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10/03/2008 | FRANCE | N°96

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 10 mars 2008, 96


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 58E

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2008

R. G. No 06 / 08313

AFFAIRE :

M. Colas X...
...

C /
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS " MAF "

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 7ème
No RG : 05 / 6039

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET- LAFON,
SCP JUPIN et ALGRIN

REPUBLIQ

UE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Colas ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 58E

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2008

R. G. No 06 / 08313

AFFAIRE :

M. Colas X...
...

C /
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS " MAF "

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 7ème
No RG : 05 / 6039

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET- LAFON,
SCP JUPIN et ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Colas X...
...
92140 CLAMART

Madame Isabelle Y...épouse X...
...
92140 CLAMART

représentés par la SCP FIEVET- LAFON, avoués- No du dossier 261243
plaidant par Maître Z...avocat au barreau de NANTERRE- T 144-

APPELANTS

****************

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS " MAF "
Ayant son siège 9, rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués- No du dossier 023121
plaidant par Maître BARTHELEMY avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2008, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON- DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie- Christine B...ET PROCEDURE :

Monsieur Colas X...et Madame Isabelle Y...épouse X...(les époux X...) ont acquis de Monsieur C...et de Madame D...une maison d'habitation sise à Clamart, 6 Villa Sans Souci. Les vendeurs avaient eux- mêmes fait construire cette maison et souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). Le 22 février 2003 les époux X...ont fait une déclaration de sinistre à la suite de quoi la MAF a mandaté le cabinet E...comme expert puis, après le dépôt d'un rapport préliminaire le 10 avril 2003, a notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 avril 2003, une position de non garantie invoquant que les désordres provenaient non pas de l'ouvrage lui- même mais de travaux de réfection pré- financés dans le cadre d'une autre expertise.

Les époux X...ont fait assigner la MAF en réparation des désordres par acte du 21 avril 2005. La MAF a soulevé la prescription de l'action sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 31 octobre 2006, a déclaré les époux X...irrecevables en leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné les époux X...aux dépens.

Les époux X...ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2006. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 4 décembre 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions en date du 30 novembre 2007 par lesquelles les époux X..., appelants poursuivant la réformation du jugement entrepris, demandent à la cour :
- de juger leur action recevable,
- de condamner la MAF à leur payer les sommes de :
* 4. 346, 33 euros réactualisée conformément à l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du payement au titre de la reprise des désordres de la verrière,
* 10. 541, 84 euros réactualisée conformément à l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du payement au titre des conséquences dommageables,
* 19. 200 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 février 2007 et ensuite d'une somme mensuelle de 400 euros jusqu'au payement intégral,
- de débouter la MAF de ses demandes
- et de la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3. 000 euros ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en date du 1er octobre 2007 par lesquelles la MAF, intimée, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- en tout état de cause de débouter les époux X...de leurs demandes
- et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros ainsi qu'aux dépens.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est acquis aux débats que les époux X...ont déclaré le sinistre par lettre recommandée du 22 février 2003, que la MAF, assureur dommages ouvrage, a fait connaître sa position de refus de garantie par lettre du 22 avril 2003, soit le dernier jour du délai de 60 jours prescrit par l'article L. 242-1 du Code des assurances et que les époux X...ont assigné la MAF par acte délivré le 21 avril 2005 ;

Que la MAF soutient que sa prise de position n'a pas eu d'effet interruptif de prescription dès lors que ce cas n'est pas visé par l'article L. 114 du Code des assurances de sorte que l'assignation est intervenue plus de deux ans après le 9 avril 2003, date de la réunion d'expertise si on fixe le point de départ du délai de prescription à cette date ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances que le délai de prescription court à compter de l'évènement qui donne naissance à l'action soit, sous réserve des trois exceptions visées par le même article non en cause en l'espèce, du jour du sinistre ;

Que l'article L. 114-2 du Code des assurances dispose que la prescription biennale de l'article L. 114-1 est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'un expert à la suite du sinistre ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur pour le règlement de l'indemnité ; que l'effet interruptif de prescription relatif à l'expertise est limité à la désignation de l'expert et ne s'étend pas aux opérations d'expertise elles- mêmes, de sorte que la désignation de l'expert fait courir un nouveau délai de deux ans ;

Considérant, par ailleurs, que l'article L. 242-1 du Code des assurances institue un délai maximal de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre dans lequel l'assureur notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu de sa garantie ; que les clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages prévoient en outre une expertise à la diligence de l'assureur dont il est admis qu'elle est un préalable à toute demande judiciaire ;

Qu'en matière d'assurance dommages ouvrage, le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ne court à l'encontre du bénéficiaire de l'assurance que du jour où l'assureur lui a notifié sa décision quant à sa garantie à l'intérieur du délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances ou au plus tard à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée dans les deux ans suivant la notification de la MAF de son refus de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2003 ; que l'action des époux X...est recevable ;

Considérant que les époux X...font valoir au soutien de leur demande, d'une part que les désordres affectent l'ouvrage d'origine qui n'a fait l'objet d'aucune intervention postérieurement à sa réception le 14 avril 1993, d'autre part et en tout état de cause qu'à supposer que les désordres soient la conséquence d'une précédente réparation pré- financée par l'assureur dommages ouvrage, ce dernier doit prendre en charge les conséquences des défectuosités de la réparation ;

Que la MAF soutient que les désordres sont dus à l'action d'une cause étrangère ;

Considérant que M. Jean- Marc E..., expert désigné par la MAF retient cinq causes à l'origine des désordres dont trois sont la conséquence de travaux de reprise effectués par l'entreprise CALVAR CONSTRUCTION dans le cadre d'un précédent sinistre pris en charge par l'assureur dommages ouvrage, soit le remplacement d'un volume de verrière brisé, le percement du plomb devant la porte fenêtre et la reprise du seuil de la porte fenêtre de la salle de séjour ; que l'expert admet deux autres causes des désordres, soit la défectuosité de la liaison entre la façade vitrée et la verrière du séjour et la défectuosité de la verrière elle- même et précise que l'entreprise DUDOUET a pris des mesures conservatoires provisoires qui semblent efficaces pour ce qui est de la première cause et que, s'agissant de la verrière, « il est probable que les profilés drainants de montants se soient colmatés » et que « les traverses ne soient pas elles- mêmes drainées, ce qui peut créer des débordements au droit de ces jonctions » ;

Que M. E...préconisait pour les deux premières causes des infiltrations que l'entreprise CALVAR CONSTRUCTION reprenne la rive en zinc et répare l'étanchéité plomb de la terrasse et pour la cinquième cause tenant à la verrière elle- même de revoir l'étanchéité de celle- ci et que l'entreprise DUDOUET chiffre les travaux ;
Qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que l'assureur dommages ouvrage ne peut pas être tenu des conséquences des fautes de l'entreprise CALVAR CONSTRUCTION lors des travaux réparatoires que cette dernière a exécutés ; qu'en effet, ce ne sont pas les travaux de reprise tels que définis qui se sont avérés insuffisants à assurer la réparation du précédent sinistre mais des faits accidentels imputables à l'entreprise exécutante ;

Qu'en revanche, les désordres dus à la verrière sont indépendants des travaux de reprise d'un ancien sinistre ; que la MAF n'établit pas que les défectuosités l'affectant sont dues à un défaut de nettoyage alors que l'expert n'a fait qu'émettre l'hypothèse que les profilés drainants de montant se soient colmatés et que les traverses ne sont probablement pas elles- mêmes drainées provoquant des débordements au droit des jonctions et qu'il conclut en définitive qu'il convient de revoir l'étanchéité de la verrière ;

Considérant que les époux X...produisent deux devis, soit un devis DUDOUET pour 369, 25 euros TTC portant sur la reprise du joint le long de la rive gauche de la verrière et un devis BLANCHARD pour 3. 977, 08 euros pour la réfection de l'étanchéité de la verrière ;

Que la MAF soutient que les devis correspondent à la réfection totale de l'ouvrage et que le devis BLANCHARD porte sur les infiltrations par rives de zinc constituant la première cause des dégâts ;

Considérant que M. E...indique dans son rapport que, pour ce qui est de la couverture en zinc dont la rive est à reprendre un devis BLANCHARD est produit pour les travaux à hauteur de 2. 878, 23 euros TTC ; que le devis de la même entreprise produit en cause d'appel porte sur ces mêmes travaux et sera par conséquent écarté dès lors qu'il a été vu que cette cause des infiltrations n'est pas imputable à la MAF ;

Que le second devis n'est pas sérieusement discuté et sera admis à hauteur du montant hors taxe qui sera augmenté de la TVA à son taux applicable au jour de l'arrêt ;

Considérant que les époux X...demandent, sur la base d'un devis LAGFELDER une somme de 10. 541, 84 euros correspondant au coût des travaux de reprise ;

Que la MAF objecte que le devis porte sur la réfection des deux chambres alors que d'une part le devis n'a pas été soumis à l'expert et d'autre part il n'est pas tenu compte de ce que les causes des infiltrations sont essentiellement dues à l'intervention de l'entreprise CALVAR CONSTRUCTION ;

Considérant que l'expert indique que les conséquences dommageables ont été constatées dans les chambres du niveau inférieur et nécessiteront la reprise du faux plafond, de peinture et de parquet ;

Qu'il ne peut cependant être fait grief aux époux X...de ne pas avoir soumis le devis LAGFELDER à l'expert puisque ce dernier concluait son rapport en indiquant une date pour une nouvelle réunion ;

Que, par ailleurs, la déclaration de sinistre mentionne des infiltrations au niveau des chambres et l'expert ne fait pas de distinction entre les désordres provoqués par chacune des causes admises par lui ;

Que la demande sera dans ces conditions accueillie pour le montant hors taxes de 5. 811, 04 euros correspondant au devis révisé, la somme étant réactualisée et augmentée de la TVA à son taux applicable au jour du présent arrêt ;

Considérant que les époux X...demandent une somme de 19. 200 euros arrêtée au 22 février 2007 au titre de leur préjudice de jouissance outre une somme mensuelle de 400 euros à compter de cette date ;

Que la MAF soutient que les appelants ne justifient pas être bénéficiaires d'une garantie portant sur les préjudices immatériels ;

Considérant qu'en réponse à l'objection de la MAF, les époux X...font valoir qu'ils ne disposent pas du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit par leur vendeur et qui ne leur a pas été transmis ;

Qu'ils n'ont toutefois pas demandé la production du contrat d'assurance par la MAF devant la Cour de sorte qu'ils ne justifient pas de ce que le contrat dont ils sont bénéficiaires s'étend à la réparation des préjudices immatériels en principe non couverts par la garantie dommage ouvrage obligatoire ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X...l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'engager dans la présente procédure ; que la MAF sera condamnée à leur verser une somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement ;

Que la MAF qui succombe en cause d'appel supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

INFIRME, en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU :

DECLARE les époux X...recevables en leur demande,

CONDAMNE la MAF à payer aux époux X...les sommes de :
* 350 euros, hors taxes au titre de la reprise du joint silicone de la rive droite de la verrière,
* 5. 811, 04 euros hors taxes au titre des travaux de réparation des deux chambres

DIT que la somme de 350 euros sera réactualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois d'avril 2005 et le jour du présent arrêt, que la somme de 5. 811, 04 euros sera réactualisée dans les mêmes conditions entre le 16 janvier 2002 et le jour du présent arrêt et que les deux sommes seront augmentées de la TVA à son taux applicable au jour du présent arrêt ;

CONDAMNE la MAF à payer aux époux X...la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire,

CONDAMNE la MAF aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie- Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 10/03/2008

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

En matière d'assurance dommages- ouvrage, le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances court à l'encontre du bénéficiaire de l'assurance du jour où l'assureur lui a notifié sa décision quant à sa garantie à l'intérieur du délai de soixante jours prévu par l'article L.242-1 du Code des assurances ou au plus tard à l'expiration de ce délai. Dès lors qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée dans les deux ans suivant la notification par l'assureur de son refus de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'action en garantie est recevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-03-10;96 ?
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