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04/03/2008 | FRANCE | N°185

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0003, 04 mars 2008, 185


COUR D' APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A

6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2008
R. G. No 07 / 00546
AFFAIRE :
Béatrice X...
C / S. A. S. GROUP 4 FALCK venant aux droits de EUROGUARD aux droits de ORGANISATION GESTION SÉLECTION en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de Boulogne Billancourt No Chambre : Section : Encadrement No RG : 01 / 02088

" en formation de départage "
Expéditions exécutoires Expéditions Copies

délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT, L...

COUR D' APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A

6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2008
R. G. No 07 / 00546
AFFAIRE :
Béatrice X...
C / S. A. S. GROUP 4 FALCK venant aux droits de EUROGUARD aux droits de ORGANISATION GESTION SÉLECTION en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de Boulogne Billancourt No Chambre : Section : Encadrement No RG : 01 / 02088

" en formation de départage "
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Madame Béatrice X...... 75005 PARIS

Comparante- Assistée de Me SCAPOLI Jérôme, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 20

APPELANTE
****************
S. A. S. GROUP 4 FALCK venant aux droits de EUROGUARD aux droits de ORGANISATION GESTION SÉLECTION en la personne de son représentant légal... 76000 ROUEN

Non comparante- Représentée par Me BACLE Isabel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 227

INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L' affaire a été débattue le 29 janvier 2008, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d' un appel formé par Madame Béatrice X..., d' un jugement du conseil de prud' hommes de Boulogne Billancourt, en formation de départage, en date du 10 novembre 2006, dans un litige l' opposant à la société GROUP 4 SECURICOR, et qui, sur la demande de l' appelante aux fins de validation de sa prise d' acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l' employeur, en date du 4 décembre 2001, et en paiement des indemnités de rupture et divers dommages intérêts, a :
Condamné la société GROUP 4 SECURICOR au paiement de :
** 4. 388, 30 € à titre de congés payés dûs à la suite de la rupture ** 100, 00 € à titre de dommages intérêts pour non remise des documents sociaux

et à la remise de ces documents, avec mention " prise d' acte de la rupture à l' initiative du salarié ",
en déboutant les parties du surplus, et en fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3. 324, 42 EUROS ;
Madame X... a été engagée par la société OGS dont le siège et l' établissement administratif étaient à Paris ..., aux droits de laquelle vient désormais la société GROUP 4 SECURICOR dont le siège est actuellement à Rouen, le 4 mai 1994 à effet du 1er juin suivant, en qualité d' assistante du directeur des ressources humaines ; en préparation de la fusion absorption de la société OGS et de la société Euroguard, elle a été informée le 1er octobre 2001 par son employeur la société OGS d' une intention de transférer son poste à Nanterre pour le 15 octobre, lieu de déménagement du service ressources humaines, et de la voir prendre de nouvelles responsabilités, avec augmentation de sa rémunération ; le 9 octobre 2001, elle a refusé cette mutation ; par lettre de la direction en date du 31 octobre 2001 il lui fut notifiée une dispense de venir travailler à Paris, la fermeture définitive de tous les services sis à Paris à la fin Novembre et l' injonction de rejoindre Nanterre le 9 novembre ; Madame X... a maintenu son refus par lettre du 6 novembre 2001, refusant de se présenter à Nanterre le 9 novembre suivant et rappelant l' obligation de solliciter une autorisation administrative de la licencier, refus et rappel réitérés par lettres du 20 et 28 novembre 2001 ; Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 1o décembre 2001 ;
Tandis qu' elle saisissait le Conseil de Prud'hommes dès le 7 décembre 2001, aux fins ci-dessus précisées, l' employeur lui a fait part de son refus d' accepter la prise d' acte de rupture, l'a de nouveau invitée à se présenter à Nanterre, puis a entrepris le 25 janvier 2002 une procédure de licenciement, toutefois ensuite suspendue, pour être cependant réitérée, au motif d' une faute grave (refus de rejoindre le poste), le 4 février 2003, par l' envoi d' une convocation à entretien préalable ;
Compte tenu du statut de salariée protégée, une autorisation de l' inspecteur du travail a été demandée, mais refusée le 20 mai 2003, décision frappée d' un recours rejeté par le ministre compétent, puis contestée devant le tribunal administratif, requête toutefois ensuite retirée ;
La procédure devant le Conseil de Prud'hommes a été d' autant prolongée ;
Par ailleurs, Madame Béatrice X... qui avait été élue conseiller prud'homme au Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 décembre 1997 et installée avec prestation de serment en janvier 2002 (collège employeur inscrit en cette qualité à raison de son contrat de travail avec la société OGS), et à nouveau élue le 11 décembre 2002, collège employeur en tant qu'employeur de personnel de maison ;
L' entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ;
Le salaire mensuel brut est celui retenu par le Conseil de Prud'hommes ;
Madame Béatrice X..., âgée de plus de 30 ans lors de la rupture, n' a pas perçu d' allocations de chômage, et a retrouvé un emploi depuis le 1er février 2002 pour un salaire supérieur de 40 % ;
Les parties du jugement exécutoires par provision ont été payées et les documents remis ;
Madame X... par conclusions écrites visées par le greffier, et soutenues oralement à l' audience, conclut :
à l' infirmation du jugement
à la validation de la prise d' acte de rupture au titre d' un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ET nul pour défaut d' autorisation administrative, et au paiement de :

** 9. 973, 41 EUROS à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents ** 2. 493, 36 EUROS à titre d' indemnité légale de licenciement ** 39. 893, 64 EUROS à titre d' indemnité pour licenciement nul (article L. 122- 14- 4 du code du travail) ** 65. 381, 25 EUROS à titre d' indemnité forfaitaire pour non- respect de la procédure spéciale de licenciement (salaires du 5 novembre 2001 au 24 juillet 2003) ** 19. 946, 82 EUROS à titre de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire ** 19. 946, 82 EUROS " pour non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique " ** 19. 946, 82 EUROS à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ** 1. 907 EUROS pour non remise de l' attestation Assedic ** 5. 000 EUROS pour non délivrance du certificat de travail ** 7. 000 EUROS en application de l' article 700 du Code de procédure civile

outre à la remise de documents conformes, dont divers bulletins de salaire, sous astreinte, à la capitalisation des intérêts, depuis le 6 décembre 2001 pour les créances salariales, depuis le jour du jugement pour les autres, en exposant essentiellement que des modifications de son contrat de travail : lieu de travail, horaires de travail, attributions et responsabilités professionnelles, lui ont été imposées, qu' en outre, le salaire d' octobre 2001 est temporairement resté impayé, tandis qu' aucun travail ne lui était plus fourni à compter du 5 novembre 2001, et qu' une injonction de rester chez elle lui était adressée ; dans le même temps, alors que l' entreprise consentait un transfert partiel de son activité (ressources humaines) au profit de la société EUROGUARD qui l' absorbait, et se faisait radier du registre du commerce le 31 décembre 2001, elle procédait au licenciement économique de plus de 10 salariés sur 30 jours au sein de l' Unité Economique et Sociale constituée par l' ensemble des filiales du groupe, en l'excluant abusivement de cette mesure ; elle fait état enfin de divers faits constitutifs de harcèlement moral ;
La société GROUP 4 SECURICOR, par conclusions écrites visées par le greffier et soutenues oralement à l' audience conclut :
à la confirmation du jugement
et à l' allocation de 5. 000 EUROS en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
en soutenant essentiellement qu'il n' était pas dans les intentions de l'employeur de licencier la salariée, qu' elle a fait de nouvelles propositions de postes au cours de la procédure prud'homale, que contrainte d' entreprendre malgré tout une procédure de licenciement, elle a observé la procédure de demande d' autorisation administrative, mais qu' elle a finalement renoncé à son recours contre le refus d' autorisation, dès lors qu' elle n' était en fait pas nécessaire en cas de prise d' acte volontaire de rupture par le salarié, même protégé ;
En outre, l' autorisation n' est pas nécessaire s' il s' agit seulement du transfert d' un conseiller prud' homme (article L. 514- 2 du code du travail applicable seulement au licenciement), spécialement si ce transfert est total, tel qu' il s' est produit le 31 décembre 2001, la société OGS étant demeurée l' employeur jusqu' à cette date ;
Sur les autres griefs, le salaire d' octobre a été seulement versé avec retard en raison d' une erreur postale, un travail a toujours été proposé après le 1er octobre 2001, il n' y a eu aucune interdiction de se présenter, la mutation géographique " minime " était prévue contractuellement (avenant du 23 janvier 1997 au contrat de travail), l' horaire de travail n' était modifié que d' un quart d' heure le matin, enfin, les fonctions de la salariée n' ont jamais été diminuées (lettre du 28 septembre 2001 les décrivant) ;
Quant au licenciement économique d' un ensemble de salariés, il est régulier (consultation du comité d' entreprise), aucune UES n' ayant d' ailleurs jamais été reconnue ;
Enfin, sur la période de protection, l' intimée souligne que les élections des conseillers employeurs de la section Activités Diverses du Conseil de Prud' hommes de Paris ont été annulées par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2002, et les griefs de harcèlement moral sont formellement contestés, alors en particulier que Madame Béatrice X... était en congé maternité jusqu' au 19 septembre 2001.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l' audience ainsi qu' aux prétentions orales telles qu' elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lorsqu' un salarié titulaire d' un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu' il reproche à son employeur, cette rupture, produit, soit les effets d' un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d' une démission.
La prise d' acte de la rupture par le salarié protégé a pour effet de rompre le contrat de travail ; L' écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu' il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est tenu d' examiner les manquements de l' employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, ces manquements devant être antérieurs ou concomitants à la prise d' acte de rupture ; Le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur les effets de cette rupture, antérieure à la demande d' autorisation de licenciement présentée par l'employeur, demande sur laquelle l' inspecteur du travail n' a pas à se prononcer au motif que le contrat est déjà rompu ;
La cour d' appel n' a pas à examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue antérieurement par la prise d'acte du salarié ;
L' article L 514- 2 du code du travail reconnaît au conseiller prud' hommes que l' employeur veut licencier le bénéfice du régime de la procédure spéciale de l' article L 412- 18 du code du travail, c' est-à-dire un régime de demande d' autorisation préalable du licenciement par l' inspecteur du travail ; si l'article L 514- 2 du code du travail ne prévoit pas expressément la nécessité de cette autorisation en cas de refus de modification du contrat de travail ou de changement des conditions de travail ni en cas de transfert du contrat de travail, ces règles applicable au délégué syndical bénéficient aussi au conseiller prud'hommes, en effet aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l' employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d' une demande d' autorisation de licenciement ;
Si la société peut à bon droit se prévaloir que le transfert de la société OGS à la société Euroguard le 31 décembre 2001, par suite de fusion absorption, aujourd' hui dénommé groupe 4 Falck réalise un transfert total au sens de l' article L. 122- 12 du code du travail qui ne rend pas nécessaire une demande d' autorisation de transfert de Madame X... à l' inspection du travail, le changement de lieu de travail de Paris à Nanterre antérieur à ce transfert juridique d' entreprise constitue de la part de la société OGS, toujours employeur de madame X... jusqu' au 31 décembre 2001, un changement des conditions de travail de cette salariée protégée ;
En proposant à Madame X... le 1er octobre 2001 ce changement de lieu de travail puis en dépit de son refus en réitérant par lettre du 31 octobre 2001 l' injonction de se présenter le 9 novembre 2001 à Nanterre la société OGS imposait à Madame X... un changement des conditions de travail qu' elle avait refusé par lettres du 6 novembre, refus réitéré les 20 et 28 novembre 2001, en invitant l' employeur à saisir l' inspection du travail et qui l' a conduite à prendre acte de la rupture du contrat le 1er décembre 2001 ; C' est vainement que la société se prévaut d' une clause de mobilité dans le contrat de travail pour prétendre pouvoir imposer ce changement de lieu de travail à Madame X... et le rendre effectif avant de saisir l' inspecteur du travail ; L' ordre de rejoindre le site de Nanterre n' est pas virtuel alors que le service Ressources Humaines était délocalisé dès le 15 octobre et le site de Paris définitivement fermé à la fin novembre 2001 pour être réinstallé en plusieurs sites distinct dont Rouen pour la comptabilité et Nanterre pour les ressources humaines ce qui constitue autant de changement de lieu de travail échelonné dans le temps et non un déménagement unique ; La salariée a loyalement mis en garde son employeur des conséquences de sa volonté de lui imposer ce changement et lui a laissé un temps raisonnable pour prendre parti avant de prendre acte de la rupture du contrat ; Le fait que Madame X... ait recherché un emploi à compter de l' injonction de changement de lieu de travail ne saurait lui être reproché ni constituer de la preuve d' une volonté de fraude alors que la signature du contrat de travail avec son nouvel employeur est postérieur à la prise d' acte de rupture qui consomme la rupture immédiate du contrat de travail avec la société OGS ; La société OGS devait, si elle souhaitait poursuivre son projet, devant le refus de la salarié, solliciter de l' inspection du travail l'autorisation de licenciement avant la mise en oeuvre de ce changement prévus pour le 9 novembre ;
En conséquence, en ordonnant à Madame X..., salariée protégée, de rejoindre un autre lieu de travail constitutif d' un changement des conditions de travail, et en persistant en dépit du refus exprimé par celle-ci, l'employeur à manqué à ses obligations envers cette salariée protégée ; la prise d' acte de rupture du contrat de travail par madame X... repose sur des manquements d' une certaine gravité de l' employeur ; cette rupture produit les effets d' un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Il n' y a pas lieu d' examiner les autres manquements allégués ni la lettre de licenciement ni les causes du refus d' autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur les conséquences indemnitaires :
Madame Béatrice X... est bien fondée en ses demande d' indemnité de préavis, d' indemnité de congés payés sur préavis et d' indemnité conventionnelle de licenciement conforme à la convention collective et dont l' évaluation n' est pas critiqué ; les parties devront toutefois vérifier si le salaire du mois de décembre 2001 a été réglé auquel cas il devrait être déduit de la créance d' indemnité de préavis ;
Madame Béatrice X... est bien fondé à demandé une indemnité pour licenciement nul qui, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ne peut être inférieur à la somme des six derniers mis de salaires qui s' élèvent à 3 342, 42 €, la cour a des éléments pour fixer cette indemnité à la somme de 20 000 € ;
La demande pour violation du statut protecteur doit être examinée en tenant compte de ce que l'élection de Madame Béatrice X... comme conseillère prud'homme en 1997 a été annulée par l'effet d' un arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars 2002, en conséquence la période du mandat s'achevait avec cet arrêt sans période de protection supplémentaire ; la demande doit être ramenée à la somme des salaires qu' elle aurait perçu du 1er décembre 2001 au 28 mars 2002 dont à déduire les sommes perçues au titre de l' indemnité de préavis soit un solde d' indemnité de 3102, 79 € (net) ;
Sur les autres demandes de dommages intérêts pour harcèlement, licenciement collectif pour motif économique et brusque rupture vexatoire :
Ces demandes sont mal fondée car Madame X... ne rapporte des faits laissant présumer l' existence d' un harcèlement durant l' exécution du contrat de travail et, ayant prise seule l' initiative de la rupture elle ne peut faire grief à l' employeur des circonstances de celle-ci, ni de ce qu' elle n' a pas été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique alors que la cause de son départ est le non respect de son statut de salariée conseiller prud'homme ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu' il a fait droit à la demande de dommages intérêts justement évalués pour non remise de l' attestation ASSEDIC et du certificat de travail ce qui cause nécessairement un dommage ; la société Groupe 4 Falk demande la confirmation du jugement donc sa confirmation en ce qui concerne le rappel d'indemnité de congés payés pour la somme de 4 388, 30 €, partie du jugement qui n' est pas critiquée par la salariée ; La condamnation au paiement d' indemnité de congés payés doit être confirmé ;
En application de l' article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu' elle est régulièrement demandée, elle ne peut être ordonnée qu' à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande, elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu' une année entière sera écoulée. Il doit être fait droit à cette demande.
L' équité commande de mettre à la charge de la société Groupe 4 Falck une somme de 2 500 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame X... au titre de l' instance d' appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Group 4 Falck à payer à Madame Béatrice X... les sommes suivantes :
9. 973, 41 € (NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE € UROS QUARANTE ET UN CENTIMES) à titre d' indemnité compensatrice de préavis, sous réserve de déduire le salaire du mois de décembre 2001 s' il a été payé,

997, 34 € (NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT € UROS TRENTE QUATRE CENTIMES) d' indemnité de congés payés sur préavis,

2. 493, 36 € (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE € UROS TRENTE SIX CENTIMES) à titre d' indemnité légale de licenciement

et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Madame X..., le 18 décembre 2001,
20 000 € (VINGT MILLE € UROS) d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de l' arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l' article 1154 du code civil à compter de l' arrêt
CONFIRME le jugement en ce qu' il a :
CONDAMNÉ la société GROUP 4 SECURICOR à payer à Madame Béatrice X... :
4. 388, 30 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT € UROS TRENTE CENTIMES) à titre de congés payés dûs à la suite de la rupture

100, 00 € (CENT € UROS) à titre de dommages intérêts pour non remise des documents sociaux

et a ordonné la remise de ces documents, avec mention " prise d' acte de la rupture à l' initiative du salarié ",
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Groupe 4 Falck à payer à Madame Béatrice X... la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT € UROS) en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,
CONDAMNE la société Groupe 4 Falck aux dépens.
Arrêt prononcé par Madame Nicole BURKEL, conseillère, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 04/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - / JDF

D'une part, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. Il ressort d'autre part de la combinaison des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié conseiller prud'hommes en raison de son statut protecteur. En conséquence, en ordonnant à un salarié protégé conseiller prud'hommes de rejoindre un autre lieu de travail constitutif d' un changement des conditions de travail, et en persistant en dépit du refus exprimé par celui-ci, un employeur à manqué à ses obligations à son égard. Dès lors, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié reposant sur des manquements d'une certaine gravité de la part de l'employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur


Références :

ARRET du 16 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094 08-45.013, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-03-04;185 ?
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