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28/02/2008 | FRANCE | N°07/06249

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 28 février 2008, 07/06249


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 47D

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2008

R. G. No 07 / 06249

AFFAIRE :

W...
...

C /

ICADE CAPRI
...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Mars 2007 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG : 06 / 1077

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN,
LECHARNY, ROL
ET FERTIER

SCP BOMMART
MINAULT

SCP FIEVET- LAFON

SCP LEFEVRE
TARDY HONGRE
- BOYELDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 47D

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2008

R. G. No 07 / 06249

AFFAIRE :

W...
...

C /

ICADE CAPRI
...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Mars 2007 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG : 06 / 1077

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN,
LECHARNY, ROL
ET FERTIER

SCP BOMMART
MINAULT

SCP FIEVET- LAFON

SCP LEFEVRE
TARDY HONGRE
- BOYELDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI JEAN CLAUDE LEON W...
86 rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX

Monsieur Léon W...
Monsieur Hervé A...
chez Cabinet UGGC et ASSOCIES
47 rue de Monceau
75008 PARIS

Madame Corinne B...
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI JEAN CLAUDE LEON W...
38 rue Brunel
75017 PARIS

représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués- No du dossier 20060193
assistés de Maître MONTERAN, avocat au barreau de Paris

DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION

****************

SCP BECHERET- THIERRY- SENECHAL- GORRIAS
liquidateur judiciaire de la S. C. I. JEAN CLAUDE LEON W...
3-5-7 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
- No du dossier 00032929
assistée de Maître CATHELY, avocat au barreau de Paris

Société ICADE CAPRI
35 rue de la Gare
6 place Abel Gance
75168 PARIS CEDEX 19
représentée par la SCP FIEVET- LAFON, avoués- No du dossier 260881

S. N. C. SOGEROS
38 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE- BOYELDIEU, avoués- No du dossier 260192
assistée de Maître COURTIER, pour la SCP AZOULAY, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSES AU RECOURS EN REVISION

****************

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 12 / 09 / 2007

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean- François MONASSIER,

La Cour est saisie du recours en révision intenté par la SCI JEAN CLAUDE LEON W..., Monsieur Léon W..., Madame Corinne B...et Monsieur Hervé A..., à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 8 mars 2007, dans le litige où sont également parties la SNC SOGEROS, la Société ICADE CAPRI et la SCP B. T. S. G., es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI JEAN CLAUDE LEON W....

Une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'égard de la SCI JEAN CLAUDE LEON W... suivant jugement rendu le 28 mars 1996 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, et arrêt confirmatif rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles.

Le 21 février 2005, la SCI JEAN CLAUDE LEON W... a saisi le Tribunal de grande instance d'une demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif exigible.

La SCI JEAN CLAUDE LEON W... est propriétaire d'un immeuble sis à Puteaux.

Le mandataire liquidateur a décidé de procéder à la vente de l'immeuble et a fixé une date limite du dépôt des offres, une première fois au 15 septembre 2004, puis par suite d'aléas procéduraux, une seconde fois au 24 juin 2005.

La SNC SOGEROS a déposé la même offre dans les deux délais. Cette offre comportait l'engagement de se porter acquéreur de l'immeuble sans condition suspensive, de payer comptant le prix de 780. 000 euros H. T. net vendeur, et de faire son affaire personnelle de la libération des lieux et de l'éventuelle dépollution du site.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2005, le juge- commissaire a ordonné la vente de l'immeuble au profit de la SNC SOGEROS pour le prix de 780. 000 euros, dans les termes de l'offre.

La SCI JEAN CLAUDE LEON W..., Madame Corinne B..., Monsieur Léon W... et Monsieur Hervé A...ont formé le recours de l'article D25 à l'encontre de cette ordonnance.

A l'appui de ce recours les opposants reprochaient notamment au juge- commissaire d'être sorti des ses attributions et d'avoir commis un excès de pouvoir " en ordonnant la cession d'un élément d'actif de la SCI JEAN CLAUDE LEON W... alors même que cette société n'a plus de passif ".

Par acte notarié en date du 2 août 2005, la SCI JEAN CLAUDE LEON W... a consenti une promesse unilatérale de vente de l'immeuble au prix de 2. 203. 000 euros au bénéfice de la SAS ICADE CAPRI qui l'a acceptée et qui s'est en outre engagée à payer la somme de 1. 497. 000 euros à titre d'indemnité de résiliation de la convention d'occupation.

Statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge- commissaire, le Tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement en date du 27 janvier 2006, a :

- déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SCI FARELLE LARGIPIERRE et de la SAS ICADE CAPRI,
- constaté l'existence d'un passif exigible,
- annulé l'ordonnance,
- statuant à nouveau, ordonné la vente de l'immeuble au profit de la SNC SOGEROS pour le prix de 780. 000 euros H. T. net vendeur,
- dit que le règlement s'effectuera comptant à la signature des actes,
- dit que la SNC SOGEROS fera son affaire personnelle de l'occupation des locaux ainsi que d'une étude relative à la pollution du sol,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SCI JEAN CLAUDE LEON W..., Madame Corinne B..., Monsieur Léon W... et Monsieur Hervé A...ont formé un appel nullité à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt en date du 8 mars 2007 la Cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable cet appel nullité et a condamné les appelants à payer à la SNC SOGEROS la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

La SCI JEAN CLAUDE LEON W..., Madame Corinne B..., Monsieur Léon W... et Monsieur Hervé A...ont formé un recours en révision contre cet arrêt, et par conclusions signifiées le 21 janvier 2008, demandent à la Cour :

- de déclarer recevable leur recours en révision,
- de rétracter l'arrêt,
- statuant à nouveau d'infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2006 ayant ordonné la vente du bien immobilier appartenant à la SCI JEAN CLAUDE LEON W... au profit de la SNC SOGEROS,
- de débouter la SCP B. T. S. G., es qualités, de toutes ses prétentions.

Les demandeurs soutiennent que leur recours en révision est recevable car ils ont découvert, depuis que l'arrêt a été rendu, une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de la SCP B. T. S. G., es qualités, à savoir le compte du liquidateur ; qu'ils font valoir à ce propos :

- que leur appel nullité a été déclaré irrecevable car la cour a estimé que les premiers juges n'avaient commis aucun excès de pouvoir,
- que pourtant la cour a relevé que la vente de l'immeuble ne peut être ordonnée que s'il existe un passif antérieur ou postérieur à payer,
- que la cour a relevé que, compte tenu des engagements des créanciers, le passif antérieur ne deviendrait exigible qu'après la vente de l'immeuble, et la liquidation de la SCI JEAN CLAUDE LEON W...,
- que la cour n'a écarté l'excès de pouvoir qu'en raison de l'existence d'un passif postérieur,
- que la cour n'a pu ainsi statuer que dans l'ignorance du compte du liquidateur qui fait apparaître un solde créditeur,
- que désormais ils ont découvert ce compte qui leur a été communiqué par la SCP B. T. S. G., es qualités, le 21 juin 2007, après qu'il lui ait été réclamé par deux fois, par lettres des 24 avril et 7 juin 2007,
- qu'ils ont ainsi eu la confirmation de ce que, comme ils le soupçonnaient, le passif postérieur avait été réglé dans son intégralité,
- qu'au regard des principes posés par la cour elle- même, le Tribunal de grande instance ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente de l'immeuble, alors que le passif antérieur n'était pas exigible, et qu'il n'existait pas de passif postérieur.

Les demandeurs critiquent également l'arrêt du 8 mars 2007 en indiquant que la cour a retenu la notion de vraisemblance d'un passif éventuel, alors que le point était de savoir s'il existait ou non un passif exigible, et que les indemnités d'éviction n'avaient pas à être prises en considération, n'étant pas exigibles, et étant à la charge de l'acquéreur de l'immeuble et non à la charge de la SCI JEAN CLAUDE LEON W....

Les demandeurs relèvent que le liquidateur n'a pas répondu à la demande en date du 6 juillet 2005, de la SCI JEAN CLAUDE LEON W..., de lui faire parvenir la reddition de ses comptes, et qu'il a omis d'indiquer à la cour le montant des créances postérieures, alors que cette question avait été soulevée par la SNC SOGEROS, et qu'elle a été au centre des débats. Ils estiment que le liquidateur aurait dû produire le compte de l'étude, ce document étant essentiel.

Les demandeurs soutiennent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait sommation de communiquer le compte de l'étude car :

- la SNC SOGEROS ne justifiait en rien l'existence du passif postérieur qu'elle mentionnait, et n'ayant aucun accès à la comptabilité de la SCI, ne pouvait que lancer l'idée de l'existence de ce passif, sans pouvoir la prouver,
- que la SCI JEAN CLAUDE LEON W... savait que tout le passif postérieur avait été payé par ses associés, sans qu'il lui soit besoin de demander le compte de l'étude,
- que la SNC SOGEROS faisait état d'un passif postérieur éventuel, qui ne pouvait, à leurs yeux, avoir aucune portée sur la solution du litige, et qui ne pouvait figurer sur un extrait de compte,
- la SCI JEAN CLAUDE LEON W... avait affirmé sans être contredite que le compte de l'étude était créditeur de 25. 000 euros,
- la SCP B. T. S. G., es qualités, ne faisait pas état d'un passif postérieur.

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2008, la Société ICADE CAPRI demande à la Cour :

- vu le compte étude communiqué le 21 juin 2007,
- de déclarer recevable le recours en révision,
- de rétracter l'arrêt en date du 8 mars 2007,
- statuant à nouveau d'infirmer le jugement prononcé le 27 janvier 2006.

La Société ICADE CAPRI rappelle, comme les demandeurs, que le débat essentiel portait sur l'existence d'un passif postérieur, que le liquidateur a omis d'indiquer à la cour le montant des sommes dues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et lui a ainsi laissé penser que le passif postérieur existait réellement. Elle souligne que le compte étude communiqué le 21 juin 2007 permet désormais de démontrer clairement l'absence de passif postérieur exigible à la date à laquelle la Cour a statué, et en déduit que si la Cour avait eu connaissance de ce document elle aurait constaté l'excès de pouvoir des premiers juges, et déclaré l'appel nullité recevable.

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2008, la SNC SOGEROS demande à la Cour :

- de déclarer irrecevable le recours en révision,
- subsidiairement de rejeter ce recours sur le fond,
- en toute hypothèse de condamner in solidum la SCI JEAN CLAUDE LEON W..., Madame Corinne B..., Monsieur Léon W... et Monsieur Hervé A..., à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SNC SOGEROS soulève l'irrecevabilité du recours au motif qu'aucun des cas d'ouverture du recours en révision n'existe en l'espèce, et fait notamment valoir à ce propos :

- que les cas d'ouverture du recours en révision sont énumérés par l'article 595 du Code de procédure civile et supposent tous la fraude ou l'intention frauduleuse de l'une des parties, alors qu'en l'espèce les demandeurs n'invoquent aucune intention frauduleuse de la SCP B. T. S. G., es qualités, mais une simple omission de sa part,
- que le dernier alinéa du même article soumet la recevabilité du recours en révision à la condition que son auteur ait été dans l'impossibilité de faire valoir la cause qu'il invoque, alors qu'en l'espèce la SCI JEAN CLAUDE LEON W... n'a pas réclamé la communication du compte du liquidateur, que ce dernier n'avait aucune raison de retenir,
- que le compte de l'étude du liquidateur, ne constituait pas une pièce décisive, la cour ne s'étant pas fondée sur l'existence d'un solde débiteur dans le compte du liquidateur, mais sur le fait que l'offre qu'elle a déposée n'était assortie d'aucune condition suspensive, proposait un paiement comptant de 780. 000 euros H. T. net vendeur et prévoyait qu'elle ferait son affaire personnelle de la libération des lieux et de l'éventuelle dépollution du site.

Par conclusions signifiées le 24 décembre 2007, la SCP B. T. S. G., es qualités, demande à la Cour de déclarer le recours en révision irrecevable, et subsidiairement mal fondé.

La SCP B. T. S. G., es qualités, soulève l'irrecevabilité du recours en révision pour tardiveté en relevant :

- que le délai court à compter de la connaissance de la cause du recours,
- qu'en l'espèce les demandeurs ont eu connaissance de l'existence du compte de l'étude, et de son caractère créditeur,
- que la SCI JEAN CLAUDE LEON W... ne pouvait ignorer qu'elle avait fait face au passif postérieur, et que le compte de l'étude était créditeur,
- que dans les écritures que les demandeurs ont prises avant l'arrêt du 8 mars 2007, il est indiqué, page 9 : " le mandataire nommé par le tribunal dispose, en caisse, d'une somme supérieure à 25. 000 euros ", et page 18 : " il n'entre pas dans la compétence du juge- commissaire d'ordonner la cession d'actif alors que le passif est intégralement réglé, que le compte étude est créditeur de plus de 25. 000 euros … "
- que c'est donc dès avant l'arrêt du 8 mars 2007 que les demandeurs avaient connaissance de la cause du recours en révision qu'ils invoquent, à savoir l'existence d'un crédit sur le compte d'étude du liquidateur.

La SCP B. T. S. G., es qualités, soutient que le compte de l'étude n'a pas été retenu de son fait, qu'elle n'avait aucune raison de communiquer spontanément cette pièce qui n'était en rien utile à son argumentation, qu'elle n'a reçu aucune demande de la communiquer, et qu'elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler la réalité de la situation. Elle note que la cour avait la faculté de demander d'office la production de cette pièce si elle lui avait paru utile.

La SCP B. T. S. G., es qualités, soutient que cette pièce n'est pas décisive, et que la décision de la cour aurait été la même si le compte de l'étude avait été communiqué, car l'arrêt se fonde sur un passif postérieur à naître né de l'occupation des lieux et de l'éventuelle pollution du site, et que ce passif ne pouvait apparaître sur les comptes de la liquidation.

Le dossier a été communiqué au Ministère public qui n'a pas conclu.

DISCUSSION

Considérant que l'arrêt du 8 mars 2007 frappé du recours en révision a déclaré irrecevable l'appel nullité formé à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, au motif que la décision de procéder à la vente de l'immeuble était justifiée par l'existence d'un passif postérieur, et ne procédait pas d'un excès de pouvoir ;

Considérant que la SCI JEAN CLAUDE LEON W..., Madame Corinne B..., Monsieur Léon W... et Monsieur Hervé A...(les demandeurs), invoquent au soutien de leur recours en révision, l'envoi qui leur a été fait par la SCP B. T. S. G., es qualités, le 21 juin 2007, du compte de l'étude ; qu'ils estiment qu'il s'agit d'une pièce décisive qui démontre que le passif postérieur n'existait pas, ce dont il résultait que la vente de l'immeuble ne pouvait être ordonnée, et que leur appel nullité aurait dû être déclaré recevable pour excès de pouvoir ;

Considérant que ce faisant ils se fondent sur le deuxième cas de l'article 595 du Code de procédure civile qui ouvre le recours en révision " si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie " ;

Considérant que les conditions de ce cas d'ouverture ne sont pas remplies ;

Considérant que le compte de l'étude du liquidateur n'a pas été retenu par le fait d'une partie ; qu'en effet :

- l'existence de ce compte était connue, ou en tout cas devait être connu, de toutes les parties en présence,
- que les demandeurs connaissaient l'existence de ce compte dont ils font état dans leurs écritures antérieures à l'arrêt frappé du recours en révision,
- aucune demande de communication du compte de l'étude n'a été adressée à la SCP B. T. S. G., es qualités,
- il n'apparaît pas que l'absence de communication spontanée de ce compte manifeste la volonté d'en dissimuler la teneur, d'autant que son caractère créditeur était affirmé dans les écritures des demandeurs et non contesté par les autres parties ;

Considérant que le compte de l'étude du liquidateur ne constituait pas une pièce décisive ; qu'en effet dans son arrêt du 8 mars 2007 la cour évoque le risque de passif à naître de l'occupation des locaux, note que dans l'acte notarié de promesse unilatérale de vente du 2 août 2005, et dans le protocole de cession de parts sociales en date du 27 juin 2005, ce passif est chiffré à 1. 497. 000 euros, et souligne que la vente de l'immeuble permet d'éliminer ce risque sérieux de passif car dans son offre la SNC SOGEROS prend l'engagement de se porter acquéreur de l'immeuble sans condition suspensive, de payer comptant le prix de 780. 000 euros H. T. net vendeur, et de faire son affaire personnelle de la libération des lieux et de l'éventuelle dépollution du site ;

Considérant qu'au regard de ces chiffres la production du compte de l'étude faisant apparaître un crédit de 6. 663, 42 euros ne pouvait modifier la décision prise par la cour, d'autant qu'il était prétendu par les appelants, sans que cela soit contesté, et sans que la cour ait jugé utile de le vérifier, que le compte de l'étude présentait un solde créditeur de 25. 000 euros ;

Considérant que le compte de l'étude du liquidateur ne constitue pas une pièce décisive retenue par le fait d'une des parties ; que le recours en révision fondé sur la découverte, le 21 juin 2007, de ce document, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la Cour d'appel de Versailles,

Condamne in solidum la SCI JEAN CLAUDE LEON W..., Madame Corinne B..., Monsieur Léon W... et Monsieur Hervé A...à payer à la SNC SOGEROS la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCI JEAN CLAUDE LEON W..., Madame Corinne B..., Monsieur Léon W... et Monsieur Hervé A...aux dépens de l'instance et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean- François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 07/06249
Date de la décision : 28/02/2008

Analyses

RECOURS EN REVISION - Cas - Recouvrement de pièces décisives - /JDF

Aux termes de l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision doit être admis si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie¿ Dés lors, un tel recours doit être déclaré irrecevable, tant au motif que l'existence de la pièce arguée de retenue était connue de tous et visée dans les conclusions de la partie exerçant le recours en révision et sans que la communication en eut été demandée, qu'au motif que cette pièce n'était pas décisive; car s'agissant de déterminer si l'actif était supérieur au passif, elle faisait état d'un actif de 6600 euros alors que le passif était pris en compte pour une somme de 1500 000 euros.


Références :

article 595 du Code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-28;07.06249 ?
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