COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14ème chambre
ARRET No
réputé contradictoire
DU 21 NOVEMBRE 2007
R.G. No 07/01506
AFFAIRE :
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE PARLY II
C/
M. David X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de Johann X...
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre :
No Section :
No RG : 05/1424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
Me Jean-Michel TREYNET,
SCP KEIME GUTTIN JARRY,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE PARLY II
...
78150 LE CHESNAY
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000184
assisté de Me Maroussia Y... (avocat au barreau de Paris)
APPELANT
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Monsieur David X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant legal de Johann X...
...
78630 ORGEVAL
représenté par Me Jean-Michel TREYNET - No du dossier 18406
assisté de Me Gisèle Z... (avocat au barreau de Pontoise)
Madame Fabienne A... épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de Johann X...
...
78630 ORGEVAL
représentée par Me Jean-Michel TREYNET - No du dossier 18406
assistée de Me Gisèle Z... (avocat au barreau de Pontoise)
Monsieur Docteur Guy B...
Centre Médico-Chirurgical de Parly II
...
78150 LE CHESNAY
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 07000457
assisté de Me Jean-Luc C... (avocat au barreau de Paris)
CPAM DES YVELINES
...
78011 VERSAILLES CEDEX
défaillante-régulièrement assignée à personne habilitée le 26 juin 2007
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre D... ET PROCEDURE,
Madame X..., née le 8 septembre 1968 est primipare et diabétique insulino dépendante depuis l'âge de 9 ans. Elle a débuté sa grossesse en 1988 sous la surveillance du docteur B..., gynécologue obstétricien, exerçant à titre libéral au sein du CMC PARLY II et de son diabétologue.
Le 24 mars 1989 naquit Johann X... pesant 4k 830 à la suite d'un accouchement difficile ; il a été transféré à 30 minutes de vie en état de mort apparente dans le service de pédiatrie et réanimation néonatales de l'hôpital Antoine Béclère à Paris.
Il présente un traumatisme obstétrical avec une fracture humérale gauche sans lésions nerveuses notables, un plexus brachial droit complet, un hématome volumineux de la base du cou en rapport avec une fracture de la première côte et une disjonction de la suture lambdoïde.
Le 4 avril 1989, Madame X... consulte son médecin généraliste pour une cicatrisation incomplète du périnée ; le 31 juillet 1989, Johann X... est opéré par le docteur GILBERT qui réalise une greffe du plexus à l'institut français de la main.
Par un acte du 3 octobre 2005, les époux X... ont assigné le docteur B..., le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE PARLY II ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES YVELINES aux fins de voir désigner un médecin expert.
Par une ordonnance du 17 novembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné en qualité d'expert judiciaire, le professeur VILLE exerçant au Centre hospitalier intercommunal de Poissy.
Par un courrier du 26 juillet 2006, Maître Y..., conseil du CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL PARLY GRAND CHESNAY a demandé la récusation du docteur VILLE, désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 17 novembre 2005, pour impartialité sous le fondement de l'article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Z... conseil des consorts X... s'est opposé à cette demande.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2006, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Versailles a dit n'y avoir lieu de désigner un nouvel expert.
Le premier juge a indiqué que le professeur VILLE informé de cette demande avait annulé une réunion d'expertise prévue pour le 11septembre 2006.
Il a estimé que la circonstance que les gynécologues obstétriciens qui exercent à titre libéral au sein du CMC PARLY II appartiennent, tout comme le docteur VILLE au réseau maternité en Yvelines et que le centre hospitalier de Poissy dans lequel ce dernier exerce, a vocation à accueillir les grossesses pathologiques ou à risques, est insuffisant à démontrer l'existence d'un motif permettant de façon objective de douter de l'impartialité et de l'indépendance de l'expert judiciaire, alors qu'en tout état de cause, il n'était allégué d'aucune amitié ou inimitié notoire entre l'expert et les praticiens du CPC PARLY II.
Le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL de PARLY II a relevé appel de cette décision, demandé d'infirmer la décision entreprise et de :
- dire que la mission d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Versailles consiste à déterminer si les actes et soins prodigués au sein du centre à Madame X... ont été conformes aux données acquises de la science au moment des faits ;
- dire que le professeur VILLE travaille en collaboration depuis de nombreuses années avec le centre ;
- dire que le professeur VILLE devra prendre position sur la conformité des soins prodigués par un groupement qui fait habituellement appel à ses services ;
En conséquence :
- ordonner la désignation d'un nouvel expert en remplacement du professeur VILLE ;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Il indique que selon les dispositions de l'article 105 du code de déontologie, un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts..… ceux d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ; que l'article 237 rappelle que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et ne doit donc pas accepter sa mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services, ce qui est le cas du CMC PARLY II.
Il ajoute que le service du docteur VILLE a vocation à accueillir des patientes à risques venant du CMC PARLY II, alors encore qu'a été créé le réseau maternité des Yvelines qui associe toutes les maternités publiques et privées du département.
Il indique que le professeur VILLE va être amené à prendre position sur la conformité des actes médicaux et des soins prodigués par un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
Les époux X... ont conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclamé une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils rappellent que les causes de récusation sont limitatives et qu'il n'existe pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'une des causes de récusation.
Ils ajoutent que la grossesse de Madame X... date de 1988 alors que le réseau maternité en Yvelines n'a été mis en place qu'en septembre 1997. Ils en déduisent que le CMC PARLY II n'avait pas vocation à faire appel aux services du professeur VILLE puisque la coopération n'existait pas en 1988.
Ils indiquent, d'ailleurs, que si il y avait eu une collaboration, ç'aurait été aux consorts X... de s'en inquiéter.
Ils concluent dès lors que le CMC ne saurait choisir son expert.
Monsieur B... s'en rapporte à la décision de la cour, mais conteste toute condamnation aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant que la demande de récusation a été analysée par le premier juge comme une demande de changement d'expert à laquelle il a répondu négativement ; que l'appel est donc recevable dès lors que les dispositions de l'article 170 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 234 du Nouveau Code de Procédure Civile, les causes de récusation du technicien sont celles prévues pour la récusation des juges ;
Considérant que si l'article 105 du code de déontologie rappelle qu'un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont, notamment, en jeu les intérêts d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services, force est de constater que le professeur VILLE n'a pas demandé à être déchargé de sa mission ;
Que cela s'explique peut être par le fait que cet article n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le groupement n'existait pas à l'époque des faits ;
Considérant que force est de constater avec le premier juge qu'aucune des causes de récusation n'est établie en l'espèce ; qu'il n'existe, en effet, ni amitié, ni inimitié notable entre le professeur VILLE et l'une des parties, pas plus que de lien de subordination, ou de lien de parenté ou de conflit présent ou passé ; qu'on ne saurait objectivement douter de l'impartialité de l'expert ;
Qu'en outre, la mission du professeur VILLE n'implique pas de porter un avis global sur le fonctionnement actuel de la maternité du CMC DE PARLY II, mais d'apprécier dans un cas précis et ancien, la qualité des soins donnés par des médecins exerçant à titre libéral et par des préposés de l'établissement à une date où le réseau maternité en Yvelines n'existait pas ;
Considérant enfin, que si une partie avait du se plaindre de la désignation du professeur VILLE, il aurait paru plus logique que ce soient les époux X..., qui auraient pu soutenir la crainte d' une collusion, ce qui n'a nullement été le cas ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter le CMC DE PARLY II de toutes ses demandes et de le condamner à payer aux époux X... une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme la décision entreprise ;
Déboute le CMC PARLY II de toutes ses demandes ;
Condamne le CMC PARLY II à payer aux époux X... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne le CMC PARLY II aux dépens, autorisation étant accordée à Maître TREYNET et la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,