après débat contradictoire lorsque les sommes dues à l'administration fiscales auront été définitivement arrêtées ;

Qu'il leur sera alloué une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice strictement fiscal ;

Qu'il sera fait droit aux demandes des consorts C.../de F... tendant au remboursement des frais de conseil auxquels ils ont dû faire face du fait des procédures fiscales engagées à leur encontre (34.908,89 euros et 2.990 euros) compte tenu du manquement de l'acquéreur aux obligations du P.S.G., par application de la clause contractuelle de garantie insérée à l'acte de vente ;

Que la demande de dommages-intérêts des consorts P... de F... sera rejetée, dès lors que la clause de garantie contractuelle s'applique dans toute sa mesure contre l'acquéreur (droit du vendeur de se retourner contre l'acquéreur en cas de non-respect des engagements de gestion pris envers l'administration fiscale, les engagements étant repris par l'acquéreur) ;

b) Sur la responsabilité délictuelle de M. Jean-Pierre J... et de M. Lionel Y...

Considérant qu'il résulte des explications précédentes que M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y..., tiers au contrat conclu entre le vendeur et l'acquéreur, ont engagé à l'égard des consorts P... de F..., leur responsabilité délictuelle, par leur négligence et leur imprudence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, à l'origine de la rupture des engagements pris par eux vis à vis de l'administration fiscale ;

Que d'une part, M. Jean-Pierre J..., professionnel forestier, a fait preuve de négligence dans la lecture approfondie du P.S.G., en considérant qu'il n'y avait pas de restriction à l'exploitation des chênes ;

Que d'autre part, M. Lionel Y..., professionnel forestier a été imprudent en ne procédant pas à la matérialisation sur le terrain de certaines zones d'abattage nécessitant une autorisation par un marquage approprié en vue de les identifier ;

Considérant que les consorts P... de F... demandent de prononcer la condamnation in solidum de M. Jacques X..., de M. Jean-Pierre J..., de M. Lionel Y... et de leur compagnie d'assurance respective, au paiement des rappels de droits dont il ont fait l'objet par l'administration fiscale ;

Considérant que les consorts P... de F... ne peuvent rechercher la responsabilité de M. Lionel Y... au titre de la coupe abusive non conforme (parcelle no 5 a4) ainsi que précisé précédemment ;

Que M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... opposent le non-respect par les vendeurs du précédent plan de gestion agréé en 1984 expirant fin 1997, et du plan agréé le 29 juin 1998 mettant en évidence la violation du plan précédent et le caractère impératif et urgent de la mise en régénération d'une partie de la forêt (taillis sous futaie constitué d'une réserve de chênes, une partie des parcelles de futaie feuillue est un groupe de régénération) ;

Considérant que M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... mettent en cause la défaillance de la gestion sylvicole par les vendeurs de M. Jacques X... au cours de l'exécution du précédent P.S.G. agréé en 1984 et expirant fin 1997 , évoqué par les pièces suivantes :

- le P.S.G. agréé en 1998 mentionne en page 6 :"Le programme des coupes n'a pas été précisément suivi. Le gestionnaire a prélevé au fil des années presque exclusivement les bois dépérissants ou morts sur l'ensemble du massif. Aucune régénération n'a été commencée".

- l'acte de vente du 6 novembre 2003 en page 16, relate la non-exécution dans la forêt vendue des travaux prévus au plan de gestion ;

Considérant qu'à la date de l'acte de vente le 6 novembre 2003 (soit 6 ans après l'application du plan de gestion et 6 ans avant son expiration), le vendeur déclarait qu'il avait été procédé à des coupes rases et qu'il n'avait pu procéder aux travaux prévus au plan de gestion de la forêt vendue (signature d'un compromis de vente en février 2003 prévoyant l'arrêt des coupes programmées et des travaux de reboisement) ;

Considérant que M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... soutiennent que, même si en son temps, aucun procès-verbal d'infractions au code forestier n'a été relevé à l'encontre des consorts P... de F..., il est manifeste que ceux-ci n'ont pas pris les mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment la mise en régénération des chênes, dès la mise en application du P.S.G. en 1998 ;

Mais considérant que M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y..., tiers au contrat de vente conclu entre M. Jacques X... et les consorts P... de F... ne sont pas fondés à invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement imputable aux vendeurs lors de l'exécution du précédent

plan de gestion, dès lors que le manquement invoqué n'est pas à l'origine du redressement fiscal dont ont fait l'objet les consorts C.../de F... ;

Que la responsabilité entière de M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... sera donc retenue, dans les proportions sus-énoncées ;

Qu'il sera fait droit à la demande des consorts C.../de F... tendant au remboursement des frais de conseil auxquels ils ont dû faire face du fait des procédures fiscales engagées à leur encontre (34.908,89 euros et 2.990 euros) ;

Que cependant, leur demande à titre de dommages-intérêts sera rejetée, étant rappelé qu'ils bénéficient d'une clause de garantie par l'acquéreur ;

c) Sur la demande de condamnation in solidum de l'acquéreur, de l'exploitant forestier, de l'entrepreneur de travaux forestier et de leurs compagnies d'assurance

Considérant que M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y..., coauteurs d'un quasi-délit civil, ayant participé à un même fait dommageable subi par des tiers, les consorts P... de F..., la réparation doit en être ordonnée pour le tout contre chacun ;

Que cependant, dans leurs rapports réciproques, M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... sont tenus chacun en proportion de la gravité relative des fautes qui leur sont imputables et leurs compagnies d'assurance respective sont tenues dans la même proportion ;

Que la faute imputable à M. Jacques X... est contractuelle et est donc distincte du quasi-délit auquel sont tenus les coauteurs à l'égard des tiers ;

Que la responsabilité contractuelle de M. Jacques X... ne peut s'incorporer à l'obligation in solidum de M. Jean-Pierre J... et de M. Lionel Y... et de leurs compagnies d'assurance ;

Que les consorts P... de F... seront déboutés de ce chef de demande ;

Qu'il sera alloué aux consorts P... de F... une provision de 50.000 euros mise à la charge d'une part de M. Jacques X..., d'autre part in solidum contre M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... ;

Qu'il leur sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant mise à la charge d'une part de M. Jacques X..., d'autre part in solidum contre M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... ;

4/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. JEAN-PIERRE J...

Considérant qu'il sera fait droit à sa demande de garantie contre sa compagnie d'assurance dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat et contre M. Lionel Y... et la S.A. AXA ASSURANCES dans la proportion de 50 % ;

Qu'il sera sursis à statuer sur le quantum des condamnations jusqu'à la date à laquelle des redressements fiscaux diligentés par les services fiscaux à l'encontre de M. Jacques X... et les consorts C.../de F..., seront définitifs, après débats contradictoires ;

Que sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;

5/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. LIONEL Y...

Considérant que M. Lionel Y... sera déclaré exclusivement responsable des préjudices subis au titre de la coupe extraordinaire abusive non autorisées d'arbres et qu'il en doit garantie à M. Jean-Pierre J... à hauteur de 50 % , au regard de la faute de négligence imputable à celui-ci ;

Que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la coupe abusive d'arbres non conforme ;

Que la S.A. AXA ASSURANCES doit sa garantie à M. Lionel Y... en application de la police responsabilité civile professionnelle contractée par lui, dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat ;

Que sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;

6/ SUR LES DEMANDES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

Considérant que la S.A. AVIVA ASSURANCES devra garantir M. Jean-Pierre J... dans la proportion mise à sa charge (50 %) et qu'elle sera elle-même garantie par M. Lionel Y... et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % ;

Que leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette le moyen soulevé par M. Lionel Y... pour défaut d'intérêt à agir de M. Jacques X..., des consorts C... et de F... et de M. Jean-Pierre J... s'agissant des préjudices immatériels,

1/ Dit que M. Jean-Pierre J... est responsable à hauteur de 50 % à l'égard de M. Jacques X... des fautes contractuelles commises par lui dans le cadre du contrat d'exploitation de bois au titre des manquements au P.S.G. et dans les conditions de réalisation des coupes,

Condamne la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir M. Jean-Pierre J... dans cette proportion,

Condamne in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES au règlement au profit de M. Jacques X..., au titre des dommages matériels, après partage de responsabilité :

- de la somme de 15.000 euros au titre de la perte de valeur subie par la forêt de Thoux suite aux dégradations commises sur la forêt résultant des coupes abusives incluant les moins-values liées aux désordres subis,

Condamne in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir M. Jacques X..., au titre des dommages immatériels, dans la proportion de 50 % :

- de toutes sommes notamment en principal, pénalités et intérêts de retard qu'il pourra être amené à payer dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements, notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois lui appartenant aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...,

- ainsi que de toute somme qu'il pourra être amené à régler notamment dans le cadre d'une demande de sursis à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement,

- ainsi que tous frais et accessoires et notamment des frais de garanties à fournir au Trésor dans le cadre d'une demande de sursis à paiement,

Condamne in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir M. Jacques X... de toutes sommes qu'il pourra être amené à devoir payer au profit des consorts C.../de F... dans le cadre de sa garantie contractuelle contenue à l'acte de vente du 6 novembre 2003, dans la proportion retenue à la charge de son assuré, à savoir:

- toutes sommes, en principal, pénalités, intérêts de retard dont il pourra être amené à garantir le paiement au profit des consorts C.../de F... dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements notamment au plan simple de gestion, constatés dans

les bois lui appartenant aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...,

- toute somme dont il pourra être amené à garantir le paiement notamment dans le cadre d'une demande de sursis à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement,

- tous frais et accessoires et notamment les frais de garanties à fournir au Trésor dans le cadre d'une demande de sursis à paiement, ainsi que les frais et honoraires engagés par les consorts C.../de F...,

- toutes autres sommes auxquelles pourraient prétendre les consorts C.../de F....

Sursoit à statuer sur le quantum des condamnations jusqu'à la date à laquelle des redressements fiscaux diligentés par les services fiscaux à l'encontre de M. Jacques X..., M. Pierre C..., M. Paul C..., Mme Sonia D... née C..., M. Geoffroy de F..., Mme Marie-Christine G... née de F..., M. Philippe de F..., M. Henri de F..., M. Guillaume de F..., Mme Catherine C... divorcée E..., seront définitifs,

Dit que le montant des préjudices invoqués par les vendeurs et l'acquéreur sera liquidé après débat contradictoire lorsque les sommes dues à l'administration fiscale auront été définitivement arrêtées,

Donne acte à M. Jacques X... de ce qu'il se réserve de solliciter l'indemnisation de tout préjudice complémentaire qui pourrait se révéler,

Condamne in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES à payer à M. X... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. Jean-Pierre J... sera garanti par sa compagnie d'assurance la S.A. AVIVA ASSURANCES dans la proportion à laquelle il a été condamné et par M. Lionel Y... et sa compagnie d'assurances, la S.A. AXA ASSURANCES, de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais et de toute nature qui pourraient être prononcées contre lui,

Sursoit à statuer sur les demandes de M. Jacques X... et des consorts C.../de F... dans l'attente de connaître le montant définitif après expiration des voies de recours le cas échéant des sommes mises à leur charge par l'administration fiscale,

Dit que la S.A. AVIVA ASSURANCES est bien-fondée à opposer son plafond de garantie, soit :

- dommages matériels, immatériels : 762.245 euros par année d'assurance, franchise : 10 % des dommages minimum, soit 152 euros et maximum 1.524 euros

- dont dommages immatériels résultant de dommages au produit livré : 76.225 euros par année d'assurance, sous réserve de l'application de la franchise fixée à 10 % des dommages minimum, soit 762 euros et maximum 3.048 euros,

2/ Dit que la S.A. AVIVA ASSURANCES sera garantie par M. Lionel Y... et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD dans la proportion de 50 %,

Déclare M. Lionel Y... exclusivement responsable des préjudices subis au titre de la coupe extraordinaire non autorisée d'arbres, dans la proportion de 50 %,

Dit que la S.A. AXA ASSURANCES doit sa garantie à M. Lionel Y... en application de la police responsabilité civile professionnelle contractée par ce dernier : "le montant des garanties limité à 34.143 francs par litige, et la franchise pour les dommages matériels et immatériels est fixée forfaitairement à la somme de 1.500 francs par sinistre",

Dit que la garantie de la S.A. AXA ASSURANCES ne pourra intervenir que dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat,

3/ Condamne d'une part, M. Jacques X... au titre de sa responsabilité contractuelle, condamne d'autre part, in solidum M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... les frais de défense engagés : 34.908,89 euros (facture FIDAL) et 2.990 euros (prestation Clermont Conseil),

Condamne d'une part, M. Jacques X... au titre de sa responsabilité contractuelle, condamne d'autre part, in solidum M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD au remboursement de toutes sommes que les consorts C.../de F... pourront être amenés à acquitter ou connaître du fait des procédures fiscales engagées pour non-respect des engagements de gestion ainsi qu'indiqué ci-dessus et repris dans la garantie contractuelle contenue à l'acte de vente du 6 novembre 2003, à savoir :

- toutes sommes, en principal, pénalités, intérêts de retard, etc..., mais en recouvrement à l'encontre des consorts C.../de F... dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements, notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois appartenant à M. Jacques X... aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jacques X... ainsi qu'à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...

- toute somme dont M. Jacques X... pourra être amené à garantir le paiement notamment dans le cadre d'une demande de sursis à statuer à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement, comme dans le cadre du paiement direct par les consorts C.../de F... ou d'un financement extérieur desdits règlements,

- les intérêts au taux légal à compter du règlement direct par les consorts C.../de F...,

- tous frais et accessoires et notamment les frais de garanties à fournir au Trésor Public dans le cadre d'une demande de sursis à paiement, ainsi que les frais et honoraires engagés par les consorts C.../de F...,

- toutes autres sommes auxquelles pourraient prétendre les consorts C.../de F...,

Donne acte aux consorts C.../de F... de ce qu'ils se réservent de solliciter l'indemnisation de tout préjudice complémentaire qui pourrait se révéler,

Condamne d'une part, M. Jacques X... au titre de sa responsabilité contractuelle, d'autre part, condamne, in solidum M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice,

Rejette toute autre demande,

Y ajoutant,

Condamne d'une part, M. Jacques X..., d'autre part, in solidum M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne d'une part, M. Jacques X..., d'autre part, in solidum M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel et admet pour la partie des frais les concernant respectivement, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, la SCP DEBRAY CHEMIN et la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués associés, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

ARRET du 01 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 juin 2010, 08-16.530, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-04-17;162 ?
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