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10/12/2007 | FRANCE | N°358

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 10 décembre 2007, 358


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/03814

AFFAIRE :

M. Aimé X...

...

C/

Mme Renée Y...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No chambre : 1ère

No RG : 97/3311

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON

GIBOD,

SCP GAS,

SCP DEBRAY-CHEMIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/03814

AFFAIRE :

M. Aimé X...

...

C/

Mme Renée Y...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No chambre : 1ère

No RG : 97/3311

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON, SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

SCP GAS,

SCP DEBRAY-CHEMIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Aimé X...

...

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Madame Martine Z... épouse X...

...

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 993687

Madame Danièle A... épouse B...

...

95210 SAINT GRATIEN

représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 10441

plaidant par Maître C... avocat au barreau de PONTOISE

APPELANTS ET INTIMES

****************

Madame Renée Y... prise tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère Madame Simone LE GOFF épouse Y... décédée

...

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0135923

plaidant par Maître E... avocat au barreau de PONTOISE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA ... SOUS MONTMORENCY représenté par son syndic la société AGENCE PERARD

Ayant son siège ...

95880 ENGHIEN LES BAINS

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 01.533

ayant pour avocat Maître F... du barreau de PONTOISE

INTIMES

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2007, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine G... ET PROCEDURE,

M Aimé X... et son épouse, Mme Martine Z..., sont propriétaires des lots de copropriété no 1, 2 et 16 (correspondant à un pavillon d'habitation dans les bâtiments A et H), 4 et 5 (correspondant à deux garages en rez-de-chaussée du bâtiment B) et 11 (correspondant à une cave en sous-sol du bâtiment G) de l'ensemble immobilier sis ... sous Montmorency (95).

Mme Renée Y... est propriétaire, dans le même ensemble, des lots de copropriété no 6 (correspondant à un logement d'une pièce au 1er étage du bâtiment B), 12, 13, 14 et 15 (correspondant à deux caves et deux logements de deux pièces chacun, dans le bâtiment G, au rez-de-chaussée et 1er étage, avec jouissance privative du jardin devant l'entrée et du jardin situé au nord du bâtiment) ainsi que 21 et 22 (correspondant à un débarras et une remise avec WC dans le bâtiment J).

Mme Danièle A... épouse B... est propriétaire, dans le même ensemble, des lots de copropriété no 17 (correspondant à une remise au rez-de-chaussée du bâtiment H), 18 (correspondant à un logement de trois pièces au 1er étage du bâtiment H avec jouissance privative du jardin), 19 (correspondant au bâtiment I et qualifié de remise sous la terrasse du lot no 18) et 20 (correspondant à un WC au rez-de-chaussée du bâtiment J). Elle a vendu à M Olivier H..., le 22 octobre 1999, le lot no 39 formant le bâtiment N.

Faisant valoir que divers copropriétaires, dont Mmes Y... et B..., ont édifié des constructions en violation du règlement de copropriété, M et Mme X... les ont assigné le 11 février 1997 afin d'obtenir leur condamnation à remettre les lieux en l'état.

Par jugement en date du 6 février 2001, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

* dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

* déclaré prescrite l'action des époux X... à l'encontre des époux I..., des consorts Y... et de MM J... et H...,

* débouté les époux I..., les consorts Y..., MM J... et H... de leurs demandes de dommages-intérêts,

* condamné les époux K... à supprimer la construction en maçonnerie édifiée à côté du lot no 23 sous astreinte de 1.000 F par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa signification,

* condamné les époux K... et Mme M... à payer aux époux X... la somme de 3.000 F à titre de dommages-intérêts,

* condamné Mme B... à supprimer les constructions édifiées dans la cour commune à usage privatif avec entrée au no 7 sous astreinte de 1.000 F par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa signification,

* condamné Mme B... à payer aux époux X... la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts,

* rejeté toutes conclusions contraires ou plus amples,

* ordonné l'exécution provisoire,

* débouté les époux I..., les consorts Y..., MM J... et H... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamné Mme B..., les époux K... et Mme M... à payer aux époux X... la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LA COUR

Vu les appels formés par M et Mme X..., Mme B... ainsi que M et Mme K... à l'encontre de cette décision,

Vu les ordonnances en date des 26 juin et 25 septembre 2001 par lesquelles le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 2001/03590, 2001/03604 et 01/04788 du répertoire général des affaires de la cour,

Vu l'arrêt en date du 17 juin 2002 rectifié le 28 avril 2003 par lequel cette cour a :

* confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux X... à l'encontre de M H...,

* infirmé le jugement en ce qu'il a :

** dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

** déclaré prescrite l'action des époux X... à l'encontre de Mme Y... et sa mère,

** condamné les époux K... à supprimer la construction en maçonnerie édifiée à côté du lot no 23 sous astreinte,

* statuant à nouveau, a :

** sursis à statuer sur les demandes des époux X... à l'encontre de Mme Y... et sa mère en démolition du garage et de Mme B... en démolition du lot no 19,

** condamné Mme Y... et sa mère à démolir la cuisine et la salle de bains sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de leur signification,

** débouté les époux X... de leur demande à l'encontre des époux K... en démolition de la construction en maçonnerie édifiée à côté du lot no 23 sous astreinte,

* réformé le jugement en ce qu'il a condamné Mme B... à supprimer sous astreinte les constructions édifiées dans la cour commune à usage privatif avec entrée au no 7 de la rue de la Pointe Raquet,

* statuant à nouveau, a :

** ordonné la destruction des deux appentis et du WC,

** autorisé les époux X... à procéder à la destruction des appentis et WC (ce dernier en tant que de besoin) et à la remise en état des lieux conformément à l'état descriptif de division du règlement de copropriété,

** condamné Mme B... à régler aux époux X... les factures acquittées par eux, correspondant à ces travaux,

* ajoutant au jugement, a :

** condamné Mme B... à démolir l'escalier dépendant du lot no 18 et à remettre les lieux en leur état antérieur conformément à l'état descriptif de division du règlement de copropriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification dudit arrêt du 17 juin 2002,

** condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

----- Mme Y... et sa mère à payer aux époux X... la somme de 1.500 €,

----- Mme B... à payer aux époux X... la somme de 1.500 €,

----- les époux X... à verser à M et Mme K... la somme de 1.500 €,

----- les époux X... et Mme B..., in solidum, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.400 €,

----- les époux X... à verser à M H... la somme de 800 €,

* débouté les parties de leurs autres demandes,

* condamné Mme Y... et sa mère, solidairement, aux dépens d'appel dans la proportion de 50 % et Mme B... pour le reste,

Vu l'arrêt en date du 16 novembre 2004 par lequel la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a déclaré non admis les pourvois formés par M et Mme X..., Mme Y... et sa mère ainsi que par M et Mme K...,

Vu le rétablissement de l'affaire sous no 06/03814 du répertoire général des affaires de la cour après que cette dernière ait, par arrêt du 19 juin 2006, statué sur la validité de la résolution no 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 1999,

Vu les conclusions en date du 28 septembre2007, par lesquelles M et Mme X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demandent à la cour, au visa des articles 9, 15 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, de :

* condamner Mme Y... à démolir le garage édifié sans autorisation sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

* condamner Mme Y... à leur payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner Mme B... à démolir le bâtiment édifié sans autorisation à la place de l'ancien bâtiment I lot no 19 ainsi que la terrasse nouvelle qui lui sert de couverture, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

* condamner Mme B... à leur payer 20.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande de dommages-intérêts à leur encontre,

* condamner Mmes Y... et B... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 3 octobre 2007, par lesquelles Mme B..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :

* constater que la cause du sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 17 juin 2002 n'a pas disparu,

* à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait disparue cette cause :

** constater qu'il n'existe pas d'empiétement et que, par conséquent, l'action des époux X... est prescrite,

** subsidiairement, si la cour estimait qu'il existe un empiétement sur la partie commune, constater sa prescription trentenaire,

** débouter en conséquence les époux X... de leur demande de démolition,

* à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai d'une année pour la remise en état si la cour ordonne la démolition du lot no 19 et sa remise en état selon l'état d'origine,

* en toute hypothèse, débouter les époux X... de leurs demandes,

* condamner les époux X... à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 14 septembre2007, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, demande à la cour de :

* constater qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre mais qu'aucune partie ne s'est désistée formellement de son appel à son encontre,

* condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 3 octobre 2007, par lesquelles Mme Y..., intimée, expose venir aux droits de sa mère également intimée mais décédée le 15 octobre 2003 et demande à la cour de :

* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action des époux X... tendant à la démolition de son garage,

* subsidiairement, déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les époux X... en leurs demandes et les en débouter,

* les condamner à lui payer la somme de 3.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* subsidiairement, ordonner un sursis à statuer sur les demandes des époux X... dans l'attente de l'arrêt à intervenir à la suite du pourvoi en cassation qu'ils ont formé contre l'arrêt du 19 juin 2006,

* très subsidiairement, dans l'hypothèse où des travaux seraient prescrits par la cour, lui accorder un délai d'une année à compter de l'arrêt à intervenir, pour les exécuter,

* condamner les époux X... aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 9 octobre 2007,

SUR CE,

Considérant qu'aux termes du dispositif de son arrêt du 17 juin 2002, devenu définitif par l'effet de la non admission, le 16 novembre 2004, des pourvois formés à son encontre, cette cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M et Mme X... à l'encontre de Mme Y... et sa mère ; que Mme Y... n'est donc plus recevable à solliciter la confirmation de cette décision sur la prescription de l'action exercée contre elle ;

Que ce même arrêt du 17 juin 2002 sursoit à statuer sur les demandes de M et Mme X... à l'encontre, d'une part, de Mme Y... et sa mère tendant à la démolition de leur garage et, d'autre part, de Mme B... tendant à la démolition de son lot no 19, au motif qu'un litige est pendant sur la résolution no 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 1999 contenant approbation de ces constructions ;

Considérant que l'arrêt rendu par cette cour le 19 juin 2006 annule la résolution no 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 1999 uniquement en ce qu'elle contient approbation de la construction d'un garage attenant au lot no 15 de Mme N... et rejette les demandes d'annulation des autres dispositions de cette même résolution no 13 présentées par M et Mme X..., en sorte que ces autres dispositions, notamment celles, rappelées dans ses motifs, concernant l'approbation de l'aménagement du lot 19 en habitation et la transformation de la porte du WC du lot 20 en porte d'entrée par Mme B..., sont devenues définitives ; que le pourvoi en cassation qui aurait été formé à l'encontre de cet arrêt par M et Mme X... le 9 juillet 2007 n'est pas suspensif de son exécution en sorte que celui-ci est exécutoire de plein droit par l'effet de sa notification ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent Mmes B... et N..., la cause du sursis à statuer ordonné le 17 juin 2002 a disparu par l'effet dudit arrêt du 9 juin 2006 ;

Considérant que le caractère désormais définitif de la résolution no 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 1999 en ce qu'elle approuve les transformations réalisées par Mme B... sur son lot no 19, interdit à M et Mme X... d'en poursuivre la démolition ; qu'au demeurant, ces derniers ne rapportent pas la preuve de la construction par Mme B... d'un nouveau bâtiment, correspondant au bâtiment I et constituant ledit lot no 19, empiétant sur les parties communes de la copropriété ; que l'expertise réclamée par eux à titre subsidiaire en page 15 de leurs écritures susvisées, aux fins d'"exhumer des tuyaux de PVC de canalisation", n'est pas de nature à établir une telle preuve ; qu'ils ne peuvent donc qu'être déboutés de leurs demandes de démolition et de dommages-intérêts à l'encontre de Mme B... ;

Considérant que Mme Y... ne peut sérieusement prétendre que M et Mme X... sont dépourvus d'intérêt à agir à son encontre dans la mesure où ils ont fait valoir avec succès, pour obtenir l'annulation de l'approbation de la construction de son garage par l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 1999, que celui-ci a été édifié sur le jardin dont son lot no 15 a la jouissance exclusive et constitue une appropriation du sol partie commune ; que cette appropriation, réalisée en méconnaissance du règlement de copropriété, à nouveau visée dans leurs écritures précitées, suffit à leur conférer un intérêt à agir sur le fondement de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, cet intérêt trouvant sa source dans le respect dudit règlement sans qu'ils aient à établir l'existence d'un préjudice personnel ;

Que Mme Y... ne peut davantage soutenir utilement que ce garage préexistait au règlement de copropriété et constituait les lots no 21 et 22 du bâtiment J dans la mesure où celui-ci décrit le lot no 21 comme un débarras au rez-de-chaussée de ce bâtiment et le lot no 22 comme une remise et un WC également au rez-de-chaussée de ce bâtiment avec accès par le lot no 11 ; qu'aux termes de l'attestation notariée de propriété en date du 31 août 2004, établie à la suite du décès de sa mère, les lots no 21 et 22 comprennent, à la suite de travaux réalisés, un garage plus une terrasse ; qu'en toute hypothèse, elle admet que le garage litigieux a été édifié par ses parents en 1976, alors que le règlement de copropriété date du 3 novembre 1958 ;

Qu'en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, Mme Y... doit être condamnée à démolir son garage pour rétablir les lieux dans l'état où ils sont décrits par le règlement de copropriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que M et Mme X... ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent au soutien de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme Y... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit être informé de l'exercice de l'action individuelle relative à la propriété et à la jouissance des lots ; que ce texte n'exige nullement que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soit attrait à la procédure contrairement à ce que soutiennent M et Mme X... ;

Considérant qu'il convient d'attribuer à Mme B... la somme de 2.000 € et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES celle de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que l'équité commande de ne pas allouer d'autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que les dépens de première instance doivent suivre le sort de ceux afférents à l'arrêt du 17 juin 2002 ; que M et Mme X..., parties perdantes envers Mme B... doivent être condamnés au surplus des dépens d'appel afférents à l'action exercée contre cette dernière et supporteront également les dépens afférents au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; que Mme Y... succombe et supportera en conséquence les dépens de l'action exercée à son encontre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de ce qui reste à juger,

Constate que Madame Renée Y..., déjà partie à l'arrêt en date du 17 juin 2002, est désormais également partie à l'instance comme héritière de Madame Simone LE GOFF épouse Y...,

Déboute Monsieur Aimé X... et son épouse, Madame Martine Z..., de leurs demandes de démolition et de dommages-intérêts à l'encontre de Madame Danièle A... épouse B...,

Condamne Monsieur Aimé X... et son épouse, Madame Martine Z..., à payer, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, les sommes de :

* 2.000 € à Madame Danièle A... épouse B...,

* 1.500 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,

Condamne Madame Renée Y... à démolir son garage et à rétablir les lieux dans leur état antérieur, conformément à l'état descriptif de division du règlement de copropriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens de première instance doivent suivre le sort de ceux afférents à l'arrêt du 17 juin 2002,

Condamne Monsieur Aimé X... et son épouse, Madame Martine Z..., aux dépens d'appel afférents à la présente action exercée par eux contre Madame Danièle A... épouse B... ainsi qu'aux dépens d'appel afférents au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,

Condamne Madame Renée Y... aux dépens d'appel afférents à la présente action exercée contre elle,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 358
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 06 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-10;358 ?
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