La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°542

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 15 novembre 2007, 542


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 35Z
A. D. D
3ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2007
R. G. No 06 / 06756
AFFAIRE :
S. A. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE C / Isabelle X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4 No RG : 04 / 1370

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :-SCP JUPIN et ALGRIN-SCP FIEVET LAFONREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEP

T, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. CENTRE MEDICO CHIR...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 35Z
A. D. D
3ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2007
R. G. No 06 / 06756
AFFAIRE :
S. A. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE C / Isabelle X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4 No RG : 04 / 1370

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :-SCP JUPIN et ALGRIN-SCP FIEVET LAFONREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'EUROPE... 78560 LEPORT-MARLY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués-No du dossier 0022861 plaidant par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS (B. 148)

APPELANTE
****************
Madame le Docteur Isabelle X...... 78160 MARLY LE ROI

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-No du dossier 261054 plaidant par Me TURPIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme BOURQUARD, Président, et Mme CALOT, Conseiller, en bi-rapporteurs. Mme BOURQUARD, Président, étant chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président, Madame Annie DASBOVILLE, Conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
FAITS ET PROCEDURE
Le Docteur Isabelle X..., médecin ophtalmologiste, a conclu, le 27 avril 1981, un contrat d'exercice avec la S. A. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE pour une durée de deux ans. Elle a poursuivi son activité au sein de cet établissement jusqu'au 15 février 1989, date à laquelle les parties ont convenu d'un nouveau contrat, « Pour garantir l'exercice professionnel et pour lui assurer un droit exclusif à l'occupation de locaux spécialisés », d'une durée indéterminée, mais demeurant résiliable, et qui est venu se substituer au précédent contrat.
Aux termes de cet acte,
La S. A. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE (C. M. C. E.) mettait à la disposition du Docteur Isabelle X... les locaux et les moyens nécessaires à l'exercice de son activité et un secrétariat médical administratif et comptable (articles 2 et 3) et lui concédait le droit exclusif de pratiquer les actes relevant de sa spécialité … sur tous les malades se présentant à la clinique, s'interdisait de faire appel à un autre spécialiste en ophtalmologie, sans l'accord explicite de celle-ci et lui donnait le droit de s'associer à condition qu'il lui donne son agrément selon une procédure déterminée (article 1er)
Le Docteur Isabelle X... s'engageait à exercer sa profession, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité et s'assurer, à ses frais pour sa responsabilité civile professionnelle (article 6), à régler mensuellement un loyer payable à terme échu révisable annuellement selon les modalités et conditions prévues au contrat (article 8), à ne pas s'absenter plus de deux mois dans l'année (article 11) et en cas de départ de la clinique à ne pas exercer son activité pendant une période de 5 ans dans une zone géographique déterminée.
Ce contrat, de convention expresse entre les parties, demeurait résiliable à tout moment au seul gré du docteur moyennant un préavis de six mois par LRAR avec obligation pour le médecin de présenter dans ce délai un candidat qualifié à sa succession susceptible de se substituer dans toutes ses obligations contractées par lui dans le cadre de la société anonyme avec faculté pour le centre de refuser l'agrément de ce successeur selon certaines conditions (article 9).
Il prévoyait la faculté pour la S. A. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE de mettre fin, selon une procédure déterminée et sans versement d'une quelconque indemnité, en cas de faute grave de la part du docteur telle que définie à cet acte ; dans tout autre cas de rupture du fait de la clinique, il lui impartissait le respect d'un préavis de six mois et le versement d'une indemnité de rupture égale à trois annuités d'honoraires calculées sur la moyenne des honoraires perçus par ce praticien au cours des trois dernières années d'exercice dans la clinique (article 10).
Il imposait aux parties, pour toutes contestations s'élevant entre elles durant la période d'application du contrat, de recourir à une tentative de conciliation avant toute action en justice (article 15).
Le 8 mai 1996, un accord a été conclu entre les parties à ce contrat et le Docteur Michel C... autorisant ce dernier à effectuer des interventions en ophtalmologie au bloc de la clinique pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction par période d'une année à compter de la première période de deux ans sauf préavis de trois mois donné par LRAR. Le Docteur Isabelle X... a souhaité ne pas voir renouveler ce contrat pour l'année 2003.
Estimant que la clinique faisait obstacle à ses projets d'associations et faisait pression pour qu'elle renonce à son droit d'exclusivité, le Docteur Isabelle X... a mis en œ uvre, le 13 septembre 2002, la procédure de conciliation contractuellement prévue.
Puis, selon acte du 1er octobre 2002, elle a fait délivrer sommation au C. M. C. E. de cesser immédiatement d'autoriser des ophtalmologistes à pratiquer quelque acte que ce soit relevant de sa spécialité sans son accord explicite. Le 7 octobre suivant, elle lui a adressé une LRAR pour lui reprocher de violer ses obligations contractuelles et lui faire part qu'elle considérait « qu'il y avait rupture de son contrat de son fait exclusif ». Par courrier en réponse du 28 octobre suivant, le C. M. C. E. a contesté la violation de ses obligations, lui a réclamé un arriéré de redevances et soutenu que la rupture était imputable au médecin.
Par LRAR du 5 juin 2003, le Docteur Isabelle X... a constaté que la procédure de conciliation n'avait pas abouti et fait connaître à nouveau au C. M. C. E. qu'elle considérait que son contrat était résilié à ses torts et elle a quitté définitivement la clinique, le 12 décembre 2003, à l'issue de sa période de préavis de six mois.
Puis, par acte du 31 décembre 2003, le Docteur Isabelle X... a assigné la S. A. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de ce dernier ainsi que l'allocation d'une l'indemnité de rupture équivalente aux trois années d'honoraires contractuellement prévues.
Par jugement rendu le 7 septembre 2006, le tribunal a :
-dit que la résiliation du contrat d'exercice ayant lié le Docteur Isabelle X... au C. M. C. E. était imputable à ce dernier,
-condamné le C. M. C. E. à lui payer la somme de 567. 506 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue à l'article X du contrat et ce avec exécution provisoire et à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-rejeté la demande reconventionnelle du C. M. C. E.
Appelant de cette décision, la S. A. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE, aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2007, conclut en son infirmation et il demande de dire et juger que :
Il appartenait au Docteur Isabelle X..., titulaire d'un contrat d'exercice libéral, s'estimant victime d'une inexécution fautive du C. M. C. E., de respecter l'article 1184 du code civil et sans se faire justice à elle-même, soit le forcer à exécuter la convention celle-ci étant possible, soit d'en demander la résolution à la juridiction compétente avec dommages et intérêts,
Etant constaté que le Docteur Isabelle X... a, elle-même, unilatéralement notifié par LR du 7 octobre 2002 la résiliation du contrat la liant à lui qu'elle confirmera à trois reprises,
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de « résiliation du contrat d'exercice du 15 février 1989 »,
Il n'y a pas lieu à indemnité, le contrat faisant la loi des parties et le Docteur Isabelle X..., auteur de la rupture, ne démontrant pas l'un des cas d'ouverture à l'indemnisation telle qu'organisée aux articles 9 et 10 de la convention,
Et il demande de débouter le Docteur Isabelle X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit dit et jugé,
Qu'en tout état de cause, le contrôle par la cour de la gravité des griefs ne peut porter que sur des faits antérieurs à la résiliation du contrat qui lui a été notifiée par le Docteur Isabelle X... par LRAR du 7 octobre 2002 et dont il a pris acte le 28 octobre suivant en formulant ses protestations et réserves sur les faits invoqués,
Que le Docteur Isabelle X... ne démontre pas que la rupture lui soit imputable et que les quatre griefs qu'elle invoque à l'appui de sa résiliation ne sont pas fondés en raison des éléments contraires et probants produits par lui,
Encore plus subsidiairement, il demande de,
-réduire à un euro symbolique les dommages et intérêts sollicités, le Docteur Isabelle X... ne justifiant ni se trouver dans les hypothèses contractuellement prévues pour être indemnisée en cas de rupture, ni d'un préjudice, ni même de ses revenus avant la cessation, puis après la cessation d'exercice au C. M. C. E., ni d'un manque à gagner et ce malgré les mises en demeure de communiquer opérées depuis la procédure de conciliation, en première instance puis devant la cour,
-débouter le Docteur Isabelle X..., défaillante dans la preuve qui lui incombe de toutes ses demandes, fins et conclusions par application des articles 1315 du code civil,9 et 15 du nouveau code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement,
-dire et juger la résiliation aux torts partagés, le Docteur Isabelle X... ayant fait preuve, le 7 octobre 2002, d'une intransigeance fautive dans l'exercice de son droit de résilier, alors que les parties étaient en cours de négociation, le Docteur Isabelle X... ayant elle-même nommé son conciliateur par lettre du 13 septembre 2002, en la personne du Docteur D..., membre du conseil départemental de l'ordre des médecins,
-fixer pour l'appréciation des torts partagés dans la rupture du contrat la responsabilité du Docteur Isabelle X... à 80 % et celle du C. M. C. E. à 20 % et distribuer ainsi la réparation du préjudice subi,
A titre reconventionnel,
-condamner le Docteur Isabelle X... à lui payer :
-38. 803,45 euros au titre de la redevance due et impayée pour laquelle le Docteur Isabelle X... a reçu plusieurs lettres de rappel,
-50. 000 euros pour procédure abusive et totalement injustifiée,
-200. 000 euros pour préjudice causé au C. M. C. E. qui n'a pu agréer d'autres ophtalmologistes en raison de l'opposition du Docteur Isabelle X... laquelle a abusé singulièrement de son contrat d'exclusivité en organisant un assistanat contraire à la déontologie médicale et à l'esprit ayant présidé à la conclusion du contrat,
-10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Docteur Isabelle X..., aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 septembre 2007, conclut, vu le contrat d'exercice du 15 février 1989, les articles 1134 et 1184 du code civil, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du C. M. C. E. et elle lui réclame une indemnité de 7. 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Considérant que les parties s'accordent pour reconnaître que le contrat qui les liait a été résilié, qu'elles s'opposent tant sur la date que sur la responsabilité de cette résiliation ;
-Sur la date de la résiliation du contrat
Considérant que l'appelant fait valoir au soutien de son recours que ce n'est pas lui qui a résilié le contrat mais le Docteur Isabelle X... en lui adressant le 7 octobre 2002 une lettre recommandée, que cette rupture a été dûment acceptée par le C. M. C. E. le 28 octobre suivant, la résiliation étant devenue effective le 7 avril 2003 ; qu'il estime en conséquence que les circonstances de la rupture doivent être appréciées en considération des faits antérieurs au 7 octobre 2002, date de notification de la rupture du contrat et non en fonction d'événements postérieurs ; qu'il précise que le médecin a confirmé sa décision de rupture par l'envoi de deux lettres recommandées des 11 mars et 5 juin 2003, en reportant unilatéralement sa date de départ et qu'après chacune de ces lettres, il a systématiquement pris acte de sa décision, contesté les motifs invoqués et recherché une conciliation ainsi qu'il en résulte des trois lettres qu'il lui a adressées les 28 octobre 2002,24 mars 2003 et 16 juin 2003 ;
Que dans ces conditions, le Docteur Isabelle X..., qui a pris la décision de rompre unilatéralement le contrat et qui n'a pas respecté les dispositions contractuelles, ne pouvait réclamer l'indemnité de rupture prévue à l'article 10 du contrat ; qu'elle n'a par ailleurs nullement justifié se trouver dans le cas de trois refus successifs par la clinique de candidats qualifiés proposés à sa succession après rupture ce qui lui aurait ouvert le droit de réclamer une indemnité égale à une annuité d'honoraires ;
Que le Docteur Isabelle X... fait valoir en réplique qu'il ressort des courriers échangés qu'elle a en réalité pris acte de la rupture du contrat du fait exclusif du C. M. C. E. pour les raisons développées dans chacun des courriers cités, qu'elle souligne qu'à la date du 7 octobre 2002, une procédure de conciliation était en cours, suivie de pourparlers et que le C. M. C. E., qui a participé à cette procédure, ne lui a jamais demandé de quitter la clinique pour le 7 avril 2003 ; que les conciliateurs ont considéré dans leurs conclusions du 18 novembre 2002 « qu'il n'y avait pas de manifestation claire de cessation de son activité, mais la manifestation de son désir d'être indemnisée sur la rupture partielle de son exercice … et recommand é aux parties de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les modalités contractuelles de rupture partielle du contrat … » ;
Que c'est dans ce contexte par la lettre du 11 mars 2003, elle a communiqué au C. M. C. E. des éléments sur son chiffre d'affaires et s'interrogeant sur la volonté réelle de celui-ci de parvenir à une solution transactionnelle et l'a avisé que faute de solution sous huitaine, elle considérerait que toute tentative de conciliation avait échoué ;
Que celui-ci, persistant dans ses errements, elle lui a adressé une ultime lettre le 28 juin 2003 en considérant qu'il y avait résiliation du contrat aux torts exclusifs du C. M. CE. et que son contrat a pris fin le 12 décembre 2002 ;
Considérant que le contrat, faisant la loi des parties, prévoyait notamment que,
Article 10 : « le contrat demeu rait résiliable à tout moment au seul gré du docteur X... moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le docteur aura it l'obligation, dans un délai de six mois de préavis, de présenter à la clinique un candidat qualifié qui devra être agréé par le clinique. Ce candidat devra être susceptible de se substituer au docteur dans toutes les obligations financières contractées par ce dernier dans le cadre de la société anonyme. La clinique aura it le droit de refuser son agrément. Toutefois, en refusant – par simple lettre recommandée avec accusé de réception – 3 candidats qualifiés proposés par le docteur, elle s'obligera it à verser au docteur une indemnité égale à une annuité d'honoraires calculée sur la moyenne des honoraires perçus par le docteur au cours des ses trois années de recettes maximales durant son exercice à la clinique »

Article 11 : « la clinique pourrait mettre fin au contrat en cas de faute grave de la part du docteur X... …. dans le cas de faute grave, la clinique devra it signifier au docteur la rupture du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en lui précisant les motifs de cette rupture.
Dans un tel cas de faute grave, la clinique ne devra it aucune indemnité de rupture au docteur et fera son affaire personnelle de la recherche du successeur du docteur – en accord avec les autres titulaires du contrat d'exclusivité de la spécialité. Dans tout autre cas de rupture du contrat du fait de la clinique, la clinique devra it respecter un préavis de six mois et verser au docteur une indemnité de rupture égale à trois années d'annuités d'honoraires calculées sur la moyenne des honoraires perçus par le docteur au cours des trois dernières années d'exercice dans la clinique. »

Article 15, « toutes les contestations qui pourr aient s'élever entre la clinique ou le docteur durant la période d'application du présent contrat, devr aient obligatoirement faire l'objet d'une tentative de conciliation avant toute action en justice. Pour ce faire, les deux parties s'engagent à soumettre leur litige :-à une commission composée de deux conciliateurs. Les parties désigneront chacune un conciliateur.

A défaut de conciliation dans les trois mois suivant la désignation du premier conciliateur, le litige sera porté par la partie la plus diligente devant la juridiction professionnelle compétente, en l'occurrence l'ordre des médecins ou le tribunal compétent. »
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'un différend opposait depuis deux à trois ans (pièce 71) les parties sur la question de l'exclusivité accordé au Docteur Isabelle X... dans son contrat d'exercice ;
Qu'à l'occasion de ce conflit, le Docteur Isabelle X... a notifié, par LRAR du 13 septembre 2002 au C. M. C. E. (pièce 12), la désignation du Docteur D... en qualité de conciliateur par application de l'article 15 du contrat ;
Qu'au cours du mois de septembre 2002, les parties se sont rencontrées ; que par lettre du 27 septembre 2002, le C. M. C. E. lui a soumis une proposition susceptible d'être amodiée visant notamment à,
« à la suite de la fermeture de certains établissements de l'ouest parisien, répondre à une forte demande de médecins qui sollicitent l'entrée sur son plateau technique … pour permettre aux patients d'être opérés au plus près de leur domicile », « maintenir son contrat de 1989 en remettant un accord écrit d'utilisation et d'agrément du plateau technique » avec comme contrepartie l'engagement de ne pas lui faire subir de préjudice financier et patrimonial, en établissant les contrats d'exercice de façon à « éviter à sa clientèle de subir toute concurrence directe », en lui permettant de « s'associer avec un médecin choisi par elle », en lui accordant « les mêmes droits aux plateaux techniques que les autres médecins de sa spécialité » et en lui offrant de « l'indemniser, à la date de son départ, à concurrence de la valeur patrimoniale de sa clientèle » ;
Que dans cette correspondance, le C. M. C. E. lui précisait que si elle n'entendait pas poursuivre la tentative de résolution amiable, il serait contraint d'utiliser une autre voie … pour abus de droit et compérage, qu'il attirait son attention sur le préjudice très important qu'il estimait subir du fait de son « blocage » mettant selon lui en péril sa survie et l'avisait que sans réponse favorable de sa part sous huitaine, il mettrait en application l'article 15 du contrat ;
Considérant que suivant acte du 1er octobre 2002, le Docteur Isabelle X... faisait délivrer une sommation au C. M. C. E. de cesser immédiatement d'autoriser des ophtalmologistes à pratiquer quelque acte que ce soit ressortant de sa spécialité au sein de la clinique sans son accord explicite, qu'après avoir rappelé qu'elle avait autorisé le Docteur C... à pratiquer certains actes par convention du 8 mai 1996 et mis fin à cette autorisation à compter du 31 décembre 2002 et donné son accord pour que le Docteur E... opère quelques patients dans la clinique le mercredi 18 septembre 2002, elle reprochait au C. M. C. E. d'avoir, à son insu, autorisé les Docteurs E... et F... à pratiquer des actes le 25 septembre 2002 et de leur permettre d'utiliser les locaux de la clinique le 2 octobre suivant ;
Que par LRAR du 7 octobre suivant, répondant alors au courrier que lui avait adressé la clinique le 27 septembre 2002, le Docteur Isabelle X... lui faisait grief de lui avoir reproché de mettre en péril la clinique en refusant d'abandonner son exclusivité alors qu'en infraction au contrat, elle l'empêchait de s'associer, avait accordé des avantages au Docteur C... qu'elle lui avait personnellement refusé, avait procédé unilatéralement à une augmentation de sa propre redevance et autorisé à son insu les Docteurs E..., F... et PASQUIER à pratiquer des actes à la clinique ; qu'elle concluait cet écrit, imputant la responsabilité du litige au C. M. C. E., « en conséquence, je considère qu'il y a rupture de mon contrat du fait exclusif du C. M. C. E. et je n'hésiterai pas à demander en justice l'application des dispositions de l'article 10 alinéa dernier du contrat », ajoutant, « en ce qui concerne la procédure de conciliation obligatoire prévue par l'article 15 du contrat … j'ai d'ores et déjà indiqué à la clinique, par courrier du 18 septembre 2002 que je désignais le docteur D... en qualité de conciliateur » ;
Que par LRAR du 14 octobre suivant, le C. M. C. E. avisait le Docteur Isabelle X... de ce qu'il désignait M. G... comme conciliateur en application de l'article 15 du contrat ;
Qu'il prenait acte, par LRAR du 28 octobre 2002, de sa notification de rupture du contrat, contestait les griefs invoqués, lui reprochait notamment un abus de droit relatif à son contrat d'exclusivité compte tenu de son absence de pratique opératoire et du système de remplacements réguliers par elle mis en place et lui rappelait qu'elle était défaillante dans le paiement des sommes résultant de ses obligations économiques ; qu'au terme de cet écrit le C. M. C. E. concluait « vous avez pris l'initiative de la rupture de vos relations contractuelles avec notre établissement, rupture que nous acceptons compte tenu de ce qui précède. Bien évidemment le CMC – Europe conteste l'imputabilité de cette résiliation que vous êtes seule à avoir décidée, avec toutes conséquences de droit », ajoutant « j'ose espérer que l'occasion de la procédure de tentative de conciliation qui se déroule actuellement vous permettra de prendre en considération chacun des éléments ci-dessus » ; qu'il constatait par ailleurs qu'elle exerçait toujours au C. M. C. E. et lui demandait de confirmer la date à laquelle elle cesserait d'y consulter et plus particulièrement si elle entendait ou non respecter le préavis de six mois prévu au contrat, sa notification étant muette sur ce point ;
Que le Docteur Isabelle X... accusait réception de cet écrit par LRAR du 19 novembre 2002 dans laquelle elle imputait notamment à la clinique d'éviter d'aborder la violation de l'exclusivité en déplaçant le problème sur un terrain ne le concernant pas à savoir celui de la déontologie, qu'elle reprenait ses griefs à son encontre et contestait être redevable d'un arriéré de redevance ; qu'elle terminait sa lettre ainsi que suit, « en ce qui concerne le délai de préavis, le contrat prévoit un délai de six mois dont j'entends naturellement bénéficier. Cela étant, la procédure de conciliation en cours nous permettra peut-être de trouver une solution constructive. » ;
Que la procédure de conciliation suivait ensuite son cours, les conciliateurs recommandant suivant protocole du 18 novembre 2002 (pièce 19) « aux parties et à leurs conseils de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les modalités contractuelles de rupture partielle du contrat d'exercice du Docteur Isabelle X... en date du 15 février 1989 » ;
Qu'elle se poursuivait durant les mois suivants, sans que ne soit mis en oeuvre le préavis du Docteur Isabelle X... ni la date de son départ évoqué, ainsi que le démontrent :
-le procès-verbal du conseil d'administration du 15 janvier 2003 qui fait état, en cas de départ du médecin de sa réclamation d'une indemnité à hauteur de 450. 000 euros ou bien « en cas d'ouverture de son exclusivité chirurgicale » avec agrément définitif du Docteur H...,185. 000 euros, (pièce 84)
-la LRAR adressée le 16 janvier 2003 par le C. M. C. E. au Docteur Isabelle X... avec pour objet : tentative de conciliation en cours et lui réclamant le justificatif de ses déclarations de revenus, (pièce 19)
-la réponse de celle-ci du 29 janvier suivant (objet : contrat) (pièce 86)
-la lettre adressée le 3 mars 2003 par le C. M. C. E. à l'ordre départemental des médecins indiquant « la procédure de conciliation n'est d'ailleurs pas terminée et le C. M. C. E. attend actuellement du Docteur Isabelle X... la justification comptable de ses affirmations en termes d'activité et de revenus, afin d'apprécier la pertinence de ses demandes » ; (pièce 88)
-la lettre du C. M. C. E., adressée le 5 mars 2003 au Docteur Isabelle X... lui renouvelant sa demande de production d'éléments comptables permettant d'apprécier sa situation à défaut desquels, il s'estimait d'en l'incapacité d'apprécier sa situation ;
Considérant par ailleurs, que par LRAR du 11 mars 2003, le Docteur Isabelle X..., refusant à nouveau de produire ses déclarations de revenus réclamées le 5 mars précédent et estimant que c'était exclusivement sur la base de ses honoraires perçus dans le cadre de l'exercice à la clinique que devait être calculée l'indemnité, reprochait à la clinique de ne pas avoir modifié sa position quant à sa volonté de faire intervenir des ophtalmologistes extérieurs en son sein, lui faisait grief de ne lui avoir fait aucune proposition d'indemnisation, ni aucune proposition de quelque nature que ce soit et lui rappelant l'article 10 dernier alinéa du contrat et s'interrogeant sur sa volonté réelle de trouver une solution transactionnelle, elle l'informait qu'à défaut de solution sous huitaine, elle considérerait que toute tentative de conciliation avait échoué et le délai de préavis de six mois contractuellement prévu prendrait effet ;
Que par lettre en réponse du 24 mars 2003 (avec pour objet : tentative de conciliation), le C. M. C. E., soulignant qu'il n'avait d'aucune manière rompu son contrat et qu'elle n'était pas actuellement en période de préavis et ne pouvait revendiquer une indemnité de résiliation calculée en outre sur une assiette qui comporterait l'ensemble des honoraires des différents chirurgiens qui intervenaient en leur nom ou au sien, et « appel ait de tous ses v œ ux un retour à une meilleure conception de la part du Docteur Isabelle X... de la notion de procédure de conciliation, … dans l'attente d'éléments chiffrés établissant la réalité de son préjudice personnel » ;
Qu'il convient d'estimer, à l'examen de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, que les parties ont entendu se soumettre à la procédure de conciliation obligatoire prévue à l'article 15 du contrat régissant « toutes les contestations qui pourr aient s'élever entre la clinique ou le docteur durant la période d'application du contrat », qu'elles ont même envisagé une indemnisation transactionnelle dans le cadre de la poursuite du contrat avec modification de la clause d'exclusivité et ainsi toutes deux estimé que la lettre du 7 octobre 2002 n'emportait pas résiliation du contrat et renoncé à se prévaloir des conséquences de la rupture de leurs relations contractuelles à compter de la date de cet écrit ;
Qu'il n'est pas contesté que jusqu'à la date du 5 juin 2003 (pièce 95), date de l'envoi de la lettre du Docteur Isabelle X... « considérant », pour la troisième fois, « qu'il y avait résiliation du contrat d'exercice aux torts du C. M. C. E. », les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies ; que le Docteur Isabelle X... n'a notamment tiré aucune conséquence de l'absence de solution transactionnelle intervenue dans les huit jours ayant suivi sa lettre du 11 mars 2003, que le C. M. C. E. a, pour sa part, estimé qu'elle n'était alors pas en période de préavis ; qu'il s'ensuit que la lettre du 7 octobre 2002 ne peut être considérée comme ayant emporté résiliation du contrat ;
Et considérant qu'il est établi que, par lettre du 5 juin 2003, le Docteur Isabelle X..., estimant que la procédure de conciliation n'avait pas abouti du fait de la clinique et considérant, « compte tenu des violations répétées des dispositions contractuelles et du préjudice subi », qu'il y avait résiliation de son contrat d'exercice aux torts exclusifs du C. M. C. E., a informé celui-ci qu'elle allait soumettre le litige aux tribunaux compétents et de ce que, « compte tenu de la gravité de la situation, elle quitterait la clinique au terme du préavis fixé contractuellement à six mois à compter de la réception de la présente et au plus tard le vendredi 12 décembre 2003 » ;
Que dans sa réponse du 16 juin 2006 (pièce 96), le C. M. C. E. a pris acte de cette nouvelle annonce de résiliation, indiqué qu'il la considérait comme définitive et, qu'il attendait, conformément à l'article 9 du contrat, la présentation d'un des trois candidats à sa succession précisant qu'il estimait que le départ du Docteur Isabelle X... était provoqué par sa résiliation unilatérale ;
Que les relations contractuelles entre les parties ont effectivement pris fin, à l'issue de la période de préavis de six mois, soit le 12 décembre 2003, date du départ du Docteur Isabelle X... ;
-Sur l'imputabilité de la résiliation du contrat
Considérant que l'appelant soutient que le Docteur Isabelle X..., qui l'accuse de ne pas avoir respecté le contrat, aurait dû poursuivre son exercice et le cas échéant après l'avoir vainement mis en demeure, saisir le tribunal aux fins de résiliation judiciaire sur le fondement de l'article 1184 du code civil alors qu'elle a pris l'initiative de la résiliation, à ses risques et périls, en se faisant justice à elle-même puis, est venue demander le prononcé de la résiliation au tribunal ;
Qu'il fait valoir que le Docteur Isabelle X... ne démontre pas que la rupture lui serait imputable et conteste les manquements aux dispositions contractuelles sur lesquels ce médecin s'est fondé pour lui notifier la résiliation du contrat ;
Considérant que le Docteur Isabelle X... estime qu'il résulte des courriers échangés entre les parties qu'elle n'a pas pris l'initiative d'une résiliation pour convenances personnelles comme le prévoyait l'article 9 du contrat mais qu'elle a simplement pris acte des violations graves et répétées de plusieurs dispositions contractuelles essentielles, à savoir en particulier l'exclusivité et le montant de la redevance et en a tiré les conséquences telles que celles-ci résultaient de la mise en œ uvre des dispositions de l'article 10 du contrat relatives à la rupture du fait de la clinique ;
Et considérant qu'il est constant que dans sa lettre du 5 juin 2004, le Docteur Isabelle X... a pris l'initiative de dénoncer le contrat d'exercice la liant au C. M. C. E. en respectant le préavis de six mois tel qu'imposé par l'article 9 en cas de résiliation à son seul gré ; qu'elle s'est toutefois retranchée derrière les manquements graves de la clinique pour justifier de la résiliation aux torts de celle-ci ;
Que l'article 10 alinéa dernier auquel elle se réfère prévoit que, dans tout autre cas de rupture du contrat du fait de la clinique (en dehors de la faute grave commise par le médecin prévue aux alinéas précédent), la clinique doit respecter un préavis de six mois et lui verser une indemnité de rupture égale à trois années d'annuités d'honoraires calculées sur la moyenne des honoraires perçus par le docteur au cours des trois dernières années d'exercice dans la clinique ; que cette clause a vocation à s'appliquer lorsque la rupture est à l'origine de la clinique ;
Considérant qu'il est établi que le Docteur Isabelle X... a pris l'initiative de résilier unilatéralement le contrat en excipant y être contrainte du fait des violations graves et répétées de plusieurs dispositions contractuelles essentielles par son cocontractant, qu'il convient de rechercher si, comme elle le soutient, le C. M. C. E. a rendu la résiliation du contrat nécessaire par un manquement grave à ses obligations ;
Considérant que dans sa lettre de résiliation du 5 juin 2003, l'appelante formule, pour imputer la responsabilité de la résiliation au C. M. C. E., les griefs suivants à son encontre :
1) La violation de la clause d'exclusivité résultant d'une part de la poursuite de l'exercice à la clinique du Docteur C... depuis le 1er janvier 2003 malgré le retrait de l'autorisation qu'elle avait donné à ce médecin, l'octroi à ce dernier d'avantages financiers substantiels et d'autre part, du maintien de l'autorisation donnée à plusieurs ophtalmologistes d'exercer à la clinique malgré sa sommation du 1er octobre 2002 ;
2) La mise en échec par le C. M. C. E. depuis plusieurs années de toute tentative d'association avec les Docteurs Y..., I... et H... en infraction avec la faculté qui lui était contractuellement donnée de s'associer ;
3) L'augmentation unilatérale de la redevance sans concertation préalable telle que prévue au contrat ;
Que l'ensemble de ces griefs a toujours été contesté par le C. M. C. E. qui estime le Docteur Isabelle X... seule responsable de la résiliation du son contrat ;
Considérant que s'agissant du premier grief, à savoir la violation de la clause d'exclusivité, il estime que l'exécution normale du contrat a été dès le départ perturbée par le fait que Docteur Isabelle X... ne pratiquait pas la plénitude des actes de sa spécialité, qu'elle n'opérait notamment pas elle-même les malades mais les faisait opérer par des collègues tout en facturant auprès des caisses que des patients des dépassements d'honoraires et en rétrocédait une partie à ce « faux » remplaçants ; que ces faits, non contestés, sont constitutifs, certes, d'une faute déontologique mais susceptible d'être retenue comme faute civile dans les relations entre les parties ;
Qu'il fait valoir que dans le contexte de négociation alors en cours en septembre 2002, de non intervention chirurgicale personnelle du Docteur Isabelle X... avérée, l'intervention des Docteurs E... et F..., entre la date de sommation et celle de résiliation du 7 octobre ne peut être considérée comme une violation grave et substantielle du contrat ; qu'il se réfère à un protocole d'accord du 22 novembre 1999, prévoyant, en raison du déficit d'exploitation de la clinique, l'ouverture des plateau technique, acte signé par le Docteur Isabelle X... et concrétisé à l'occasion du conseil d'administration du 11 janvier 2000 ainsi qu'aux entretiens que ce médecin a eu avec la direction du C. M. C. E. et qui ont abouti à une proposition écrite de sa part le 27 septembre 2002, pour estimer que la rupture ne peut lui être imputée à faute pour des faits tant antérieurs que postérieurs au 7 octobre 2002 ;
Que le C. M. C. E. soutient, par ailleurs, que le Docteur Isabelle X... ne pouvait dès le 7 octobre 2002 lui reprocher de violer la clause d'exclusivité en poursuivant ses relations contractuelles avec le Docteur J... dont le contrat arrivait à terme le 31 décembre suivant ; que, pour justifier la poursuite du contrat de ce dernier, au-delà du 1er janvier 2003, il se prévaut de ce qu'il ne pouvait mettre fin unilatéralement à son contrat dans un délai aussi bref dès lors que celui-ci exerçait son activité à la clinique sans discontinuer depuis plus de quinze ans ; qu'il estime que si le Docteur Isabelle X... n'avait pas notifié sa résiliation du contrat le 7 octobre 2002, sa position à l'égard du Docteur C... quant à son exercice dans la clinique au-delà du 1er janvier 2003 aurait pu être différente ;
Qu'il soutient que le Docteur Isabelle X... ne peut utilement se prévaloir de prétendus avantages financiers accordés au Docteur C... eu égard aux relations économiques qu'elle entretenait avec ce collègue qu'elle considérait comme son assistant lui imposant un reversement de 10 % sur les actes qu'il pratiquait au C. M. C. E. en raison de ce qu'il opérait « avec son autorisation et son aide » ;
Considérant que l'intimée fait valoir que le C. M. C. E. ne démontre pas qu'elle ait donné aux Docteurs E... et F... son autorisation d'opérer pour une autre date que celle du 18 septembre 2002, qu'elle justifie que ces médecins ont continué d'opérer à la clinique, en violation de sa clause d'exclusivité, jusqu'en décembre 2003, que le Docteur C..., de même a continué régulièrement d'opérer après le 1er janvier 2003 ;
Qu'elle estime que la clinique ne peut utilement lui opposer le protocole d'accord du 22 novembre 1999 qui notamment, s'agissant de l'ouverture des plateaux techniques, ne prévoit aucune renonciation à l'exclusivité mais seulement la constitution d'un groupe de réflexion et ne peut se prévaloir de la charte d'ouverture y annexée, dans des conditions « douteuses » et qui ne comporte ni son paraphe ni sa signature ; que dans ces conditions, n'ayant jamais renoncé à l'exclusivité, le C. M. C. E. ne peut se prévaloir de la concrétisation de son accord de principe donné lors du conseil d'administration du 11 janvier 2000 et qui n'a aucune valeur contractuelle ;
Qu'elle se fonde notamment sur ses relevés d'activité de sécurité sociale de 1998 à septembre et des plannings de bloc opératoire pour réfuter son absence de pratique chirurgicale et soutient que ses remplacements étaient justifiés essentiellement par ses congés et sa participation à différentes actions (formations, études cliniques), qu'au surplus, le C. M. C. E. n'a aucune légitimité à intervenir dans ses relations avec ses remplaçants en se plaçant sur le terrain déontologique ; qu'elle estime, par ailleurs, qu'il ne saurait lui reprocher, alors qu'il ne lui a jamais adressé de remarque ou avertissement, des irrégularités concernant certaines mentions, dont elle n'est pas l'auteur, portées sur le cahier du bloc opératoires ;
Qu'elle soutient qu'en baissant le taux de redevance du Docteur C... de 30 à 10 % alors que son propre taux de redevance était fixé contractuellement à 15 %, le C. M. C. E. a non seulement violé l'accord tripartite du 8 mai 1996 mais l'a manifestement défavorisé ;
Et considérant que la circonstance selon laquelle le Docteur X... aurait refusé de donner son autorisation d'opérer aux Docteurs E... et F... pour les 25 septembre et 2 octobre 2002 ne saurait être à elle seule considérée comme une violation grave et déterminante de sa clause d'exclusivité compte tenu du contexte de pourparlers alors en cours entre les parties, étant au demeurant observé qu'un doute peut, au vu des attestations produites par les Docteurs E... et F..., subsiste sur l'absence effective d'autorisation donnée ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le Docteur E... a continué de pratiquer des interventions à la clinique de courant octobre à fin décembre 2002 (pièces 36-4 à 36-13) puis de janvier à mars 2003 (pièces 36-14 à 36-19) et que le Docteur F... a également poursuivi des interventions au C. M. C. E. d'octobre à décembre 2002 (pièces 37-4 à 37-9) puis de janvier à juin 2003 (pièces 37-10 à 37-18) en violation de la clause d'exclusivité consentie au Docteur Isabelle X... ;
Que le C. M. C. E. ne conteste pas que le Docteur C... ait également continué d'exercer 2003 à la clinique à partir de janvier 2003 alors que son contrat avait pris fin le 31 décembre 2002 ; qu'il ne peut, s'agissant de ce praticien, évoquer son ancienneté et les usages habituels de la profession en matière de durée de préavis pour justifier de la poursuite de son activité dès lors qu'aux termes de la convention d'exercice signée entre lui et la clinique le 8 mai 1996, ce dernier avait le droit de pratiquer les actes relevant de sa spécialité, avec l'accord explicite du Docteur Isabelle X... titulaire de l'exclusivité et que si, en application de l'article de cet acte, l'une des parties ou le Docteur Isabelle X..., en tant que titulaire de l'exclusivité, ne voulait pas renouveler le contrat, elle devait en avertir les deux autres signataires dans un délai de préavis de trois mois, délai respecté par le Docteur Isabelle X... dans sa lettre du 25 juin 2002, informant le C. M. C. E. qu'elle n'avait pas convenance à renouveler le contrat pour l'année 2003 et entendait y mettre fin au 31 décembre 2002, aucune indemnité ne pouvant être, par ailleurs, due par l'une ou l'autre des parties lors du non renouvellement du contrat dans ce cas ;
Considérant que le C. M. C. E. ne peut davantage se prévaloir du « protocole d'accord » du 22 novembre 1999 paraphé notamment par le Docteur Isabelle X... pour soutenir que celle-ci aurait renoncé à son exclusivité, que l'article 3 intitulé « optimisation des plateaux techniques du C. M. C. E. et la clinique de Marly » de cet acte constate certes que la situation actuelle fait apparaître un lourd déficit d'exploitation lié à une trop faible activité chirurgicale, mais qu'il ne fait que décider de la création d'un groupe de réflexion composé de chirurgiens et d'anesthésistes afin d'élaborer un projet d'organisation médicale ayant trait à l'activité de la chirurgie ; que s'il prévoit la remise d'un rapport par ce comité fin novembre 1999 et la prise d'une décision au plus tard fin décembre 1999 pour une mise en œ uvre en janvier 2000, force est de constater que le C. M. C. E. ne justifie pas du dépôt du rapport du comité mis en place et de la suite donnée, en termes de décision, à ce projet ;
Qu'il ne prouve pas que l'annexe jointe in fine de ce rapport intitulée « Charte d'ouverture » ne comportant ni numéro de pagination, ni date, ni paraphe et selon laquelle les praticiens soussignés, titulaires de contrat d'exercice exclusif au C. M. C. E., s'engagent à autoriser l'ouverture du plateau technique à d'autres praticiens de leur spécialité, se rattache à l'acte du 22 novembre 1999 ; qu'elle ne peut être analysée comme valant renonciation du Docteur Isabelle X... à son exclusivité ;
Que le compte rendu de la séance du conseil d'administration du 11 janvier 2000 ne fait d'ailleurs pas état de décisions consacrées à la suite dudit « protocole d'accord », que les réponses apportées par le Docteur Isabelle X... lors de son audition par ce conseil à la question de savoir si « elle est toujours d'accord pour procéder à l'ouverture de son exclusivité chirurgicale » ne permettent pas de déduire que le Docteur Isabelle X... ait entendu à cette occasion renoncer à son exclusivité, qu'elles sont en effet ainsi consignées, « elle Mme X... précise qu'elle a déjà ouvert son exclusivité en particulier au docteur C... et qu'elle n'accepte pas de renoncer définitivement à cette exclusivité, au prétexte qu'elle veut pouvoir conserver un droit de regard sur les choix des éventuels futurs candidats. Néanmoins, elle précise qu'elle serait d'accord pour que la clinique propose un contrat d'exercice à d'éventuels chirurgiens qui viendraient avec son accord, réaliser des actes de chirurgie ophtalmologiste » ;

Que le C. M. C. E. ne justifie pas d'ailleurs de la suite réservée à la proposition du Docteur K..., actée dans ce même compte rendu visant à « mettre par écrit les nouvelles conditions d'ouverture de l'exclusivité du Docteur Isabelle X..., qui lui seraient adressées après avoir été agréées par un prochain conseil d'administration » ;
Considérant que le C. M. C. E. ne peut se retrancher derrière les pratiques professionnelles critiquables de ce médecin pour justifier de son non respect de la clause d'exclusivité, qu'il ne justifie pas, alors qu'il en avait connaissance avoir adressé à ce médecin un quelconque avertissement ou encore en avoir informé les organismes sociaux concernés, étant au demeurant observé qu'aux termes de l'article 6 du contrat il était convenu que le Docteur Isabelle X... exercerait sa profession en toute indépendance et sous sa seule responsabilité ;
Considérant s'agissant du grief tiré de mise en échec par le C. M. C. E. depuis plusieurs années de toute tentative d'association avec les Docteurs Y..., I... et H... que l'appelant fait valoir qu'il n'est pas fondé à défaut pour le Docteur Isabelle X... de démontrer qu'elle aurait satisfait à la présentation des candidatures des Docteurs DECRETE et I... conformément aux dispositions contractuelles et qu'il aurait refusé ces candidatures ; qu'il soutient que le dossier de candidature du Docteur H..., une fois complété, a été présenté au conseil d'administration qui, dans sa séance du 29 octobre 2002, a agréé sa candidature pour une période d'essai d'une année maximum dans les termes de l'article 1. 4 de la procédure d'agrément annexée au règlement intérieur et que ce n'est que parce que le Docteur Isabelle X... a résilié son contrat que le Docteur H... ne pouvait plus être candidat à une association avec elle ;
Que l'intimée soutient que le C. M. C. E. a fait échouer les négociations avec les Docteurs DECRETE et I... en leur imposant des exigences financières exorbitantes, qu'en ce qui concerne le Docteur H..., il n'a pas pris en compte sa demande d'agrément et empêché la réalisation de cette association en invoquant l'accord avec le Docteur C... puis en faisant intervenir dès septembre 2002, des ophtalmologistes dans la clinique sans son accord, qu'il a été donné suite à la demande d'agrément le 28 octobre 2002, jour où le C. M. C. E. prenait acte de la résiliation de son contrat ;
Et considérant qu'aux termes de l'article 1er du contrat, le Docteur Isabelle X... avait le droit de prendre un ou plusieurs associés …, qu'il fallait que celle-ci ait sollicité cet agrément par LRAR, que le candidat ait confirmé son accord pour respecter les stipulations du règlement intérieur de la clinique et qu'une majorité des ¾ des médecins actionnaires de la clinique aient donné leur accord ; qu'il appartenait à la clinique de faire connaître sa réponse dans un délai de 30 jours à réception de la demande d'agrément accompagnée de l'accord des titulaires de l'exclusivité et que faute de réponse dans ce délai le candidat serait considéré comme agréé d'office et un contrat d'exercice lui serait accordé ;
Considérant qu'en ce qui concerne le Docteur L..., s'il est démontré que des pourparlers ont eu lieu avec la clinique, le Docteur Isabelle X..., qui ne justifie pas avoir respecté la procédure ainsi rappelée, ne rapporte pas la preuve que l'absence de concrétisation de cette association soit imputable à la clinique ;
Que s'agissant du Docteur I..., il est établi que la clinique souhaitait, dans une lettre du 5 février 1999 (pièce 17), véritablement cette association, que si cette candidate a renoncé pour des motifs économiques et financiers, le Docteur Isabelle X... qui a, pour le moins, manifesté sa réticence à cette association en écrivant au C. M. C. E. le 8 octobre 1999 (pièce 24), « vous me demandez de m'associer avec le docteur I.... Il est bien délicat, maintenant que je lui ai promis un reversement de 60 % sur ses consultations et le total des cataractes, de revenir sur ce reversement alors que vous me demandez plus que ce qui était prévu augmentation de la redevance » ; qu'elle ne saurait donc imputer à la clinique la responsabilité de l'échec de cette association ;
Considérant qu'il est établi que la demande du Docteur H... a été présentée dans le respect des conditions contractuelles, qu'il ne saurait être fait grief au C. M. C. E. d'avoir demandé à ce médecin de compléter son dossier par l'envoi d'un curriculum vitae, que le dossier complété de ce candidat est parvenu au C. M. C. E. le 12 septembre 2002 (accusé de réception joint à la pièce 11), qu'en réponse à la lettre de relance de ce praticien du 14 octobre suivant, le C. M. C. E. l'a informé le 28 octobre 2002 de ce qu'il présentait sa candidature au conseil d'administration suivant (pièce 80) qui a statué favorablement lors de sa séance du 29 octobre 2002 (pièce 81) ; qu'il est établi que le C. M. C. E. n'a pas répondu dans le délai de trente jours fixé contractuellement à la demande d'agrément présenté par le Docteur H..., que dès lors que faute de réponse dans ce délai, le contrat prévoyait que le candidat serait considéré comme agréé d'office et qu'un contrat d'exercice lui serait accordé, stipulation contractuelle dont le Docteur Isabelle X... ne s'est pas prévalue, il ne peut être tiré argument de ce retard pour faire grief au C. M. C. E. d'avoir mis en échec l'association ainsi projetée ; que l'évolution des relations contractuelles entre les parties a, par la suite, hypothéquée tout projet d'association ;
Considérant qu'il convient d'estimer, au vu de ce qui précède, que le grief de mise en échec de toute tentative d'association est infondé ;
Considérant que s'agissant du troisième grief invoqué par le Docteur Isabelle X..., à savoir l'une augmentation unilatérale de sa redevance sans concertation préalable, l'appelant estime ce grief injustifié en se référant à l'accord écrit que lui a donné ce médecin le 22 novembre 1999 dont il reprend les termes, qu'il fait par ailleurs valoir que le Docteur Isabelle M... ne saurait lui reprocher dans ses écritures d'avoir décidé de transférer, pour des raisons de transparence juridique et économique, diverses prestations ou fournitures de moyens auparavant exercées par lui à une SCM ce qui a eu pour effet de diminuer immédiatement à 20,6 % les coûts des prestations du taux de TVA qu'il facturait aux médecins ; qu'il souligne qu'en tant que clinique privée dont l'entier capital est détenu par les médecins qui y exercent, ce sont les médecins actionnaires dont elle qui, assistés de leurs conseils, ont décidé de cette restructuration et qu'en conséquence tout ce qui a été fait dans l'établissement pour le faire survivre à une époque où il était au bord du dépôt de bilan pour assurer sa survie et organiser une répartition opérationnelle et rationnelle des prestations en son sein, l'a été uniquement en raison de la volonté des médecins ;
Considérant que le Docteur Isabelle X... fait valoir en réplique que le C. M. C. E., en imposant une augmentation de la redevance, ne s'est pas conformé à la procédure prévue à l'article 8 du contrat puisqu'il a agi sans concertation préalable, qu'il ne lui a pas remis la comptabilité analytique des différents secteurs malgré plusieurs demandes et qu'en tout état de cause, cette augmentation n'était pas justifiée, son secteur n'étant pas déficitaire ;
Qu'elle dénie avoir donné son accord en signant le « protocole » du 22 novembre 1999 et observe notamment que le paraphe qu'elle y a apposé n'est pas accompagné de son cachet et ne figure pas sur son papier à en-tête ; qu'elle estime que ce document n'a aucune valeur s'agissant d'une clause potestative, le taux de reversement dépendant de la seule volonté du C. M. C. E. ; qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause, aucun avenant au contrat n'a été régularisé comme l'impose pour « toute modification au contrat » son article 17, que l'acte du 22 novembre 2002, de surcroît non soumis au conseil départemental de l'ordre des médecins, ne précise aucunement qu'il vaut avenant au contrat et qu'il ne saurait lui être opposé ;
Qu'elle ajoute qu'elle a, par courriers des 8 octobre 1999,6 mai 2001 et 26 mai 2002, manifesté son opposition et réclamé communication de sa comptabilité ce qui démontre, contrairement à ce que soutient l'appelant qu'elle n'a jamais donné son accord ;
Qu'elle fait également grief au C. M. C. E. d'avoir modifié unilatéralement l'article 2 de son contrat en transférant à la SCM des praticiens de l'Europe, les charges qui lui incombaient après mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale de cette SCM du 28 juin 2002 de ce transfert immédiat ce qui a eu pour conséquence qu'à l'exception du bloc opératoire, aucune des prestations que le C. M. C. E. avait contractuellement l'obligation de lui assurer selon les articles 2 et 3 du contrat, n'est plus assurée par lui ;
Et considérant qu'il est constant que par courrier du 6 octobre 1999 (pièce 23), le C. M. C. E. a notifié au Docteur Isabelle X... le principe de l'augmentation des reversements arrêté par le conseil d'administration, que cette note explicitait la méthode employée pour parvenir au taux retenu en fonction des honoraires perçus par ce médecin en retenant pour base de calcul le montant de ceux perçus au titre des hospitalisés, K externes et des consultations sur deux semestres ;
Qu'il est établi qu'à la réception de ce courrier, le Docteur Isabelle X... a émis des protestations par rapport à cette mesure dans une lettre du 8 octobre suivant et demandé qu'on lui donne le compte d'exploitation de l'ophtalmologie des trois dernières années, qu'elle a rappelé dans cet écrit les efforts qu'elle avait consentis et notamment qu'elle venait de signer un accord sur le reversement d'un taux de 35 % sur le « Humphrey » que venait d'acquérir le C. M. C. E. ;
Considérant que l'acte du 22 novembre 1999 intitulé « protocole d'accord » sur lequel se fonde l'appelant pour soutenir que le Docteur Isabelle X..., en y apposant son paraphe, a consenti à la majoration décidé est, en son article 4, « majoration temporaire des reversements sur honoraires » ainsi rédigé :
« A – Dans la séance du conseil d'administration du 16 septembre 1999, après avoir constaté l'inéquation entre les moyens mis à la disposition des praticiens et les recettes fournies par les reversements, les conseils d'administration du CMC de l'Europe et de la clinique de Marly ont décidé une majoration temporaire du taux de reversement sur les honoraires applicables dès septembre 1999, calculée sur la base usuelle des honoraires de juillet 1999. Cette décision a été notifiée aux praticiens par courriers individuels en date du 28 septembre et du 6 octobre 1999.
Les parties s'engagent à respecter cette décision, compte tenu des l'importance des enjeux économiques, notamment l'impact lié à la majoration dans le cadre du plan de restructuration sur cinq ans, élaboré par nos experts, et présentés aux actionnaires et aux partenaires banquiers.
B – En fonction des effets bénéfiques induits par l'application de l'ensemble de la réorganisation des exploitations prises en compte dans la présente convention (article 1,2 et 3), les directions des CMC de l'Europe et de la clinique de Marly pourraient être amenés à proposer aux conseils d'administration des deux établissements de réexaminer à la baisse les niveaux de majoration des taux de reversements dans les limites imposées par le plan de cinq ans sur les exercices 2000 et 2001, début 2002 » ;
Qu'il résulte de la rédaction claire et précise de cet article que les praticiens (une soixantaine), dont le Docteur Isabelle M..., qui ont signé le document, en y apposant leur paraphe ou signature, se sont engagés à accepter la décision de majoration temporaire de redevance prise par le conseil d'administration ; qu'il est établi que ce document ne comporte aucune mention relative à des observations, protestations ou réserves de sa part à l'occasion de l'apposition de son paraphe ou « visa » constitué de ses deux initiales ; qu'il est en conséquence démontré qu'elle a accepté explicitement le principe et le montant de l'augmentation de sa redevance suivant la méthode de répartition préalablement qui lui avait été notifiée dans le courrier du 6 octobre 1999, envoi rappelé dans le teste du protocole ;
Que contrairement à ce que soutient l'intimée, les dispositions figurant à l'article 4, qui prévoient une revalorisation à titre temporaire du taux de reversement, ne constituent pas une clause potestative sujette à annulation dès lors qu'elles contiennent une décision prise dans l'intérêt de la poursuite de l'activité de la clinique et par voie de conséquence dans celui des médecins qui y exercent, décision approuvée par eux et que ces dispositions se réfèrent aux articles 1,2 et 3 du même acte, l'article 2 prévoyant notamment un réexamen de l'évaluation de ce taux de reversement à la baisse, selon une procédure concertée et contradictoire, avec la définition finale d'un schéma de nouvelle organisation économique et signatures « des nécessaires avenants contractuels » avec les praticiens ;
Que l'intimée ne peut utilement se prévaloir des deux courriers qu'elle a, par la suite adressés, les 6 mai 2001 et 26 mai 2002 pour contester cette majoration et réclamer sa comptabilité analytique sectorielle, pour revenir sur l'accord qu'elle a explicitement donné le 22 novembre 1999 ;
Qu'il n'est pas contestable que la procédure suivie pour décider de cette hausse ne respecte pas celle imposée par l'article 8 du contrat, mais qu'il convient d'estimer qu'en s'accordant sur cette revalorisation le 22 novembre 1999, les parties ont manifestement entendu privilégier leur intérêt économique commun afin de préserver la poursuite de l'activité de la clinique et qu'elles ont implicitement renoncé à se conformer, compte tenu de l'existence d'un lourd déficit d'exploitation, à la procédure de révision telle que prévue au contrat des praticiens tout en envisageant d'y revenir à terme par la signature de nouveaux accords contractuels ;
Qu'il convient en conséquence d'estimer que ce grief invoqué par le Docteur Isabelle X... dans sa lettre de résiliation n'est pas établi ;
Considérant qu'il est par contre démontré que le C. M. C. E. n'a pas respecté le contrat en se substituant, à l'issue de l'assemblée générale de la SCM des praticiens de l'Europe du 28 juin 2002, cette société civile de moyens dans la fourniture des prestations qui lui incombaient, avec pour conséquence, qu'à l'exception du bloc opératoire, aucune des prestations que le C. M. C. E. avait contractuellement l'obligation de lui assurer ne sont plus directement assurées par lui ;
Considérant que, s'agissant du reproche émis par le Docteur Isabelle X..., dans sa lettre de résiliation du xx juin 2003 au C. M. C. E., relatif à l'octroi d'avantages financiers substantiels au Docteur C... par la fixation de la redevance de celui-ci à 10 % sur le K (tarif sécurité sociale) alors que la sienne était fixée à 15 %, puis avait été portée à 20 % sur le K comprenant des dépassements d'honoraires, l'appelant estime que ce grief comme n'étant pas de nature à justifier la résiliation du contrat ;
Qu'il fait valoir qu'en effet, l'intimée imposait au Docteur C... un reversement de 10 % sur les actes qu'il pratiquait en raison de ce qu'il y procédait avec son autorisation et son aide et qu'elle prélevait une contribution financière sur l'ensemble des chirurgiens qui venaient opérer au C. M. C. E., pratiques constitutives selon lui, de compérage ou dichotomie prohibés par la déontologie médicale, qu'il se réfère à la lettre de celle-ci du 9 juin 2001, pour démontrer les motivations strictement financières de l'intimée ;
Considérant que le Docteur Isabelle X... soutient en réplique que le C. M. C. E. n'a aucune légitimité pour la juger sur le plan déontologique et que si un différend avec existé entre elle et le Docteur C... sur le montant des sommes dues au titre de l'aide qu'elle lui apportait au bloc opératoire, ce qui n'est pas le cas, cela ne pouvait justifier la modification non contestée par le C. M. C. E. de l'accord tripartite du 8 mai 1996 et un accord entre le C. M. C. E. et le Docteur C... sans qu'elle en soit informée et donne son accord ;
Et considérant que le contrat d'exercice conclu entre le C. M. C. E. d'une part, et le Docteur C... d'autre part, auquel se réfère l'intimée et qualifiée par elle d'accord tripartite, comprend la mention « lu et approuvé » suivie de la signature des deux praticiens, qu'elle est datée du 3 mai 1995 par le Docteur Isabelle X..., et du 8 mai suivant par le Docteur C... ;
Qu'il prévoit en son article 1er, que le C. M. C. E., avec l'accord explicite du Docteur Isabelle X..., titulaire de l'exclusivité d'exercice de l'ophtalmologie au C. M. C. E., accepte de mettre à la disposition du docteur, pour un certain nombre de vacations hebdomadaires une salle équipée pour lui permettre d'effectuer différents actes ; que les articles suivants de ce contrat qui fixent les obligations respectives des parties, en ce compris l'article 6, fixant le taux de reversement à 30 % des honoraires de ce médecin au C. M. C. E., ne font certes aucune référence à la nécessité d'un recueil d'accord du Docteur Isabelle X..., mais que l'article 8 de cette convention relative à son éventuel renouvellement stipule toutefois, que si l'une des parties, ou le Docteur Isabelle X..., en tant que titulaire de l'exclusivité, souhaite ne pas y procéder, il devra en avertir les deux autres signataires par LRAR ;
Qu'il doit être déduit de l'économie de cette convention dont le principe de l'existence est soumise à l'accord expresse du titulaire de l'exclusivité que l'accord du Docteur Isabelle X... s'impose pour en modifier les termes ;
Que l'appelant ne conteste pas avoir enfreint cette convention en réduisant unilatéralement le taux de redevance du Docteur C..., que les arguments qu'il invoque et qui visent à démontrer l'absence d'incidence de ce grief sur la résiliation du contrat d'exercice du 15 février 1989, sont sans incidence sur l'effectivité de sa réalisation ;
Considérant qu'au regard de l'analyse de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus rappelés, il convient d'examiner si les fautes contractuelles imputables au C. M. C. E. dont la preuve est rapportée sont d'une gravité telle qu'elles ont rendue irrémédiable et nécessaire la résiliation du contrat et justifient que le C. M. C. E. en soit déclaré seul responsable ;
Considérant qu'il convient d'estimer que la transgression des dispositions de l'article 2 du contrat par le C. M. C. E. n'a pas rendu en elle seule nécessaire, par son degré de gravité, la résiliation du contrat ; qu'en effet, le Docteur Isabelle X... ne conteste pas que le transfert par le C. M. C. E. de diverses prestations ou fournitures de moyens auparavant exercées par lui a transféré à la SCM des praticiens de l'Europe, a été opéré pour des raisons de compatibilité et de gestion et qu'il eu pour conséquence de diminuer immédiatement à 20,6 % les coûts des prestations du taux de TVA qu'il facturait aux médecins, qu'au demeurant, cette violation des obligations du contrat a été commise en juillet 2002, qu'elle s'est certes perpétuée mais que sa gravité reste relative ;
Que la diminution du taux de redevance de quelques points du Docteur J... par rapport à celle réclamée à l'intimée et qu'elle rattache à la violation de sa clause d'exclusivité ne constitue pas en soi une violation telle qu'elle ait pu provoquer la rupture du contrat d'exercice étant observé que le Docteur Isabelle X... avait dénoncé courant juin 2002 l'autorisation de pratiquer au sein de l'établissement donnée à ce médecin, de façon à ce qu'il quitte l'établissement à la fin de l'année ;
Considérant que la transgression par le C. M. C. E. de la clause d'exclusivité constitue une violation de l'un des éléments essentiels, voire l'élément essentiel, du contrat conclu « pour garantir l'exercice professionnel et pour assurer au docteur X... un droit exclusif à l'occupation des locaux spécialisés » ;
Qu'il convient d'apprécier, au regard du contexte du litige, si la gravité de ce manquement et l'urgence d'y mettre fin, eu égard à son intensité ont caractérisé l'impossibilité de poursuivre le contrat et d'examiner si la faute ainsi commise par le C. M. C. E. est à l'origine exclusive de la résiliation ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et précédemment analysés que depuis l'année 1999 au moins, le C. M. C. E. se trouvait dans une situation économique lui imposant de redéfinir une stratégie de gestion en termes d'optimisation des ses équipements dans l'objectif d'une meilleure rentabilité à terme, démarche entraînant une renégociation des conventions conclues avec les praticiens en termes d'aménagement de la clause d'exclusivité ; que des échanges ont eu lieu entre le C. M. C. E. et le Docteur Isabelle X... à ce sujet et notamment dans le courant du mois de septembre qui n'ont pas abouti à un accord, que les parties ont successivement désigné un conciliateur afin de résoudre le différend qui les opposait, que les négociations se sont poursuivies au moins jusqu'à la fin du mois de mars ainsi que l'atteste la lettre du C. M. C. E. de cette époque ;
Qu'il est établi que la violation de la clause d'exclusivité par le C. M. C. E. s'est poursuivie après l'échec de la conciliation et qu'à la date du 5 juin 2003, envoi de la lettre du Docteur Isabelle X..., celle-ci se trouvait, confrontée dans l'exercice de son activité, à la transgression renouvelée et irrémédiable de son droit d'exclusivité ; qu'elle n'avait donc aucune possibilité, compte tenu du caractère essentiel de cette clause, d'envisager la poursuite de son contrat ;
Considérant qu'en ne respectant pas la clause essentielle d'exclusivité accordé à ce médecin, le C. M. C. E. a provoqué la rupture des relations contractuelles et engagé sa responsabilité dans les termes de l'article 10 du contrat ;
Considérant cependant que le Docteur Isabelle X... n'ignorait pas compte tenu de la situation économique du C. M. C. E. le contraignant à optimiser sa gestion que la clause d'exclusivité insérée dans son contrat et qui lui était particulièrement favorable avait de fortes probabilités d'être, comme pour d'autres, renégociée à plus ou moins long terme ;
Qu'elle a en effet saisi, selon la procédure contractuelle, un conciliateur dans la première quinzaine de septembre pour régler le différend l'opposant à son cocontractant sur la clause d'exclusivité et que, confrontée, contre son gré au paiement d'un taux de redevance minoré du Docteur C..., elle a pris, courant juin 2002, la décision de mettre fin à la convention par laquelle elle avait expressément autorisé cet ophtalmologue à exercer dans l'établissement ;
Que contrairement à ses affirmations, le C. M. C. E. lui a, dès septembre 2002, transmis une proposition de renégociation ensuite de laquelle elle lui a notifié une mise en demeure de cesser de violer la clause d'exclusivité puis la résiliation du contrat de son fait pour violation de cette clause alors même qu'elle se trouvait engagée dans la phase contractuelle obligatoire de tentative de conciliation préalable ;
Qu'il est également établi qu'en cours de tentative de conciliation (PV du 15 janvier 2003 – pièce 84), elle a réclamé, en cas de départ une indemnité de 450. 000 euros et dans l'hypothèse de la poursuite de son activité au sein de l'établissement, « en cas d'ouverture de son exclusivité chirurgicale » avec agrément définitif du Docteur H... d'être indemnisée à hauteur de la somme de 185. 000 euros ;
Que s'estimant confronté à la difficulté d'évaluer l'activité chirurgicale personnelle du Docteur Isabelle X..., compte tenu du fait que ses assistants et remplaçants, les Docteur C..., H..., CUEVAS, VIKTOR cotaient leurs honoraires en son nom ou les cotaient en leur nom en même temps qu'elle y ajoutait des K 15 « aide opératoire », le C. M. C. E. le lui alors demandé de justifier du montant des indemnités qu'elle avait ainsi fixées ;
Qu'il est démontré que, face aux demandes réitérées du C. M. C. E., et alors qu'elle ne contestait pas autoriser d'autres médecins à la remplacer et / ou la seconder, elle a refusé, à plusieurs reprises, de justifier de ses déclarations de revenus pour les années 1999,2000 et 2001 se retranchant derrière le fait que la clinique ne pouvait ignorer le montant de ses honoraires au cours des trois dernières années, que c'était uniquement sur la base des honoraires perçus à la clinique que devait être calculée l'indemnité ; qu'elle a ensuite reproché au C. M. C. E. de ne lui avoir fait aucune proposition d'indemnisation, s'interrogeant sur sa volonté réelle de transiger ;
Considérant qu'il convient d'estimer qu'en refusant de produire tout élément ou justificatif comptable de nature à établir le bien fondé de sa réclamation et à permettre la poursuite de la conciliation afin de parvenir à l'une des alternatives qu'elle avait elle-même proposé, rupture ou poursuite de son contrat, le Docteur Isabelle X... a irrémédiablement provoqué une situation de blocage conduisant à l'échec de toute négociation ;
Que cette obstination fautive a participé à la résiliation des relations contractuelles dans une proportion qu'il convient d'estimer à hauteur de moitié ;
-Sur le montant de l'indemnité de rupture,
Considérant, eu égard, aux responsabilités respectives des parties dans la résiliation du contrat, l'intimée peut prétendre, par application de l'article 10 du contrat, à une indemnité de rupture égale à la moitié des 3 années d'honoraires calculées sur la moyenne des honoraires perçus par elle au cours des trois dernières années d'exercice dans la clinique ;
Considérant que ses honoraires s'entendent par ceux qui lui sont propres comme relevant de son activité et non par ceux qu'elle pourrait avoir facturé à son nom pour le compte de prestations réalisées par d'autres médecins et ensuite à eux reversés ;
Considérant que les justificatifs produits par le Docteur Isabelle X..., à savoir les relevés de son chiffre d'affaires pour les années 2000,2001 et 2002, ne sauraient permettre à la cour d'arbitrer le montant de l'indemnité de rupture à laquelle elle peut prétendre ; qu'il convient d'ordonner une expertise comptable aux frais avancés du Docteur Isabelle X... afin de déterminer le montant des honoraires perçus à titre personnel par elle au cours de ses trois dernières années d'exercice dans la clinique, à savoir les années 2000,2001 et 2003 ;
-Sur les demandes reconventionnelles du C. M. C. E.
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de paiement de la somme de 38. 803,45 euros formée par l'appelant au titre de la redevance dès lors que cette réclamation est, ainsi qu'il a été précédemment démontré, fondée et que le Docteur Isabelle X... reconnaît ne pas avoir acquitté cette somme ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 50. 000 euros pour procédure abusive et totalement injustifiée, sera par contre écartée, les réclamations du Docteur Isabelle X... étant partiellement fondées ;
Considérant que le C. M. C. E., qui a enfreint la clause d'exclusivité et ne démontre pas que le Docteur Isabelle X..., titulaire de cette clause, l'ait abusivement empêché d'agréer d'autres ophtalmologistes en raison de son opposition ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommage et intérêts formée à ce titre ;
Considérant que l'équité commande de na pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il convient de surseoir à statuer sur toute autre demande et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité de la résiliation du contrat d'exercice conclu 15 février 1989 incombe pour moitié à la faute du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE SA et pour l'autre moitié à celle du Docteur Isabelle X...,
Dit que l'indemnité de rupture à laquelle le Docteur Isabelle X... peut prétendre, par application de l'article 10 du contrat, (égale à 3 années d'honoraires calculées sur la moyenne des honoraires perçus par elle au cours des trois dernières années d'exercice dans la clinique), doit être réduite de moitié,
Avant dire droit sur la fixation du montant de cette indemnité, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
M. Alain O...-... 78000 VERSAILLES-Tél. : ...
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, entendu les parties et tous sachants, et s'être fait remettre tous documents utiles, de :
-déterminer le montant des honoraires perçus par le Docteur Isabelle X... au cours de ses trois dernières années d'exercice dans la clinique, à savoir les années 2000,2001 et 2003,
(La cour ayant précisé dans sa décision qu'il convient d'entendre que ses honoraires, au sens du contrat, s'entendent par ceux qui lui sont propres comme relevant de son activité et non par ceux que le Docteur Isabelle X... pourrait avoir facturé à son nom pour le compte de prestations réalisées par d'autres médecins et ensuite à eux reversés)
Dit que l'expert commis, saisi par le service des expertises de la cour d'appel de Versailles, devra procéder personnellement à ses opérations, mais qu'il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre Technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, accomplir sa mission,
Dit que l'expert devra procéder à ses opérations en présence des parties ou elles dûment appelées, suivant les règles de l'article 160 du nouveau code de procédure civile, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Dit que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport, par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera,
Dit que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au Juge,
Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de 4 MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle,
Dit que l'expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du Rôle de l'affaire et de la Chambre,
Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation à la Régie des Avances et Recettes du Greffe de la cour d'appel de Versailles par le Docteur Isabelle X... d'une avance de 6. 000 euros dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du nouveau code de procédure civile,
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences,
Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par Ordonnance rendue sur requête,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise,
Statuant sur les demandes reconventionnelles du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE S. A.,
Condamne le Docteur Isabelle X... à payer au CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE S. A. la somme de 38. 803,45 euros au titre de la redevance,
Déboute le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE S. A. de toutes ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement,
Rejette toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens et autorise la SCP JUPIN ALGRIN et la SCP FIEVET LAFON, avoués associés, à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 542
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-15;542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award