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19/12/2007 | FRANCE | N°547

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 19 décembre 2007, 547


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 19 DECEMBRE 2007

R.G. No 07/01940

AFFAIRE :

Marc X...

...

C/

Société ATRADIUS venant aux droits de la S.A. ETOILE COMMERCIALE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 09 Février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre :

No Section :

No RG : 06/981

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Marc X...

né l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 19 DECEMBRE 2007

R.G. No 07/01940

AFFAIRE :

Marc X...

...

C/

Société ATRADIUS venant aux droits de la S.A. ETOILE COMMERCIALE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 09 Février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre :

No Section :

No RG : 06/981

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Marc X...

né le 17 Octobre 1960 à SAINTE FOY LES LYON

Chemin de la Vieille Rue

95800 COURDIMANCHE

représenté par la SCP KEIME GUTTIN Y... - No du dossier 07000246

assisté de Me Ludovic Z... (avocat au barreau de LILLE)

Madame Catherine A... épouse X...

née le 16 Mars 1960 à LYON

Chemin de la Vieille Rue

95800 COURDIMANCHE

représentée par la SCP KEIME GUTTIN Y... - No du dossier 07000246

assistée de Me Ludovic Z... (avocat au barreau de LILLE)

APPELANTS

****************

Société ATRADIUS

venant aux droits de la S.A. ETOILE COMMERCIALE

...

92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 229/07

assistée de Me Cécile Y... substituée par Me Stéphanie B... (avocats au barreau de PONTOISE)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE

Les époux X... ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle le 14 octobre 1999, avec la société LES CONSTRUCTIONS DU VEXIN, pour lequel une garantie de livraison à prix et délai convenus a été souscrite le 6 janvier 2000 auprès de la société ETOILE COMMERCIALE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE.

Suite à la défaillance du constructeur initial, la société EXPERTISE ET TRAVAUX a été missionnée par le garant pour achever les travaux et la réception avec réserves est intervenue le 19 décembre 2001.

Eu égard au désaccord persistant entre les parties en ce qui concerne le paiement du solde du marché, un expertise a été ordonnée par le juge des référés le 15 janvier 2003. Après le dépôt d'un premier rapport le 4 août 2004, les opérations d'expertise, après avoir été déclarées communes et opposables à la société EXPERTISE ET TRAVAUX, ont été reprises et un second rapport a été déposé le 5 juillet 2006.

La société ATRADIUS a assigné au fond, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, les époux X... en paiement de la somme de 48 992,77 euros TTC déduction faite des travaux de reprise et des pénalités de retard.

Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2006, Monsieur et Madame X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, au visa de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'une demande tendant à voir ordonner à la société ATRADIUS de communiquer un certain nombre de pièces énumérées dans le dispositif de l'acte introductif d'instance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Une ordonnance de référé rendue le 9 février 2007 a constaté que la société ATRADIUS a communiqué une attestation de la SMABTP pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2002, ainsi que pour la période actuelle, a débouté les époux X... de toutes leurs demandes, et les a condamnés à payer à la société ATRADIUS une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelants, Monsieur et Madame Marc X... demandent à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- statuant à nouveau, ordonner à la société ATRADIUS de communiquer dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants :

- le plan initial de l'installation de chauffage de l'immeuble,

- copie du contrat régularisé entre la société ETOILE COMMERCIALE et la société EXPERTISE ET TRAVAUX, dans le cadre de la reprise du chantier suite à la mise en oeuvre de la garantie de livraison,

- attestation d'assurance en garantie de parfait achèvement, biennale et décennale de la société EXPERTISE ET TRAVAUX pour la période concernée,

- attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle de la société EXPERTISE ET TRAVAUX pour la période concernée,

- attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle de la société ETOILE COMMERCIALE pour la période concernée et à ce jour,

- justificatifs comptables de toutes les factures afférentes à leur chantier,

- justificatifs comptables et bancaires des règlements effectués par ETOILE COMMERCIALE au profit de la société EXPERTISE ET TRAVAUX dans le cadre de la garantie de livraison du chantier,

- état des comptes clients et fournisseurs du chantier, l'état des créances et des dettes inscrites et des créances provisionnées aux bilans de la société ETOILE COMMERCIALE, s'agissant de leur chantier avec certification de son commissaire aux comptes,

- se réserver la liquidation de l'astreinte.

- condamner la société ALTRADIUS à leur verser une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Ils font valoir, au soutien de leur demande, qu'ils disposent d'un lien contractuel direct avec la société ATRADIUS et qu'ils ont par conséquent, un intérêt direct à obtenir la communication des éléments qui permettront de démontrer les conditions dans lesquelles le garant de livraison est intervenu dans le cadre de la reprise du chantier, afin d'arrêter le compte entre les parties.

La Compagnie ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, venant aux droits de l'ETOILE COMMERCIALE, conclut au débouté des époux X... de leurs demandes de communication de pièces, tout en constatant qu'elle a produit une attestation de la SMABTP pour les chantiers ouverts du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2002, ce qui correspond à la période de leur chantier, ainsi qu'une attestation de la SMABTP pour la période actuelle et à la condamnation

des époux X... à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Elle rappelle, qu'eu égard au cadre contractuel du contrat de construction de maison individuelle en cas de défaillance de constructeur, le garant qui intervient, est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou qu'il fait effectuer, dans les conditions prévues au e) de l'article L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ; que le fait que le garant reverse ou pas ces sommes au constructeur qu'il désigne, ne regarde pas les époux X... ; qu'ils ne peuvent, dès lors, solliciter le contrat régularisé entre les sociétés ETOILE COMMERCIALE et EXPERTISE ET TRAVAUX ou les justificatifs comptables et bancaires des règlements effectués par la première au profit de la seconde ; qu'il leur appartient de rapporter la preuve de leurs paiements ; qu'ils ne peuvent valablement contester devant le juge des référés le dépassement de prix qui doit être débattu dans le cadre de la procédure au fond ; qu'enfin, la communication des pièces sollicitées est dépourvue de tout motif légitime.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'il résulte du dossier, que la société ATRADIUS a parfaitement rempli ses obligations telles qu'elles sont définies à l'article L 231-6 II du Code de la construction et de l'habitation, et a tout-à-fait régulièrement missionné, dès le 20 novembre 2000, la société EXPERTISE ET TRAVAUX à l'effet de reprendre le chantier après les CONSTRUCTIONS DU VEXIN, défaillantes ;

Que le 19 décembre 2001, a été rédigé un procès-verbal de réception avec réserves ;

Considérant que, sur assignation de la société ATRADIUS ne pouvant obtenir le paiement du solde du prix s'élevant à 62 871,98 euros, une ordonnance a été rendue le 15 janvier 2003, désignant Monsieur C..., en qualité d'expert ;

Considérant que le rapport définitif de l'expert a été déposé, lequel conclut à un solde en faveur de la société ATRADIUS de 48 992,77 euros ; que cette dernière a assigné les époux X... au fond, devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;

Considérant que ces derniers ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à obtenir de la société ATRADIUS, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, un certain nombre de documents, au motif que la société ATRADIUS ne justifie pas de sa créance et n'aurait jamais démontré avoir procédé aux règlements de la société EXPERTISE ET TRAVAUX, qui a repris le chantier après la défaillance de la première entreprise, à la demande du garant de livraison ;

Mais considérant que l'article L 231-6 III du Code de la construction et de l'habitation dispose, qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant qui intervient est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou qu'il fait effectuer dans les conditions prévues au e) de l'article L 231-2 du même Code ;

Considérant que le garant de livraison à prix et délais convenus, doit désigner sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux aux termes de l'article L 231-6 III dudit Code ; que le maître de l'ouvrage ne peut ainsi s'immiscer dans les rapports du garant de livraison avec le constructeur repreneur, qui relèvent de la seule responsabilité du garant, le maître de l'ouvrage ayant l'obligation de règler le prix forfaitaire fixé dans le contrat de construction ;

Considérant que les époux X... ne sont pas fondés à obtenir la copie du contrat régularisé entre la société ETOILE COMMERCIALE et la société EXPERTISE ET TRAVAUX, pas plus que les justificatifs comptables et bancaires, ni de toutes pièces concernant exclusivement les rapports contractuels existants entre le garant de livraison et la société EXPERTISE ET TRAVAUX ;

Considérant que la société ATRADIUS a communiqué deux attestations SMABTP, la première pour les chantiers ouverts entre le 1/1/1992 et le 31/12/2002, ce qui correspondant à la période du chantier de Monsieur et Madame X..., et la seconde pour la période actuelle ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de communication de pièces formée par les époux X... ne repose sur aucun motif légitime ; qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande, et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société ATRADIUS, dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur et Madame Marc X... à verser à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame Marc X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du même Code.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 547
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 09 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-19;547 ?
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