La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°15

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 16 janvier 2008, 15


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28B

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 16 JANVIER 2008

R.G. No 06/02882

AFFAIRE :

Gérard X...

C/

Nadine Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 8

No Section :

No RG : 06/00200

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP FIEVET-LAFON, REPUBL

IQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gérard X...

...

92250 LA GARENNE CO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28B

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 16 JANVIER 2008

R.G. No 06/02882

AFFAIRE :

Gérard X...

C/

Nadine Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 8

No Section :

No RG : 06/00200

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP FIEVET-LAFON, REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gérard X...

...

92250 LA GARENNE COLOMBES

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00033036

assisté de Me Joseph Z... (avocat au barreau de Paris)

APPELANT

****************

Madame Nadine Y...

...

92000 NANTERRE

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 260484

assistée de Me Alexandre A... (avocat au barreau de Nanterre)

Monsieur Nicolas B...

...

92000 NANTERRE

représenté par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 260484

assisté de Me Alexandre A... (avocat au barreau de Nanterre)

Mademoiselle Vanessa B...

...

92000 NANTERRE

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 260484

assistée de Me Alexandre A... (avocat au barreau de Nanterre)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre C... ET PROCEDURE,

Veuve Remilda X... est décédée à Courbevoie, le 21 novembre 1996, laissant pour lui succéder :

- Gérard X... héritier légataire universel ;

- six autres enfants issus de son union avec son époux prédécédé dont Madeleine X... Y....

L'actif successoral comprenait un ensemble immobilier situé à la Garenne Colombes, 24, ....

À la demande de Madeleine X... Y..., Monsieur D... a été désigné par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juillet 2001, à l'effet d'évaluer la valeur des parts et portions revenant à chacun des héritiers.

Le 19 février 2004, un "protocole d'accord valant promesse de vente" a été signé entre Gerard X... et Madeleine X... Y... aux termes duquel celle-ci s'est engagée à se désister de toute instance des actions relatives à la succession et à vendre "la totalité des parts indivis qu'elle possède dans la succession de Madame Remilda X..." au prix de 91 470 €.

Le 12 mars 2004, Madeleine X... Y... confirmait son accord en adressant à son avocat une lettre lui demandant de faire le nécessaire auprès du tribunal et de l'expert pour confirmer ce désistement en précisant que sa décision était "irrévocable" ;

Le 24 mars 2004, Gérard X... remettait à Madeleine X... Y... en espèces et contre reçu un premier versement de 30 489,89 €, somme qui s'ajoutait au montant prévu au protocole.

Un rendez-vous a été fixé pour le 16 juillet 2004 pour la signature de la vente devant notaire, mais le même jour, Madeleine X... Y... décédait, laissant pour héritiers :

- sa fille Nadine Y...,

- ses petits enfants Nicolas et Vanessa nés de son autre fille décédée. Vanessa, mineure, étant représentée par son père Pierre B....

Le 28 juillet 2004, Gérard X... remettait à Nadine Y... un chèque de banque tiré sur le Crédit Lyonnais d'un montant de 30 490 € "pour le compte de l'indivision".

Monsieur X... indique que le même jour les héritiers confirmaient leur accord d'accepter la succession et de respecter les engagements de leur auteur décédé en signant un "protocole d'accord" aux termes duquel les "ayants droits de Madeleine Y... s'engageaient à vendre les biens dont s'agit, moyennant le prix de 91 470 €, payable en trois fois à raison de trois échéance de 30 490 €", le premier paiement ayant eu lieu le jour même ;

Le second règlement était effectué par chèque de banque du 25 août 2004 et le troisième entre les mains du notaire, le 30 novembre 2004.

Il soutient que le protocole d'accord du 28 juillet 2004 avait été signé par Nadine Y..., fille de Madeleine, Nicolas B..., petit fils de Madeleine, et Pierre B... représentant sa fille mineure, Vanessa, petite fille de Madeleine.

Le 16 octobre 2004, Pierre B... est décédé.

Monsieur Gerard X... soutient que le 23 avril 2005, Vanessa B..., devenue majeure depuis le 22 avril 2005, lui a donné mandat pour accepter le rapport d'évaluation et le procès-verbal de conciliation établie par Monsieur D....

Ce dernier n'a déposé son rapport que le 11 mai 2005.

Cependant quelques mois plus tard, Nadine Y... et ses neveux Nicolas et Vanessa se refusaient à signer l'acte authentique de vente alors même qu'ils avaient reçu la somme totale de 91 470 €.

Sur une assignation délivrée à jour fixe le 4 janvier 2006 pour le 25 janvier suivant, par Gérard X... à l'effet de dire la vente parfaite et en conséquence, faire injonction aux héritiers de signer dans le mois du jugement à intervenir l'acte de vente et à défaut de dire que le jugement vaudrait vente, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par un jugement en date du 15 mars 2006, réputé contradictoire dans la mesure où Nadine Y..., Nicolas B... et Vanessa B... n'avaient pas constitué, débouté Gerard X... de toutes ses demandes.

Le tribunal a estimé d'une part, que le protocole d'accord que Gérard X... invoquait en date du 28 juillet 2004 n'avait pu valablement engager Vanessa B..., encore mineure à cette date, s'agissant d'un acte de disposition soumis en tant que tel à l'autorisation du juge des tutelles habilitant son père à cet effet ;

Il a considéré que de la même façon, le fait qu'une conciliation soit intervenue en la présence de l'expert par mandats donnés à Gerard X... ne pouvait davantage faire la preuve de la vente parfaite puisqu'il résultait des mandats annexés au rapport de l'expert que Vanessa avait donné mandat à son oncle Gerard X..., le 18 avril 1987(sic) soit quelque jour avant sa majorité ce qu'elle ne pouvait faire, sauf émancipation non alléguée, alors que son père était décédé entre-temps et que l'accord contenait des dispositions de droit la concernant.

Il estimait enfin qu'il n'était pas démontré que si certes Gérard X... avait fait trois versements entre les mains du notaire se portant fort des ayant droits le 10 11 2004 puis de 30 490 à Nadine Y..., cette dernière ait eu qualité à ces dates du 28 juillet 2004 et 25 août 2005, pour représenter sa nièce Vanessa co indivisaire et mineure aux dates des deux premiers versements.

Gérard X... a été autorisé à relever appel à jour fixe de cette décision.

Il sollicitait son infirmation et de :

- dire qu'en exécution des engagements pris, les intimés en tant qu'héritiers de Madeleine X... Y... devront signer, dans le mois de l'arrêt, l'acte de cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision tous leurs droits indivis sur le bien litigieux ;

- dire qu'à défaut l'arrêt vaudra vente et sera publié.

Il réclamait une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le cas où " la situation perdurerait", outre 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il concluait à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, la plainte déposée par les intimés étant sans influence sur l'action qu'il a engagée.

- au cas où la cour ferait droit à la demande de sursis à statuer présentée par les intimés, il réclamait la condamnation des consorts Y... ET B... à restituer le prix de vente déjà acquitté pour un montant de 121 960 euros.

Il soutenait en premier lieu la nullité du jugement, ce moyen n'étant pas non repris en l'état dans le dispositif, dans la mesure où le tribunal avait utilisé un moyen de droit sans le soumettre à la contradiction, permettant en outre, aux héritiers non comparant de s'approprier le prix de vente de l'immeuble 91 470 euros sans délivrer le bien.

Subsidiairement :

Il indiquait que les deux majeurs Nadine Y... et Nicolas B... sont obligés de respecter les engagements pris par leur auteur, Madeleine.

En ce qui concerne Vanessa, il rappelait qu'elle avait atteint sa majorité le 22 avril 2005 et n'avait pas accompli la formalité de déclaration au greffe du tribunal de grande instance de l'article 793 du code civil dans le délai de trois mois de l'article 795 à compter de sa majorité de telle sorte que sa carence vaut acceptation pure et simple de la succession.

Il en déduisait qu'elle est donc tenue comme ses co-héritiers à respecter les engagements de son auteur, ce d'autant qu'elle avait accepté l'évaluation de biens indivis le 23 avril 2005 alors qu'elle était majeure.

Il indiquait que le tribunal s'était fondé exclusivement sur le protocole d'accord du 28 juillet 2004, qui, s'il est inopposable à Vanessa B..., ne peut annuler l'acte du 19 février 2004 signée par Madeleine X... Y....

Nadine Y..., Vanessa B..., Nicolas B... avaient conclu au visa de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, notamment au sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage et abus de faiblesse, déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre.

Subsidiairement, ils demandaient de constater :

- que Monsieur D... a violé les dispositions de l'article 281 du Nouveau Code de Procédure Civile, et d'écarter les conclusions de son rapport ;

- que le consentement de Madeleine Y..., de Nadine Y... de Vanessa B... et de Nicolas B... a été vicié ;

- de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutenaient que Gérard X... avait complété par certaines mentions les procurations signées par chacun des plaignants « sans objet » afin que lui soient conférés tous les pouvoirs pour signer un procès verbal de conciliation établi par l'expert judiciaire emportant l'accord de ses cohéritiers sur ses prétentions et désistement de leur part de toute instance et action. Ils ajoutent qu'il avait abusé de l'état de faiblesse de sa sœur Madeleine X... veuve Y... pour l'amener à lui consentir à vil prix la vente de ses droits dans la succession et à se désister de la procédure en cours.

Ils indiquaient n'avoir jamais entendu abandonner la procédure en cours, ni transiger aux conditions de Monsieur X..., tant sur le plan de la valeur vénale des biens, que sur les travaux qu'il revendique, que sur le coût de la main d'œuvre, les indemnités d'occupation à sa charge et les comptes bancaires.

Gérard X... avait répliqué par des conclusions du 20 juillet 2006 en indiquant contester formellement que Madame MALLOZZI Y... aurait été du fait de sa maladie dans un état de faiblesse dont il aurait abusé, dans la mesure où elle avait à 4 reprises confirmé sa volonté de vendre en commençant à exécuter ses engagements, les intimés ayant eux mêmes signé la confirmation de son engagement.

Il ajoutait que l'objet de la plainte ne saurait avoir la moindre conséquence sur la décision qu'il sollicite. Il précise qu'il n'y a aucune constitution de partie civile relativement à la plainte pour abus de faiblesse.

Il exposait qu'il n'existe aucune falsification des pouvoirs, ceux-ci, rédigés par Monsieur Bœuf, étant inaltérables et intransformables. Il précisait encore que les autres héritiers sont scandalisés par la contestation élevée par les intimés.

Par un arrêt en date du 4 octobre 2006 la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Nadine Y..., Vanessa B... et Nicolas B... entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre.

La cour a rappelé que les intimés avaient déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage ainsi que pour abus de faiblesse contre leur oncle à qui ils reprochent d'avoir falsifié les procurations et d'avoir abusé de l'état de faiblesse de sa sœur Madeleine X... ; qu'ils justifiaient également avoir consigné le 12 juin 2006 ;

Elle a estimé :

- que les moyens présentés par Gérard X... dans ses écritures et tendant à établir devant la cour l'inanité des accusations portées dans la plainte étaient inopérants et justifiaient encore plus qu'il soit fait droit à la demande de sursis ;

- que si la juridiction pénale estimait ces éléments caractérisés, ou si au contraire elle les rejetait, la juridiction civile ne pourrait qu'en tirer toute conséquence quant aux demandes de Monsieur X... ;

- que le prononcé d'un sursis à statuer ne permettait nullement de faire droit à la demande de Monsieur Gérard X... tendant à voir restituer la somme de 121 960 euros ce qui suppose un examen au fond du litige ;

Par une ordonnance en date du 22 juin 2007, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé un non lieu, alors encore que les consorts Y... B... avaient renoncé au grief de faux et usage de faux. Le procureur de la république a indiqué que les investigations entreprises dans le cadre de la procédure d'instruction ne permettaient pas d'établir la réalité de l'infraction dénoncée ; l'ordonnance de non lieu indique que l'information n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faits de faux, usage de faux et abus de faiblesse et qu'il n'existait dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions en cause ;

Monsieur X... demande de :

- juger la décision entreprise nulle pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire ;

- subsidiairement, infirmer le jugement ;

- dire que les demandes des consorts Y... B... sont nouvelles en cause d'appel et dès lors irrecevables ;

- dire que les héritiers sont tenus d'exécuter les engagements pris par Madeleine Y... ;

- dire qu'ils devront dans le mois de l'arrêt signer l'acte de cession concernant le bien litigieux moyennant le prix convenu avec Madeleine de 91 470 euros qui a déjà été payé ;

- dire qu'à défaut l'arrêt vaudra vente et sera publié ;

- condamner in solidum les intimés à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Nadine Y..., Vanessa et Nicolas B... ont demandé de :

- prononcer la nullité du rapport d'expertise et du procès-verbal de conciliation déposé par l'expert le 11 mai 2005 ainsi que des protocoles d'accord, faute pour Madeleine et Nadine Y... d'avoir pu exprimer un consentement libre et éclairé en l'absence de toute indication fiable sur le périmètre et la valeur des droits cédés ;

- ordonner la liquidation et le partage des successions confondues d'Antoine X... et Remilda X... et désigner un expert pour déterminer la valeur vénale des immeubles et le montant des loyers encaissés par Gerard X... et les indemnités d'occupation auxquelles il peut être tenu ;

- ordonner à Monsieur X... de remettre au notaire tous les documents relatifs à la gestion des immeubles et à l'encaissement des dépôts de garantie ;

- dire que les sommes perçues resteront acquises à valoir sur le montant de leurs droits ;

- condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que le moyen de nullité du jugement apparaît parfaitement justifié dans la mesure où le tribunal a statué au vu de trois éléments, l'absence de validité du protocole d'accord du 28 juillet 2004 qui n'avait pu valablement engager Vanessa B... encore mineure, de la conciliation dans la mesure où au vu des mandats Vanessa avait donné mandat à son oncle avant sa majorité ce qu'elle ne pouvait faire ; qu'il a donc déduit de ces éléments la nullité de l'accord, tous ces moyens n'ayant bien sur pas été soulevés par les défendeurs Nadine Y..., Nicolas B... et Vanessa B... qui n'avaient pas constitué ; que dans la mesure où le tribunal n'a pas à tout le moins ordonné la réouverture des débats sur ces moyens, sa décision ne peut qu'être annulée comme violant le principe du contradictoire ;

Que cependant en application de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, la dévolution s'opère pour le tout, lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ;

Considérant que l'article 724 du code civil rappelle que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession ;

Considérant qu'en l'espèce les héritiers de Madeleine Y... sont obligés de respecter les engagements pris par leur auteur ; ces héritiers sont deux majeurs Nadine Y..., fille de Madeleine, Nicolas B..., petit-fils de Madeleine, et Vanessa B... qui était mineure au jour de l'ouverture de la succession ;

Qu'un mineur au jour de l'ouverture de la succession ne peut accepter celle-ci que sous bénéfice d'inventaire et avec l'accord du juge des tutelles lorsque l'un de ses parents (en l'espèce sa mère) est décédée au jour de la succession (article 776 du code civil) ;

Que lorsque l'état de minorité cesse la personne concernée devenue majeure se trouve soumise aux obligations incombant aux majeurs capables ; que dès lors que durant la minorité les formalités requises pour l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire n'ont pas été accomplies, l'état de majorité ouvre les délais pendant lesquels de telles formalités peuvent être accomplies ;

Que faute de ce faire, la personne devenue majeure sera considérée comme ayant accepté purement et simplement la succession ;

Considérant qu'en l'espèce, Vanessa B... qui a atteint sa majorité le 22 avril 2005 n'a pas accompli la formalité de déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de trois mois à compter de sa majorité ;

Que dans ces conditions, elle est considérée comme ayant accepté la succession de sa grand-mère Madeleine purement et simplement et se trouve tenue comme ses co-héritiers à respecter les engagements de son auteur ;

Qu'en outre, au 23 avril 2005, soit postérieurement à sa majorité, elle avait accepté l'évaluation des droits indivis fait par l'expert judiciaire D... ;

Considérant que la demande de Monsieur X... se fonde sur le protocole du 19 février 2004 et sur le désistement d'instance et d'action de Madame Madeleine Y... ; que le protocole n'apparaît plus contestable compte-tenu des termes de l'ordonnance de non lieu ; qu' il convient d'en déduire malgré les allégations dénuées de toute preuve des intimés que Madeleine Y... avait exprimé une volonté libre et consciente de vendre au prix convenu, ce protocole ayant, d'ailleurs, reçu un commandement d'exécution puisqu'une somme de 30 489,89 euros a été versée par Monsieur X... à Madeleine Y... ; que la question de la validité ou non du rapport de Monsieur D... apparaît inopérante ;

Qu'aucun vice du consentement ne saurait être opposé dans la mesure où deux paiements ont été exigés par Nadine Y... pour le compte de ses co-héritiers ; que le moyen des intimés tiré de la lésion apparaît également inopérant, n'étant, d'ailleurs, fondé que sur une appréciation subjective d'un prix "insuffisant" ;

Considérant que la demande de Monsieur X... tendant, notamment, à ce qu'il soit jugé que les consorts Y... B... devront signer l'acte de vente apparaît parfaitement justifiée ;

Considérant qu'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice matériel, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne puisse obtenir un prêt, alors encore que le comportement des consorts Y... B... n'est pas directement en relation avec le préjudice allégué, puisqu'ils n'avaient pas comparu en première instance ;

Considérant que Monsieur X... se plaint par contre à juste titre d'un préjudice moral dans la mesure où il a été accusé d'abus de faiblesse sur sa propre sœur, ainsi que celle de faux et usage de faux en écriture au préjudice de sa propre famille, ces derniers griefs ayant, d'ailleurs, été abandonné par les intimés ; qu'il convient de lui accorder à ce titre une somme de 5 000 euros ;

Considérant que la demande de liquidation partage de la succession du père et de la mère de Gérard F... présentée par les intimés est nouvelle en cause d'appel et irrecevable ;

Considérant qu'il convient d'accorder à Monsieur X... une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Annule le jugement entrepris ;

Dit que les intimés devront, dans le mois de la signification du présent arrêt, signer, en l'étude de Maître Patricia G..., notaire à Dreux (Eure et Loir), l'acte de cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision tous leurs droits indivis, soit 27/224ème leur appartenant dans le bien situé à la Garenne Colombes Hauts de Seine 24, ... section 0 numéro 187 pour une contenance de 9 ares 10 centiares ; le tout moyennant le prix convenu avec Madeleine Y... de 91 470 euros (quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante-dix euros) qui a déjà été payé, à savoir 30 490 euros (trente mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) entre les mains de Madeleine Y..., 60 980 euros (soixante mille neuf cent quatre-vingt euros) entre les mains de Nadine Y... agissant tant à titre d'héritière qu'au nom et pour le compte de ses co-héritiers ;

A défaut ;

Dit que le présent arrêt vaudra vente et sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente ;

Déboute Monsieur X... de sa demande de réparation d'un préjudice financier ;

Condamne in solidum Nadine Y..., Nicolas B... et Vanessa B... à payer à Gérard X..., une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens, autorisation étant accordée à la SCP BOMMART MINAULT, avoués, de les recouvrer en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-01-16;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award