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03/04/2008 | FRANCE | N°07/04035

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 03 avril 2008, 07/04035


COUR D' APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 43C
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2008
R. G. No 07 / 04035
AFFAIRE :
X...
C /
CAT...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Avril 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP FIEVET- LAFON
Me TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT, La cour d' appel de VERSAILLES, a re

ndu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Monsieur Hartmut X... né le 05 Juillet 1941 à DUISBURG (ALLEMAGNE) ... 4...

COUR D' APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 43C
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2008
R. G. No 07 / 04035
AFFAIRE :
X...
C /
CAT...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Avril 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP FIEVET- LAFON
Me TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Monsieur Hartmut X... né le 05 Juillet 1941 à DUISBURG (ALLEMAGNE) ... 40489 DUSSELDORF représenté par la SCP FIEVET- LAFON, avoués - No du dossier 270538 assisté de Maître HOFFMANN, avocat au barreau de Paris

APPELANT
****************
S. A. CAT... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Maître Patrick Z... en remplacement de Maître A... es qualité de représentant des créanciers de la société CAT... 92000 NANTERRE

représentés par Maître TREYNET, avoué - No du dossier 18375 assisté de Maître BENARROCH, avocat au barreau de Paris

INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l' article 786 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue à l' audience publique du 04 Mars 2008 les avocats des parties ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean- François MONASSIER,
La Cour statue sur l' appel interjeté par Monsieur X... à l' encontre de l' ordonnance rendu le 17 avril 2007 par le juge commissaire qui a prononcé son admission au passif du redressement judiciaire de la SA CAT pour une certaine somme.
Monsieur X... a confié à la SA CAT la vente de véhicules de collection.
Le 16 octobre 1991, une protocole d' accord a été signé entre les parties, prévoyant le paiement par la SA CAT, avant le 31 mars 1992, des sommes dues à Monsieur X..., avec nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 1. 000. 000 francs.
Le 9 octobre 1992, Monsieur X... a mis en demeure la SA CAT de lui payer la somme de 1. 325. 000 francs.
Le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA CAT le 6 décembre 1995, et a arrêté un plan de continuation le 6 mars 1997.
Monsieur X... a adressé au représentant des créanciers deux déclarations.
La première déclaration en date du 12 février 1996 s' élève à 1. 517. 539, 25 francs selon le décompte suivant :
- 1. 325. 000 francs au titre du protocole d' accord du 16 octobre 1991,- 356. 874, 19 francs au titre des intérêts entre le 9 octobre 1992 et le 6 décembre 1995,- à déduire les versements s' élevant à 210. 000 francs,- 45. 665, 06 francs au titre d' une facture de réparation d' un véhicule R5

La seconde déclaration en date du 27 mars 1996 s' élève à 1. 352. 500 francs selon le décompte suivant :
- 150. 000 francs à titre de dommages et intérêts pour faute ayant empêché la vente du véhicule Talbot Samba- 1. 202. 500 francs au titre de la vente à Monsieur C... du véhicule Audi Quattro.

Le juge commissaire a confié une mission d' étude à un expert comptable par ordonnance en date du 26 juillet 2001, puis ce dernier ayant refusé la mission, à un second expert comptable, désigné par ordonnance en date du 23 septembre 2002.
Par l' ordonnance déférée en date du 17 avril 2007, le juge commissaire, écartant l' exception de péremption d' instance, a prononcé l' admission de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la SA CAT pour la somme de 135. 893 euros à titre privilégié.
Pour statuer ainsi le juge commissaire a retenu le décompte établi par l' expert comptable en prenant en considération les frais de parking réclamés par la SA CAT, étant observé que l' expert a également établi un second décompte sans les frais de parking.
Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance, et, par conclusions signifiées le 30 janvier 2008, demande à la cour de condamner les intimés à lui payer la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile, et de prononcer son admission :
- sur la première déclaration de créance, pour la somme de 1. 452. 644, 85 francs, soit 221. 454, 27 euros selon le décompte suivant :
- 1. 325. 000 francs au titre du protocole d' accord du 16 octobre 1991,- 331. 979, 79 francs au titre des intérêts entre le 9 octobre 1992 et le 6 décembre 1995,- à déduire les versements s' élevant à 250. 000 francs,- 45. 665, 06 francs au titre d' une facture de réparation d' un véhicule R5.

- sur la seconde déclaration de créance, pour la somme de 1. 242. 500 francs, soit 189. 417, 90 euros selon le décompte suivant :
- 1. 350. 000 francs au titre de la vente d' une Audi Quattro,- 40. 000 francs au titre des frais de justice relatifs à cette vente,- 147. 500 francs a déduire au titre de la commission,

Par conclusions signifiées le 15 février 2008, la SA CAT et Maître Z..., es qualités de représentant des créanciers puis de commissaire à l' exécution du plan, demandent à la cour de constater la péremption de l' instance, subsidiairement de confirmer l' ordonnance, et en toute hypothèse de condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés soulèvent la péremption et demandent subsidiairement la confirmation de l' ordonnance ayant limité à la somme de 891. 404 francs, soit 135. 893 euros l'admission de créance de Monsieur X..., selon le décompte suivant :
- 1. 325. 000 francs au titre du protocole d' accord du 16 octobre 1991,- à déduire 50. 000 francs dus sur vente d' une Porsche- à déduire 10. 513 francs dus sur vente de l' Audi Quattro- à déduire les versements s' élevant à 250. 000 francs,- 257. 734 francs au titre des intérêts,- à déduire frais de parking 380. 817 francs

DISCUSSION
Sur la péremption
Considérant que les intimés font observer que Monsieur X... n' a accompli aucune diligence entre le dépôt du rapport d' expertise le 28 février 2003, et le 20 janvier 2006, date à laquelle il a demandé le rétablissement de l' instance, soit pendant plus de deux ans, et en déduisent que la péremption a joué ;
Mais considérant que le créancier qui déclare sa créance n' a pas la possibilité de reprendre l' instance si cette dernière se périme ; que surtout le créancier n' a aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créance, les opérations de la vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; que ces opérations ne peuvent donc être atteintes par la péremption ; qu' il en a d' ailleurs été jugé ainsi par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 9 novembre 2004, pourvoi numéro 01- 16726 ;
Considérant que l' ordonnance doit en conséquence être confirmée en ce qu' elle a rejeté le moyen de péremption soulevé par la SA CAT et par Maître Z..., es qualités ;
Sur les points d' accord des parties
Considérant que les parties s' accordent sur le fait qu' il est dû à Monsieur X... la somme de 1. 325. 000 francs en raison du protocole d' accord du 16 octobre 1991, et que la SA CAT a payé, avant le jugement d' ouverture la somme de 250. 000 francs ;
Considérant que les parties s' accordent également sur le fait que la SA CAT doit les intérêts au taux légal entre la date de la mise en demeure du 9 octobre 1992, et la date du jugement d' ouverture rendu le 6 décembre 2005 ;
Considérant que il ressort du rapport de l' expert, que Monsieur X... reste devoir 50. 000 francs sur une vente d' un véhicule Porsche, et 10. 513 francs sur l' achat du véhicule Audi Quattro ; que Monsieur X... n' émet aucune protestation à ce sujet ; que l' ordonnance sera confirmée en ce qu' elle retient que ces sommes sont dues par Monsieur X... ;
Sur la facture de réparation de la R5 Turbo
Considérant que Monsieur X... soutient que la SA CAT doit payer la facture de réparation de la R5 Turbo qu' il a déclarée pour la somme de 45. 665, 06 francs ;
Considérant que Monsieur X... fait notamment valoir à ce propos :
- que la SA CAT a engagé une somme de 80. 915, 50 francs sur la R5 Turbo dès avant 1991,- que la SA CAT n' a pas protesté lorsqu' il l' a relancée pour la remise en état du véhicule en avril 1992, mais au contraire a répondu qu' elle allait faire le nécessaire pour le mois de juin 1992 ;

Mais considérant que la facture est en date du 7 juin 1993 et a été adressée à Monsieur X... ; que ce dernier ne démontre pas avoir réclamé le remboursement de cette facture ; que la SA CAT soutient sans pouvoir être contredite, que les réparations ont été rendues nécessaires après que Monsieur X... a confié le véhicule à un pilote pour faire des essais ; qu' ainsi Monsieur X... ne démontre pas le bien fondé de sa demande, comme il lui incombe ; que l' ordonnance doit être confirmée en ce qu' elle l' a rejetée ;
Sur le véhicule Audi Quattro
Considérant que Monsieur X... réclame sur l' opération concernant le véhicule Audi Quattro la somme de 1. 242. 500 francs représentant le prix de vente du véhicule de 1. 350. 000 francs après déduction de la commission due sur cette vente pour 147. 500 francs et ajout de la moitié des frais de justice entraînés par cette vente, soit 40. 000 francs.
Considérant que la SA CAT et Maître Z..., es qualités, s' opposent à cette demande en faisant notamment valoir que par arrêt en date du 22 mars 2001, la cour d' appel de Versailles a jugé qu' aucune somme n' était due à Monsieur X... par la SA CAT, et que le prix de vente du véhicule devait être versé par Monsieur C... à la SA CAT ;
Considérant qu' il ressort de l' arrêt en date du 22 mars 2001, que le véhicule a été vendu par Monsieur X... à la SA CAT, puis revendu par cette dernière à Monsieur C... pour le prix de 1. 350. 000 francs, le 8 décembre 1990 ; que Monsieur X... ne peut en conséquence réclamer ce prix de vente qui ne lui est pas dû ; que par ailleurs l' arrêt du 22 mars 2001 a débouté Monsieur X... de sa demande en revendication du solde du prix dû par Monsieur C..., au motif qu' il ne justifiait pas avoir vendu le véhicule en s' en réservant la propriété ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que Monsieur X... doit être débouté de ce chef de demande ; que l' ordonnance doit être confirmée sur ce point ;
Sur les frais de parking
Considérant que la SA CAT réclame à Monsieur X... le paiement de factures de frais de parking, estimés par l' expert à la somme de 380. 817 francs ; qu' ils font notamment valoir à ce propos :
- que ces frais de parking sont justifiés dans le contexte très contentieux des relations entre les parties,- que ces frais sont d' autant plus justifiés que Monsieur X... a repris les véhicules entreposés et a privé la SA CAT du montant de ses commissions qui étaient attendues pour un montant de 750. 000 francs, qui aurait permis de régler une grande partie des sommes dues à Monsieur X... ;

Mais considérant qu' il n' entre pas dans les attributions du juge commissaire de statuer sur les demandes que le débiteur forme à l' encontre du créancier ; que le juge commissaire ne peut que constater la compensation légale de créances certaines avant le jugement d' ouverture ; que les relations contractuelles d' origine de dépôt vente sont exclusives de frais de parking ; que l' appréciation des conséquences du contentieux né entre les parties sur les frais de parking dépassent les attributions du juge commissaire ; que la SA CAT ne démontre pas le caractère certain de la créance qu' elle invoque au titre des frais de parking, et doit être déboutée de ce chef de demande ;
Que l' ordonnance du juge commissaire doit être infirmée sur ce point ;
Sur les sommes payées pendant le plan de continuation
Considérant que la créance doit être admise pour son montant au jour du jugement d' ouverture ; qu' il ne doit pas être tenu compte dans la présente instance des sommes payées par la SA CAT pendant le plan de continuation ;
Sur le compte entre les parties
Considérant que l' expert a établi deux comptes, selon que les frais de parking viennent ou non en compensation avec la créance déclarée par Monsieur X... ; qu' il convient de retenir le compte, sans incidence des frais de parking, qui fait apparaître une créance d' un montant de 1. 309. 049 francs, soit 199. 563 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme l' ordonnance rendue le 17 avril 2007 par le juge commissaire, sauf en ce qu' elle a compensé la créance de Monsieur X... avec la créance réclamée par la SA CAT au titre des frais de parking,
Statuant à nouveau, dit que Monsieur X... sera admis au passif du redressement judiciaire de la SA CAT pour la somme de 199. 563 euros, à titre privilégié,
Rejette les demandes que les parties forment sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA CAT aux dépens d' appel, et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct de l'article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean- François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 07/04035
Date de la décision : 03/04/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence - Domaine d'application - Exclusion - / JDF

Il n'entre pas dans les attributions du juge commissaire de statuer sur une demande reconventionnelle du débiteur contre le créancier. Doit être infirmée l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a ordonné la compensation entre la créance déclarée et la créance du débiteur sur le créancier, dès lors que cette compensation n'a pas eu lieu avant le jugement d'ouverture


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 17 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-04-03;07.04035 ?
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