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13/12/2007 | FRANCE | N°552

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0356, 13 décembre 2007, 552


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 90A

1ère chambre

1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/08619

AFFAIRE :

S.N.C. 48 AVENUE GABRIEL PERI

C/

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE SUD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 01

No Section :

No RG : 06/4723

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées l

e :

à :

SCP JUPIN

SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 90A

1ère chambre

1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/08619

AFFAIRE :

S.N.C. 48 AVENUE GABRIEL PERI

C/

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE SUD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 01

No Section :

No RG : 06/4723

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN

SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. DU 48 AVENUE GABRIEL PERI

Société en nom collectif inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 388 315 665 ayant son siège 84 Avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN Avoués - No du dossier 0023068

rep/assistant : Me Laurent LANCREY JAVAL (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE SUD

élisant domicile en ses bureaux 204 rond point du Pont de Sèvres - 92107 BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - No du dossier 0743687

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2007, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Par acte notarié du 2 septembre 1992, la SNC du 48 avenue Gabriel PERI à Antony a acquis en tant que marchand de biens, un immeuble situé 48 avenue Gabriel PERI à Antony au prix de 1 800 000 francs, moyennant la perception, en application de l'article 1115 du code général des impôts, d'une taxe de publicité foncière au taux de 0,6%.

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 5 au 19 septembre 2000.

Estimant que la SNC du 48 avenue Gabriel PERI n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 852 du code général des impôts, l'administration fiscale a, suivant une notification de redressement du 20 septembre 2000, remis en cause l'application du régime de faveur dont cette société avait bénéficié, entraînant un rappel de 553 647 francs soit 324 720 francs de droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière ainsi que 228 927 francs d'intérêts de retard.

Elle a émis un avis de recouvrement le 31 janvier 2001 portant sur ces mêmes sommes, avis qui a fait l'objet d'une réclamation contentieuse de la part de la SNC du 48 avenue Gabriel PERI.

Par acte d'huissier du 15 mars 2006, celle-ci a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par jugement contradictoire du 2 novembre 2006, l'a déclaré recevable en son action mais l'en a déboutée, disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante, la SNC du 48 avenue Gabriel PERI demande à la cour, dans ses dernières écritures du 27 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de:

- dire et juger non fondé l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2001,

- prononcer la décharge de l'ensemble des redressements,

- condamner la Direction Générale des Impôts, représentée par le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud à lui payer une indemnité de procédure de 5 000€.

Elle expose essentiellement que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale et qu'a retenu le tribunal :

- elle a doublement tant par sa déclaration du 24 août 1992 que par la mention portée dans l'acte d'acquisition du bien en cause, satisfait à la formalité exigée par l'article 852 1o du code général des impôts,

- elle a remis au service dès le 5 septembre 2000 soit le premier jour de la vérification un exemplaire du registre spécial des marchands de biens.

Elle soutient, qu'en tout état de cause, le non respect de la formalité du 2o de l'article 852 n'est plus susceptible d'entraîner la remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, compte tenu des termes de l'article 1829 du même code, issu de l'article 20 de l'ordonnance du 7 décembre 2005, la règle de la rétroactivité de la loi plus douce devant s'appliquer.

Le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine Sud conclut, dans ses dernières écritures du 3 juillet 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au débouté et à la confirmation de la décision entreprise.

Il maintient que la mention dans l'acte d'acquisition de l'immeuble de la qualité de marchand de biens n'est pas suffisante puisqu'elle n'a pas vocation à se substituer à la déclaration d'existence, celle faite par la SNC du 48 avenue Gabriel PERI le 24 août 1992 ne mentionnant pas une activité de marchand de biens, laquelle consiste en l'achat de biens immobiliers en vue de leur revente.

Il ajoute qu'il résulte des pièces produites par l'appelante elle-même la preuve de ce qu'aucun registre n'a été tenu entre l'exercice 1997 et la date du constat soit le 5 septembre 2000.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2007.

MOTIFS

Devant la cour, le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine ne se prévaut plus de l'irrecevabilité de l'action de la SNC du 48 avenue Gabriel PERI.

En application de l'article 35 I 1o du code général des impôts, les marchands de biens sont les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre des actions ou parts de ces sociétés.

Leurs opérations bénéficient du régime spécial dit de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts qui prévoyant une exonération des droits et taxes de mutation, oblige les personnes concernées à se conformer aux obligations particulières édictées par l'article 290 du même code, lequel renvoie, entre autres obligations, à celles de l'article 852 du code général des impôts qui, dans sa rédaction en vigueur au moment de la vérification, énonçait que:

"Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6o de l'article 257 doivent:

1o En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences;

2o tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens".

L'administration fiscale reproche à la SNC du 48 avenue Gabriel PERI de n'avoir satisfait :

- ni à la première de ces obligations puisque d'une part, le courrier du 24 août 1992 adressé à la Direction des Services Fiscaux des Hauts de Seine ne précise pas l'activité de marchands de biens et d'autre part, la mention "qualité de marchand de biens" portée dans l'acte d'acquisition de l'immeuble sis à Antony ne constitue pas cette formalité,

- ni à la seconde puisque le répertoire dont la tenue est obligatoire ne lui a pas été présenté le 5 septembre 2000.

Si, comme l'établit la SNC du 48 avenue Gabriel PERI, elle a, aux termes de l'acte d'acquisition de l'immeuble sis à cette même adresse du 2 septembre 1992 (page 3), fait état de sa qualité de marchand de biens et de ce qu'elle s'engageait à effectuer la revente dudit immeuble dans un délai de quatre ans, cette mention n'est pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à satisfaire à elle-seule l'obligation posée par l'article 852-1o précitée.

En effet, la règle pratique posée par la doctrine administrative dont elle se prévaut n'a pour but que de permettre à un marchand de biens qui procéderait à une acquisition avant d'avoir effectué sa déclaration d'existence auprès de l'administration fiscale de bénéficier immédiatement du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, sans le délier de son obligation d'effectuer la déclaration en cause, dans cette hypothèse, dans le délai d'un mois.

Et force est de constater que la lettre recommandée du 24 août 1992 par laquelle la SNC du 48 avenue Gabriel PERI a informé les services fiscaux de sa création en précisant que "la société a pour objet exclusif toutes opérations de construction, vente de logements d'habitation" , ne fait pas état d'une activité de marchands de biens mais de construction-vente et ne mentionne pas que les statuts constitutifs de la Société ont été joints à cette lettre, peu important que ces statuts aient été enregistrés auprès des services fiscaux le 22 juin 1992 puisque cet enregistrement ne peut se substituer à la déclaration exigée par le texte susvisé.

Le tribunal a, en conséquence, a bon droit considéré que la première des obligations édictée par l'article 852 du code général des impôts n'était pas remplie.

S'agissant de deux obligations cumulatives, le débat portant sur les conséquences du non respect de la formalité du 2o de l'article 852 du code général des impôts, puisque la SNC du 48 avenue Gabriel PERI ne peut sérieusement contester ne pas avoir présenté le premier jour de la vérification le registre qu'elle avait l'obligation de tenir, est sans objet.

Il s'ensuit que la SNC du 48 avenue Gabriel PERI sera déboutée de son appel et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE la SNC du 48 avenue Gabriel PERI de son appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

CONDAMNE la SNC du 48 avenue Gabriel PERI aux dépens d'appel, la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0356
Numéro d'arrêt : 552
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 02 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-13;552 ?
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