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07/11/2007 | FRANCE | N°282

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0187, 07 novembre 2007, 282


COUR D'APPEL
DE VERSAILLES

Code nac : 6C

No

R. G. no 07 / 01466

Du 07 NOVEMBRE 2007

Copies exécutoires
délivrées le :
à : M et Mme X...
Me Y...

ORDONNANCE

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

A notre audience publique,

Nous, Marion BRYLINSKI, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27 n

ovembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame Elisabeth X......

COUR D'APPEL
DE VERSAILLES

Code nac : 6C

No

R. G. no 07 / 01466

Du 07 NOVEMBRE 2007

Copies exécutoires
délivrées le :
à : M et Mme X...
Me Y...

ORDONNANCE

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

A notre audience publique,

Nous, Marion BRYLINSKI, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame Elisabeth X...
Monsieur Christian X...
...
78450 CHAVENAY

DEMANDEURS : non comparants

ET :

Maître Benoit Y...
Selarl JUDICONSEIL
Avocat au barreau de Versailles
...
78000 VERSAILLES

DEFENDEUR : comparant

à l'audience publique du 07 Novembre 2007 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Par lettre recommandée avec AR en date du 19 Février 2007, Monsieur et Madame X... ont formé un recours contre l'ordonnance, rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de VERSAILLES le 19 Janvier 2007 et notifiée le 23 Janvier 2007, ayant fixé à la somme de 26 978,50 € HT soit 32 266,29 € TTC outre 23,84 € de frais, les honoraires dus à la SELARL JUDICONSEIL sous déduction des provisions versées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience du 26 Septembre 2007 puis, sur renvoi, à l'audience du 24 Octobre 2007.

A cette audience Monsieur et Madame X... n'ont pas comparu, ayant sollicité par courrier un renvoi pour permettre à la SELARL JUDICONSEIL de répondre aux conclusions qu'ils venaient de lui adresser.

En dépit du souhait de la SELARL JUDICONSEIL de s'expliquer immédiatement, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 Novembre 2007.

A l'audience de renvoi du 7 Novembre 2007, Monsieur et Madame X... bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 Octobre 2007, n'ont pas comparu.

La SELARL JUDICONSEIL a sollicité qu'il soit statué au fond, soutenant oralement ses conclusions datées du 26 septembre 2007 qu'elle justifie avoir notifiées à Monsieur et Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 Septembre 2007.

Par ces conclusions, la SELARL JUDICONSEIL a formé appel incident, sollicitant la fixation de ses honoraires à la somme de 49 606,60 € et le rejet de la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir déduire des honoraires " une prétendue somme de 20 000 € TTC " ; elle présente également une demande de condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SELARL JUDICONSEIL a été invitée à s'expliquer sur la recevabilité de son appel incident.

DISCUSSION

Le recours de Monsieur et Madame X... tel que présenté dans les forme et délai prescrits est recevable.

La présente procédure devant le Premier Président ou son délégataire est une procédure orale, et impose la comparution des parties par elles même ou leur représentant ; les conséquences du défaut de comparution à l'audience sont rappelées dans toutes les convocations successives adressées par le greffe, et dont Monsieur et Madame X... ont signé les accusés de réception.

En l'absence de comparution de Monsieur et Madame X..., il y a lieu de statuer, par ordonnance contradictoire ainsi que le requiert la SELARL JUDICONSEIL, en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile.

Ni les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours ; le recours incident de la SELARL JUDICONSEIL, présenté sous la forme d'un mémoire en réponse soutenu à l'audience du 7 Novembre 2007, soit plus d'un mois après la notification qui lui a été faite le 23 Janvier 2007 de la décision du bâtonnier, est irrecevable.

L'appel de Monsieur et Madame X... n'est pas régulièrement soutenu.

En conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée, en toutes ses dispositions.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons Monsieur et Madame X... recevables en leur recours,

Déclarons la SELARL JUDICONSEIL irrecevable en son recours incident,

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Disons n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Disons que chacune des partes conservera la charge de ses éventuels dépens.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Madame BRYLINSKI, Conseiller,
Madame PETILLAT, Greffier

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0187
Numéro d'arrêt : 282
Date de la décision : 07/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-07;282 ?
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