La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2007 | FRANCE | N°245

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0187, 26 novembre 2007, 245


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

No

R.G. no 07/00912

ORD TAXE

Du 26 SEPTEMBRE 2007

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP SALANS et Associés

ORDONNANCE

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

A notre audience publique,

Nous, M. Bernard RAPHANEL, président à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du nouveau code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le pr

emier président de cette cour et assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.C.P. GAULTIER ET KISTNER GAU...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

No

R.G. no 07/00912

ORD TAXE

Du 26 SEPTEMBRE 2007

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP SALANS et Associés

ORDONNANCE

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

A notre audience publique,

Nous, M. Bernard RAPHANEL, président à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du nouveau code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.C.P. GAULTIER ET KISTNER GAULTIER

148 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - No du dossier 0743659

DEMANDERESSE

ET :

Société ALLEN SYSTEMS GROUP FRANCE

Tour Europlazza

20 avenue Prothin la Défense 4

92297 LA DEFENSE CEDEX

assistée de Me Frédérique MESLAY-CALONI de la SCP SALANS et Associés, avocat au barreau de PARIS (P.372)

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 25 Juin 2007 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Il est constant que la Société ALLEN SYSTEMS GROUP FRANCE (la Société), venant aux droits de la société SISRO, a contesté le certificat de vérification des dépens de son avoué, la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine Z... (la SCP), établi par le greffier en chef.

A titre principal, elle a opposé la prescription de l'article 2273 du Code civil, et à titre subsidiaire, elle a mis en avant qu'en toute hypothèse, la demande était injustifiée.

Pour déclarer prescrite la demande de la SCP, le premier président de la cour d'appel de Paris a, dans une ordonnance donnée le 12 septembre 2005, énoncé que celle-ci ne saurait soutenir qu'une contestation des dépens, et le fait de soulever la prescription, constituent un aveu de non paiement.

C'est ce raisonnement qui est censuré par la Cour de Cassation qui, dans un arrêt rendu le 21 décembre 2006, au visa des articles 2273 et 2275 du Code civil, observe que dans sa requête du 6 janvier 2005, portant contestation des dépens de l'avoué, la Société avait fait valoir, à titre subsidiaire, que la demande était injustifiée en ce que les dépens avaient été mis à la charge de tiers, et en ce que l'évaluation ne semblait pas justifiée au regard de l'intérêt du litige, reconnaissant par là-même, l'absence de paiement de cette créance.

La Cour de Cassation rappelle ainsi que la courte prescription de l'article 2273 du Code civil, reposant sur une présomption de paiement, doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette.

Dans son mémoire, daté du 14 mars 2007, et développé oralement à notre audience du 25 juin 2007, la SCP admet que la contestation de la Société est recevable en la forme.

Elle déclare fonder son action en recouvrement des frais et émoluments à l'encontre de sa cliente sur la base de l'article 1919 du Code civil.

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle fait sienne la motivation de la Cour de Cassation.

Elle maintient que les moyens invoqués à titre subsidiaire par la Société constituent bien la reconnaissance du non-paiement de sa dette.

En ce qui concerne l'application du tarif, elle dénonce le caractère "particulièrement laconique" de la contestation.

Elle en soulève dès lors l'irrecevabilité.

Subsidiairement, retraçant les péripéties du litige né d'une contrefaçon alléguée d'un logiciel de migration DOS/MVS, dénommé CORTEX, la SCP s'est attachée à montrer l'importance, la complexité, et la difficulté de l'affaire gérée par ses soins.

Rappelant le règles gouvernant la rémunération des avoués, elle affirme que tant les émoluments que les débours ont été calculés conformément aux articles 9, 12, 13, 14 et 15 du Décret no 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le Décret no 84-815 du 31 août 1984.

La SCP conclut dès lors au rejet de la contestation.

En réponse, la Société invoque à nouveau la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale par application de l'article 2273 du Code civil, ajoutant que ce délai n'a jamais été interrompu.

Aussi s'est-elle évertuée à montrer qu'aucun aveu de non-paiement n'est intervenu entre le 8 février 2002 (date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, point de départ de la prescription), et le 8 février 2004, date d'expiration du délai de prescription.

Elle répète que l'action en contestation des dépens n'est pas un aveu de non-paiement.

Puis, critiquant sévèrement le point de vue de la Cour de Cassation, elle soutient que la contestation des dépens, avancée à titre subsidiaire, ne saurait constituer un aveu de non-paiement influant sur la demande principale.

A toutes fins utiles, elle résiste à la demande en paiement au motif que la SCP n'a jamais respecté son obligation d'information vis-à-vis des Sociétés SISRO et ASG.

SUR CE,

Considérant que, par arrêt en date du 8 février 2002, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum M. A..., ès qualités de liquidateur de la Société AMPERSAND SOFTWARE BV, la Société AMPERSAND Ltd et MM. Mickaël B... et Georges DE C..., à payer à la Société SISRO la somme de 1.448.265 euros, à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 200.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et admis notamment la SCP GAULTIER Z..., avoué de la Société SISRO, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code ;

Que la Société SISRO a été rachetée par la Société ALLEN SYSTEMS GROUP, ainsi qu'indiqué plus avant ;

Que le 7 décembre 2004, la Société s'est vu signifier, à la demande de la SCP :

- un état détaillé des frais d'appel taxés en exécution de la décision rendue par la cour précitée,

- un certificat de vérification dressé le 18 novembre 2004 par le greffier en chef, arrêtant l'état de frais à la somme de 110.777,15 euros ;

Qu'il est exact que par requête datée du 6 janvier 2004 (lire 6 janvier 2005), la Société a initié une procédure de contestation des dépens arguant :

* A TITRE PRINCIPAL, que l'action en paiement des frais de la SCP est prescrite en application de l'article 2273 du Code civil,

* A TITRE SUBSIDIAIRE, que ladite demande est injustifiée au regard de l'intérêt du litige ;

Considérant que le 12 septembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Paris a accueilli la contestation dans les termes suivants :

"En application de l'article 2273 du Code civil, l'action des avoués pour le paiement de leurs frais se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ;

Le délai de la prescription biennale ne peut donc courir à compter du retour de toutes les significations d'arrêt à partie, d'autant que l'article 1 de la Loi du 24 décembre 1897, dispose que la prescription a lieu quoiqu'il y ait eu continuation d'actes. La SCP d'avoués ne saurait davantage opposer à la requérante le retard avec lequel elle a elle-même reçu le bulletin d'évaluation, visé par la chambre des avoués, ni soutenir qu'aucune contestation des dépens et le fait de soulever la prescription constitueraient un aveu de non-paiement. Plus de deux années se sont écoulées entre le prononcé de l'arrêt du 8 février 2002 et la signification du certificat de vérification et de l'état des dépens le 7 décembre 2004 et la SCP d'avoués ne peut se prévaloir d'aucune cause qui aurait interrompu ou suspendu le cours de la prescription ; qu'en particulier, elle ne justifie pas avoir demandé la vérification des dépens pendant le délai de deux ans ;

L'action en paiement dirigée contre la Société ALLEN SYSTEMS GROUP est donc prescrite ;"

Considérant que s'agissant du délai, la recevabilité de l'action de la Société n'est pas discutée ;

Que par ailleurs le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ne fait pas disparaître le droit de l'avoué mandataire de réclamer, sur le fondement de l'article 1999 du Code civil, le paiement de sa rémunération à son propre mandant ;

- Sur le moyen pris de l'indigence de la motivation de la contestation

Considérant que ce moyen ne saurait prospérer dès lors que la Société ne s'est pas prévalu par simple clause de style d'une évaluation erronée du tarif, ou de la carence de ses débiteurs pour échapper à tout paiement ;

Qu'elle avait mis en exergue, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, ainsi qu'en fait foi la requête du 6 janvier 2005, susvisée ;

Que la requête attaquée sera déclarée recevable ;

- Sur le moyen tiré d'une exacte application du tarif

Considérant que la fin de non-recevoir doit être examinée avant toute défense au fond, et ce, conformément aux dispositions de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

- Sur la prescription biennale

Considérant que le texte de l'article 2273 du Code civil a été reproduit plus avant à travers la restitution de l'ordonnance querellée ;

Considérant que la SCP s'en tient à la motivation de la Cour de Cassation ;

Mais considérant que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ; qu'en l'espèce, le point de départ est le 8 février 2002, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;

Que le délai biennal de prescription expirait ainsi le 8 février 2004 ;

Qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 :

"La prescription a lieu quoiqu'il y ai eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de taxe" ;

Que la SCP ne fait état d'aucun acte susceptible d'interrompre la prescription biennale avant le 8 février 2004 ;

Que devant le premier président de la cour d'appel de Paris la SCP a estimé qu'elle ne pouvait adresser son état de frais qu'au jour où les significations avaient été régularisées, ainsi qu'il ressort des correspondances datées des 21 janvier 2005 et 31 janvier 2005 - mais ce moyen est inopérant eu égard à l'article précité, d'autant qu'elle se borne à annoncer que l'état de frais a été adressé sans succès à la Société SISRO dans un premier temps, sans donner de date précise ;

Que certes, la prescription abrégée de l'article 2273 du Code civil n'est pas applicable lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ;

Considérant toutefois, qu'il n'est pas contredit que les Sociétés SISRO et ASG n'ont pas été averties du montant des frais d'avoué, et n'ont jamais reçu la moindre demande en paiement de ces frais, entre le 8 février 2002 et le 8 février 2004 (voir le contenu des lettres des 21 et 31 janvier 2005 résumé plus avant) ;

Que la demande de vérification des dépens a d'ailleurs été présentée en novembre 2004, ce qui n'est pas contredit, soit en dehors du délai de deux ans ;

- Sur l'aveu de non-paiement

Considérant que l'action en contestation des dépens n'est pas un aveu de non-paiement ;

Qu'opportunément, la Société explique que l'exercice d'un droit par une partie ne peut entraîner à son endroit condamnation du seul fait de la saisine d'une juridiction ;

Que la Société n'a fait qu'exercer une faculté qui lui est reconnue par les articles 706 et 708 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la contestation du montant des dépens, articulée à titre subsidiaire, ne saurait constituer un aveu de non-paiement influant sur la demande principale ;

"Qu'un subsidiaire n'est destiné à prendre le relais de la demande principale que si celle-ci est rejetée" ; (la SCP n'a d'ailleurs jamais tenté de tirer parti de ce subsidiaire ainsi qu'en font foi les lettres susvisées), que raisonner autrement conduirait les parties à ne plus avancer d'argumentaire à titre subsidiaire, ce qui entraînerait une cascade de réouvertures de débat, la juridiction saisie étant tenue de respecter au coup par coup le principe de la contradiction ;

Qu'il s'ensuit que l'argument subsidiaire de la Société ne peut être pris en compte dans l'examen de son argument principal ;

Que dans ces conditions, la demande de la Société sur le caractère injustifié des dépens ne saurait être assimilée à un aveu de non-paiement de nature à faire échec à sa demande principale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de pourvoi,

Vu l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation,

Disons recevable l'action en contestation de paiement de frais, initiée par la Société ALLEN SYSTEMS GROUP FRANCE,

Disons que la demande de la SCP Nicolas GAULTIER - Catherine Z... est prescrite.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE :

M. Bernard RAPHANEL, Président

Mme Marie-Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0187
Numéro d'arrêt : 245
Date de la décision : 26/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-26;245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award