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07/11/2007 | FRANCE | N°280

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0307, 07 novembre 2007, 280


COUR D'APPEL
DE VERSAILLES

Code nac : 6c

No

R. G. no 07 / 01067

Du 07 NOVEMBRE 2007

Copies exécutoires
délivrées le :
à : Me X...
SCI TIBERT (M. Y...)

ORDONNANCE

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

A notre audience publique,

Nous, Marion Z..., conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27

novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Maître Mohamed X......

COUR D'APPEL
DE VERSAILLES

Code nac : 6c

No

R. G. no 07 / 01067

Du 07 NOVEMBRE 2007

Copies exécutoires
délivrées le :
à : Me X...
SCI TIBERT (M. Y...)

ORDONNANCE

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

A notre audience publique,

Nous, Marion Z..., conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Maître Mohamed X...
Avocats au barreau des Hauts de Seine
...
92210 SAINT CLOUD

DEMANDEUR : comparant

ET :

SCI TIBERT
Représentée par Jean Y...
Siège 9 rue du Bois des Ruault
95210 ST GRATIEN

DEFENDERESSE : comparante par M. Y...

à l'audience publique du 26 Septembre 2007 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2007 puis prorogée à la date de ce jour ;

Par lettre recommandée avec AR en date du 3 Février 2007, Maître Mohamed X... a formé un recours contre l'ordonnance, rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine le 9 Janvier 2007 et notifiée le 17 Janvier 2007, ayant fixé à la somme de 7 869 € HT le montant de ses honoraires, et, compte tenu des provisions versées par la SCI TIBERT et Monsieur et Madame Y..., taxé à la somme de 6 485,29 € HT soit 7 756,41 € TTC le trop perçu à restituer par Maître Mohamed X... à la SCI TIBERT et Monsieur Jean Y....

Lors de l'audience du 26 Septembre 2007 Maître Mohamed X... expose qu'il est intervenu dans l'intérêt de la SCI TIBERT et des époux Y..., au moment ou ces derniers étaient sous la menace imminente d'une saisie immobilière. En 1996 et 1997 il a engagé et poursuivi jusqu'à son terme une procédure devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement. Il a ensuite engagé devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, en 1999, une action en responsabilité de la banque pour soutien abusif, ayant conduit à un jugement de débouté prononcé en 2001. Les diligences accomplies pour cette procédure ont représenté 67 heures de travail, et il a été réglé de ses provisions d'honoraires. Il a suivi la procédure d'appel et sollicité à ce titre des provisions d'honoraires pour la somme de 3 609 €, dont il a été réglé par chèques, avant que ne soit rendu en 2002 un arrêt confirmatif. Pendant toute la procédure il continuait à assurer le suivi des règlements effectués par la SCI TIBERT et Monsieur et Madame Y... dans le cadre des délais accordés. Il a enfin assuré le suivi de la procédure devant la Cour de Cassation, ayant nécessité 10 heures de travail. Après le prononcé de l'arrêt de rejet du pourvoi, il a conduit des négociations avec la banque mais ses clients ont souhaité récupérer leur dossier pour s'adresser à un autre avocat. Il a alors établi une facture d'honoraires récapitulative pour une somme de 7 100 € qui lui a été réglée au moment de son dessaisissement, et il a transmis le dossier à son successeur.

Il précise que toutes les procédures ont été conduites au nom et pour le compte de la SCI TIBERT et des époux Y... qui en étaient cautions solidaires, et considère que sa seule erreur est d'avoir attendu pour procéder à la facturation de ses honoraires en raison des difficultés de ses clients.

Monsieur Y... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCI TIBERT sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il précise avoir procédé au règlement de la facture finale de Maître Mohamed X... de façon à être en règle avec ce dernier et permettre à son nouveau conseil d'intervenir régulièrement.

Il fait grief à Maître Mohamed X... de lui avoir adressé des factures tardives, par référence à des prestations anciennes qu'il ne pouvaient plus apprécier, de ne pas l'avoir tenu informé du déroulement de la procédure devant la Cour de Cassation, et de ne pas lui avoir indiqué avant l'année 2006 que le pourvoi avait été rejeté.

Maître Mohamed X... a déposé un dossier

DISCUSSION

Le recours de Maître Mohamed X... tel que présenté dans les forme et délai prescrits est recevable.

L'article 10 de la loi du 31 Décembre 1971 dispose que " à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ".

Il n'est pas discuté que si la SCI TIBERT et les époux Y... ont réglé le solde d'honoraires réclamé par Maître Mohamed X... sur présentation de la facture définitive émise par ce dernier, ce règlement était motivé par la seule nécessité de permettre au nouveau conseil mandaté d'intervenir régulièrement dans les intérêts de ses clients.

La SCI TIBERT dont Monsieur Y... était le gérant avait contracté auprès d'une banque un prêt destiné à financer l'acquisition de deux locaux à usage commercial dans un immeuble en état futur d'achèvement, destinés l'un à la location aux époux Y... qui devaient y exploiter à titre personnel un commerce d'épicerie fine, l'autre ayant vocation à être loué à un tiers ; les époux Y..., cautions solidaires de la SCI, avaient consenti une garantie hypothécaire sur l'immeuble constituant leur domicile.

La SCI TIBERT ayant rencontré des difficultés importants pour des causes diverses n'a pu faire face à ses échéances et la banque a mis en oeuvre la déchéance du terme.

***

Maître Mohamed X... est intervenu dans l'intérêt de la SCI TIBERT et Monsieur et Madame Y... pour engager une procédure devant le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais de paiement.

L'assignation ayant été signifiée en septembre 1996, la procédure s'est poursuivie jusqu'au 8 Septembre 1997, date à laquelle a été rendu un jugement donnant acte aux parties de leur accord sur le montant de la créance de la banque et ses modalités provisoires de règlement pendant un délai de six mois, en l'attente de la vente de l'un des deux locaux commerciaux.

Dans le cadre de cette procédure, Maître Mohamed X... a rédigé l'assignation et un jeu de conclusions en réplique, nécessitant au préalable la prise de connaissance du dossier, puis des conclusions et pièces adverses. Il a conduit des négociations avec la banque ayant permis de parvenir à l'accord constaté par le juge, assuré le suivi des règlements opérés par ses clients, pour lesquels il servait d'intermédiaire, préparé un dossier de plaidoiries et assisté ses clients à l'audience.

La seule facture d'honoraires figurant au dossier de Maître Mohamed X... est datée du 23 Juin 1997 et qualifiée par lui même de définitive dans son courrier d'accompagnement du 25 Juin 1997. Elle est établie pour la somme de 12 060 F (1 838,54 €) TTC qui, au regard des diligences accomplies, n'est pas sujette à critique.

Cette facture fait état de deux versements provisionnels effectués en Juin et Octobre 1996 imputés précisément sur cette facture, à hauteur d'une somme totale de 8 442 F, laissant un solde restant à payer de 3 618 F TTC au titre des honoraires outre un droit de plaidoirie de 58 F, soit un solde total de 3 676 F TTC (560,40 €).

***

Par la suite, sur assignation du 23 Juin 1999, une procédure a été engagée au fond devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, au nom de la SCI TIBERT et des époux Y..., contre la banque en responsabilité pour soutien abusif, ayant abouti le 11 Janvier 2001 à un jugement de débouté.

Dans le dossier remis par Maître Mohamed X..., figurent :

une première facture de provision émise le 18 Août 1999, après placement de l'assignation, pour la somme de 3 000 F HT qui a été intégralement réglée.

une deuxième facture de provision, datée du 10 Mai 2000, mentionnant 35 heures de travail à 600 F HT au lieu de 1 200 F HT soit un honoraire de 21 000 F HT, dont à déduire deux provisions versées à hauteur de la somme de 6 000 F HT, soit un solde de 7 000 F HT, TVA 19,6 % en sus.

suivent 3 factures, toutes datées du 12 Mai 2000 et intitulées " provision d'honoraires no 3 ", récapitulant les diligences énumérées dans les deux premières factures et faisant état d'un temps passé de 45 heures.

une pour un forfait de 22 000 F soit 6 000 F au taux de TVA de 20,6 % et 16 000 F au taux de TVA de 19,6 %, plus 20 % sur les dommages et intérêts alloués par le tribunal, mentionnant les deux provisions versées en décembre 1998 et juillet 1999 de 3 618 F TTC chacune, et sollicitant une provision de 8 000 F HT soit 9 568 F TTC
,
une autre pour un forfait de 20 000 F soit 6 000 F au taux de TVA de 20,6 % et 14 000 F au taux de TVA de 19,6 %, plus 15 % sur les dommages et intérêts alloués par le tribunal, mentionnant les deux provisions versées à hauteur de 6 000 F HT, et sollicitant un versement de 14 000 F HT soit 16 744 F TTC

encore une autre pour un forfait de 30 000 F soit 6 000 F au taux de TVA de 20,6 % et 14 000 F au taux de TVA de 19,6 % mentionnant les deux provisions versées en décembre 1998 et juillet 1999 de 3 618 F TTC chacune, et sollicitant une provision de 8 000 F HT soit 9 568 F TTC.

Il n'est pas discuté que le principe d'une rémunération des diligences au forfait avec application d'un honoraire de résultat n'a pas fait l'objet d'une acceptation de la part de la SCI TIBERT et Monsieur et Madame Y... ; il convient de procéder à une fixation des honoraires au temps passé.

La dernière note d'honoraires récapitulative a été émise le 13 Juillet 2006 pour une somme de 2 196 € HT soit 2 626,42 € TTC, pour 12 heures de travail correspondant à des diligences accomplies entre le 11 mai et décembre 2000.

Des éléments de procédure communiqués par Maître Mohamed X... il ressort que devant le Tribunal de Grande Instance, il a

-rédigé l'assignation, ce qui suppose qu'il ait préalablement reçu ses clients en rendez-vous, et étudié leur dossier étant précisé qu'il en avait déjà pour partie connaissance de fait pour avoir suivi pendant près plus d'un an la procédure devant le juge de l'exécution,

-assuré, suivant deux bordereaux successifs, la communication de 54 pièces de nature diverse, ce qui suppose leur sélection préalable en fonction de l'intérêt qu'elles pouvaient présenter,

-pris connaissance des conclusions de la partie adverse, du 20 Mars 2000 et des pièces communiquées,

-rédigé un jeu de conclusions en réplique en Mai 2000, sur 35 pages ne se bornant pas à reprendre ses premières écritures,

-préparé un dossier de plaidoirie,

-assuré une plaidoirie nécessitant un déplacement, de son cabinet à Saint Cloud au Tribunal à Bobigny,

-pendant le cours de la procédure, continué les négociations avec la banque pour les modalités de règlement de sa créance devenue exigible, les délais accordés par le juge de l'exécution étant expirés.

Mais il doit être observé, au vu de l'ensemble des pièces produites :

-que la facturation de 6 heures pour la constitution auprès du tribunal, le placement de l'assignation et le suivi de la procédure ne se justifie pas et doit être réduite à 3 heures,

-qu'il ressort des écritures prises par Maître Mohamed X... et des motifs du jugement que le litige s'est articulé autour des éléments de fait notamment sur les circonstances de l'octroi du prêt, les raisons de l'échec de l'opération financée, la situation des débiteurs et les efforts de règlement effectués par ces derniers, dans une procédure classique en responsabilité d'une banque pour soutien abusif, dans laquelle n'était pas soulevé de point de droit particulier nécessitant des recherches de doctrine et de jurisprudence approfondies, dont les résultats ne transparaissent d'ailleurs pas dans les écritures ; dans ces conditions la facturation de 8 heures au titre de recherches n'est pas justifiée,

-qu'il n'est justifié que d'un jeu de conclusions de la partie adverse, pour l'analyse desquelles un temps de trois heures peut être retenu,

-qu'il n'est justifié que d'un jeu de conclusions en réplique, pour la préparation et la rédaction desquelles, communication de pièces complémentaires à l'appui, un temps de 7 heures peut être raisonnablement retenu au regard de leur contenu et de leur importance.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, un temps de travail de 32 heures peut être retenu, soit sur la base d'un taux horaire de 1 200 F (183 €) HT non discuté, un honoraire de 5 856 € HT.

Soit sur la base de 10 heures de travail effectuées avant le 1er Avril 2000, une TVA de (376,98 + 789,10) 1 166,08 € et un honoraire TTC de 7 022,08 €.

***

En cause d'appel, Maître Mohamed X... a rédigé les conclusions prévues par l'article 915 du nouveau code de procédure civile, le 14 Juin 2001 ; il a pris connaissance des conclusions adverses, signifiées en septembre 2001 et resignifiées en octobre 2002 pour la conversion des sommes en euros ; il a nouveau conclu en novembre 2002, mais en dehors de la simple conversion en euros des sommes qui y sont mentionnées, ces écritures sont rigoureusement identiques étant simplement l'occasion de réparer une omission de communiquer partie des pièces qui avaient été communiquées en première instance, et de communiquer trois pièces ses rapportant au ressources actuelles des époux Y....

Hormis ces trois pièces, sans incidence sur la question de fond soumise à la Cour, les pièces communiquées en cause d'appel sont les mêmes qu'en première instance, et le débat de fond n'a évolué ni dans sa nature ni dans sa complexité en cause d'appel

Pendant le cours de la procédure, les négociations ont continué avec la banque pour le règlement de sa créance.

Maître Mohamed X... a préparé le dossier de plaidoirie et plaidé devant la Cour.

Il n'apparaît nullement du dossier remis par Maître Mohamed X... que ce dernier ait du procéder à une recherche supplémentaire et approfondie de doctrine et de jurisprudence, ni qu'il ait eu à analyser plus d'un jeu de conclusions de la partie adverse, ne développant pas de moyens nouveaux, ni ait du rédiger réellement au fond plus d'un jeu de conclusions ; les courriers destinés à l'avoué et à Monsieur Y... pour expliciter la transmission du jeu de conclusions rectificatives ne nécessitaient pas chacun une heure de travail.

Au regard des diligences nécessaires pour cette procédure d'appel, le temps passé peut être fixé à 15 heures soit un honoraire de 2 745 € HT (3 283,02 € TTC).

***

La Cour d'appel de PARIS ayant confirmé le jugement entrepris, Maître Mohamed X... a procédé à son analyse et en a fait part à Monsieur Y... ; il n'apparaît pas que ces diligences aient nécessité un temps de travail d'1 h 30, compte tenu d'une part du contenu de cet arrêt, et d'autre part de ce que le courrier adressé à Monsieur Y... se borne à l'informer de ce que la cour a rejeté l'ensemble des demandes considérant que le préjudice était né du retard apporté à la livraison de l'immeuble et suggérant de rechercher la responsabilité du constructeur, ces quelques informations ayant manifestement été portées en reprise d'un ancien courrier, portant indication de la date de clôture et de plaidoiries fixées devant la cour d'appel.

Maître Mohamed X... a rédigé plusieurs courriers pour saisir un avocat au conseil, le premier sollicité étant l'avocat habituel de la banque, pour transmettre l'intégralité des pièces utiles, pour faire le point sur les sommes à régler par ses clients en exécution de l'arrêt d'appel pour éviter un retrait du rôle, pour faire le point des sommes restant dues au titre du prêt et présenter des propositions à la partie adverse.

Il a certes reçu les écritures signifiées devant la Cour de Cassation mais il n'apparaît pas qu'il ait du en faire une analyse approfondie, et n'en a fait aucun commentaire à qui que ce soit.

Pour l'ensemble de ces diligences, le temps de travail peut être évalué à 5 heures soit un honoraire de 915 € HT (1 094,34 € TTC)

***

Les honoraires pour les trois procédures s'établissent à la somme totale de 13 237,98 € TTC.

Selon indications de Maître Mohamed X..., la SCI TIBERT et Monsieur et Madame Y..., entre le 7 Janvier 1997 et le 24 Août 2002, ont réglé la somme totale de 7 572,98 € HT, soit 9 075,57 € TTC.

S'ajoutent les deux règlements effectués en juin et Octobre 1996, tels que mentionnés dans la facture définitive d'honoraires du 23 Juin 1997, pour la somme de 8 442 F (1 286,97 €) TTC, ainsi que la somme de 6 171 € HT soit 7 380,52 € TTC, dont il n'est pas discuté qu'elle a été réglée sur présentation de la dernière facture de Juillet 2006.

Soit des règlements à hauteur de la somme totale de 17 743,06 € TTC.

Maître Mohamed X... est en conséquence redevable, envers la SCI TIBERT et Monsieur et Madame Y..., d'un trop perçu de 4 505,08 € TTC.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons Maître Mohamed X... recevable en son recours,

Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,

Fixons à la somme totale de 13 237,98 € TTC les honoraires dus à Maître Mohamed X... pour l'ensemble des procédures suivies pour la SCI TIBERT et les époux Y...,

Compte tenu des provisions versées à hauteur de la somme totale de 17 743,06 € TTC, disons que Maître Mohamed X... devra reverser à la SCI TIBERT et Monsieur et Madame Y... la somme de 4 505,08 € TTC,

Disons que Maître Mohamed X... supportera la charge des dépens de la présente instance

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Madame Z..., Conseiller,
Madame PETILLAT, Greffier

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0307
Numéro d'arrêt : 280
Date de la décision : 07/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-07;280 ?
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