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18/03/2008 | FRANCE | N°230

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 18 mars 2008, 230


COUR D' APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2008
R. G. No 07 / 04862
AFFAIRE :
Jean-Pierre X...
C / S. A. EDF ASIE PACIFIQUE en la personne de son représentant légal et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2007 par le Conseil de Prud' hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Référé No RG : 07 / 00774

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MI

LLE HUIT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Pierre X......

COUR D' APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2008
R. G. No 07 / 04862
AFFAIRE :
Jean-Pierre X...
C / S. A. EDF ASIE PACIFIQUE en la personne de son représentant légal et autres

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2007 par le Conseil de Prud' hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Référé No RG : 07 / 00774

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Pierre X...... 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Non comparant- Représenté par Me Lydie LALLEMANT- BIF, avocat au barreau de REIMS

APPELANT
****************
S. A. EDF ASIE PACIFIQUE en la personne de son représentant légal... 92800 PUTEAUX

Non comparante- Représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 891

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERS (CNIEG) GESTION DES PENSIONS en la personne de son représentant légal ... BP 60415 44204 NANTES

Non comparante- Représentée par Me Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 11 Février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller, chargée d' instruire l' affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
Attendu que le conseil de prud'hommes de Nanterre, en sa formation de référé, par ordonnance contradictoire en date du 11 décembre 2007, a, au visa de l'absence d'urgence, de l'absence d' évidence et de la contestation sérieuse :
- s' est déclaré matériellement et territorialement compétent sur l'ensemble du litige exposé
- dit n' y avoir lieu à référé
- renvoyé monsieur X... à mieux se pourvoir
- débouté monsieur X... de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
et laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties pour ce qui la concerne ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie sur appel de monsieur Jean-Pierre X... ;
Attendu que monsieur X..., né le 10 juin 1966, a été embauché par la société EDF le 1er octobre 1992 ;
Qu' il se présente comme totalisant plus de 15 ans de services et père de trois enfants nés en 1995, 1997 et 1999 ;
Qu' il a sollicité par lettre en date du 26 septembre 2007 le bénéfice d' un départ anticipé en inactivité à jouissance immédiate à compter du 5 janvier 2008 ;
Que EDF s' y est opposée, par lettre en date du 25 octobre 2007 considérant que les dispositions instaurant cette faculté ne sont ouvertes qu' aux agents mères de famille et non aux agents pères de famille ;
Qu' il a indiqué avoir été embauché par une entreprise privée à compter du 5 janvier 2008 après un an de congé sabbatique ;
Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier, soutenues oralement, au visa des statuts EDF GDF, du manuel pratique EDF GDF, des déclarations d' illégalité du conseil d' Etat des 18 décembre 2002 et 7 juin 2006, de la délibération de la Halde et des arrêts de la cour de Cassation en date des 16 mai 2007 et 23 octobre 2007, de :
- constater qu' il peut bénéficier des dispositions de l' article 3 annexe 3 du statut de 1946
- condamner la SA EDF à prononcer la mise en inactivité par anticipation à jouissance immédiatement rétroactivement au 5 janvier 2008 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l' arrêt
- déclarer l' appel opposable et commun à la CNEIG afin qu' elle procède à la liquidation de la pension de retraite à jouissance immédiate avec bonification pour 3 enfants
- condamner la SA EDF à lui verser 3000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d' instance et d' appel ;
Attendu que la Sa EDF demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier, soutenues oralement, de :
- juger que l' examen de la demande de mise en inactivité suppose que soit préalablement jugé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes la question de l'ouverture du droit à pension
- Par conséquent, surseoir à statuer dans l' attente de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes
- ordonner le retrait du rôle et réserver les dépens
- subsidiairement, dire n' y avoir lieu à référé ;
Attendu que la CNIEG demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier, soutenues oralement, de :
- dans un premier jeu intitulé conclusions d' incompétence de au profit du Tass de Nantes au visa de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, de l'article L. 511- 1 du code du travail, des articles L. 142- 1, R. 711- 20 et R. 711- 1 alinéa 8 du code de Sécurité Sociale, du décret du 24 mars 2005 et des articles R. 516- 30 et R. 516- 31 du code du travail :
*se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tass de Nantes *à titre subsidiaire confirmer l' ordonnance en ce qu' elle a dit n' y avoir lieu à référé

- dans un second jeu intitulé conclusions subsidiaires sur le fond, au visa de la loi du 9 août 2004, de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières et l' article 112- 35 du manuel pratique des questions du personnel EDF/GDF, des articles 1156 et 1351 du code civil, de l'article de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de l' article 141- 4alinéa 4 du traité CE, de la directive 76/207/CEE du conseil du 9 février 1976 et de la directive 79/7/CEE du 19.12.1978, de :
*débouter monsieur X... de toutes se demandes, fins et conclusions
*statuer ce que de droit sur les dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l' exception d' incompétence soulevée par la CNIEG et sur la demande de sursis à statuer formée par la SA RTE EDF Transports :
Attendu qu' en application de l' article L. 511- 1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l' occasion du contrat de travail ;
Que dès lors relève de la compétence de la juridiction prud' homale le litige relatif à la date de cessation du contrat de travail et notamment lorsque le salarié réclame l'anticipation de son départ en retraite ;
Que le refus de mise en inactivité anticipée prise par la société RTE EDF Transport en sa qualité d' employeur, au regard des conditions d' âge et de service requises par le statut est une décision dont la contestation relève de la juridiction prud' homale ;
Attendu que si le régime des retraites des agents RTE EDF Transport relève désormais d' une caisse autonome, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, cette caisse n' est compétente que sur le montant de la liquidation de la pension de retraite et non sur la mise à la retraite de manière anticipée ;
Que la liquidation des droits à pension par la caisse suppose au préalable une décision impliquant l'exécution ou la rupture du contrat de travail ; Attendu que monsieur X... a saisi la juridiction prud' homale aux fins d' obtenir à son profit l' application des dispositions de l'article 3 annexe 3 du statut de 1946 c'est-à-dire d'obtenir sa retraite par anticipation ; que la liquidation des droits à pension et le paiement à pension ne sont que la conséquence d' une décision préalable et indispensable de mise en retraite ;
Attendu que monsieur X... est donc recevable à diriger contre son employeur une action relative à la cessation de son contrat de travail après le refus opposé par ce dernier à sa demande de mise en inactivité par anticipation formulée en application du statut régissant les relations entre les parties, peu important que la gestion et l'administration du régime des retraites des sociétés EDF et GDF aient été dévolues à une caisse nationale ;
Attendu que la présente décision sera déclarée opposable à la CNIEG régulièrement appelée en intervention forcée dans le cadre de la procédure de première instance et intimée en cause d' appel ;
Attendu que l' exception d' incompétence soulevée au profit du TASS de Nantes est infondée ;
Attendu que la demande de sursis à statuer sera également rejetée ;
Sur la demande formulée en référé par monsieur X... :
Attendu que monsieur X..., entré au service d' EDF le 1er octobre 1992, invoquant le principe d' égalité entre agents de sexe féminin et masculins, a présenté le 26 septembre 2007 une demande de mise en inactivité de service avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 5 janvier 2008 par application des dispositions du § 1er de l' article 3 de l' annexe 3 du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières reprises au chapitre 263, § 112- 35 du manuel pratique des questions du personnel ;
Attendu que son employeur a répondu négativement par lettre en date du 25 octobre 2007 à sa demande en se référant à « l' état actuel des textes » ;
Attendu que monsieur X... a saisi la juridiction prud' homale de Nanterre en référé sur le fondement des articles R. 516- 30 et R. 516- 31 du code du travail ;
Qu' il soutient que son employeur a adopté une position discriminatoire illégitime ce qui constitue un trouble manifestement illicite et que l' urgence dans laquelle il se trouve d' obtenir un avantage auquel son statut d' agent EDF lui donne vocation est patente ;
Attendu que l' article 3 alinéa 1er de l' annexe III du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières relatifs aux conditions d' attribution de la prestation de pension d' ancienneté stipule :
« Pour avoir droit aux prestations pension d' ancienneté un agent doit avoir 55 ans d' âge s' il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d' âge s' il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 ans de services décomptés conformément au § 5 de l' article 1er de la présente annexe. Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d' une bonification d' âge et de service d' une année par enfant » ;
Que selon le paragraphe 2 de cette même annexe : « pour avoir droit aux prestations : pension proportionnelle, l' agent doit totaliser 15 ans de services décomptés conformément au § 5 de l' article 1er. L' agent mère de famille bénéficie des bonifications de services définies à l' alinéa précédent. La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu' à l'âge requis pour la pension d' ancienneté, sauf pour l' agent mère de famille répondant aux conditions précitées au § 1er, 2ème alinéa du présent article qui la perçoit immédiatement » ;
Attendu que monsieur X... justifie avoir à la date du 5 janvier 2008 une ancienneté de 15 ans et être le père de trois enfants dont il a assuré l' éducation et la charge ;
Attendu que la société EDF comme la CNIEG font valoir que le Conseil Constitutionnel dont les décisions prévalent sur le conseil d' Etat, à l' occasion de la loi du 21 août 2003, qui octroyait une bonification de trimestre aux mères de famille, a considéré dans sa décision du 14 août 2003 qu' il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes avaient été l' objet et qu'ainsi pouvaient être maintenues des dispositions destinées à compenser des inégalités ;
Attendu que si les décisions du Conseil Constitutionnel s' imposent notamment aux juridictions, leur caractère impératif ne concerne que les textes qui lui ont été soumis ;
Attendu que dès lors est sans incidence la décision du Conseil Constitutionnel auxquelles se réfèrent les intimées alors que dans l'état actuel du litige soumis à la cour, il convient d' analyser si le statut EDF est entaché d'illégalité, ce qui ressort de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que le Conseil d' Etat, dans ses arrêts en date des 18 décembre 2002 et 7 juin 2006, a déclaré illégales les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du manuel pratique des questions du personnel en tant qu' elles excluent du bénéfice des avantages qu' elles instituent les agents masculins ayant assuré l' éducation de leurs enfants en se fondant sur l' article 141 du traité instituant la Communauté Européenne ;
Attendu que toute déclaration d' illégalité d' un texte réglementaire par le juge administratif, fut-elle décidée à l' occasion d' une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus en faire application ;
Attendu que l' employeur, pour opposer une fin de non recevoir au salarié, s' est fondé uniquement sur les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Attendu que ces dispositions du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières jugées illégales ne peuvent être opposées à monsieur X... ;
Qu' elles doivent être considérées comme contraires au principe de l' égalité de rémunération entre travailleurs féminins et masculins édicté par l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne, devenue Union Européenne, principe qu' il appartient aux juridictions nationales de l'ordre judiciaire de faire respecter ;
Attendu que les textes du statut sur lesquels se fondent le salarié peuvent être appliquées puisque ce ne sont pas les avantages accordés aux agents féminins qui sont déclarés inégaux mais la seule exclusion des agents masculins ;
Attendu que le salarié est donc fondé à solliciter le bénéfice des dispositions du § 1er de l' article 3 de l' annexe 3 du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières reprises au chapitre 263, § 112- 35 du manuel pratique des questions du personnel dès lors qu' il réunissait les conditions requises ;
Attendu que par ailleurs que sauf à introduire une discrimination prohibée au regard du principe d' égalité posé par l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne et à méconnaître la portée des décisions du Conseil d' Etat précédemment rappelées, la circonstance que les enfants aient été éduqués conjointement par le père et la mère ne saurait avoir pour effet, en l'absence d'élément de nature à justifier une différence de traitement, d'exclure l'appelant du bénéfice des dispositions statutaires ;
Attendu que l' employeur commet donc un manquement en se référant à un texte contraire à l' article 141 du traité instituant la communauté Européenne devenue Union Européenne et déclaré illégal par la juridiction administrative ;
Attendu que l' employeur ne peut sans discrimination, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, refuser l' admission de monsieur X... à la mise en inactivité à jouissance immédiate au seul motif invoqué dans sa lettre en date du 21 novembre 2006 que le statut ne prévoit pas de tels avantages pour les hommes ;
Attendu que le juge des référés se doit de faire cesser ce trouble manifestement illicite dans les meilleurs délais, la date de demande de mise en inactivité formulée par monsieur X... étant passée ;
Attendu qu' il sera ordonné à la SA EDF d' admettre monsieur X... Jean-Pierre au bénéfice de la mesure de mise en inactivité dans les conditions accordées par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières aux agents mères de famille ayant eu trois enfants et réunissant 15 ans de services et qui peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d' âge, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le 40ème jour suivant la notification du présent arrêt ;
Que la cour se réserve le pouvoir de liquider l' astreinte prononcée ;
Attendu que l' ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d' instance et d' appel resteront à la charge exclusive de la société EDF
Attendu que les considérations d' équité justifient que soit allouée à monsieur X... un indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu' il a été contraint d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l' appel
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
REJETTE l' exception d' incompétence et la demande de sursis à statuer
ORDONNE à la SA EDF d' admettre monsieur X... Jean-Pierre au bénéfice de la mesure de mise en inactivité dans les conditions accordées par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières aux agents mères de famille ayant eu trois enfants et réunissant 15 ans de services et qui peuvent bénéficier d' une pension à jouissance immédiate sans condition d' âge, sous astreinte de 200 € (DEUX CENT € UROS) par jour de retard passé le 40ème jour suivant la notification du présent arrêt
DIT que la cour se réserve le pouvoir de liquider l' astreinte prononcée
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la CNIEG
CONDAMNE la société EDF à payer à monsieur X... 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENT € UROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Arrêt prononcé par Madame Nicole BURKEL, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 230
Date de la décision : 18/03/2008

Analyses

PRUD'HOMMES

1º/ En application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail. Relève de la compétence de cette juridiction le litige relatif à la date de cessation du contrat de travail, et notamment, lorsque le salarié réclame l'anticipation de son départ en retraite. Dès lors, le refus de mise en inactivité anticipée prise par la société en sa qualité d'employeur, au regard des conditions d'âge et de service requises par le statut, est une décision dont la contestation relève de la juridiction prud'homale. 2º/ Il résulte des arrêts du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 et 7 juin 2006, ainsi que du principe d'égalité de rémunération entre travailleurs féminins et masculins édicté par l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne, que sont illégales les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du manuel pratique des questions du personnel, en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants. Toute déclaration d'un texte réglementaire par le juge administratif, fut-elle décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus en faire application. Dès lors, constitue une discrimination, caractérisant un trouble manifestement illicite, le refus d'accorder à un salarié le bénéfice d'une mise en inactivité à jouissance immédiate au seul motif que le statut ne prévoit pas de tels avantages pour les hommes.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-03-18;230 ?
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