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17/03/2008 | FRANCE | N°105

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 17 mars 2008, 105


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54G

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2008

R. G. No 06 / 05361

AFFAIRE :

M. Didier X...

C /
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 2ème
No RG : 04 / 10681

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE >
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Didier X...
.....

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 54G

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2008

R. G. No 06 / 05361

AFFAIRE :

M. Didier X...

C /
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 2ème
No RG : 04 / 10681

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Didier X...
...
78790 ARNOUVILLE LES MANTES

représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués- No du dossier 00033397
plaidant par Maître Jean- Michel HOCQUARD avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES " MMA "
Ayant son siège 10, boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- No du dossier 06000751
ayant pour avocat Maître Hélène Z...du barreau de PARIS

INTIME
****************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON Président et devant Madame Catherine MASSON- DAUM Conseiller, chargés du rapport ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON- DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie- Christine A...ET PROCEDURE :

Monsieur Didier X...a signé, le 27 octobre 1999, un contrat de construction de maison individuelle avec la société CONSTRUCTION REGION PARISIENNE (SCRP), assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (les MMA) au titre de la responsabilité décennale du constructeur. La société SCRP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 février 2000 alors que les travaux de gros œ uvre, les travaux de second œ uvre et les lots techniques étaient achevés mais sans toutefois que ceux- ci aient fait l'objet d'une réception. M. X...a pris possession de l'immeuble en juin 2000 puis a déclaré des désordres aux MMA le 13 août 2002 consistant pour l'essentiel en un affaissement d'une poutre porteuse et des fissures aux murs. Les MMA ont refusé leur garantie aux motifs que la déclaration d'ouverture du chantier était antérieure à la prise d'effet du contrat.

M. X...a obtenu la désignation de Monsieur Jean- Baptiste B...en qualité d'expert par ordonnance de référé du 27 décembre 2002, lequel a déposé son rapport le 12 juillet 2004.

M. X...a fait assigner les MMA par acte du 19 novembre 2004 en payement de la somme de 128. 000 euros au titre des travaux de reprise outre une indemnité de procédure.

Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 27 juin 2006, a débouté M. X...de ses demandes et l'a condamné à payer aux MMA une indemnité de procédure de 1. 000 euros outre les dépens.

La cour a été saisie par déclaration remise au greffe le 12 juillet 2006 et la procédure devant elle a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions en date du 4 septembre 2007 par lesquelles M. X..., appelant poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la Cour :
- de condamner la compagnie MMA, à titre principal sur le fondement du contrat d'assurance et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 128. 000 euros, réévalués en fonction de l'indice BT 01 entre la date d'établissement du devis et l'arrêt à intervenir outre une somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et une indemnité de procédure de 10. 000 euros
- et de condamner la compagnie MMA aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions en date du 30 octobre 2007 par lesquelles la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement et, subsidiairement sur le quantum, de juger les demandes injustifiées quant à la fosse septique, aux honoraires de maîtrise d'œ uvre et la souscription d'une assurance dommages ouvrage, de juger qu'elle ne peut pas être condamnée au- delà des limites de son contrat et de condamner M. X...à lui payer une indemnité de procédure de 2. 500 euros ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

- I- Sur la garantie des MMA :
Considérant que les MMA dénient leur garantie au double motif que la déclaration de chantier est antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance et que l'activité de constructeur de maisons individuelle n'a pas été déclarée par la société SCRP ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X...a conclu un premier contrat de construction de maison individuelle, le 15 septembre 1998, avec la société COS portant sur la construction d'une maison à Osmoy pour le prix de 720. 027 francs puis a obtenu une autorisation de construire une maison d'habitation sur un terrain sis à Arnouville Les Mantes selon un arrêté 22 mars 1999 ; qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 6 juin 1999, le chantier étant déclaré ouvert à cette même date ; que le 27 octobre 1999, la société SCRP a signé un contrat de construction de maison individuelle pour un prix de 720. 027 francs accompagné d'un devis descriptif général ; que M. X...a indiqué à l'expert que la société COS n'a réalisé que l'implantation de la maison avant d'être placée en liquidation judiciaire et que les travaux ont été poursuivis par la société SCRP ;

Considérant que les MMA invoquent l'article 8 § 2 des conditions spéciales du contrat en vertu desquelles :
« La date règlementaire de l'ouverture du chantier, ou à défaut de DROC, le début d'exécution des travaux doit intervenir pendant la période de validité des assurances objets des chapitres 1 et 2 précédents » ;

Qu'elles soutiennent que lorsque le contrat vise expressément la « déclaration réglementaire de l'ouverture du chantier » c'est cette date qui peut seule être prise en compte ;

Considérant toutefois qu'il ressort des éléments ci- dessus que la société SCRP a repris les travaux entrepris en vertu du contrat conclu avec la société COS ; que le contrat conclu par la société SCRP avec M. X...porte sur la construction d'une maison pour le même prix que celui stipulé dans le premier contrat ; qu'au 27 octobre 1999, date de signature du contrat avec la société SCRP, M. X...avait déjà obtenu un permis de construire et avait déjà procédé à une déclaration d'ouverture de chantier pour que la société COS puisse débuter les travaux ;

Que la succession de deux constructeurs pour une même opération s'oppose à ce que les faits juridiques intervenus avant la signature du contrat avec la seconde société puissent être opposés au maître d'ouvrage par l'assureur du second constructeur ; qu'au contraire et si du point de vue des autorités administratives, l'édification de la maison d'habitation de M. X...ne devait donner lieu qu'à une seule déclaration d'ouverture du chantier, il y a lieu de considérer que ce sont deux contrats qui ont été successivement conclus par le maître d'ouvrage avec deux constructeurs successifs et que le second n'a donné lieu à aucune déclaration administrative d'ouverture du chantier ;

Qu'enfin, l'attestation d'assurance responsabilité civile établie par les MMA énonce, in fine :
« La présente attestation est valable pour les chantiers ouverts dans la période du 1er juillet 1999 au … décembre 1999 et n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur » ;

Que les MMA ne peuvent dans ces conditions pas opposer à M. X...les stipulations de l'article 8 § 2 des conditions spéciales du contrat visant la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier alors que l'attestation d'assurance se réfère aux chantiers ouverts sans autre précision ;

Que le contrat ayant été signé le 27 octobre 1999, la société SCRP bénéficiait d'un contrat d'assurance lorsqu'elle a commencé ses travaux ;

Considérant que les MMA invoquent en second lieu l'absence de déclaration de l'activité de constructeur de maison individuelle de la société SCRP ;

Considérant, toutefois, que l'attestation d'assurance mentionne 26 activités déclarées qui comprennent notamment les activités de gros œ uvre, de couverture et charpente, d'isolation, de chauffage, de menuiseries, de plomberie ou encore de peinture dont M. X...soutient à juste titre qu'elles permettent la construction d'une maison d'habitation ; que l'expert indique d'ailleurs (rapport page 13) que « SCRP a réalisé l'entièreté des travaux visualisés lors des opérations d'expertise, à savoir : infrastructures, superstructures, clos- couvert lots de second œ uvre, lots techniques et lots de finitions », toutes ces prestations étant mentionnées dans l'attestation d'assurance ;

Que par ailleurs, les MMA ne produisent aucun document établissant que l'activité de constructeur de maisons individuelles est expressément comprise dans la nomenclature des activités soumises à déclaration de l'assuré ;

Qu'enfin les MMA invoquent vainement la spécificité de l'activité de constructeur de maison individuelle dès lors qu'en l'espèce, la société SCRP n'a procédé qu'aux travaux de construction et n'a effectué aucune démarche préalable aux travaux, élaboration de plans, obtention du permis de construire notamment ;

Considérant, dans ces conditions, que les MMA doivent leur garantie à la société SCRP et que M. X...est recevable en son action directe à leur encontre ;

- II- Sur les responsabilités et le préjudice indemnisable :

Considérant que M. X...fonde sa demande sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ; que les MMA lui opposent l'absence de preuve quant à la réception des travaux et du caractère caché des désordres dont il demande indemnisation ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que M. X...a fait effectuer, le 19 mai 2000, un état des travaux à terminer ou à reprendre par constat d'huissier de justice puis a pris possession des lieux au mois de juin 2000 ; qu'il est précisé dans l'acte que la réception devait s'effectuer le 15 avril 2000 ; que l'huissier a pour l'essentiel constaté le manque de travaux de finition (carrelage, plinthes ou parquets non posés – terrain et clôture) des travaux à reprendre (tuyaux visibles, jonction grossièrement effectuée entre l'escalier en bois et le palier, interrupteur et prise à reprendre) ou des non conformités (chaudière, parquets) ;

Que si l'établissement du constat du 19 mai 2000 marquait bien l'intention du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir les travaux avant l'exécution des reprises et finitions nécessaires, la prise de possession des lieux le mois suivant, alors que l'entreprise n'est pas revenue sur le chantier, peut être tenue pour constituer une réception tacite des travaux, en leur état ;

Que les MMA soutiennent qu'il faudrait encore que M. X...établisse s'être acquitté de la totalité du prix du marché ; que toutefois, cet élément, s'il est souvent pris en considération, n'est pas une condition pour qu'une réception tacite puisse être constatée ; qu'en l'espèce, la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux se déduit suffisamment de ce que M. X...a dans un premier temps fait constater l'inachèvement des travaux pour ensuite, et en raison de la non reprise de ceux- ci et après avoir averti le constructeur ainsi qu'il le soutient, prendre possession de la maison ;

Que les travaux ont donc fait l'objet d'une réception tacite au mois de juin 2000, lors de la prise de possession de l'immeuble par M. X...;

Considérant que les MMA font valoir que M. X...n'établit pas que les désordres dont il demande réparation étaient cachés ;

Considérant que M. X...a adressé une déclaration de sinistre aux MMA le 20 septembre 2002 pour un affaissement de la poutre porteuse, diverses fissures, le fléchissement de l'auvent de la façade, l'isolation insuffisante des combles, le mauvais fonctionnement de la fosse septique, l'évacuation défectueuse des eaux pluviales et un problème de chauffage ;

Qu'aucun de ces désordres n'est mentionné dans le constat d'huissier du 19 mai 2000 ; qu'en effet, la poutre du séjour et l'auvent n'avaient fait l'objet d'aucune remarque, de même qu'aucune fissure n'était indiquée ; que pour la fosse septique, l'expert note qu'elle a été abîmée lors de sa mise en place, ce qui pouvait éventuellement être visible pour un professionnel, mais retient également une mauvaise exécution de l'épandage qui, elle, n'était ni signalée dans le procès verbal du 19 mai 2000 ni visible lors de la prise de possession ; que l'expert avait en outre indiqué que la chaudière devait être plus puissante et posée sur un socle, qu'il retient une non- conformité aux règles de l'art résultant de la carence de puissance des radiateurs qui ne pouvait être constatée qu'après occupation des lieux ;

Qu'en revanche, le système d'évacuation des eaux pluviales avait donné lieu à une remarque sur la trappe du regard endommagée ; que l'expert retient le non respect des documents contractuels du regard, le défaut de raccordement sur le réseau d'assainissement et le mauvais positionnement du puisard créé pour reprendre les eaux pluviales ainsi que l'absence de tampon mais précise que cette mauvaise exécution était visible par un non professionnel ; que ce poste de demande sera dans ces conditions écarté ;

Considérant, pour le surplus, que l'expert a constaté lors des deux visites des lieux auxquelles il a procédé :
- au rez- de- chaussée, un affaissement et des devers intérieurs des deux poteaux du portique, une flèche au niveau de la partie soutenue par un étai et un affaissement, le désemboîtement des solives, les désordres s'étant aggravés lors de la seconde visite, ainsi que les retraits des bois du colombage dans l'entrée et un décollage de l'escalier d'accès à l'étage avec la cloison de la façade ; à l'étage, l'affaissement des planchers, une porte voilée et la déformation du bâti ainsi que des fissures,
- de nombreuses fissures structurelles dans les maçonneries du pavillon qui se sont aggravées entres les deux visites de l'expert,
- un affaissement important de l'auvent de façade et le désemboîtement des bois du support de la charpente,
- une mauvaise répartition de la laine de verre dans les combles,
- l'absence de ventilation toutes eaux de la fosse septique ;

Que M. X...produit aux débats un procès verbal de constat d'huissier de justice établi le 12 juin 2007 en suivant les problèmes examinés dans le rapport d'expertise duquel il ressort que les désordres se sont aggravés ;

Que l'affaissement de la poutre du salon et les fissures structurelles sont la conséquence de l'insuffisance des poutres, du défaut d'exécution des renforts de structure, de l'insuffisance des fondations, de l'absence de chaînage du béton ; que ces désordres, en ce qu'ils affectent la structure de l'immeuble sont de nature à nuire à sa solidité et à le rendre à terme impropre à sa destination ; que les désordres affectant la fosse septique et le chauffage sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination d'habitation ; que l'ensemble de ces désordres est de nature décennale ;

Considérant que les MMA ne discutent pas de la responsabilité encourue par la société SCRP ; que l'expert attribue en effet la cause de ceux- ci à des non conformités aux règles de l'art ou une mauvaise exécution des travaux imputables au constructeur ;

Considérant que M. X...demande une somme de 128. 000 euros au titre de ses dommages matériels et une somme de 10. 000 euros au titre de son trouble de jouissance ;

Considérant que les MMA soutiennent en premier lieu que les frais de maîtrise d'œ uvre et d'assurance dommages ouvrage doivent être écarté du préjudice matériel dans la mesure où M. X...n'a pas engagé ces dépenses pour la construction, ni même pour le chiffrage du coût de remise en état ;

Que toutefois, les montants demandés sont ceux admis par l'expert qui précise (rapport page 38) que des devis ont été communiqués, qu'ils sont cohérents et lui ont servi de référence pour ses observations personnelles ;

Que le premier contrat prévoyait bien la souscription d'une assurance dommages ouvrage par le constructeur pour le compte du maître de l'ouvrage et que les travaux de reprise sont suffisamment importants et complexes pour justifier l'intervention d'un maître d'œ uvre ;

Considérant que les MMA font valoir en deuxième lieu que la demande à hauteur de 7. 000 euros au titre du défaut d'épandage doit être écartée parce qu'elle ne correspond pas à un désordre décennal ;

Que la somme en cause correspond à la réfection du réseau d'assainissement en son entier ; qu'il a été vu que si les désordres qui affectent le regard d'eaux pluviales et son défaut de raccordement au réseau d'assainissement étaient visibles et ne sont par conséquent pas de nature décennale, il n'en va pas de même des désordres qui affectent la fosse septique ;
Que dès lors que la somme de 7. 000 euros correspond à la réfection de l'ensemble du réseau d'assainissement, la Cour opérera une déduction de 1. 500 euros sur la somme proposée pour tenir compte de ce que le désordre qui affecte le regard d'eaux pluviales et son défaut de raccordement au réseau d'assainissement n'est pas un désordre de nature décennale ;

Que le préjudice matériel sera évalué à la somme de 126. 500 euros TTC ; que la somme sera toutefois convertie en somme hors taxes (soit 119. 905, 21 euros) et augmentée de la taxe à son taux en vigueur au jour du présent arrêt ; que la demande de réactualisation est justifiée par l'ancienneté du rapport d'expertise ;

Considérant que les MMA contestent en troisième lieu la demande au titre du préjudice de jouissance et demandent que l'indemnisation retenue soit fixée à la somme de 5. 000 euros proposée par l'expert, compte notamment tenu de ce que M. X...n'a pas souscrit d'assurance dommages ouvrage ;

Que l'expert note toutefois que M. X...subit un préjudice psychologique important au regard des risques réels apparents dus à l'état de la construction ;

Qu'en outre, les délais de la procédure ont aggravé le trouble de jouissance permanent résultant des conditions de vie dans la maison ;

Qu'enfin, les MMA ne justifient pas des limites contractuelles qu'elles entendent voir appliquer en ce qui concerne l'indemnisation du trouble de jouissance ;

Que le préjudice immatériel subi par M. X...sera évalué à la somme de 15. 000 euros toutes causes de préjudice confondues ;

- III- Sur les autres demandes :

Considérant que le jugement étant infirmé en ses dispositions de fond le sera également du chef de l'indemnité de procédure allouée aux MMA et des dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X...l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager dans la procédure ; que les MMA seront condamnées à lui payer une somme de 6. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et seront déboutées de leur demande sur le même fondement ;

Que les MMA qui succombent en leurs prétentions supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à M. X...les sommes de :
-119. 905, 21 euros hors taxes, réévaluée en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du présent arrêt, augmentée de la TVA à son taux applicable à cette même dernière date ainsi que des intérêts au taux légal à compter de celle- ci, en réparation de son préjudice matériel,
-15. 000 euros en réparation des dommages immatériels,
-6. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie- Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 17/03/2008

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

En matière d'assurance de dommages- ouvrage, la succession de deux constructeurs pour une même opération s'oppose à ce que les faits juridiques intervenus avant la signature du second contrat puissent être opposés au maître d'ouvrage par l'assureur du second constructeur. Il y a lieu de considérer que ce sont deux contrats qui ont été successivement conclus par le maître d'ouvrage avec deux constructeurs successifs et que le second n'a donné lieu à aucune déclaration d'ouverture du chantier. Il en résulte que l'assureur du second constructeur ne peut pas opposer au maître d'ouvrage les conditions spéciales du contrat d'assurance visant la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, alors que l'attestation d'assurance se réfère aux chantiers ouverts sans autre précision.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-03-17;105 ?
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