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21/02/2008 | FRANCE | N°07/08734

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0064, 21 février 2008, 07/08734


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 19ème chambre RAC Civ Com Minute no6

RG N : 07 / 08734

AFFAIRE : S. A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C / Z...,

ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT, par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller de la mise en état de la 19ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze Février deux mille huit, assisté de Mademoiselle Nathalie LE BAIL, Faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE ENTRE :


S. A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS... 75007 PARIS re...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 19ème chambre RAC Civ Com Minute no6

RG N : 07 / 08734

AFFAIRE : S. A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C / Z...,

ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE HUIT, par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller de la mise en état de la 19ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze Février deux mille huit, assisté de Mademoiselle Nathalie LE BAIL, Faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S. A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS... 75007 PARIS représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN-No du dossier 0024115 Rep / assistant : Me BOIZEL-Cabinet BAUM (avocat au barreau de PARIS)

DEMANDERESSE-DEMANDERESSE A L'INCIDENT DE CONSIGNATION
C /
Monsieur Douglas Z... né le 01 Août 1947 à... 3780 GSTAAD (SUISSE) représenté par la SCP FIEVET-LAFON-No du dossier 271184

DÉFENDEUR-DÉFENDEUR A L'INCIDENT DE CONSIGNATION
Expéditions exécutoires délivrées aux avoués le
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal de grande instance de NANTERRE par jugement en date du 26 Octobre 2004, a dit que la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS détient un principe de créance à l'encontre de Monsieur Douglas Z..., mais débouté celle-ci de ses plus amples demandes, en l'absence de production de l'acte de vente du 20 Décembre 1999, et condamné Monsieur Douglas Z... aux dépens.
Sur appel de la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la cour d'appel de VERSAILLES par arrêt en date du 16 Décembre 2005, a infirmé ce jugement en ce qu'il a débouté la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sa demande en paiement, et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné Monsieur Douglas Z... à lui payer les sommes de 45 582,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 Février 2003 en principal, et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 Novembre 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, sous le visa de l'article 479 du nouveau code de procédure civile, aux motifs qu'étant qualifié de réputé contradictoire, il se bornait à viser l'assignation délivrée à Monsieur Douglas Z... selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE no 1348 / 2000, alors que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
La SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a saisi la cour d'appel de VERSAILLES désignée comme juridiction de renvoi.
La SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a formé un incident et par conclusions signifiées le 11 Février 2008 sollicite l'autorisation de consigner la somme de 45 582,26 € jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Elle fonde sa demande sur l'article 771-4o du code de procédure civile donnant compétence au magistrat de la mise en état désigné pour ordonner toute mesure provisoire même conservatoire. Elle souligne que l'arrêt du 16 Décembre 2005 a été cassé pour un motif de pure forme, la Cour de Cassation ne faisant pas état d'une mauvaise application de la règle de droit applicable au fond, alors que le principe de la créance est établi, et qu'en l'état aucun élément ne saurait faire échec à la légitimité de son action. Elle prétend que Monsieur Douglas Z... qui a montré sa faculté de se domicilier à l'étranger ne propose aucune garantie de paiement si la Cour confirme son arrêt.

Monsieur Douglas Z... a conclu le 11 Février 2008 à l'irrecevabilité et au mal fondé de cet incident, sollicitant la condamnation de la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Il soutient que la mesure sollicitée n'est pas de nature à relever des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile ; qu'elle tend en réalité à suspendre l'exécution de l'arrêt de cassation, une telle mesure n'étant prévue par aucun texte. Il souligne par ailleurs qu'alors même qu'l était déjà domicilié à l'étranger, la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a rencontré aucune difficulté de sa part pour obtenir exécution de l'arrêt du 16 Décembre 2005.

DISCUSSION
L'arrêt de cassation constituant en lui même le titre de restitution des sommes payées en exécution de l'arrêt cassé, Monsieur Douglas Z... dispose à l'encontre de la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'un titre exécutoire, à hauteur de la somme principale de 45 582,26 € réglée en exécution de l'arrêt du 16 Décembre 2005.
Aucun texte, serait-ce même l'article 771 alinéa 4 du code de procédure civile, ne donne au conseiller de la mise en état le pouvoir de suspendre ou d'aménager l'exécution du titre exécutoire que constitue soit le jugement assorti de l'exécution provisoire frappé d'appel, soit l'arrêt de cassation ensuite duquel la Cour est saisie sur renvoi.
En conséquence, et ce quel que soit le motif de la cassation, la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS doit être déboutée de sa demande de consignation des sommes dont elle doit restitution à Monsieur Douglas Z..., étant observé qu'elle dispose par ailleurs d'une action pour obtenir conservation de la créance dont elle se prétend bénéficiaire de façon certaine.
La SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS supportera les dépens de l'incident, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par ordonnance susceptible de recours dans les formes prévues par l'article 914 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de son incident,
DISONS n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux dépens de l'incident, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Faisant fonction de greffier, Le conseiller, Nathalie LE BAIL, Marion BRYLINSKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : 07/08734
Date de la décision : 21/02/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état

L'arrêt de cassation constitue en lui-même le titre de restitution des sommes payées en exécution de l'arrêt cassé. Aucun texte, serait-ce même l'article 711 du code de procédure civile pris dans son paragraphe 4, ne donne au conseiller de la mise en état le pouvoir de suspendre ou d'aménager soit le jugement assorti de l'exécution provisoire frappé d'appel, soit l'arrêt de cassation ensuite duquel la cour est saisie sur renvoi. En conséquence doit être rejeté l'incident aux fins de consignation des sommes réglées en exécution de l'arrêt cassé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-21;07.08734 ?
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