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27/11/2007 | FRANCE | N°80

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 27 novembre 2007, 80


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/07021

JONCTION AVEC LE

R.G.No 06/6745

AFFAIRE :

Mme Denise X... épouse Y...

C/

COMMUNE DE PIERRELAYE

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Février 2006 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG no : 05/108

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Yves GEAY
r>Me Michel BRAULT

+ Parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/07021

JONCTION AVEC LE

R.G.No 06/6745

AFFAIRE :

Mme Denise X... épouse Y...

C/

COMMUNE DE PIERRELAYE

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Février 2006 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG no : 05/108

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Yves GEAY

Me Michel BRAULT

+ Parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Denise X... épouse Y...

Domicile élu chez Maître Yves GEAY, avocat

14, place des Epars BP 324

28006 CHARTRES CEDEX

représenté par Maître Yves GEAY avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT

****************

COMMUNE DE PIERRELAYE représentée par son Maire en exercice

Hôtel de Ville

42 bis, rue Victor Hugo BP 51

95480 PIERRELAYE

représentée par Maître Michel BRAULT avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : BOB183

INTIMEE

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur Frédéric Z... représentant Monsieur le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES YVELINES , Trésorerie Générale des Yvelines France Domaine 16, avenue de Saint Cloud - 78018 VERSAILLES CEDEX selon pouvoir spécial en date du 31 août 2007,

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Monsieur Olivier B..., Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de CHARTRES,

Madame Carole C..., Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine D... ET PROCEDURE,

Mme Denise X... épouse Y... est propriétaire d'un immeuble sis ... (95), cadastré section AB 350. Sur sa déclaration d'intention d'aliéner ce bien, le 9 septembre 2005, au prix de 570.000 €, la commune de Pierrelaye a, par décision du 3 octobre suivant notifiée le 11 octobre, décidé d'exercer son droit de préemption pour la somme de 301.000 €.

Sur le refus de Mme X..., la commune a saisi, le 7 novembre 2005, le juge de l'expropriation de Pontoise, lequel a, par jugement en date du 24 février 2006 :

* fixé à la somme de 382.000 € toutes causes de préjudice confondues, la valeur du bien,

* dit que les dépens seront supportés par le titulaire du droit de préemption.

LA COUR

Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 30 août 2006 enregistrée sous no 06/06745 du répertoire général des affaires de la cour,

Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2006 enregistrée sous no 06/07021 du répertoire général des affaires de la cour,

Vu le mémoire accompagné de documents adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2006, notifié par le greffe de la cour le 9 octobre 2006 à la commune et au commissaire du gouvernement, par lequel Mme X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour, au visa des articles 680 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, L 213-4-1 et L 213-8 du Code de l'urbanisme et R 13-47 du Code de l'expropriation, de :

* déclarer son appel recevable,

* dire que la commune a renoncé à l'exercice de son droit de préemption et à l'acquisition de la parcelle,

* dire qu'elle peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration d'aliéner,

* condamner la commune à lui verser la somme de 190.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2006, notifiées le 25 octobre 2006 par le greffe de la cour à Mme COURTEVILLE et à la commune, par lesquelles le commissaire du gouvernement propose à la cour de confirmer le jugement entrepris,

Vu le mémoire accompagné de documents adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2006, notifié le 13 novembre 2006 par le greffe de la cour à Mme COURTEVILLE et au commissaire du gouvernement, par lequel la commune, intimée, demande à la cour de :

* déclarer l'appel irrecevable,

* se déclarer incompétente pour se prononcer sur sa responsabilité et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

* déclarer irrecevable les conclusions tendant à voir engager sa responsabilité,

* confirmer le jugement entrepris,

* condamner Mme X... à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu le mémoire en réplique accompagné d'un document adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2006, notifié par le greffe de la cour le 30 novembre 2006 à la commune et au commissaire du gouvernement, par lequel Mme X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour, au visa des mêmes textes que précédemment ainsi que de l'article 693 du nouveau Code de procédure civile, de :

* déclarer son appel recevable,

* débouter la commune de ses demandes,

* dire que la commune a renoncé à l'exercice de son droit de préemption et à l'acquisition de la parcelle et qu'elle devra, à ses frais, radier l'inscription hypothécaire du procès verbal de carence du 11 septembre 2006, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de l'arrêt,

* dire qu'elle peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration d'aliéner,

* condamner la commune à lui verser la somme de 190.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu le mémoire accompagné d'un document adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2007, notifié le 20 avril 2007 par le greffe de la cour à Mme COURTEVILLE et au commissaire du gouvernement, par lequel la commune, intimée, réitère ses demandes du 6 novembre 2006,

Vu la nouvelle pièce adressée par Mme X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2007, notifiée par le greffe de la cour le 19 juin 2007 à la commune et au commissaire du gouvernement,

Vu les convocations adressées le 28 août 2007 par le greffe de la cour pour l'audience du 2 octobre 2007,

SUR CE,

Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la cour, il convient de joindre les procédures enregistrées sous no 06/6745 et 06/07021 du répertoire général des affaires de la cour ;

Considérant que Mme X... se prévaut des dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile en faisant valoir que les mentions figurant dans la notification du jugement déféré, effectuée le 1er mars 2006, sont erronées en ce qui concerne le délai d'appel (15 jours au lieu d'un mois) et les modalités d'exercice de ce recours (auprès du secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision au lieu du greffe de la cour) ; qu'elle en déduit à bon droit que le délai d'appel n'a pu commencer à courir et que son recours est recevable ;

Considérant que Mme X... invoque le bénéfice des dispositions de l'article L 213-4-1 du Code de l'urbanisme en relevant que, compte tenu de la date de saisine du premier juge (le 7 novembre 2005), la commune devait lui notifier avant le 7 février 2006 une copie du récépissé de la consignation de la somme égale à

15 % de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux, ainsi que le prévoit ce texte ; qu'elle expose que, dès le 22 mars 2006, elle a dénoncé à la commune le défaut de notification de ce récépissé en lui indiquant que celui-ci impliquait sa renonciation à son droit de préemption ; que Mme X... ajoute qu'elle n'a pu s'en prévaloir devant le juge de l'expropriation dans la mesure où les débats devant lui étaient clos à l'expiration du délai en question, puisque le transport sur les lieux et l'audience avaient eu lieu le 24 janvier 2006 ; qu'elle est donc recevable à soulever en cause d'appel le non respect des exigences dudit article L 213-4-1 ;

Que la commune soutient vainement avoir procédé à la consignation dans la mesure où elle ne conteste pas avoir omis la notification qui lui incombait à ce sujet dans le délai de trois mois ; que la notification opérée par elle le 18 avril 2006 est tardive et que les actes, par lesquels elle estime avoir manifesté sa volonté de poursuivre l'acquisition, sont inopérants au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article L 213-4-1 précité ;

Que, dès lors, en application de ce texte, la commune est réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption ;

Considérant que, dans son mémoire d'appel du 5 octobre 2006, Mme X... n'a formulé aucune demande tendant à la radiation sous astreinte de l'inscription hypothécaire du procès verbal de carence dressé le 11 septembre 2006, à la demande de la commune, par le notaire chargé d'établir l'acte de cession du bien ; que cette demande figure, pour la première fois, dans son mémoire du 28 novembre 2006 ; qu'elle s'avère dès lors irrecevable, au regard des dispositions de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, comme ne respectant pas le délai de deux mois à dater de son appel, imparti par ce texte, pour faire connaître ses demandes ;

Considérant que la décision de préemption constitue un acte administratif tout comme la renonciation à ce droit ; que l'indemnisation des fautes éventuellement commises, dans le cadre de l'exercice de ce droit ou de sa renonciation, relève du juge administratif ; que la juridiction de l'expropriation n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... au titre de la réparation du préjudice allégué par elle ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de dire que Mme X... peut réaliser la vente de son bien au prix figurant dans sa déclaration d'intention d'aliéner du 9 septembre 2005 dans la mesure où, même si l'article L 213-8 Code de l'urbanisme le prévoit, il n'en demeure pas moins que la décision de payer ce prix relève du consentement de son acquéreur ;

Considérant qu'il convient d'attribuer à Mme X... la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

Considérant que la commune, partie perdante, doit supporter la charge des dépens d'appel, étant rappelé que ceux de première instance demeurent de plein droit à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Joint les procédures enregistrées sous no 06/6745 et 06/07021 du répertoire général des affaires de la cour,

Dit l'appel recevable,

Constate que la commune de Pierrelaye est réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption sur l'immeuble sis ... (95), cadastré section AB 350, appartenant à Madame Denise X... épouse Y...,

Dit irrecevables la demande de radiation sous astreinte de "l'inscription hypothécaire du procès verbal de carence du 11 septembre 2006" ainsi que la demande de dommages-intérêts présentées par Madame Denise X... épouse Y...,

Alloue à Madame Denise X... épouse Y... la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la commune de Pierrelaye aux dépens d'appel et rappelle que ceux de première instance sont à sa charge.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-27;80 ?
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