COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20J
DU 20 NOVEMBRE 2007
R. G. No 06/ 07341
AFFAIRE :
Laurent, Armand, Roger X... C/ Marie-Odile, Claudine, Liliane Y... épouse X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : JAF. No Section : Cabinet No 8 No RG : 03/ 6293
Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :
à :
- la SCP JUPIN-la SCP DEBRAY
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Laurent, Armand, Roger X... né le 13 Mars 1958 à MONTPELLIER (34000)
... 78000 VERSAILLES
représenté par la SCP JUPIN et ALGRIN-No du dossier 0022929 assisté de Me Chantal DE MAUBEUGE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame Marie-Odile, Claudine, Liliane Y... épouse X... née le 02 Décembre 1959 à SANNOIS (95110)
...... 78150 LE CHESNAY
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN-No du dossier 06001028 assistée de la FABRE-LUCE-DREYFUS (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en chambre du conseil, Madame Béatrice BIONDI, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvaine COURCELLE, président, Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT
FAITS ET PROCEDURE,
Marie-Odile Y... et Laurent X... se sont mariés le 2 mai 1987 devant l'officier d'Etat civil de RUEIL-MALMAISON (Hauts de Seine), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Christophe, né le 19 novembre 1991 à Versailles-Florence, née le 15 septembre 1993 à Versailles-Guillaume né le 7 mai 1998 à Versailles
Après l'ordonnance rendue le 21 novembre 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a ordonné une expertise médico-psychologique, une ordonnance de non conciliation en date du 28 mai 2004 a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Laurent X...
- fixé à 1000 euros la pension alimentaire due par Laurent X... à Marie-Odile Y... au titre du devoir de secours
-fixé à 1500 euros le montant de la pension ad litem due par le mari à son épouse
-fixé la résidence des enfants chez le père, l'autorité parentale étant conjointe
-accordé à la mère un droit de visite en période scolaire au domicile du père, un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures
-fixé un droit de visite et d'hébergement pour la mère pendant les vacances scolaire et dans la limite de la moitié de leur durée à la condition qu'elle justifie de leur organisation dans une structure où la prise en charge des enfants est assurée
-mis à la charge de la mère les frais de trajet occasionnés par ce droit de visite et d'hébergement
Par arrêt en date du 21 octobre 2004, la Cour d'Appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance de non conciliation sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; la Cour a notamment :
- dit que Marie-Odile Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement en période scolaire, les fins de semaine les semaines paires, et hors période scolaire, la moitié des vacances scolaires
-donné acte à Marie-Odile Y... de son offre de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants par l'abandon à son époux de la jouissance gratuite du logement familial
-dit que Laurent X... devra verser à Marie-Odile Y... à compter de l'arrêt une pension alimentaire de 1 500 euros par mois au titre du devoir de secours
Sur l'assignation de Marie-Odile Y... en divorce pour faute, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, par jugement en date du 11 septembre 2006, a notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés
-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale, la résidence des enfants étant fixée au domicile du père
-organisé le droit de visite de la mère
-condamné Laurent X... à payer à Marie-Odile Y... à titre de prestation compensatoire une somme de 65 000 euros net de droits et de frais
-accordé à Laurent X... l'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, 3 rue Rémont à VERSAILLES
-débouté les parties de toutes autres ou plus amples demandes
Par déclaration du 17 octobre 2006, Laurent X... a relevé appel de cette décision et dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2007, il demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Marie-Odile Y...
- dire et juger que la liquidation de la communauté doit être fixée à la date où Marie-Odile Y... a commencé à recevoir la pension alimentaire, subsidiairement à la date où Marie-Odile Y... aurait dû quitter le domicile conjugal
-confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal
-dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire, subsidiairement la réduire
-confirmer la résidence des enfants au domicile du père
en conséquence
-débouter Marie-Odile Y... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
-fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère conformément à ce qui a été décidé par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles d'octobre 2004, soit, en période scolaire, à défaut d'autre accord, une fin de semaine sur deux et un mercredi sur deux
-confirmer le droit de visite et d'hébergement pour la mère, à défaut d'autre accord, pendant les vacances scolaires et dans la limite de la moitié de leur durée à la condition, pour les périodes supérieures à une semaine, qu'elle justifie suffisamment à l'avance de leur organisation dans une structure où la prise en charge des enfants est assurée
-condamner Marie-Odile Y... à lui payer 9000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses écritures, Laurent X... conteste avoir maltraité physiquement et verbalement son épouse. Il soutient que pour sa part, Marie-Odile Y... s'est montrée infidèle, et a perpétué une politique de harcèlement consistant à faire déclencher des enquêtes à propos de la situation de ses enfants ;
S'agissant de la prestation compensatoire, il la prétend non justifiée en l'état de son licenciement économique ; il soutient que Marie-Odile Y... vit actuellement avec 2680, 89 euros par mois alors que lui même et ses trois enfants disposent chacun de 837 euros par mois une fois déduites les charges de ses revenus d'un montant de 7434 euros.
Laurent X... fait en outre valoir que la Cour doit statuer au mieux de l'intérêt des enfants en ce qui concerne leur résidence, et doit donc maintenir la résidence des enfants chez leur père eu égard l'instabilité psychique de la mère qui perdure et dont faisait état le rapport d'expertise médico-psychologique.
*
Marie-Odile Y... dans ses conclusions signifiées le 9 octobre 2007, demande à la Cour de :
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés
-débouter Laurent X... de sa demande de report des effets du divorce
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Laurent X... à lui payer une prestation compensatoire
-fixer le montant de cette prestation compensatoire à la somme de 76255 euros à verser en capital net de droits et frais à régler par Laurent X... au moment de la liquidation du régime matrimonial et en tout état de cause au plus tard dans les deux ans de la signification de l'arrêt.
- fixer la résidence de Guillaume et Florence chez leur mère
-entendre Christophe pour lui demander son choix de résidence en raison de son âge proche de la majorité
-fixer une pension alimentaire pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 750 euros pour chacun
-dire que l'occupation de l'immeuble commun par Laurent X... se fera en contrepartie d'une indemnité d'occupation à compter du prononcé définitif du jugement et jusqu'au transfert de propriété soit par vente soit par l'achat de sa part par Laurent X...
subsidiairement
-ordonner une mesure d'enquête sociale et psychologique
-condamner Laurent X... à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Marie-Odile Y... maintient ses allégations concernant la violence et le mépris de son mari à son égard et soutient qu'elle prouve la réalité des griefs qu'elle invoque, par les attestations qu'elle produit.
Elle demande que la Cour écarte, sur le fondement de l'article 259-2 du code civil, la correspondance et son journal intime que son mari à communiqué aux débats.
Elle fait valoir qu'elle a arrêté de travailler pour élever ses enfants et qu'elle a subi de très sérieux soucis de santé qui l'ont fait reconnaître travailleur handicapé par le COTOREP ; qu'elle ne percevra qu'une retraite minimum vieillesse n'ayant jamais cotisé pour une retraite complémentaire.
Elle excipe du fait que son mari ne justifie nullement de ses stocks option malgré la sommation de communiquer qui lui a été adressée, ni de la procédure de solde de tout compte à la suite de son licenciement pour cause économique.
Elle ajoute que la communauté est propriétaire d'une maison évaluée à 685 000 euros mais qu'elle devra indemniser son mari de la moitié des remboursements des crédits immobiliers qu'il a effectués ; qu'en définitive sa part ne sera que de 296. 890 euros.
Marie-Odile Y... prétend que son état de santé actuel permet de fixer à son domicile la résidence de ses enfants, lesquels souffrent de leur situation actuelle ; que le père ne respecte pas la place de la mère.
Elle fait plaider que le contentieux du divorce étant soumis à l'article 262-1 ancien du code civil, la demande de son mari de voir les effets du divorce remonter à l'ordonnance de non conciliation est irrecevable ; qu'il ne pouvait demander le report des effets du divorce concernant les biens des époux qu'à la date de l'assignation ayant abouti au prononcé du divorce. Elle propose que le report des effet du divorce intervienne à compter du 28 août 2004.
*
Sur sa demande, l'enfant mineure Florence, a été entendue par le conseiller de la mise en état le 6 juin 2007.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il convient de confirmer les dispositions non critiquées du jugement rendu le 16 février 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles
Sur le prononcé du divorce
Sur la demande de Marie-Odile Y...
Considérant que Marie-Odile Y... reproche à son mari de l'avoir maltraitée verbalement et physiquement, de l'avoir niée et méprisée et de l'avoir laissée assumer seule la charge de l'éducation des enfants et du ménage alors qu'elle était gravement malade.
Considérant que Marie-Odile Y... a produit un courrier adressé par Madame Valérie D... à son avocat dans lequel cette dernière relate qu'ayant travaillé pendant deux mois chez les X..., elle avait constaté à plusieurs reprises l'indifférence du mari et son mépris envers son épouse qui était enceinte et très fatiguée ; que Laurent X... prétend ce document irrecevable ; que cependant ce courrier, s'il ne contient pas formellement l'indication de ce qu'il est destiné à être produit en justice comme le prescrit l'article 202 du code civil pour les attestations, il présente des garanties suffisantes de nature à convaincre la Cour dans la mesure où il est adressé à l'avocat de l'épouse et qu'il comporte en annexe la photocopie de la carte nationale d'identité de son auteur ; que la circonstance que Madame D... ait été employée dans le passé par les époux X..., ne saurait l'empêcher d'apporter son témoignage en justice ; qu'en outre, aucun élément ne permet de douter de l'impartialité de ce témoin.
Considérant que dans son attestation, Marie Hélène E..., atteste que " déjà à cette époque (1989 1990) Laurent se montrait très distant avec sa femme : " jamais de geste de tendresse ou d'affection en public envers son épouse... " ; que le témoin Mathilde F... atteste que " Monsieur X... ne cessait de couper la parole à sa femme et de la contredire en ce qui concernait les enfants tandis qu'elle essayait de lui expliquer qu'elle connaissait mieux leurs habitudes que lui ".
Considérant que Marie-Odile Y... a produit un témoignage émanant de Madame Z... qui indique qu'à l'occasion d'une invitation chez les époux X... elle a été " choquée par le comportement agressif de Monsieur X... envers son épouse. Ce dernier s'employait à humilier Marie-Odile devant ses enfants et nous-même par des remarques blessantes. Ces vexations avaient trait à la capacité de Marie Odile à assumer son rôle de mère et de femme au foyer ". ; que ce témoignage, s'il a été rédigé par un témoin qui n'a vu Laurent X... qu'une seule fois, est probant car il corrobore les déclarations des témoins précédents.
Considérant que l'ensemble de ces témoignages établissent suffisamment que le mari faisait preuve à l'égard de son épouse d'un comportement méprisant et distant, constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Sur la demande de Laurent X...
Considérant que Laurent X... reproche essentiellement à Marie-Odile Y... ses liaisons adultères et ses fugues ; que cette dernière explique son comportement par sa grande détresse psychologique et physique mais que, pour autant, elle ne conteste pas le caractère fautif des faits en cause et demande à la Cour de confirmer le divorce aux torts partagés ; qu'au demeurant la réalité de ces griefs est prouvée par diverses pièces produites par le mari (attestations de Monsieur Henri X..., notes de Marie-Odile Y...- dont rien n'indique qu'elles ont été obtenues par le mari dans des conditions illégales et qui constituent donc un moyen de preuve recevable-, mains courantes déposées par Laurent X... à la suite des abandons du domicile conjugal par l'épouse).
Considérant qu'il résulte du dossier la preuve que chacun des conjoints a commis des faits fautifs au sens de l'article 242 du code civil, lesquels rendent intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Sur la demande de report de la date des effets du divorce
Considérant que l'assignation en divorce formée par l'épouse est en date du 17 novembre 2004 ; qu'en conséquence, le report de la date des effets du divorce est soumis aux dispositions de l'article 262-1 ancien du code civil ;
Considérant que Laurent X... n'apporte pas d'éléments pertinents de nature à justifier le report de la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que cependant, la date à laquelle Marie-Odile Y..., a du quitter le domicile conjugal, soit le 28 août 2004, doit, ainsi que l'admettent en définitive les deux conjoints, être considérée comme celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Considérant que la date des effets du divorce sera donc reportée au 28 août 2004.
Sur l'attribution préférentielle du bien immeuble ayant constitué le domicile conjugal et sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par marie-odile Y...
Considérant que faisant application de l'article 1751 du code civil, le premier juge a fait droit à la demande d'attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal présentée par le mari, au motif qu'il s'agit de la résidence des enfants.
Considérant que Laurent X... demande la confirmation de cette disposition ; que Marie-Odile Y... ne s'oppose pas au principe de l'attribution préférentielle ; qu'il y a donc lieu de confirmer cette disposition.
Considérant que l'attribution du bien immeuble concerné se réalisera contre paiement d'une soulte ; que la demande de l'épouse tendant à ce que la jouissance de l'immeuble jusqu'au transfert de propriété soit par vente soit par l'achat de sa part de Monsieur X..., se fasse en contrepartie d'une indemnité d'occupation est sans fondement ; qu'il convient de la rejeter.
Sur la prestation compensatoire
Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que les époux sont âgés respectivement, le mari de 49 ans, la femme de 48 ans.
Considérant que le mariage a duré 20 ans ; que le couple a élevé trois enfants de 17 ans, 14 ans et 9 ans et demi.
Considérant que le mari est ingénieur ; que la situation financière du mari a accusé une certaine dégradation depuis 2004 (12, 62 % de baisse) ; qu'il justifie avoir perçu en 2006 des revenus nets imposables à hauteur de 98. 679 euros soit 8. 198 euros par mois ;
Considérant que Marie-Odile Y... apporte la preuve de la perception par son mari le 22 juin 2007 de 14. 875 euros de stocks option ; que celui-ci reste taisant à cet égard comme sur sa situation actuelle résultant du licenciement pour motif économique dont il a été l'objet le 27 juin 2007 ;
Considérant que Laurent X... assume seul les frais d'entretien et d'éducation des trois enfants qu'il chiffre à 750 euros par enfant ; qu'il supporte pour l'heure les mensualités de 2. 520 euros au titre du remboursement du prêt immobilier contracté par les époux pour l'acquisition du logement commun.
Considérant que Laurent X... est propriétaire en indivision avec ses soeurs d'un bien propre constitué d'un logement à Palavas les Flôts ;
Considérant que Marie-Odile Y... est titulaire d'un diplôme de l'Ecole Supérieure Libre des Sciences Appliquées ; qu'elle a eu une activité salariée pendant 5 ans puis a cessé de travailler en 1991 ; qu'elle a occupé un certain nombre d'emplois temporaires depuis 2003 ; qu'à ce jour elle est assistante télécom chez Bouyghe, travail qui lui procure un salaire net mensuel de 913, 10 euros ; qu'ainsi ses droits à retraite seront limités ;
Considérant que Marie-Odile Y... a connu de graves problèmes de santé ; que si elle paraît guérie à ce jour, elle n'en est pas moins fragilisée par les affections dont elle a souffert ;
Considérant que les époux sont propriétaires d'un logement évalué à la somme de 685. 000 euros, dont chacun des époux devrait recueillir de sa cession après remboursement du prêt, un montant que Marie-Odile Y... estime à 241. 440 euros.
Considérant qu'au vu des éléments du dossier, la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui sera compensée par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire que le premier juge a justement fixée à la somme de 65. 000 euros.
Sur la résidence des enfants
Considérant que Marie-Odile Y... sollicite de voir fixer la résidence de Florence et Guillaume à son domicile, et ordonner l'audition de Christophe à l'effet de l'entendre sur le choix de sa résidence ; qu'elle fonde sa demande sur le fait qu'elle travaille, que son cancer est en rémission, qu'elle dispose d'un logement adapté, que Florence a exprimé le désir de résider auprès d'elle et que Guillaume souffre d'une encoprésie dont l'origine est probablement d'ordre psychologique.
Considérant qu'entendue par le conseiller de la mise en état, Florence a fait état de son désir de vivre chez sa mère ;
Considérant que la résidence des enfants a été fixée au domicile du père par l'ordonnance de non conciliation du 28 mai 2004, au vu du rapport d'une expertise médico-psychologique précédemment ordonnée ; que cette expertise a mis en évidence l'existence de comportements de Marie-Odile Y... " relevant d'une extrême souffrance psychique majeure à connotations pathologiques " ; que l'observation des enfants a révélé que chacun présente à sa manière " un niveau de surexcitation psychique et physique dont l'importance n'est pas à minimiser qui reflète les aspects pathogènes du fonctionnement familial " ; que l'expert a retenu que " la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère semble comporter des risques majeurs pour ceux-ci, compte tenu de l'instabilité psychique de Madame, et des risques de passage à l'acte (sous forme de fuite) lorsqu'elle se sent débordée psychiquement. Le respect de son traitement médicamenteux, accompagné du travail de thérapie semble indispensable ".
Considérant que le premier juge a rejeté la demande de transfert de la résidence de Guillaume à son domicile présentée par Marie-Odile Y... en se fondant sur le fait que celle-ci ne démontrait pas être parvenue à une stabilisation psychique lui permettant d'être en capacité d'avoir un comportement stable, régulier et cohérent à l'égard de ses enfants ; que la Cour estime que c'est avec raison, eu égard aux motifs retenu par le premier juge, que la demande de la mère a été rejetée ; qu'à ce jour, aucun élément complémentaire n'a été produit devant la Cour, permettant de dire que Marie-Odile Y... a suivi les traitements appropriés et résolu ses difficultés d'ordre psychologique ; que par suite, il ne peut être envisagé pour l'heure de transférer chez la mère la résidence habituelle des enfants ; que cette décision s'impose d'autant que Guillaume apparaît très fragile et qu'en ce qui concerne Florence, si elle a exprimé le voeu de vivre auprès de sa mère, il n'en demeure pas moins qu'elle aborde la période souvent difficile de l'adolescence qui nécessite que le parent chez qui réside le jeune soit en mesure de lui apporter la stabilité et l'encadrement dont il a besoin.
Considérant qu'en conséquence, dans l'intérêt supérieur des enfants, il convient de rejeter la demande de Marie-Odile Y... et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Considérant que la résidence des enfants étant maintenue chez le père, la demande de contribution à leur entretien et à leur éducation présentée par la mère devient sans objet.
Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère
Considérant que le droit de visite et d'hébergement de la mère fixé par le jugement du 11 septembre 2006 permet à Marie-Odile Y... d'avoir des relations étroites avec ses enfants, spécialement avec les deux plus jeunes, Guillaume et Florence ; que Laurent X... ne justifie pas de la nécessité de voir conditionner le droit de visite et d'hébergement de la mère hors période scolaire à la nécessité qu'elle établisse à l'avance qu'elle a organisé l'accueil de ses enfants dans une structure où leur prise en charge est assurée ;
Considérant que les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère seront confirmées, étant rappelé que celles-ci sont fixées à défaut d'autres mesures qui pourraient être mises en place de concert par les parents, s'ils parviennent à dépasser le conflit qui les oppose dans l'intérêt de leurs enfants.
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Sur les dépens
Considérant que Laurent X... et Marie-Odile Y... succombent partiellement dans leurs demandes ; qu'il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 11 septembre 2006
Y ajoutant
DIT que la date des effets du divorce est reportée au 28 août 2004 DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires y compris de celles formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
DIT que chacune des parties supportera les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'appel
ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT
Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT