La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2008 | FRANCE | N°112

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 17 mars 2008, 112


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 72Z

4ème chambre

ARRET No

PAR DEFAUT

DU 17 MARS 2008

R. G. No 07 / 04901

AFFAIRE :

S. D. C. DU PARC RODIN 2 / 4 RUE FRAGONARD à ISSY LES MOULINEAUX ((92130)

C /
MMA IARD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 7ème
No RG : 05 / 08532

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RIC

ARD
SCP TUSET- CHOUTEAU SCP FIEVET- LAFON
Me Farid SEBA
SCP BOMMART MINAULT
SCP DEBRAY- CHEMIN
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERT...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 72Z

4ème chambre

ARRET No

PAR DEFAUT

DU 17 MARS 2008

R. G. No 07 / 04901

AFFAIRE :

S. D. C. DU PARC RODIN 2 / 4 RUE FRAGONARD à ISSY LES MOULINEAUX ((92130)

C /
MMA IARD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 7ème
No RG : 05 / 08532

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SCP TUSET- CHOUTEAU SCP FIEVET- LAFON
Me Farid SEBA
SCP BOMMART MINAULT
SCP DEBRAY- CHEMIN
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP JUPIN et ALGRIN SCP GAS,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PARC RODIN 2 / 4 RUE FRAGONARD à ISSY LES MOULINEAUX ((92130) représenté par son syndic le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT
Ayant son siège 12, rue Chernoviz
75782 PARIS CEDEX 16
elle- même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Claire RICARD, avoué- No du dossier 270379
ayant pour avocat Maître GRAIGNIC du barreau de PARIS- U 04-

APPELANT
****************

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR
Ayant son siège 10, boulevard Alexandre Oyon
72000 MANS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP TUSET- CHOUTEAU, avoués- No du dossier 20077050
ayant pour avocat Maître MONTALESCOT du barreau de VERSAILLES

MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE " MAAF "
Ayant son siège Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET- LAFON, avoués- No du dossier 270826
ayant pour avocat Maître SANTINI du barreau de NANTERRE

Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES
Ayant son siège 4, rue des Petits Pères
75002 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET- LAFON, avoués- No du dossier 270776
ayant pour avocat Maître BROSSET du barreau de PARIS- G 762-

Société SOCOTEC
Ayant son siège 1, avenue du Parc
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Farid SEBA, avoué- No du dossier 0011787
ayant pour avocat Maître RODIER du barreau de PARIS

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS " S. M. A. B. T. P " assureur de la société MAGOUT CANALISATIONS et de la société SOCOTEC
Ayant son siège 114, avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT avoués- No du dossier 00034786
ayant pour avocat Maître Eloïse FEREY du barreau de PARIS 6G 0509-

Société MAGOUT CANALISATIONS
Ayant son siège 24-32 rue Ernest Renan
92700 COLOMBES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués- No du dossier 00034786
ayant pour avocat Maître GODARD du barreau de PARIS- K 152-

Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE " AGF " assureur
CNR et dommages ouvrages de la SCI DU PARC DE RODIN
Ayant son siège 87, rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX 02
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS, avoués- No du dossier 20070672
ayant pour avocat Maître JOUBERT du barreau de PONTOISE

S. C. I. DU PARC RODIN
Ayant son siège 13-13 Cours Valmy
92800 PUTEAUX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués- No du dossier 20071001
ayant pour avocat Maître ALIX du barreau de PARIS

Société EUROVIA ILE DE FRANCE
Ayant son siège 32, rue Jean Rostand
77380 COMBS LA VILLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués- No du dossier 0023798
ayant pour avocat Maître IORIO du barreau de PARIS

Société PIERRE B...et SYLVAIN C...
Ayant son siège 44, rue Paul Valéry
75116 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS " MAF "
Ayant son siège 9, rue Hamelin
75016 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués- No du dossier 023798
ayant pour avocat Maître JOIN- LAMBERT du barreau de PARIS

Société SPRI INGENIERIE venant aux droits de la société COTRASEC INGENIERIE
Ayant son siège 1, terrasse Bellini
TSA 48200
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la compagnie AXA GLOBAL RISK assureur de la société SPRI INGENIERIE
Ayant son siège 4, rue Jules Lefèbvre
75426 PARIS CEDEX 09
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP DEBRAY- CHEMIN, avoués- No du dossier 07000697
ayant pour avocat Maître BENAMOUR du barreau de PARIS

Société LEON GROSSE
Ayant son siège rue de l'Avenir
BP 605
73106 AIX LES BAINS CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société LEON GROSSE
Ayant son siège 26, rue Drouot
75458 PARIS CEDEX 09
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP DEBRAY- CHEMIN, avoués- No du dossier 07000724
ayant pour avocat Maître CHETIVAUX du barreau de PARIS

Société ASTEN nouvelle dénomination de la société SPAPA
Ayant son siège Route Principale du Port
92230 GENNEVILLIERS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Compagnie AXA FRANCE venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE assureur de la Société ASTEN
Ayant son siège 21, rue de Châteaudun
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Compagnie AXA FRANCE nouvelle dénomination de la compagnie AXA assureur de la Société EUROVIA
Ayant son siège BP 3037 X BELBEUF
76029 ROUEN CEDEX 1
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT " UTB "
Ayant son siège 159, avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- No du dossier 07000741
ayant pour avocat Maître BEN ZENOU du barreau de PARIS

INTIMEES

******************

Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie AXA
COURTAGE assureur de la société UTB
26, rue Drouot
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY- No du dossier 07000741
ayant pour avocat Maître BEN ZENOU du barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

*******************

Maître Cosme A...ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société LARDY
26, rue Hoche
78000 VERSAILLES

INTIME NON ASSIGNE

******************
Société M2E
Ayant son siège 5, rue Gallice
38100 GRENOBLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée en l'étude de l'huissier de justice

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON Président et devant Madame Catherine MASSON- DAUM Conseiller, chargés du rapport ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON- DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie- Christine COLLET

****************FAITS ET PROCEDURE,

La SCI DU PARC RODIN (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier, sis 2 / 4 rue Fragonard à Issy- les- Moulineaux (92), qu'elle a vendu par lots de copropriété en état futur d'achèvement et dont la réception a été prononcée le 18 décembre 1989.

A la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, le juge des référés a, par ordonnance du 27 janvier 2000, commis un expert. Il a ensuite étendu la mission de celui- ci par nouvelles ordonnances des 8 avril 2002 et 5 décembre 2003. L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2004.

Entretemps, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et deux copropriétaires (M et Mme DJENAOUI) ont assigné la SCI, son assureur " constructeur non- réalisateur " (la compagnie AGF) et les maîtres d'oeuvre de l'opération de construction (MM B...et C... et la société COTRASEC INGENIERIE), en février 2001, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en paiement de diverses sommes au titre de la réparation de désordres.

La SCI a appelé en garantie la compagnie AGF, assureur " dommages- ouvrage " et " constructeur non- réalisateur ". Cette dernière a attrait à la procédure plusieurs autres constructeurs ainsi que leurs assureurs, à savoir :
* la compagnie MAF assureur de la société PIERRE B...et SYLVAIN C...,
* la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA) assureur de la société COTRASEC INGENIERIE aux droits de laquelle se trouve la société SPRI INGENIERIE,
* l'entreprise générale LEON GROSSE et son assureur AXA,
* les sociétés SPAPA, UTB et EUROVIA ILE DE FRANCE (EUROVIA) ainsi que leur assureur AXA,
* les sociétés MAGOUT CANALISATIONS (MAGOUT) et SOCOTEC ainsi que leur assureur SMABTP,
* la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES (LLOYD'S DE LONDRES) assureur de la société MARCINASSO,
* Mo A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LARDY et la compagnie MAAF ASSURANCES (MAAF), assureur de cette dernière,
* la société M2E et son assureur WINTERTHUR aux droits de laquelle est intervenue la compagnie MMA IARD (MMA).

Le juge de la mise en état a été saisi d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en l'absence d'habilitation de son syndic.

Par ordonnance en date du 14 juin 2007, le juge de la mise en état a :
* déclaré nulle les assignations des 1er et 5 février 2001 et les demandes subséquentes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, présentées à l'encontre de la SCI, MM B...et C..., la société LEON GROSSE et son assureur AXA, la société SPRI INGENIERIE et son assureur AXA, la société MAGOUT et son assureur SMABTP, les compagnies AGF, MMA et LLOYD'S DE LONDRES,

* constaté le désistement d'instance et d'action de M et Mme DJENAOUI à l'égard de la compagnie AGF assureur " dommages- ouvrage ", la SCI, MM B...et C... et la société SPRI INGENIERIE,
* réservé l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé le 26 juin 2007 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l'encontre de cette décision,

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2007 fixant l'audience au 28 janvier 2008 en application de l'article 910 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2007, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, poursuivant la réformation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 700 et 771 du Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
* constater que l'habilitation donnée au syndic est conforme aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que son action est recevable,
* condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 31 octobre 2007, par lesquelles la société PIERRE B...et SYLVAIN C... et la compagnie MAF, intimées, demandent à la cour de :
* dire l'appel nul, irrecevable et mal fondé en tant que dirigé contre eux,
* confirmer l'ordonnance entreprise,
* dire que le contrat de vente est inopposable à la société maître d'oeuvre,
* dire que les désordres invoqués procèdent de causes étrangères à la société maître d'oeuvre,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à cette dernière la somme de 20. 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure maintenue sans motif ni raison, en dépit des termes du rapport d'expertise judiciaire non contesté dans les écritures,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 9 novembre 2007, par lesquelles la société UTB et son assureur AXA, intimés, demandent à la cour de :
* statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
* le déclarer mal fondé et confirmer l'ordonnance entreprise,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer une indemnité de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions en date du 9 novembre 2007, par lesquelles la compagnie AXA assureur de la société EUROVIA, intimée, demande à la cour de :
* confirmer l'ordonnance rendue le 14 juin 2007,
* constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a présenté aucune demande au titre de désordres affectant les travaux réalisés par son assurée, que la compagnie AGF ne motive pas son appel en garantie et déclarer sa mise en cause et celle de son assurée dépourvues de tout fondement,
* condamner en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et / ou la compagnie AGF au paiement d'une indemnité de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions en date du 20 novembre 2007, par lesquelles la société EUROVIA, intimée, demande à la cour de :
* statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
* le déclarer mal fondé et confirmer l'ordonnance entreprise,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 9 novembre 2007, par lesquelles la compagnie AXA assureur de la société SPAPA devenue ASTEN et cette dernière, intimées, demandent à la cour de :
* confirmer l'ordonnance rendue le 14 juin 2007,
* constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a présenté aucune demande au titre de désordres affectant les travaux réalisés par la société ASTEN, que la compagnie AGF s'est désistée de ses demandes contre elles et déclarer leur mise en cause dépourvue de tout fondement,
* condamner en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et / ou la compagnie AGF à leur payer une indemnité de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2007, par lesquelles la société LEON GROSSE et son assureur AXA, intimés, demandent à la cour, au visa des
articles 55 du décret du 17 mars 1967, 122 du Code de procédure civile, 2244 et 2270 du Code civil, de :
* déclarer l'appel tant irrecevable que mal fondé,
* constater que l'habilitation donnée au syndic le 9 novembre 1999 n'est pas régulière, que celle du 17 septembre 2007 est postérieure au délai édicté par l'article 2270 du Code civil et ne les vise nullement,
* confirmer l'ordonnance prononcée le 14 juin 2007 et prononcer la nullité de l'assignation du 1er février 2001,
* dire sans objet les appels en garantie subséquents,
* prononcer leur mise en cause,
* condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et tout succombant à leur verser la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

Vu les conclusions en date du 19 novembre 2007, par lesquelles la société MAGOUT et la compagnie SMABTP prise en sa double qualité d'assureur de cette dernière et de la société SOCOTEC, intimées, demandent à la cour de :
* confirmer la décision de première instance,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement de la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 19 novembre 2007, par lesquelles la société SOCOTEC, intimée, demande à la cour, au visa des articles 56 et 117 du Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
* confirmer l'ordonnance du 14 juin 2007,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 20 novembre 2007, par lesquelles la société SPRI INGENIERIE et son assureur AXA, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 771 et 117 du Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
* confirmer l'ordonnance entreprise,

* en conséquence dire irrecevables l'ensemble des demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et, plus généralement, rejeter toute demande à leur encontre,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à leur payer une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 27 novembre 2007, par lesquelles la compagnie LLOYD'S DE LONDRES, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, de :
* déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevable et mal fondé en son appel,
* confirmer l'ordonnance entreprise,
* dire qu'il appartiendra au président de la 7ème chambre du tribunal de se prononcer sur la régularité de l'habilitation donnée au syndic lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2007,
* débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes,
* le condamner à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 28 novembre 2007, par lesquelles la compagnie MAAF, intimée, demande à la cour de :
* constater qu'aucune prétention n'est formée contre elle,
* lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel,
* prononcer sa mise hors de cause,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 28 novembre 2007, par lesquelles la compagnie AGF, assureur " dommages- ouvrage " et " constructeur non- réalisateur ", intimée, demande à la cour de :
* confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Vu les conclusions en date du 3 décembre 2007, par lesquelles la compagnie MMA, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 117 du Code de procédure civile et du décret du 17 mars 1967, de :
* lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie WINTERTHUR assureur de la société M2E,
* confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
* condamner " in solidum " le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 28 janvier 2008, par lesquelles la SCI, intimée, demande à la cour, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du Code de procédure civile, de :
* confirmer l'ordonnance,
* débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes,
* le condamner à lui payer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu l'assignation comme intimée délivrée le 24 octobre 2007 à la société M2E, en l'étude de l'huissier, à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES avec remise de copie de ses conclusions du 22 octobre précédent,

SUR CE,

Considérant qu'en l'absence d'assignation de Mo A...ès qualités, visé comme intimé dans l'acte d'appel, la cour n'est pas saisie à son encontre ;

Considérant que l'ordonnance entreprise mentionne, en sa troisième page, la compagnie MMA comme défenderesse venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR ne sorte qu'il n'a pas lieu de lui donner acte d'une intervention volontaire de sa part à ce titre, en cause d'appel ;

Considérant que la société PIERRE B...et SYLVAIN C... et la compagnie MAF, tout comme la société LEON GROSSE et son assureur AXA n'articulent aucun moyen au soutien de leurs demandes tendant à la nullité ou à l'irrecevabilité de l'appel ;

Considérant que la compagnie LLOYD'S DE LONDRES déduit l'irrecevabilité de l'appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'absence de validité de l'habilitation donnée à son syndic, pour agir en justice, au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 1999 et du fait que le tribunal est toujours saisi de la procédure au fond ;

Considérant, ainsi que l'observent la société LEON GROSSE et son assureur AXA, que le défaut d'habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ou un défaut de qualité pour agir au sens de l'article 122 du même Code ;

Qu'aux termes de l'article 121 de ce dernier, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, étant observé que ce juge s'entend comme le juge du fond ;

Qu'aux termes de l'article 126 du même Code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non- recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, étant observé que ce juge s'entend également comme le juge du fond ;

Que seule l'expiration du délai de l'action en garantie est susceptible de faire obstacle à une telle régularisation de la procédure ; mais, qu'en l'espèce, il ressort des écritures des parties que, même si la réception de l'ouvrage a été prononcée le 18 décembre 1989, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a lancé des assignations, aux fins d'expertise, devant le juge des référés, avant le 18 décembre 1999 ; que chacune des ordonnances de ce dernier, donnant mission à l'expert ou étendant cette mission, a interrompu le délai de prescription et que la dernière est intervenue le 5 décembre 2003 ;

Qu'une éventuelle régularisation est donc possible dans le nouveau délai de prescription qui a commencé à courir à compter de cette dernière date du 5 décembre 2003, envers les parties attraites par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant le juge des référés, en application de l'article 2244 du Code civil ;

Que la société LEON GROSSE et son assureur AXA, la société MAGOUT et la compagnie SMABTP ainsi que la société SOCOTEC se prévalent toutefois de l'absence d'habilitation du syndic pour agir à leur encontre dans les dix ans de la

réception, faute d'acte interruptif de la prescription de l'action exercée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à leur endroit avant le 18 décembre 1999 ;

Considérant que, selon l'article 771 du Code précité, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'il en résulte que le juge du fond demeure compétent pour se prononcer sur les fins de non recevoir ainsi que sur les irrégularités de fond affectant la validité des actes de procédure ;

Que la société MAGOUT et la compagnie SMABTP font vainement valoir qu'aucune des parties ne conteste la compétence du juge de la mise en état pour en déduire qu'il appartient à la cour de statuer sur le moyen pris du défaut d'habilitation du syndic, dans la mesure où, à supposer irrégulier le pouvoir donné, la régularisation demeure en principe possible jusqu'à ce que le juge du fond se prononce et où, par ailleurs, il convient d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Que, dès lors, il appartient au seul tribunal saisi du fond du litige d'examiner la régularité des habilitations données au syndic par les assemblées générales des copropriétaires des 9 novembre 1999 et 17 septembre 2007, dont se prévaut le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au soutien de la recevabilité de son action, ainsi que de dire si l'interruption du délai de prescription a joué à l'encontre de toutes les parties à l'égard desquelles celui- ci présente des demandes ;

Que, dans le cadre de la présente instance, la cour ne peut que constater que la 4ème résolution votée le 17 septembre 2007, ratifiant l'engagement de la procédure par le syndic de la copropriété, suffit à rendre recevable l'appel exercé, à supposer insuffisante la 2ème résolution votée le 9 novembre 1999 ;

Considérant, en conséquence, que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle prononce la nullité des assignations des 1er et 5 février 2001 et des demandes subséquentes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;

Considérant que, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en état et non d'une décision du juge du fond, la cour n'a pas à examiner les demandes des maîtres d'oeuvre et de leur assureur sur l'opposabilité du contrat de vente, la responsabilité des désordres et les dommages- intérêts pour action abusive ; qu'elle n'a pas davantage à examiner celles de l'assureur de la société EUROVIA ainsi que celles de la société ASTEN et de son assureur, celles de la société LEON GROSSE et de son assureur ou celles de la compagnie MAAF afférentes au fond du litige et tendant à leur mise hors de cause ;

Qu'à ce stade de la procédure, il appartient au juge de la mise en état et non à la cour de constater les désistements d'action éventuellement intervenus ;

Considérant qu'il convient d'attribuer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

Considérant qu'à l'exception de Mo A...ès qualités, les intimés, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de se prononcer sur la charge des frais d'expertise, contrairement ce que demandent la société LEON GROSSE et de son assureur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Dit l'appel recevable,

Constate que Maître A...ès qualités n'a pas été valablement intimé,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle prononce la nullité des assignations des 1er et 5 février 2001 et des demandes subséquentes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,

Constate que le tribunal de grande instance est compétent pour se prononcer sur la régularité de l'habilitation donnée au syndic,

Condamne in solidum les intimés (à l'exception de Maître A...ès qualités) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne in solidum les intimés (à l'exception de Maître A...ès qualités) aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie- Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 17/03/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Compétence - /JDF

Selon l'article 771 du Code de procédure civile le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Il en résulte que le juge du fond demeure compétent pour se prononcer sur les fins de non- recevoir, ainsi que sur les seules irrégularités de fond affectant la validité des actes de procédure. Dés lors, il appartient au seul tribunal saisi du fond du litige d'examiner la régularité des habilitations données au syndic par les assemblées générales de copropriétaires ainsi que de dire si l'interruption du délai de prescription a joué à l'encontre de toute les parties à l'égard desquelles celui-ci présente des demandes.


Références :

article 771 du Code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-03-17;112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award