COUR D' APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80C
6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2008
R. G. No 06 / 00415
AFFAIRE :
Nicole X... C / Association POUR LES INADAPTES DE LA OUEST DE PARIS (AIHROP) en la personne de son représentant légal Dominique Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2005 par le Conseil de Prud' hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03 / 02121
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :
Madame Nicole X... ...78170 LA CELLE ST CLOUD
Comparante- Assistée de Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 478
APPELANTE
****************
Association POUR LES INADAPTES DE LA OUEST DE PARIS (AIHROP) en la personne de son représentant légal ...92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
Non comparante- Représentée par Me Nathalie ATTIAS- LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P448
Dominique Y... Association AIHROP ...92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
Non comparant- Représenté par Me Nathalie ATTIAS- LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P448
INTIMÉS
**************** Composition de la cour :
L' affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne TERCHEL FAITS ET PROCÉDURE,
La cour est régulièrement saisie d' un appel formé par madame Nicole X..., d' un jugement du conseil de prud' hommes de Nanterre en date du 20 décembre 2005, dans un litige l'opposant à l'association AIHROP, et qui, a :
Débouté madame X... de ses demandes ;
Par un arrêt du 27 février 2007 la cour a dit :
Dit et jugé le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté Madame X... de l' ensemble de ses demandes ;
Débouté Monsieur Y... de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté l' AIHROP de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laissé les dépens éventuels à la charge de la demanderesse.
Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 1989, Madame Nicole X... a été engagée en qualité de comptable, 2ème échelon, coefficient 250, catégorie 41a, pour 169 heures mensuelles, par l' Association Pour les Inadaptés de l' Ouest de Paris (AIHROP), association à but non lucratif dont l' objet est le transport des personnes handicapés et qui a son siège social à Rueil- Malmaison.
L' entreprise comportait au moins onze salariés et était pourvue d'institutions représentatives du personnel.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue ;
Le 1er juillet 1995, la salariée a été nommée responsable du Service financier de l' AIHROP, chargée de la paie ainsi que du suivi financier et fiscal. Elle a obtenu le statut de cadre à compter du 1er octobre 1999.
En janvier 1997, l' AIHROP a confié de nouvelles tâches à Madame X... qui s' est vue confier le suivi financier et fiscal de deux autres organismes, l' EDIFICE et l' IFFOPS.
Le 9 janvier 2001 a été conclue une convention avec l' Association Pour le Déplacement et l' Insertion des Personnes Handicapées du Val-d'Oise (ADIPH) aux termes de laquelle l' AIHROP s' engageait, pour une durée de trois mois renouvelable, à assurer auprès de l' ADIPH un suivi administratif et financier.
Suite à cette convention, Madame X... s' est vue chargée par son employeur de l' encadrement du service comptabilité de l' ADIPH situé à Sarcelles, lieu du siège social de cet organisme.
Cette convention ayant été reconduite, l' AIHROP a engagé une autre salariée, Madame A..., par contrat à durée déterminée à partir du 2 avril 2001 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2001, afin de prendre en charge l' ensemble des tâches comptables et financières relatives à l' entreprise et l' EDIFICE.
Des tensions sont apparues entre Madame X... et les salariés de l' ADIPH, notamment avec Monsieur B..., délégué du personnel et Messieurs C... et Z... ;
Après qu' un incident soit survenu le 28 février 2002 dans les locaux de l' ADIPH, à Sarcelles, Madame X..., cette dernière s' est trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er mars 2002, alors qu' elle se trouvait toujours en poste à l' ADIPH, à Sarcelles. Elle a fait l'objet d' une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail, après deux examens en date des 2 et 23 janvier 2003, l'a estimée, par avis du 23 janvier 2003, "inapte à reprendre dans (sic) tout poste de l' entreprise", ajoutant qu' elle pouvait travailler dans le même poste mais dans un environnement de travail différent.
Le dernier salaire de base brut mensuel de Madame X... était de 3. 330, 04 € et la moyenne des salaires des douze derniers mois était de 3. 524, 43 €.
Madame X... a été licenciée par lettre du 11 mars 2003 ainsi rédigée :
" Après réflexion, nous avons donc pris la décision de vous licencier pour le motif suivant ; " Suivant le second avis du 23 janvier 2003, la médecine du travail a conclu à votre inaptitude à tout poste dans l' entreprise. " Cet avis mentionnant néanmoins que vous étiez apte à votre fonction dans un autre environnement, nous avons interrogé la médecine du travail suivant courrier du 29 janvier 2003 aux fins de nous assurer qu' aucun reclassement n' était possible dans l' entreprise. " La médecine du travail répondant par un courrier du 5 février 2003 que les termes de son avis lui paraissaient suffisants, ce que nous ne pensions pas. " Nous avons donc réclamé de nouvelles précisions suivant courrier du 7 février 2003. " La médecine du travail a répondu aux termes d' un courrier sans équivoque du 13 février 2003 que la mention de votre aptitude ne concernait pas notre entreprise. " Aucun reclassement ne s'avérant donc possible dans notre entreprise, nous n' avons d' autre alternative que de notifier votre licenciement."
Madame X..., alors âgée de 56 ans, avait treize ans et demi d' ancienneté au moment de son licenciement. Elle a perçu les allocations ASSEDIC jusqu' au 1er janvier 2005.
Faisant valoir, d'une part, que son licenciement était nul, en raison des actes de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis de son employeur et de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., directeur général de l'AIHROP, et qu' elle considère comme étant à l' origine de la dégradation de son état de santé, de ses arrêts de travail pour maladie, de l'avis d' inaptitude rendu par le médecin du travail et enfin de son licenciement, d' autre part, qu' elle n' avait pas été remplie de ses droits, notamment en matière d'heures supplémentaires, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour a ainsi statué :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu' il a débouté Madame X... de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés afférente, de dommages-intérêts pour non-information sur le droit à repos compensateur et de rappel de prime et, statuant à nouveau,
CONDAMNE l' Association Pour les Inadaptés de l' Ouest de Paris (AIHROP) à payer à Madame X... les sommes de :
4. 000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002 ;
400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre des congés payés afférents ;
6. 837, 33 € (SIX MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de la prime dite " prime exceptionnelle " pour les mois de juin 2001 à février 2002.
683, 73 € (SIX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents.
SURSOIT À STATUER en ce qui concerne la demande relative au paiement de la prime dite " prime exceptionnelle " pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003 ;
ORDONNE la réouverture des débats sur cette demande et invite les parties à produire les éléments permettant de déterminer si Madame X... a perçu pendant son arrêt de travail pour maladie survenu le 1er mars 2002, des prestations en espèces, soit au titre de la Sécurité sociale pendant toute la période d' indemnisation, soit au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la seule période d' indemnisation à plein tarif prévue par la convention collective ;
DÉBOUTE Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour " non-respect de la procédure de modification du contrat de travail " ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes de Madame X... relatives au harcèlement moral qu' elle estime avoir subi, à la nullité de son licenciement, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse de celui- ci, ainsi qu' à la remise de bulletins de salaire et d' attestations ASSEDIC rectifiés ;
ORDONNE une expertise ;
Commet pour y procéder :
Madame Marie D..., docteur en psychologie et psychanalyste Département de consultations et de santé publique Hôpital Max Fourestier ...BP 1403 92 000 Nanterre Cedex
avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles ayant fait l'objet d' une communication de pièces, convoqué les parties et leurs conseils, entendu les sachants, pris contact avec les praticiens ayant suivi Madame X...,
- PROCÉDER à l' examen de Madame X...,
- RECHERCHER si l'état de santé actuel ou passé de celle-ci présente les caractéristiques du tableau clinique spécifique lié à une situation de harcèlement subi dans un contexte professionnel et contemporain de son emploi au sein de l'Association Pour les Inadaptés de l'Ouest de Paris (AIHROP), en indiquant si, de part les composantes de sa personnalité, le tableau clinique qu'elle présente peut résulter d' une situation vécue à tort ou à raison comme des actes de harcèlement,
Madame D...a déposé un rapport d' expertise dont il ressort :
" Madame X... a présenté un tableau d'épuisement professionnel majeur sur une structure obsessionnelle non décompensée. Ce lien entre la décompensation et le poste de travail est attesté par tous les certificats des médecins traitants de Madame X.... La symptomatologie s'est résorbée depuis la coupure du lien symbolique avec l'AIHROP. L'absence de tableau spécifique chez Madame X..., l'autonomie dans l'organisation de son travail, son refus d'aller à la médecine du travail, ses particularités de caractère la rendant insupportable pour certains de ses collègues constituent un faisceau d'éléments éloignant la réflexion du cadre stricte d'harcèlement moral.
Cependant la constitution de la chronologie de la dégradation des conditions de travail, croisée avec les certificats médicaux attestant tous de l'existence d'un tableau clinique de Burn Out débouchent sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'organisation du travail et la pathologie présentée par Madame X... "
Madame X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :
à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la AIHROP à lui payer :
2825, 12 € de rappel de salaire, de mars à août 2002, 282, 51 € de congés payés, 84 586, 32 € de dommages intérêts pour harcèlement moral, 181 507 € de dommages intérêts pour licenciement nul, subsidiairement : 84 586, 32 € de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de résultat de sécurité 63 439, 74 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2500 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La AIHROP et Monsieur Y..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut :
à la confirmation du jugement,
au débouté de Madame X..., de ses demandes à titre de harcèlement, de manquement à l'obligation de sécurité, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime exceptionnelle,
à sa condamnation à payer à Monsieur Y... 2500 € de dommages intérêts pour préjudice moral
et 2500 € à chacun d' eux en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ils exposent que :
Les dispositions des articles L. 122- 49 et L. 122- 52 du code du travail ne sont pas applicables à des faits antérieurs à la loi qui a promulgué ses textes, qu' il n' y a pas d'agissement de harcèlement moral, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
La maladie de Madame X... n'a aucun caractère professionnel, elle a été régulièrement déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, elle n'a fait l'objet d' aucune surcharge de travail ni mutation injustifiée pas plus que de discrimination salariale.
Enfin le rapport d' expertise, conclut clairement à l'absence de harcèlement moral.
Sur le fondement de l'article L. 230- 2 du code du travail, l'entreprise fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance du danger auquel était exposé sa salariée qui ne s'était pas soumise aux visites du médecin du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l' audience ainsi qu' aux prétentions orales telles qu' elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions de l' expert commis par la cour afin de rechercher les éléments matériels constitutifs du harcèlement moral permettent à la cour d'exclure ce harcèlement, cependant toutes les pathologies de surcharge professionnelles ne se réduisent pas à l'hypothèse du harcèlement, l' employeur, ici l' AIHROP, tient de la loi et particulièrement de l' article L. 230- 2 du code du travail l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement.
Le chef d' établissement doit, toujours selon ce texte, mettre en oeuvre les mesures de préventions en adaptant le travail à l'homme.
L' AIHROP doit à Madame X... une obligation de résultat de sécurité.
Il résulte de l' article L. 230- 2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE no 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, que l' employeur est tenu envers ses salariés d' une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et que l'absence de faute de sa part ne peut l' exonérer de sa responsabilité. L'action de Madame X... ne tend pas à la reconnaissance de la faute inexcusable de l' entreprise au sens de la sécurité sociale que dès lors l' AIHROP ne peut se prévaloir de ce qu' elle n' avait pu avoir connaissance du danger auquel était exposée sa salariée pour s' exonérer de sa responsabilité.
L' expert a relevé et les pièces produites, attestations courriers, divers documents établissent que dès 1995 des troubles du sommeil apparaissent par suite de l' activité développée par Madame X... pour répondre à l' accroissement d'activité de l'association, cet accroissement va atteindre un nouveau niveau en 2000 quand Madame X... a en charge la comptabilité de trois associations, elle fait alors un passage dépressif. L'accroissement progressif d' activité de l' association en matière de comptabilité eet gestion de plusieurs associations, induit une sollicitation constante des compétences de Madame X... et de sa bonne volonté emportant une hyperactivité qui a pour conséquence un épuisement physique et moral. En effet psychologiquement et moralement Madame X... qui sait occuper un poste clé ne s' autorise pas à déroger dans un isolement face au travail qu' elle n' arrive plus à gérer. La grande autonomie que lui laisse son supérieur Monsieur Y... dans la gestion de son temps, ce qui a pour effet que la cour n' a retenu dans son précédent arrêt qu' un nombre réduit d' heures supplémentaires faute d' autre éléments de mesure, et de son travail a comme effet de rendre peu lisible la charge effective de travail de Madame X..., de plus ce supérieur se méprend sur les causes des conflits entre Madame X... et une autre collègue alors que ces comportements reconnus des parties sont des signes apparents de décompensation anxio-dépressive.
Fin 2000, la comptabilité d' une autre association vient encore accroître la charge de Madame X..., elle offre sa démission que Monsieur Y... refuse en l' orientant vers la prise en charge d' une autre association à Sarcelles. Madame X... accepte de travailler dans ce nouveau site qui présente une situation comptable dégradée avec des suspicions de malversations, et un climat social très tendu et difficile. Sa mission en fait la figure de proue d' une réorganisation du travail qu'elle doit accompagner dans la mise en oeuvre. Cela est une source d'angoisse professionnelle accrue. Le médecin traitant atteste des troubles de santé qui accompagnent cette période. La direction est informée par la lettre que Madame X... adresse à son supérieur Monsieur Y... en juin 2001 de sa surcharge chronique de travail. Elle est peu après pour la première fois en arrêt maladie du 5 au 22 juillet 2001. Faute d' une compréhension des causes de cette dégradation de la santé de Madame X.... A sa reprise du travail, les relations avec Monsieur Y... ne s' améliorent pas, se raidissent et accroissent la pathologie de la salariée jusqu'au événements du 28 février 2002. Ce jour là lors d' un entretien entre eux deux celui-ci fait comprendre à celle-là que sa présence au siège de l' AIHROP n' est pas souhaitable et qu'elle resterait à Sarcelles.
Les avis des médecins et leurs réponses à l'expert comme les autres pièces établissent l'existence d'un état d'épuisement professionnel avec décompensation sur le mode anxio-dépressif. Il résulte de ces éléments que le lien entre le travail de Madame X... et la pathologie qu' elle présente, qui conduira à l'avis d'inaptitude médicale par le médecin du travail, est direct et essentiel.
L' AIHROP ne peut se retrancher derrière le fait que Madame X... n'ait pas consulté le médecin du travail entre 1999 et 2001 pour dire qu'elle était dans l'ignorance de la situation de sa salariée alors que d' une part il appartient à l'employeur de veiller à ce que les salariés de l' entreprise subissent les examens médicaux annuels obligatoires et que d'autre part les informations reçues par Monsieur Y... permettait à l' AIHROP de prendre raisonnablement connaissance des troubles de santés de Madame X..., en relation avec le travail.
Il se déduit de ces faits qu' est ainsi caractérisé le manquement de l' AIHROP à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité envers Madame X....
Madame X... a subi de ce fait un préjudice important durant l' exécution du contrat pour lequel la cour a des éléments pour l' évaluer à la somme de 14 000 €.
Ce manquement de l' employeur à son obligation de sécurité de résultat est la cause de l' inaptitude de Madame X... à tout poste de travail dans l'entreprise constatée par le médecin du travail à l'origine de la procédure de licenciement et du licenciement notifiée à Madame X... à raison de cette inaptitude ; Ce manquement à l' article L. 230-2 du code du travail prive le licenciement de Madame X... de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
La cour trouve dans l' âge de Madame X..., 56 ans, ses difficultés à retrouver un emploi après 14 ans dans l' AIHROP, son absence à ce jour de retour au travail, des éléments suffisants pour fixer l' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 42 000 € ;
Sur le rappel de prime relative au paiement de la prime dite " prime exceptionnelle " pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003
La cour avait sursis à statuer sur cette demande dans l' attente de diverses pièces, l' AIHRP oppose le fait qu' elle ait formé un pourvoi contre cet arrêt pour ne rien produire, Madame X... communique divers éléments qui, conformément à la convention collective applicable, permettent à la cour de vérifier le bien fondé et d' y faire droit ;
Il convient de faire droit à la demande de remise des documents de travail, attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paye, conforme à cette décision.
L' équité commande de mettre à la charge de l' AIHROP une somme de 2 500 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame X... au titre de l' instance d' appel. L' AIHROP doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Y... demande des dommages intérêts pour préjudice moral, toutefois s'il n' y a pas lieu de rechercher contre lui une faute qu' aucune partie ne demande de constater, sa mise en cause devant les juridictions était nécessaire à la procédure et Madame X... n' a usé que de vie de droit sans abus. Monsieur Y... doit être débouté de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le précédent arrêt du 27 février 2007,
Dans la limite des questions restant soumises à la cour, pour lesquelles il a été sursis statuer,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes de rappel de prime pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, de dommages intérêts pour harcèlement moral que Madame X... estime avoir subi, de la nullité de son licenciement, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire et d'attestations ASSEDIC rectifiés ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE l'AIHROP à payer à Madame X... :
14 000 € (QUATORZE MILLE EUROS) de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du code du travail par l'AIRHOP durant l'exécution du contrat de travail,
42 000 € (QUARANTE DEUX MILLE EUROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de l' arrêt,
ORDONNE à l' AIHROP de remettre à Madame X... les documents de travail (bulletins de paye, attestation ASSEDIC, certificat de travail).
DÉBOUTE l'AIHROP et Monsieur Y... de leurs demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE l'AIHROP à payer à Madame X... la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,
CONDAMNE l'AIHROP aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,