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10/12/2007 | FRANCE | N°356

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 10 décembre 2007, 356


COUR D' APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 54Z
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2007
R. G. No 06 / 02858
AFFAIRE :
M. Paul X...
C / Société ICADE CAPRI

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 2ème No RG : 05 / 2935

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET- LAFON SCP BOITEAU PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT, La Cour d' appel de

VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Monsieur Paul X...... 95350 SAINT- BRICE- SOUS- FOR...

COUR D' APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 54Z
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2007
R. G. No 06 / 02858
AFFAIRE :
M. Paul X...
C / Société ICADE CAPRI

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 2ème No RG : 05 / 2935

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET- LAFON SCP BOITEAU PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT, La Cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Monsieur Paul X...... 95350 SAINT- BRICE- SOUS- FORET

représenté par la SCP FIEVET- LAFON, avoués- No du dossier 260415 plaidant par Maître BOUSSEREZ, avocat au barreau de PONTOISE

APPELANT
****************
Société ICADE CAPRI venant aux droits de la S. C. I. LES VERGERS DE SAINT BRICE Ayant son siège... 75019 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués- No du dossier 00017262 plaidant par Maître BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS- B 100-

INTIMEE
****************
Composition de la Cour :
En application des dispositions de l' article 786 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue à l' audience publique du 23 Octobre 2007 les avocats des parties ne s' y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président, Madame Catherine MASSON- DAUM, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
FAITS ET PROCEDURE,
Aux termes d' un acte notarié du 17 juin 2002, la société civile immobilière LES VERGERS DE SAINT BRICE (la SCI) a vendu à M. Paul X..., en l' état futur d' achèvement, les lots de copropriété no 33, 70, 156 et 170, correspondant à un appartement, une cave et deux emplacements de stationnement, dans l' ensemble immobilier dénommé Les Florianes de Saint Brice, sis ... à Saint Brice Sous Forêt (95), cadastré section AD no 1795, 1799 et 1803, pour un prix de 163. 120 €.
Faisant valoir que certaines pièces sont impropres à leur destination parce que mansardées et que la différence de niveau entre la terrasse et l' appartement l' empêche d'accéder à celle- ci, M. X... a refusé la livraison des lieux le 17 juin 2003. Le 26 novembre suivant, la SCI lui a délivré un commandement de payer la somme de 24. 467, 98 € au titre du solde du prix de vente outre celle de 244, 68 € à titre de pénalités de retard, en se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat de vente.
A la demande de M X..., M. Charles B... a été désigné, en qualité d' expert, par ordonnance du juge des référés en date du 13 janvier 2004. Celui- ci a déposé son rapport le 7 juillet 2004, en concluant à l' absence d' impropriété de l' appartement à sa destination, à l' absence de non conformité et à la possibilité de travaux d'aménagement pour remédier aux inconvénients dénoncés par l' acquéreur.
Le 11 avril 2005, la SCI a assigné M X... en résolution de la vente outre le paiement des sommes de 16. 312 € à titre de pénalités contractuelles et 5. 382, 74 € au titre des intérêts de retard.
A titre reconventionnel, M. X... a sollicité la mise en conformité des lieux ainsi que le paiement de la somme de 25. 000 € à titre de dommages- intérêts.
Par jugement en date du 13 février 2006, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
* prononcé la résolution de la vente, * ordonné la restitution par la SCI à M. X... des sommes versées par lui au titre de cette vente, * condamné M. X... à payer à la SCI la somme de 1. 500 € en application de la clause pénale et celle de 1. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, * rejeté toute autre demande, * dit n' y avoir lieu à exécution provisoire, * condamné M. X... aux dépens.

LA COUR
Vu l' appel formé par M. X... à l' encontre de cette décision,
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2007, par lesquelles M. X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1601- 3, 1603, 1604 et 1147 du Code civil, L. 261- 11 et R. 261- 13 du Code de la construction et de l' habitation, L. 111- 1 du Code de la consommation et 10 de la loi du 10 juillet 1965, de : * débouter le SCI de ses demandes, * à titre subsidiaire, réduire à 1 € le montant de la clause pénale en vertu de l' article 1152 du Code civil, * en tout état de cause, le recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner la SCI à : ** effectuer " les travaux de remise en conformité tels qu' ils ont été décrits par l' expert judiciaire dans son rapport, à savoir :-- concernant les murs inclinés : construire des cloisons verticales (travaux de plâtrerie, revêtement de sol, électricité) en retrait de la façade arrière,-- concernant l' accès au balcon : installer deux marches d' escalier menuisées devant la porte fenêtre du séjour (profondeur mini de chaque marche 28 cm, hauteur maxi de chaque marche 17 cm) ", le tout sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l' arrêt à intervenir, ** lui verser une somme de 50. 000 € à titre de dommages- intérêts et celle de 3. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de première instance, d' expertise et d' appel,

Vu les conclusions en date du 25 septembre 2007, par lesquelles la société ICADE CAPRI se présentant comme venant aux droits de la SCI intimée, relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1183 et suivants, 1601- 3, 1603, 1604 et 1642- 1 du Code civil, L 261- 11 et R 261- 13 du Code de la construction et de l' habitation et L 111- 1 du Code de la consommation, de : * débouter M. X... de ses demandes, * confirmer le jugement en ce qu' il a ordonné la résolution de la vente, * condamner M. X... à lui payer les sommes de 16. 312 € à titre de pénalités contractuelles dues en cas de résolution de la vente et 4. 797, 57 €, sauf à parfaire, au titre des charges de copropriété, * subsidiairement, condamner M. X... à lui payer le solde du prix de vente soit 24. 467, 98 € avec les intérêts de 12. 478, 67 € à actualiser au jour de la signification de l' arrêt à intervenir, outre 4. 797, 57 € en remboursement des charges de copropriété, à actualiser à la même date, * en tout état de cause, condamner M. X... à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens,

Vu l' ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2007,
Vu les conclusions en date du 22 octobre 2007 par lesquelles M. X... sollicite la révocation de l' ordonnance de clôture,
SUR CE,
Considérant que l' avoué de M. X... ne s' est pas opposé au prononcé de l' ordonnance de clôture le 25 septembre 2007, jour où lui ont été signifiées les dernières écritures de l' intimée, lesquelles se bornent à reprendre celles antérieurement déposées par la SCI en indiquant que la société ICADE CAPRI vient désormais à ses droits et en répondant aux conclusions de l' appelant ;
Que M. X... en sollicite la révocation au motif qu' il " vient d' apprendre, en requérant un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés " que le gérant de la SCI a été remplacé au cours de son assemblée générale du 26 juin 2003, en sorte que celui- ci, qui apparaît dans le commandement de payer du 26 novembre suivant, n' avait plus qualité ni pouvoir pour le faire délivrer et que cet acte est entaché de nullité ; qu' il estime que cette situation, révélée après l' ordonnance de clôture, en permet la révocation ;
Mais considérant que l' action a été engagée par l' assignation introductive d' instance délivrée le 11 avril 2005 et que le jugement mentionne que la SCI est représentée par la société CAPRI ILE DE FRANCE ET REGION NORD, sa nouvelle gérante ; que l' appelant a donc disposé d' un délai suffisant pour se renseigner sur la date à laquelle cette dernière est devenue gérante et en tirer toutes conséquences lui paraissant utiles devant la cour ; qu' il ne justifie pas, dès lors, de la survenance d' une cause grave, au sens de l' article 784 du nouveau Code de procédure civile, depuis que l' ordonnance de clôture a été rendue ; qu' il n' y a donc pas lieu à révocation de cette dernière ;
Qu' il s' ensuit que les deux pièces (No 43 et 44 de son bordereau) communiquées par lui postérieurement à cette clôture ne sont pas recevables et doivent être écartées des débats, tout comme la pièce adressée à la cour le même jour, 22 octobre 2007, par l' intimée ;
Considérant que l' effet dévolutif de l' appel commande à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit, en sorte qu' est inopérant le grief formulé par l' appelant à l' encontre des premiers juges sur l' appropriation par eux des conclusions de l' expert, lequel n' avait pas à porter d' appréciation d' ordre juridique ;
Considérant que M. X... expose qu' il n' a pas été informé, d' une part, de ce que les chambres de l' appartement seraient mansardées et, d' autre part, de ce que le séjour et les autres pièces seraient en contrebas de la terrasse, d' environ 40 cm ; qu' il ajoute que l' existence de plans inclinés l' empêche d' exposer sur les murs les tableaux qu' il peint et, qu' en l' absence de marches adaptées, il ne peut accéder à la terrasse puisqu' il est handicapé ; qu' il soutient que la SCI connaissait son handicap à raison de l' achat par lui de deux emplacements de stationnement pour handicapé et savait l' affectation professionnelle, à son activité d' artiste peintre- graveur, qui devait être donnée à deux chambres ; qu' il estime que la SCI ne lui a pas délivré une chose conforme à celle convenue ainsi qu' à son usage et qu' elle doit en conséquence faire effectuer les travaux nécessaires ;
Considérant que, certes, le plan de coupe verticale de l' appartement représentant la configuration litigieuse n' a pas été annexé à l' acte de vente ; que, toutefois, le plan en coupe horizontale, remis à M. X... avant la vente et signé par lui, fait ressortir une zone non prise en compte dans les dimensions des pièces et de la terrasse, au niveau de chaque porte fenêtre, correspondant à la dénivellation en cause et que, par ailleurs, ce document fait expressément référence à la surface utile et à la surface habitable des pièces, cette dernière étant inférieure à la première ;
Que l' intéressé a d' autant moins pu se méprendre qu' il reconnaît avoir écrit à plusieurs reprises sur ce dernier sujet à la SCI et qu' il ne produit aucun élément corroborant ses affirmations sur les réponses de cette dernière lui assurant que l' appartement ne serait pas mansardé ; qu' au demeurant, M. X... s' est dit retraité dans l' acte de vente et ne démontre pas que le règlement de copropriété lui permettait d' utiliser à titre professionnel ou commercial l' appartement acheté ;
Qu' en outre, en l' absence de mention à l' acte de vente de sa situation d' handicapé et de tout aménagement particulier prévu de ce fait, M. X... ne peut sérieusement prétendre que la SCI savait que le dénivelé de 40 cm l' empêcherait d' accéder à la terrasse ; qu' en toute hypothèse, il admet que l' installation de deux marches d' escalier menuisées devant la porte fenêtre du séjour, suggérée par l' expert B..., suffisait à lui permettre d' y accéder ; que la création de ces marches relève de l' aménagement des lieux ;
Qu' il n' est donc pas fondé à se prévaloir d' une non- conformité au contrat de vente ou d' un vice de construction ou même d' un manquement à son obligation d'information imposant à la SCI d' y remédier par l' exécution de travaux d' aménagement ;
Qu' il s' ensuit que M. X... ne justifie pas son refus de payer le solde du prix de vente et de prendre possession des lieux, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu' il prononce la résolution de la vente du 17 juin 2002 ;
Considérant que, dès lors, M. X... ne peut qu' être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que la résolution de la vente commande de replacer les parties dans l' état où elles se trouvaient antérieurement ; que l' intimée doit donc restituer à M. X... les fonds versés par lui au titre du prix de vente ainsi que l'ont dit les premiers juges ;
Considérant que ces derniers ont fait une juste application des pouvoirs conférés par l'article 1152 du Code civil pour réduire à 1. 500 € l'indemnité revenant à la SCI en application de la clause pénale figurant au contrat de vente en cas de résolution de celui-ci ; Considérant que propriétaire du bien litigieux par l' effet de cette résolution, l'intimée n' est pas recevable à réclamer le remboursement des charges de copropriété versées par elle ;

Considérant que l' équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d' appel, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que M. X..., partie perdante, doit être condamné aux dépens, ceux de première instance comprenant les frais d' expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la société par actions simplifiées ICADE CAPRI se présente aux droits de la société civile immobilière LES VERGERS DE SAINT BRICE,
Dit n' y avoir lieu à révocation de l' ordonnance de clôture,
Dit irrecevables les pièces produites le 22 octobre 2007,
Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur Paul X... aux dépens d' appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 356
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-12-10;356 ?
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