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21/11/2007 | FRANCE | N°492

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 21 novembre 2007, 492


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 91A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 21 NOVEMBRE 2007

R. G. No 07 / 01790

AFFAIRE :

Eva X... épouse Y...
(divorcée KK...)

C /
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 99 / 10315

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN, LE

CHARNY, ROL ET FERTIER

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 91A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 21 NOVEMBRE 2007

R. G. No 07 / 01790

AFFAIRE :

Eva X... épouse Y...
(divorcée KK...)

C /
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 99 / 10315

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale financière et économique) du 31 octobre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile 1ère section) le 23 octobre 2003

Madame Eva X... épouse Y...
(divorcée KK...)
...
75015 PARIS
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-No du dossier 07 / 0297
assistée de Me Caroline Z...(avocat au barreau de Paris)

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST
...
75008 PARIS
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-No du dossier 0744058

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,

Madame Eva X..., marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle a été constatée l'absence de tenue régulière de son répertoire professionnel. L'administration fiscale lui a, en conséquence, notifiée la remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts dont elle avait bénéficié à l'occasion de l'acquisition de plusieurs immeubles.

Par jugement du 6 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel, déclaré réguliers la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement.

Cette décision a été cassée par un arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 1998, rectifié le 19 mai suivant, seulement en ce qu'elle a déclaré notifiée par un agent de l'administration territorialement compétent à cet effet, la totalité des redressements litigieux et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par déclaration déposée le 22 juillet1999, la directrice des SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST a saisi la juridiction de renvoi.

Un jugement du 3 mai 2001, rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre a validé la notification de redressement en ce qu'elle porte sur des droits relatifs à l'acquisition de sept immeubles situés dans le 15ème arrondissement de Paris, déclaré régulier à hauteur de 50 192,01 euros l'avis de mise en recouvrement émis le 26 juin1990 et débouté Madame X... de toutes ses demandes.

Sur appel interjeté par Madame X..., la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 23 octobre 2003 a réformé le jugement entrepris, déclaré irrégulière la procédure d'imposition, déchargé Madame X... des droits rappelés à hauteur de 50 192, 01euros et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A la suite du pourvoi formé par le directeur général des impôts, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 31 octobre 2006, cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée.

Sur le moyen relevé d'office et au visa des articles 1115 et 257-6o du code général des impôts, L10, L 13, R 13-1 et L 45 du livre des procédures fiscales, la Cour suprême a jugé qu'en statuant ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la Cour d'appel avait violé les textes sus-visés ;

Madame X... demande à la Cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

-constater la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 26 juin1990 pour non respect des prescriptions de l'article R 256-1 et 2 du Livre des procédures fiscales ;

-constater, en tant que de besoin, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie pour insuffisante motivation de la notification des redressements (non respect de l'article L 57 du Livre des procédures fiscales) et par suite l'irrégularité des rappels contestés ;

-ordonner la décharge totale des rappels litigieux maintenus à sa charge soit la somme de 50 192, 01euros ;

-condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens ;

Madame la directrice des SERVICE FISCAUX DE PARIS OUEST conclut à la confirmation du jugement.

Sur le respect des prescriptions de l'article R 256-1 du Livre des procédures fiscales, elle explique que les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière sont fusionnés en une formalité unique ; qu'il s'agit d'un seul et même impôt dont la dénomination change selon le lieu d'accomplissement de la formalité : conservation des hypothèques ou recette des impôts ; que ces impositions sont soumises aux même règles d'exigibilité, de liquidation et de paiement ; qu'elles donnent lieu aux mêmes procédures de contrôle et aux mêmes sanctions ; qu'enfin, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce qu'affirme Madame X..., admis que la référence à la seule notification de redressement suffit à satisfaire les prescriptions de l'article sus-visé.

Sur le respect des prescriptions de l'article R 256-2 du Livre des procédures fiscales, elle soutient que la critique émise par Madame X..., en ce qui concerne l'absence d'individualisation des différentes créances, n'est pas fondée et que l'erreur commise dans le montant des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement n'altère pas la validité de cet avis conforme à l'article R 256-1 du Livre des procédures fiscales.

Sur l'irrégularité de la notification de redressement du 12 juillet 1989 pour insuffisance de motivation, elle observe qu'il s'agit de la même contestation que celle adressée à l'avis de mise en recouvrement.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990, no 90 8454 M porte les mentions suivantes :

Ces sommes sont dues " à raison : notification de redressement du 12-07-89 ",

Nature des droits : " Droits d'enregistrement "
Période d'imposition : " 01-85 / 12-87 "
Bases d'imposition : (aucune mention)
Tarifs : (aucune mention)
Montant du principal : " 1 603 426 "
Montant des pénalités : " 990 622 "

Considérant que l'article R 256-1 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, prévoit :

" L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte :

1o Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes (....) qui font l'objet de cet avis,

2o Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance,

Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document (...) a été notifié antérieurement ".

Considérant que Madame X... fait grief à l'avis de mise en recouvrement d'avoir employé la terminologie globale de " droits d'enregistrement " alors que les sommes réclamées par l'administration sont constituées par la taxe de publicité foncière ainsi que par des frais d'assiette et de recouvrement, de sorte que la mention portée est tout aussi imprécise qu'erronée et impropre à remplir l'obligation d'information mise à la charge de l'administration fiscale par le texte sus-visé ce qui entraîne la nullité de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

Considérant que Madame la Directricedes services fiscaux de Paris Ouest soutient que l'erreur commise est sans conséquence dès lors que, dans la formalité fusionnée, la taxe de publicité foncière tient lieu de droit d'enregistrement et que les mêmes dispositions légales s'appliquent pour la taxation des actes aux droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, ce qui lui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un seul et même impôt ;

Mais, considérant qu'il n'est pas discuté que les actes de mutation de propriété concernés devaient donner lieu à exécution de la formalité fusionnée en application de l'article 647 du Code général des impôts de sorte qu'ils devaient être soumis à la taxe de publicité foncière ; que la circonstance que Madame X... n'ait pas satisfait aux obligations prescrites par le texte de l'article 1115 dudit Code pour bénéficier de ce régime particulier, a rendu exigible la part d'imposition dont la perception avait été différée ;

Considérant dès lors, que c'est de manière erronée, génératrice de confusion qu'il a été portée tant dans la notification de redressement que dans l'avis de mise en recouvrement, la mention, au lieu de taxe de publicité foncière celle de " droits d'enregistrement " alors même que des règles différentes s'appliquent à ces deux impositions ; qu'en effet, il ressort des dispositions du Code général des impôts que les actes visés, les bureaux compétents et les modalités d'exécution différent en fonction de l'impôt concerné ; que la thèse selon laquelle ce serait seulement le lieu d'accomplissement de la formalité qui conduit à adopter une dénomination distincte et qu'il s'agirait d'un seul et même impôt ne peut être retenue ;

Considérant que les frais d'assiette, dont le prélèvement est instauré par l'article 1647 V du Code général des impôts et qui sont perçus au profit des collectivités locales ne sont pas davantage des droits d'enregistrement puisqu'ils sont perçus en sus de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ;

Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale de mentionner avec précision la nature et le régime des impôts ou des taxes réclamés au contribuable ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'avis de mise en recouvrement litigieux, étant irrégulier au regard des prescriptions de l'article R 256-1 du Livre des procédures fiscales, il doit être annulé ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé et la décharge totale des rappels litigieux maintenus à la charge de Madame X..., soit la somme de 50 192,01 euros sera prononcée ;

Considérant qu'il ne peut être mis à la charge de l'administration fiscale une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que les dépens resteront à la charge de la Direction des services fiscaux de Paris Ouest ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Annule l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 1990 adressé à Madame Eva X... épouse Y... pour non respect des prescriptions de l'article R 256-1 du Livre des procédures fiscales.

Décharge Madame Eva X... épouse Y... des droits rappelés à hauteur de 50 192,01 euros (cinquante mille cent quatre-vingt-douze euros et un centime).

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Madame la Directricedes SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST aux dépens, autorisation étant accordée à la SCP JULLIEN LECHARNY ROL et FERTIER conformément aux dispositions de l'article conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 492
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 03 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-21;492 ?
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