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26/11/2007 | FRANCE | N°337

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 26 novembre 2007, 337


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/02978

AFFAIRE :

M. Jean-Pierre, Vincent X...

...

C/

Société MATERIAUX SERVICE

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : 3ème

No RG : 04/6459

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON SCP J

ULLIEN, LECHARNY, ROL

ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/02978

AFFAIRE :

M. Jean-Pierre, Vincent X...

...

C/

Société MATERIAUX SERVICE

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : 3ème

No RG : 04/6459

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL

ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Pierre, Vincent X...

...

78610 SAINT LEGER EN YVELINES

Madame Chantal, Christiane, Marthe Y... épouse X...

...

78610 SAINT LEGER EN YVELINES

représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260432

plaidant par Maître Z... avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTS

****************

Société MATERIAUX SERVICE

Ayant son siège 69-71, boulevard de la République

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20060811

plaidant par Maître A... substituant Maître Bénédicte B... avocat au barreau de BOBIGNY

INTIMEE

****************

Société VIDAL FRERES

Ayant son siège 58, route de Rambouillet

78610 SAINT LEGER EN YVELINES

INTIMEE NON ASSIGNEE

****************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,

****************

FAITS ET PROCEDURE,

Courant 1982 et 1983, M Jean-Pierre X... et son épouse, Mme Chantal Y..., ont confié la réfection de la toiture de leur maison puis celle de la dépendance de cette dernière, sises ... à Saint Léger en Yvelines (78), à la société VIDAL FRERES, laquelle s'est fournie en tuiles auprès de la société CAUBARRERE aux droits de laquelle se présente la société MATERIAUX SERVICE. En février 1984, ils ont chargé la société VIDAL FRERES de poser les mêmes tuiles sur l'agrandissement de leur maison.

Faisant valoir qu'à la suite du délitage des tuiles, constaté au cours de l'hiver 1985-1986 sur l'un des versants de la maison principale, les deux sociétés ont accepté de reprendre, courant 1991, la partie endommagée de la couverture et, qu'en septembre 1992, ils ont constaté l'apparition des mêmes désordres sur le toit de la dépendance, M et Mme X... ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 29 juin 1993. Au cours des opérations d'expertise, un protocole d'accord est intervenu le 3 novembre 1993, les deux sociétés acceptant de reprendre la toiture de cette annexe.

Exposant que courant janvier 2003, ils ont constaté l'apparition des mêmes désordres sur la partie de la couverture de la maison non reprise, M et Mme X... ont obtenu la désignation de M Henry C..., en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés en date du 23 septembre 2003. Celui-ci a déposé son rapport le 26 avril 2004.

Les 16 août 2004 et 24 février 2005, M et Mme X... ont assigné les sociétés MATERIAUX SERVICE et VIDAL FRERES en paiement des sommes de 30.022,64 € hors taxe actualisée et 1.500 € au titre de la réparation des désordres et de leur trouble de jouissance. La SCP LAUREAU JEANNEROT est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de la société VIDAL FRERES.

Par jugement en date du 4 avril 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a :

* déclaré M et Mme X... irrecevables en leur action en garantie des vices cachés,

* dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* mis les dépens à la charge de M et Mme X....

LA COUR

Vu l'appel formé par M et Mme X... à l'encontre de cette décision en intimant la seule société MATERIAUX SERVICE,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 juin 2007,

Vu les conclusions en date du 23 août 2007, par lesquelles M et Mme X... ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu les conclusions en date du 23 août 2007, par lesquelles M et Mme X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants ainsi que 2270-1 du Code civil, de condamner in solidum les sociétés MATERIAUX SERVICE et VIDAL FRERES à leur payer les sommes de :

** 30.022,64 € hors taxe actualisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction valeur avril 2004 au jour du jugement et augmentée de la taxe à la valeur ajoutée applicable au moment du paiement, au titre de la réparation des désordres,

** 1.500 € en réparation de leur trouble de jouissance,

** 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du référé expertise et les frais d'expertise,

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2007, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a révoqué la clôture,

Vu les conclusions en date du 2 octobre 2007, par lesquelles la société MATERIAUX SERVICE, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants ainsi que 1648 du Code civil, de :

* dire n'y avoir lieu à appeler à l'instance l'entreprise qui a posé la marchandise,

* constater que l'instance ne respecte pas le bref délai de 1648 du Code civil et confirmer le jugement entrepris,

* subsidiairement, dire que la preuve d'une garantie trentenaire due par elle n'est pas rapportée et dire irrecevable la demande fondée sur l'article 2270-1 du Code civil,

* très subsidiairement, limiter sa garantie à la reprise et au remboursement de la marchandise vendue défectueuse, affecter aux travaux un coefficient de vétusté de 30 % minimum et débouter les appelants du surplus de leurs demandes,

* laisser aux appelants la charge des frais exposés par eux et les condamner à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 9 octobre 2007

SUR CE,

Considérant qu'en dépit des termes de leurs écritures sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 juin 2007 afin de leur permettre de régulariser la procédure à l'égard de la société VIDAL FRERES, dissoute le 13 septembre 2006 à l'issue de sa liquidation amiable, M et Mme X... se sont abstenus de lui faire désigner un administrateur provisoire pour l'assigner comme intimé ; que, dès lors, la cour n'est pas saisie des demandes qu'ils présentent à l'encontre de la société VIDAL FRERES dans leurs dernières conclusions au fond susvisées ;

* * * * *

Considérant que M et Mme X... agissent à l'encontre de la société MATERIAUX SERVICE en garantie des vices cachés des tuiles vendues par elle, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en se prévalant de leur qualité de sous-acquéreurs ;

Considérant qu'il n'est pas utilement contesté que les tuiles en cause ont toutes été fabriquées par la société GILARDONI FRERES aujourd'hui disparue et qu'elles présentent toutes le même vice de fabrication par mauvais malaxage de l'argile et présence de grains de sable ou de chaux ;

Que l'accord amiable, intervenu entre les appelants et les sociétés MATERIAUX SERVICE et VIDAL FRERES, ayant abouti à la reprise, au cours du printemps 1991, de la partie de la toiture de la maison alors endommagée ainsi que la signature par elle du protocole d'accord du 3 novembre 1993, afférent à la reprise du toit de la dépendance, ne permettent pas à la société MATERIAUX SERVICE de contester sérieusement la fourniture de la totalité des tuiles litigieuses mises en oeuvre, puisqu'elle s'est alors engagée à financer l'approvisionnement des matériaux de remplacement ;

Considérant qu'il ressort des rapports du cabinet DESSAGNE, expert de l'assureur des appelants, en date des 12 octobre 1993 et 17 mars 2003, que lui-même et M Olivier D..., expert commis par ordonnance de référé du 29 juin 1993, avaient préconisé la réfection complète de la toiture, à raison du vice affectant les tuiles, avant que n'intervienne le protocole d'accord du 3 novembre 1993 limitant la reprise à la couverture de l'annexe ; que M et Mme X... avaient en effet alors précisé avoir stocké 7.000 tuiles, acquises au moment des travaux de la société VIDAL FRERES sur la maison principale, en prévision des travaux à effectuer par la suite sur les dépendances ;

Considérant qu'en cet état, la société MATERIAUX SERVICE fait valoir avec pertinence que M et Mme X... avaient connaissance depuis 1993 du vice affectant les tuiles utilisées pour la couverture de leur maison ; que, dès lors, les premiers juges ont retenu à bon droit qu'ils n'ont pas intenté la présente action dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil et que celle-ci est en conséquence irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que le tribunal a fait une juste appréciation des demandes présentées devant lui sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que M et Mme X..., parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que la cour n'est pas saisie des demandes présentées par les appelants à l'encontre de la société VIDAL FRERES,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur Jean-Pierre X... et son épouse, Madame Chantal Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 337
Date de la décision : 26/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 04 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-26;337 ?
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