COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 12 DECEMBRE 2007
R.G. No 07/00678
AFFAIRE :
Madeleine X...
...
C/
Société GAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 06
No Section :
No RG : 02/1784
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me RICARD
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 19 octobre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES à la 3ème chambre civile, le 3 juin 2005
Madame Madeleine X...
née le 24 Mars 1927 à LAON (02000)
de nationalité Française
...
02000 LAON
représentée par Me Claire RICARD - No du dossier 270056
assistée de Me Philippe LAMOTTE (avocat au barreau de PARIS)
Madame Marguerite Z...
née le 05 Janvier 1922 à MONTARGIS (45200)
de nationalité Française
...
59540 CAUDRY
représentée par Me Claire RICARD - No du dossier 270056
assistée de Me Philippe LAMOTTE (avocat au barreau de PARIS)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société GAN
Tour GAN
Départemental IA Place de l'Iris
92082 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000146
assistée de Me Caroline MOREAU-DIDIER (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE
Mesdames Z... et X... sont propriétaires indivises d'un immeuble d'habitation situé..., qui a été endommagé par un incendie le 15 mars 1998.
Le GAN, assureur de l'immeuble ayant refusé sa garantie, les consorts B... se sont adressés à justice.
Par jugement du 8 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la nullité du contrat souscrit pas les consorts B... le 19 novembre 1968, modifié le 20 novembre 1995, et débouté ces derniers de toutes leurs demandes.
Sur appel interjeté par les consorts B..., la troisième chambre de la Cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 3 juin 2005, confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Aux termes d'un pourvoi formé par les consorts B..., la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 19 novembre 2006, cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Versailles autrement composée.
Au visa des articles L 113-2.3o et L 113-8 du code des assurances, après avoir rappelé que la sanction prévue par le second de ces textes n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier, la cour suprême a jugé qu'en se déterminant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, et sur la seule affirmation que les consorts B... ne pouvaient exciper de leur bonne foi, " la cour d'appel qui aurait dû, comme elle y était d'ailleurs invitée par les conclusions des assurés, rechercher si l'omission de déclaration de l'aggravation du risque avait été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur, n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Mesdames Z... et X... demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement du 8 septembre 2003 en ce qu'il a déclaré leur demande recevable, et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription avancée par le GAN,
- débouter le GAN de sa demande de nullité du contrat no15921 souscrit le 19 novembre 1968,
- constater que les seules conditions générales applicables sont celles du formulaire A17 bis émis par la compagnie l'AIGLE le 2 novembre 1968,
- dire inopposable les conditions générales postérieures au contrat GAN,
- constater que le contrat no 15 921 prévoit de manière limitative les obligations déclaratives des assurés en cours de contrat, en référence aux questions posées lors de la signature et que les conditions d'occupation des lieux ne figurent ni directement, ni par allusion, parmi les clauses relevant de l'obligation de déclaration,
- constater que le GAN n'apporte pas la preuve de la connaissance par les assurés de la présence de squatters préalablement au sinistre et, par suite, pas la preuve de leur mauvaise foi ;
- condamner le GAN au paiement d'une indemnité de 411 114 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la demande et non compris les intérêts moratoires, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles font, essentiellement valoir qu'en cours de contrat, l'assuré n'a l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles que lorsqu'elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites au questionnaire de l'assureur, lors de la conclusion du contrat ; que l'obligation de déclaration, en cours de contrat, est limitée aux circonstances énumérées aux conditions générales A17 bis, article 8 § 1 à 6 du contrat no 15921 du GAN, où ni le mode d'occupation des lieux, ni le squat ne sont prévus, de telle sorte que la nouvelle prétention du GAN non contractuelle, vidant le contrat de sa substance, ne peut qu'être rejetée ; que c'est donc à tort, qu'il a été retenu que tout fait susceptible d'aggraver le risque ou d'en modifier l'appréciation par l'assureur devait, en cours de contrat, être déclaré ; qu'enfin, aucun témoignage ou document présenté ne permettent d'établir qu'elles avaient connaissance de l'occupation des lieux par des squatters préalablement au sinistre, car tous les éléments développés par le GAN sont postérieurs au sinistre, et que si l'assureur considérait la présence de squatters comme une circonstance aggravante, il lui appartenait de poser la question en proposant un nouveau contrat, faisant ainsi de la déclaration du squat une obligation.
Elles ajoutent que la nullité du contrat pour absence d'aléa ne saurait être encourue, le contrat d'assurance étant par nature, un contrat aléatoire, et la survenue d'un sinistre, un événement incertain ; qu'elles ont le droit de recevoir une indemnité en valeur à neuf, et le GAN s'étant dérobé à son obligation contractuelle d'expertise contradictoire, il y a lieu de retenir l'évaluation faite par le Cabinet Galtier à hauteur de 201 051 euros, qu'elles ont mandaté et que l'assureur, auquel elle a été communiquée, n'a pas contesté ; que compte tenu de la réactualisation de l'indemnité, des loyers perdus pendant 116 mois et des frais de procédure, elles sollicitent le paiement d'une somme totale de 411 114 euros.
La société GAN ASSURANCES IARD conclut à la confirmation du jugement rendu le 8 septembre 2003 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance litigieux, et au débouté des consorts B... de leur demande d'indemnisation, motifs pris que l'objet du contrat d'assurance souscrit portait sur un immeuble à usage d'habitation dont les propriétaires n'étaient pas les occupants ; que ce bien, classé en ZAC, le 6 avril 1995 par la ville de Nevers, a été laissé à l'abandon par ses propriétaires et occupé par des squatters, ce que les consorts B... savaient, s'agissant d'un fait notoirement connu ; que la mauvaise foi intentionnelle est patente ; que le contrat souscrit le 19 novembre 1968, modifié par l'avenant du 20 novembre 1995 doit, en tout état de cause être annulé, dans la mesure où un immeuble abandonné et squatté ne peut constituer un risque assurable en l'absence d'aléa, condition substantielle de l'existence d'un contrat d'assurance.
Subsidiairement, si la Cour venait à retenir que le souscripteur du contrat n'est pas de mauvaise foi vu l'impossibilité de faire application de l'article L 113-9 du Code des assurances en l'absence de risque assurable, elle demande à la Cour de prononcer la nullité du contrat d'assurance au visa des articles 1104 et 1964 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si le contrat litigieux était considéré comme applicable, débouter les consorts B... de leur demande d'indemnisation, l'article 14 du contrat d'assurance prévoyant que le souscripteur ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'il y a défaut d'entretien de l'immeuble.
Encore plus subsidiairement, elle demande à la Cour de débouter les consorts B... de leurs prétentions en raison du caractère non contradictoire du rapport d'expertise GALTIER et de l'absence de justification par les appelantes de leur demande de remboursement de frais d'expertise et de perte de loyer, de constater qu'ils n'ont pas versé aux débats les pièces utiles, et qu'ils ont perçu au titre de l'expropriation une somme de 57 496 euros, qu'ils ne rapportent pas la preuve, enfin, que la valeur de l'immeuble à la date du sinistre était supérieure à ce montant.
Elle sollicite enfin, le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant qu'aux termes de l'article L 113-2.3o du Code des assurances, "l'assuré est obligé : de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2o ci-dessus" ;
Considérant que l'article L 113-8 du même Code dispose que : "Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ;
Considérant que le GAN, après avoir rappelé que les dispositions sus-énoncées, sont d'ordre public, sollicite la nullité du contrat d'assurance souscrit par les consorts B... en se fondant sur les articles 8, 8-1 et 8-2 de la police initiale et 25, 26 de l'avenant, en faisant état de la mauvaise foi intentionnelle des consorts B... qui n'ont pas, d'une part, lors de la souscription de l'avenant du 20 novembre 1995, révélé à leur assureur la situation exacte de l'immeuble, alors que dès le 6 avril 1995 ils savaient que l'immeuble assuré, placé dans un périmètre d'utilité publique, était voué à la démolition, et d'autre part, en cours d'exécution de ce contrat, déclaré la circonstance nouvelle constituée par l'abandon du bien et la présence de squatters, ayant pour conséquence, d'aggraver le risque assurable ;
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure, que le contrat d'assurance incendie de 1947 souscrit par les consorts B... auprès de la compagnie l'Aigle-Incendie, a été actualisé le 20 novembre 1968 par le GAN, venant aux droits de la compagnie l'Aigle ; que les conditions particulières mentionnent : "Outre les déclarations visées à l'article 8 des conditions générales, l'assuré doit, en cours de contrat, déclarer dans les conditions prévues audit article, toute modification de la surface développée du bâtiment assuré ou du nombre de pièces d'habitation" ;
Considérant que l'article 8 des conditions générales de la police incendie, A 17 bis, énonce :
"Le contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur et la prime est fixée en conséquence" ;
Qu'il poursuit :
"1- A la souscription du contrat :
Le souscripteur doit déclarer exactement, sous peine des sanctions prévues ci-après, toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge, notamment :
- la qualité en laquelle il agit...,
- les conditions d'installation matérielle du risque, en particulier....,
- les contiguïtés avec ou sans communication à des risques plus graves,
- la proximité des risques plus graves,
- les moyens de secours,
- toute renonciation à recours contre un responsable ou garant ;
2 - En cours de contrat :
Le souscripteur doit déclarer à l'assureur par lettre recommandée toute modification à l'une des circonstances indiquées aux § 1 à 6, ci-dessus".
Considérant que le GAN oppose encore aux appelantes, l'avenant no 001 à effet du 20 novembre 1995, souscrit par les consorts B..., à la demande de l'assureur, en qualité de propriétaire non occupant, qui stipule que le bâtiment est assuré à usage de simple habitation et "qu'il n'est rien modifié aux autres dispositions régissant le contrat" ainsi que les conditions générales, dont l'article 25 ainsi libellé : " l'obligation de répondre exactement aux questions posées, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, les circonstances qui sont de nature à nous faire apprécier le risque et notamment les éléments concernant votre bâtiment énumérés aux conditions particulières" et l'article 26 : "vous devez nous déclarer par lettre recommandée toute modification à l'une des circonstances indiquées à l'article 25 ci-dessus......";
Considérant que les consorts B... contestent avoir eu connaissance de ces conditions générales qu'ils n'ont pas signées ;
Considérant que si des conditions générales non signées ne peuvent être appliquées, il apparaît, en tout état de cause, que l'assureur ne peut valablement reprocher aux consorts B... de ne pas lui avoir révélé que l'immeuble était destiné à la démolition lors de la conclusion de l'avenant, ni que la maison était squattée en cours de contrat ;
Considérant, en effet, que ledit avenant a été souscrit par les consorts B... en qualité de propriétaire non occupant, le 20 novembre 1995 ; que les biens ont été loués jusqu'au mois de février 1997, date du décès du dernier locataire ; que le gaz et l'électricité ont été coupés à cette époque, l'immeuble n'ayant pas été donné, à nouveau, à la location, du fait des négociations en cours dans le cadre d'une procédure d'expropriation par la Ville ;
Considérant dès lors, que les consorts B... ne pouvaient, lors de la souscription de l'avenant, avoir l'obligation de déclarer la situation de l'immeuble et ce, nonobstant le fait qu'ils savaient depuis le mois d'avril 1995, que l'immeuble avait été placé dans un périmètre d'utilité publique, l'immeuble étant, par ailleurs, occupé par un locataire, lui-même assuré ;
Considérant que le GAN n'est pas davantage fondé à faire grief aux assurés de ne pas lui avoir déclaré, en cours de contrat, la circonstance nouvelle constituée par l'abandon de l'immeuble et la présence de squatters ;
Considérant qu'il est constant que la circonstance aggravante ou créant un risque nouveau, doit avoir été envisagée par l'assureur au moyen de questions posées au déclarant lors de la conclusion du contrat ; que si l'assureur n'a pas posé de question, on ne peut reprocher à l'assuré de ne pas déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles, puisqu'elles ne sauraient rendre inexactes ou caduques les réponses à des questions non posées, ainsi que le prévoit l'article L 113-2.3o du Code des assurances, rappelé ci-avant ;
Considérant qu'en l'espèce, le contrat d'assurance actualisé, souscrit le 19 novembre 1968, déclaré à usage d'habitation, ne comporte aucune question sur le mode de vie des occupants ; que c'est vainement, que l'assureur tente d'utiliser le mot "notamment" figurant dans l'article 8-1 pour soutenir que la liste des aggravations de risque n'est pas exhaustive ; qu'en effet, l'assuré n'a l'obligation que de répondre aux questions posées ; qu'il peut cependant, s'agir d'une question contenue dans le formulaire de déclaration initiale du risque mais aussi dans tout autre document, l'adverbe "notamment" employé par le législateur dans l'article L 113-2.3o du Code des assurances, s'appliquant au document susceptible de comporter la question posée et non aux questions posées elles-mêmes, comme le prétend le GAN ;
Considérant, dans ces conditions, que si la présence de squatters dans une maison constitue manifestement une aggravation du risque incendie, il ne peut être reproché aux consorts B... d'avoir fait preuve d'une mauvaise foi intentionnelle en dissimulant sciemment cette circonstance à son assureur, lequel en s'abstenant de poser une question sur les conditions d'occupation du bien, n'en faisait pas un élément d'appréciation du risque ;
Considérant que le jugement rendu le 8 septembre 2003 sera donc infirmé, et la société GAN déboutée de sa demande de nullité de ce chef ;
Considérant qu'il ne sera pas davantage fait droit à la demande de nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa au visa des articles 1104 et 1964 du Code civil ; qu'il ne peut être valablement soutenu que la présence de squatters dans un immeuble abandonné entraîne un risque tel de sinistre, qu'il n'existe plus d'aléa et de risque assurables alors que, par ailleurs, le contrat d'assurance est le type même du contrat aléatoire, et la survenue d'un sinistre, un événement incertain, de sorte que la thèse de l'assureur selon laquelle dès que l'immeuble a été squatté, il n'y avait plus d'aléa, n'est pas pertinente et ne sera pas retenue ;
Considérant encore que le GAN s'oppose aux demandes indemnitaires présentées par les consorts B... en raison de la clause d'exclusion du contrat d'assurance pour défaut d'entretien de l'immeuble assuré, conformément à l'article 14 des conditions spéciales No A 271 et conclut au débouté des consorts B... de leur prétention ;
Mais considérant que cet article intitulé "Valeur à neuf sur bâtiments" stipule que cette assurance est accordée dans les conditions suivantes : "l'assuré s'engage à maintenir les bâtiments, assurés en valeur à neuf, en état normal d'entretien" ; que c'est de façon tout à fait erronée que le GAN y voit une clause d'exclusion du contrat d'assurance pour défaut d'entretien ;
Considérant que par ailleurs, la clause selon laquelle, la reconstruction doit être effectuée dans un délai de deux ans à compter du sinistre, sauf impossibilité absolue, ne peut recevoir application en raison de la procédure d'expropriation menée par la Ville de Nevers ;
Considérant qu'enfin, le GAN critique le quantum des demandes présentées par les consorts B... et en particulier, le caractère non contradictoire du rapport Galtier ;
Mais considérant, qu'il importe de relever que l'assureur n'a pas effectué d'expertise contradictoire des lieux, tout en proposant aux consorts B... une indemnisation que ces derniers, la jugeant insuffisante, ont refusé ; qu'il n'a pas non plus, contesté l'expertise qui lui a été communiquée le 8 février 1999 ; que cette pièce figure parmi les éléments versés aux débats et qu'il n'a pas davantage émis de critiques à son encontre ni produit aucun autre document le contredisant ;
Considérant qu'il s'ensuit, que l'appréciation du Cabinet Galtier doit être retenue sauf déduction de la somme de 9 573,80 euros au titre des frais dont il n'est pas justifié du paiement, soit la somme 191 477,20 euros ; qu'il ne peut être sollicité le montant de 101 268 euros pour perte de loyers, alors qu'au moment du sinistre, les lieux n'étaient plus habités et que les consorts B... avaient décidés de les laisser libres, en raison de négociations engagées avec la ville de Nevers, après le décès du dernier locataire ;
Considérant ainsi, que les consorts B... peuvent donc, après réactualisation, prétendre au paiement d'une somme de 280 705,57 euros en réparation de leur préjudice, de laquelle il y a lieu de déduire le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par un arrêt de la chambre des expropriations le 17 août 2006, à 57 496 euros, soit 223 209,57 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, seuls intérêts moratoires auxquels ils ont droit et les frais d'avoué afférent au premier appel, étant compris dans les dépens ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts B... dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Statuant à nouveau ;
Rejette les demandes de nullité du contrat d'assurance souscrit par les consorts B..., formées par le GAN ;
Condamne le GAN ASSURANCES IARD à payer à Mesdames Z... et X..., la somme de 223 209,57 euros (deux cent vingt trois mille deux cent neuf euros et cinquante sept centimes) au titre de l'indemnisation à laquelle ils ont droit suite au sinistre survenu le 15 mars 1998, avec intérêts au taux légal, à compter de la date du présent arrêt, outre celle de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître RICARD, avoué, conformément à l'article 699 du même Code.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,