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18/12/2007 | FRANCE | N°07/00545

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0011, 18 décembre 2007, 07/00545


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C

6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2007
R. G. No 07 / 00545
AFFAIRE :
Julie X...
C / S. A. R. L. SIMANI 2002 en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET No Chambre : Section : Commerce No RG : 06 / 00024

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE SE

PT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Julie X...... 78120 R...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C

6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2007
R. G. No 07 / 00545
AFFAIRE :
Julie X...
C / S. A. R. L. SIMANI 2002 en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET No Chambre : Section : Commerce No RG : 06 / 00024

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Julie X...... 78120 RAMBOUILLET

Non comparante-Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE
****************
S. A. R. L. SIMANI 2002 en la personne de son représentant légal Centre Commercial du Bel Air 78120 RAMBOUILLET

Non comparante-Représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 416

INTIMÉE
****************
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Versailles représenté par Madame Sylvie BOURGEOT, Substitut Général

****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Mademoiselle Julie X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet, en date du 28 décembre 2006, dans un litige l'opposant à la société SIMANI 2002, et qui, sur les demandes de l'appelante relative à la rupture d'un Contrat Nouvelle Embauche, a :
Condamné la société SIMANI 2002 au paiement de :
*2. 345,82 EUROS à titre de dommages intérêts pour absence de motif de rupture du contrat de travail susceptible de pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel * 610 EUROS à titre d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement,

En fixant la moyenne des salaires et en rejetant toutes autres deman-des ;
Mademoiselle Julie X... a été engagée le 23 novembre 2002 en qualité de réceptionniste, par voie de contrat CNE. Elle a été licenciée le 30 décembre 2005 (lettre reçue le 10 janvier 2006), sans indication de motif.
Le salaire mensuel brut est de 1. 217,91 € ;
La convention collective applicable est celle de la teinturerie et blanchisserie de détail ;
A la requête de l'appelant, datée du 19 février 2007, le président délégué du Premier Président, par ordonnance du 27 février 2007, a autorisé une fixation prioritaire de cette affaire à l'audience du 11 juin et par ordonnance du même jour le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint la communication de cette affaire au ministère public pour avis et imparti un délai pour chaque partie pour conclure et communiquer ses conclusions (26 mars pour l'appelant et 26 avril pour l'intimé) pour cette même audience ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2007 et renvoyée à celle du 13 novembre par suite de communication tardives des conclusions de l'appelant.
Mademoiselle X... par conclusions écrites visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :
à l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de dire que les dispositions du contrat, Contrat Nouvelle Embauche de l'ordonnance du 2 août 2005, lui sont inopposables comme contraires à la Convention OIT 158 du 22 juin 1982 ratifée par la France le 16 mars 1989, et en réclamant paiement de :
* 1. 217,91 EUROS d'indemnité pour non respect de la procédure * 10. 000 EUROS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 122-14-4 et L 122-45 du code du travail,

subsidiairement elle soutient le caractère abusif de la rupture et réclame les mêmes sommes sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail,
Elle demande en outre le report du point de départ de l'intérêt légal au jour de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes à titre dommages intérêts supplémentaires, et qu'il y ait capitalisation
Elle sollicite l'allocation de 2. 000 EUROS en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle expose que l'employeur a eu connaissance dans les 15 jours de son licenciement de son état de grossesse qu'en conséquence le CNE ne pouvait être rompu, ce licenciement est nul et ouvre droit à une indemnité de licenciement nul égal au moins à six mois de salaire ;
Le juge judiciaire français a compétence pour appliquer la convention OIT 158 en droit interne et pour contrôler la conformité du CNE à cette convention ; Elle a été engagée pour remplacer une précédente réceptionniste donc il n'y a pas création d'un nouvel emploi, la conclusion de ce CNE constitue une fraude à la loi, la période d'essai du CNE n'est pas valable car sa durée viole la convention OIT sus citée, la lettre de licenciement, non motivée, viole également cette même convention internationale, elle est bien fondée à demander une indemnité de non respect de la procédure de licenciement pour défaut de convocation à entretien préalable à licenciement ainsi que des dommages intérêts sur le fondement conjugué des articles L 122-14-4 et L 122-45 du code du travail à raison du licen-ciement maintenu malgré son état de grossesse.

La société SIMANI 2002, par conclusions écrites visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut :
à l'infirmation du jugement et à l'allocation de 3. 000 EUROS en ap-plication de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Elle expose que l'embauche de Mademoiselle X... consittue un premier contrat de travail pour elle sans fraude, la précédente réceptionniste étant partie, l'emploi était vacant, il est régulièrement proposé à cette salarié dans le cadre d'un CNE ; l'état de grossesse de la salariée n'a été portée à la connaissance de l'employeur que par lettre du 26 janvier 2002 soit plus de 15 jours après la notification du licenciement ; elle conteste avoir reçu le 10 janvier une télécopie l'informant de cet état ; la salariée ne peut se prévaloir de l'article L 122-25-2 du code du travail ;
Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée, a fait connaître son avis par conclusion écrites mises à la disposition des parties conformé-ment à l'article 431 du nouveau Code de procédure civile : son avis est : à la conformité du CNE aux dispositions de la Convention susvisée, mais à l'existence en l'espèce d'une fraude à la Loi dès lors que le recours à ce contrat n'a pas permis la création d'un nouvel emploi au sein de l'entreprise et à la condamnation de l'employeur au paiement à la salariée des diverses indemnités dues en matière de rup-ture du contrat de travail selon le droit commun.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales tel-les qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la connaissance par l'employeur de l'état de grossesse de Mademoiselle Julie X... dans les 15 jours de la notification du licenciement ;
L'article L 122-25-2 du code du travail édicte que le licenciement d'une salariée est annulée, sauf s'il est prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif étranger à la grossesse, si, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressé envoie à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ; il n'est pas contesté par la société Simani 2002 qu'elle a reçu une lettre recommandée avec avis de réception le 26 février 2002 de Mademoiselle Julie X... contenant un certificat de grossesse ;
La lettre de rupture du 30 décembre 2005 que la société Simani 2002 adressait à Mademoiselle Julie X... indiquait : " dans le cadre du contrat de travail " nouvelle embauche " que nous venons de signer, nous vous informons mettre fin à celui-ci à compter de la réception de la présente. A cette même date commencera à courir un préavis de deux semaines, qui se terminera le 14 janvier 2006. "
Cette lettre était présentée le 2 janvier et reçue par Mademoiselle Julie X... le 10 janvier 2006 date à partir de laquelle commence à courir le délai de 15 jours ci dessus le 10 janvier ne comptant pas. Le 24 janvier 2006 elle envoyait par lettre recommandée avec avis de réception selon cachet de la poste une lettre contenant un certificat de grossesse, cette lettre a été reçue le 26 janvier par la société Simani 2002 ;
Ainsi la lettre par laquelle la salariée a informé son employeur de son état de grossesse a été envoyée dans le délai de 15 jour de la notification du licenciement, peu important qu'elle ait été reçue après ;
S'il est exact que les dispositions de l'article L 122-25-2 du code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai, encore fait-il que la période de consolidation du contrat nouvelle embauche soit qualifiée de période d'essai régulière.
Sur l'application et l'effet de l'article L 122-25-2 du code du travail durant la période de consolidation :
Mademoiselle Julie X... fait valoir la non conformité du CNE, notamment quant à la durée de la période de consolidation emportant des effets identiques à ceux de la période d'essai, quant au respect des dispositions d'ordre public de protection de la grossesse, quant à l'absence de respect de la procédure de licenciement et l'absence de motif de licenciement ;
Le juge judiciaire a le pouvoir de contrôler la conformité du CNE créé par une ordonnance du 2 août 2005 qui a été ratifiée implicitement par les lois n 2005-1719 du 30 décembre 2005 et n 2006-339 du 23 mars 2006, qui prévoient les mesures de financement de l'allocation forfaitaire allouée par ladite ordonnance aux travailleurs titulaires d'un contrat nouvelles embauches s'ils se trouvent privés d'emploi, cette ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005, qui n'est pas divisible de l'ensemble de ses autres dispositions, n'a plus valeur réglementaire ; ce même juge à le pouvoir de s'assurer de la conformité de ce contrat aux dispositions des conventions ou traités internationaux ratifiés par la France et notamment de la Convention internationale du travail no 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, qui est d'application directe devant les juridictions nationales ;
Sur la qualification de la période de consolidation :
La convention OIT 158 dans son article 2. 2b reconnaît la faculté aux états membre de pouvoir exclure du champ d'application de la convention les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas une ancienneté requise, à condition que celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; la période de consolidation du CNE que le gouvernement a souhaité distinguer d'une période d'essai, est de deux ans, durant cette période le CNE déroge aux dispositions de la convention OIT 158 notamment en matière de notification de la rupture et de convocation à entretien préalable à licenciement ; cette période de consolidation n'est valable au regard de la convention que si elle est d'un délai raisonnable ;
En droit français les parties n'allèguent d'aucune disposition conventionnelle ni aucune dispositions légale ou réglementaire édictant ou stipulant une période de ce type, excluant les dispositions de la convention OIT et de cette durée ;
En droit européen le seul état membre qui ait, un temps, instauré une période aux effets comparables, l'a ramené à un an ;
La période de consolidation de deux ans n'est pas une période raisonnable au sens de la convention OIT ; elle doit être déclaré inopposable à Mademoiselle Julie X... ;
Aucune disposition de l'ordonnance du 2 août 2005 n'exclut expressément les droits protecteur de la grossesse du dispositif du CNE tandis que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 juillet 2005 a indiqué que le gouvernement ne pouvait exclure les salariés sous régime de CNE des règles et principes constitutionnels ainsi que des normes internationales ou européennes applicables parmi lesquelles figurent les droits d'ordre public de protection de la grossesse ;
En conséquence de l'absence de période de consolidation ou de période d'essai opposable à Mademoiselle Julie X... celle-ci peut se prévaloir de la nullité de son licenciement par effet de l'article L 122-25-2 du code du travail ;
Sur l'indemnisation de la nullité du licenciement :
La salariée dont le licenciement est nul peut demander sa réintégration, à défaut elle peut demander des dommages intérêts pour réparer le préjudice résultant de l'illicéité du licenciement qui, par référence à l'article l 122-14-4 du code du travail, ne peuvent être inférieur à 6 mois ; Mademoiselle Julie X... a été écarté du bénéfice des indemnités ASSEDIC faute d'un temps de travail suffisant avant son licenciement, elle s'est trouvé dans une situation très précaire ; a cour a des éléments suffisants pour fixer à 10 000 € les dommages intérêts pour licenciement nul ;
La demande d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement est subsidiaire dans le cadre de l'article L 122-14-4 et ne peut se cumuler avec l'indemnité minimale de six mois ;
Sur la fraude au CNE consistant à recruter sous ce régime une salariée pour en remplacer une autre et sur l'abus de rupture en période de consolidation :
Ces demandes subsidiaires sont devenues sans objets en raison de ce qui précède ;
Il n'y a pas lieu d'allouer des intérêts de retard à titre de complément de dommages intérêts depuis la saisine du conseil de prud'hommes ;
En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée, elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande, elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée. Il doit être fait droit à cette demande.
En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'article 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, l'équité commande de mettre à la charge de la société Simani 2002 une somme de 2000 € au profit de Mademoiselle Julie X... au titre de l'instance d'appel. En application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, la Cour donne acte à Maître Metin, avocat de Mademoiselle Julie X..., désigné au titre de l'aide juridictionnelle, qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat aux fins de à poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ci-dessus allouée.
La société Simani 2002 doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Mademoiselle Julie X... est nul,
CONDAMNE la société Simani 2002 à payer à Mademoiselle Julie X... la somme de :
10 000 € (DIX MILLE € UROS) de dommages intérêts pour nullité du licenciement,
et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de l'arrêt,
DÉBOUTE Mademoiselle Julie X... de sa demande d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.
DÉBOUTE la société Simani 2002 de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Simani 2002 à payer à Mademoiselle Julie X... la somme de 2. 000 € (DEUX MILLE € UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, et vu les articles 37 et 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, donne acte à Maître Metin, avocat de Mademoiselle Julie X..., désigné au titre de l'aide juridictionnelle, qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat aux fins de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ci-dessus allouée
CONDAMNE la société Simani 2002 aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : 07/00545
Date de la décision : 18/12/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Rupture - Etat de grossesse de la salariée - Portée - / JDF

Le juge judiciaire a le pouvoir de contrôler l'exécution du contrat de nouvelle embauche créé par ordonnance du 2 août 2005, laquelle a été implicitement ratifiée par les lois nº2005-1719 du 30 décembre 2005 et nº2006-339 du 23 mars 2006, et le devoir de s'assurer de sa conformité aux dispositions de la convention internationale du travail nº 158 de Genève du 22 juin 1982, entrée en vigueur en France le 16 mars 1990. 1) L'article 2.2.b) de la convention nº158 dispose qu'un Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines de ses dispositions les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. D'une durée de deux ans, la période de consolidation du contrat nouvelle embauche ne peut être considérée comme raisonnable et n'est pas opposable aux travailleurs. 2) Aucune disposition de l'ordonnance du 2 août 2005 n'exclut expressément du dispositif de nouvelle embauche le droit protecteur de la grossesse, visé à l'article L.122-25-2 du code du travail, le Conseil Constitutionnel ayant d'ailleurs décidé, le 22 juillet 2005, que le gouvernement ne pouvait priver les salariées recrutées sous ce régime de cette protection d'ordre public national et international. Si, en cas de connaissance postérieure de l'état de grossesse par l'employeur, l'article L.122-25-2 ne s'applique pas à la rupture du contrat de travail en période d'essai, ce n'est qu'à la condition que la durée de cette période soit opposable à la salariée. Tel n'étant pas le cas, cette dernière peut se prévaloir de la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L.122-25-2 du code du travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 28 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-18;07.00545 ?
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