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05/11/2007 | FRANCE | N°314

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 05 novembre 2007, 314


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/00798

AFFAIRE :

Mme Denise X... épouse Y...

...

C/

M. Daniel Z...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 8ème

No RG : 04/6610

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY,

SCP

TUSET-CHOUTEAU, SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/00798

AFFAIRE :

Mme Denise X... épouse Y...

...

C/

M. Daniel Z...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 8ème

No RG : 04/6610

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY,

SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Denise X... épouse Y...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Monsieur Marcel Y...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000111

APPELANTS

****************

Monsieur Daniel Z...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Madame Françoise A... épouse Z...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20060068

plaidant par Maître B... avocat au barreau de PARIS -C 233-

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES CAPUCINES ... représenté par son syndic la société PATRIMONIA BOULOGNE

Ayant son siège ...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20060508

INTIMES

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2007 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine C... ET PROCEDURE,

M.Marcel Y... et, Mme Denise X... son épouse, sont propriétaires des lots no 24,30,51 et 52 constitués par un appartement, une cave et deux emplacements de parking, dans l'immeuble en copropriété situé ... et ... . M. Daniel Z... et Mme Françoise A... son épouse sont eux-mêmes propriétaires de l'appartement constituant le lot no22 .

L'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 mars 1996, a donné à M. Z... "l'autorisation pour la couverture de sa terrasse côté jardin, 3ème étage, bâtiment A, sous le contrôle d'un architecte (...). Etant précisé que cette construction sera édifiée selon le projet soumis par M. Z... à l'Assemblée de ce jour ." Cette autorisation s'est trouvée confirmée au cours d' une nouvelle assemblée générale qui s'est tenue le 1er avril 1997 .

Le10 mai 2004, les époux Y... ont assigné les époux Z... et le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de :

- juger que M. et Mme Z... ont augmenté leur superficie privative en violation de la loi et du règlement de copropriété, de l'état de division et de l'autorisation qui leur avait été donnée par l'assemblée générale du 26 mars 1996, - modifier en conséquence l'état descriptif de division et le règlement de copropriété,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la quote-part des charges générales versée en trop à compter de la date de fin des travaux,

- subsidiairement prononcer la nullité de la résolution no10 de l'assemblée générale du 26 mars 1996, et de la résolution no14 de l'assemblée générale du 1er avril 1997 , et ordonner en conséquence la remise en état conforme à l'autorisation de faire les travaux, aux frais de M. et Mme Z...,

- très subsidiairement, désigner un expert aux fins de dire si les travaux ont été réalisés conformément aux projets soumis au vote de l'assemblée générale ;

Par jugement du 11 janvier 2006, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :

-déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme Y... tendant à obtenir la modification de la répartition des tantièmes et de la répartition des charges et à l'annulation des résolutions No10 et 14 des assemblées générales du 26 mars 1996 et du 1er avril 1997,

- débouté M. et Mme Y... de leurs autres demandes,

- débouté M. et Mme Z... et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à amende civile,

- condamné M. et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens .

M. et Mme Y... ont relevé appel de ce jugement par déclarations successives au greffe en date des 1er et 27 février 2006 . Les deux procédures inscrites au répertoire général sous les no06/00798 et 06/1558 ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction prononcée par le magistrat chargé de la mise en état le 20 juin 2006 . La procédure devant la Cour a été clôturée le 26 juin 2007 .

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 juin 2007, M. et Mme Y... poursuivent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour :

- d'ordonner à M. et Mme Z... de remettre les lieux en l'état, à savoir d'installer sur la terrasse donnant sur le jardin une structure légère conforme à l'autorisation donnée par l'assemblée générale, de remettre en l'état la partie de terrasse donnant sur la rue Jules Simon, conformément au plan d'origine, et de supprimer la cheminée,

- subsidiairement , d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de faire vérifier la conformité des travaux réalisés à l'autorisation donnée par les copropriétaires, et de faire mesurer la superficie exacte du lot no22 ,

- débouter M. et Mme Z... et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1 euro symbolique en réparation de leur préjudice moral .

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , eux-mêmes ne devant pas participer à cette contribution en leur qualité de copropriétaires, ainsi qu'aux dépens .

Dans ses conclusions déposées le 17 octobre 2006, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris , le débouté de M. et Mme Y... des demandes qu'ils forment à son encontre, et leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens .

Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 mai 2007, M et Mme Z... sollicitent la confirmation du jugement du 11 janvier 2006, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme Y... relatives à la partie de leur appartement se situant dans le lot donnant sur la rue Jules Simon sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement à leur malfondé . Ils sollicitent reconventionnellement la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation des appelants aux dépens.

SUR CE LA COUR :

Considérant que M. et Mme Y... ne remettent pas en cause la disposition du jugement les ayant déclarés irrecevables en leur demande de modification de la répartition des tantièmes et de la répartition des charges entre les copropriétaires ainsi qu'en leur demande d'annulation de deux résolutions votées lors des assemblées générales des 26 Mars 1996 et 1er avril 1997 ;

Considérant que les demandes tendant à la remise en état de la partie de terrasse donnant sur la rue Jules Simon et à la suppression de la cheminée sont présentées pour la première fois en cause d'appel et doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que pour solliciter la remise en état de la terrasse côté jardin de M. et Mme AZOULAY , M. et Mme Y... invoquent la non conformité des travaux effectués à l'autorisation donnée lors des assemblées générales du 26 mars 1996 et du 1er avril 1997, affirmation contestée par les époux Z... ;

Considérant que les copropriétaires avaient autorisé aux termes de la résolution no 10 de l'assemblée générale du 26 mars 1993 adoptée à l'unanimité, les travaux de " couverture de la terrasse côté jardin ...sous réserve de l'obtention des autorités administratives" étant précisé que ladite construction " sera édifiée selon le projet soumis par Monsieur Z... à l'assemblée de ce jour " ; que cette autorisation a été confirmée aux termes de la résolution no14 de l'assemblée générale du 1er avril 1997, également adoptée à l'unanimité, dans les termes suivants " l'assemblée confirme l'autorisation donnée à Monsieur Z... pour la couverture et la clôture de sa terrasse du bâtiment A suivant projet accepté à l'assemblée du 26 mars 1996 " ;

Considérant que la preuve du défaut de conformité allégué n'est pas rapportée ; qu'en effet, ni le constat d'huissier dressé le 15 juillet 2003 par Me D... , huissier de justice, ni la lettre de Mme Sophie E..., architecte, ne permettent de retenir que les travaux de couverture de la terrasse ne correspondent pas à l'autorisation obtenue auprès de l'assemblée générale ; que de plus force est de constater que les époux Y... se sont abstenus de saisir l'assemblée générale des copropriétaires de leur grief sur le défaut de conformité des travaux réalisés , se limitant à demander cinq ans plus tard à l'assemblée générale de modifier la répartition des charges pour tenir compte des transformations apportées à leur appartement par M. et Mme Z... ; que la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté M. et Mme Y... de leur demande de remise en état sera confirmée;

Considérant que le tribunal a rejeté par des motifs pertinents que la cour adopte, la demande d'expertise ;

Considérant que le sens de la présente décision exclut d'allouer aux époux Y... l'euro symbolique qu'ils sollicitent du syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que M. et Mme Z... ne démontrent pas l'abus allégué à l'encontre des appelants dans l'exercice d'une voie de recours ; qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts;

Considérant que le jugement étant confirmé en ses dispositions de fond le sera également du chef de l'indemnité de procédure allouée tant aux époux Z... qu'au syndicat des copropriétaires ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer à M. et Mme Z... la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que M. et Mme Y... qui succombent en appel doivent supporter les dépens y afférent ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables la demande de remise en état de la partie de terrasse donnant sur la rue Jules Simon dépendant du lot de Monsieur Daniel AZOULAY et de Madame Françoise A... son épouse et la demande tendant à la suppression de la cheminée ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Marcel Y... et son épouse, Madame Denise X..., à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Monsieur Daniel Z... et son épouse Madame Françoise A... la somme de 2.000 € , et au syndicat des copropriétaires du ... (92) la somme de 1.000 €,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur Marcel Y... et son épouse, Madame Denise X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 314
Date de la décision : 05/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-11-05;314 ?
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