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31/10/2007 | FRANCE | N°435

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 31 octobre 2007, 435


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 31 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/08595

AFFAIRE :

Jean-Yves X...

C/

Robert Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre :

No Section :

No RG : 02/10073

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP FIEVET-LAFONREPUBLIQUE

FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 31 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/08595

AFFAIRE :

Jean-Yves X...

C/

Robert Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre :

No Section :

No RG : 02/10073

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP FIEVET-LAFONREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 26 octobre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (16ème chambre) le 14 octobre 2004

Monsieur Jean-Yves X...

...

78125 POIGNY LA FORET

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 726/06

assisté de Me Cécile Z... (avocat au barreau de Versailles)

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Robert Y...

...

91570 BIEVRES

représenté par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 261320

assisté de Me Emmanuel A... (avocat au barreau de Versailles)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 mars 1994, Monsieur Jean-Claude B... a été condamné à payer à Monsieur Robert Y... la somme de 152 449,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an, à compter du 1er janvier 1990 jusqu'à parfait règlement, ainsi que celle de 457,35 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour conservation de cette créance, Monsieur Robert Y... avait fait procéder, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles en date du 7 décembre 1993, à une saisie conservatoire entre les mains de Monsieur Jean-Yves X..., ancien associé de Monsieur B.... Ce dernier avait alors déclaré prendre bonne note dudit procès-verbal.

Sur une assignation du 13 novembre 2002 de Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur Jean-Yves X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement rendu le 30 octobre 2003 :

- rejeté les exceptions soulevées par Monsieur X... ;

- dit que Monsieur X..., par application de l'article 238, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992, sera tenu aux sommes pour lesquelles la saisie conservatoire du 10 décembre 2003 a été pratiquée, soit 198 183,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 198 183,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et par un arrêt en date du 14 octobre 2004, la Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris, débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes ainsi que Monsieur X... de celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts et rejeté les demandes d'indemnité de procédure formées par les parties.

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 octobre 2006, cassé et annulé l'arrêt sus-visé en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans autrement composée.

La Cour suprême, au visa de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, a jugé "qu'en statuant ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, alors d'une part, que Monsieur Y... affirmait dans ses conclusions que Monsieur X... avait déclaré à l'huissier, au moment de la saisie, qu'il ne détenait aucune somme pour le compte du débiteur saisi et que compte tenu de cette déclaration, il avait choisi de ne pas donner suite à la procédure de saisie conservatoire et que, d'autre part, Monsieur X... confirmait ces affirmations dans ses propres conclusions, de sorte que l'influence de la réponse du tiers saisi sur la décision de Monsieur Y... de ne pas poursuivre la procédure de saisie n'était pas contestée, la Cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé" ;

Monsieur X... conclut à la nullité de la saisie conservatoire du 10 décembre 2003, à la réformation du jugement et au débouté de Monsieur Y... de toutes ses demandes ;

Subsidiairement, il demande à la Cour de :

- dire que le 10 décembre 2003, en affirmant ne détenir aucun fonds pour le compte de Monsieur B..., il a répondu avec exactitude à l'interpellation de l'huissier ;

- dire, qu'à cette date, il n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de Monsieur B... ;

- dire que, dès lors, il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- en conséquence, débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et condamner ce dernier à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- et très subsidiairement, dire que les dommages et intérêts alloués à Monsieur Y..., en cas de faute reconnue par la Cour, ne sauraient excéder le montant des sommes dont il pouvait rester débiteur à l'égard de Monsieur B..., après la purge de la saisie des consorts C... D....

Il fait, pour l'essentiel, valoir que la saisie est nulle pour avoir été effectuée entre ses mains, à titre personnel, alors qu'elle aurait dû être faite entre les mains de la SCP de notaires ; qu'il n'est pas débiteur de Monsieur B..., mais que c'est le contraire ; qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion de la réponse faite susceptible d'engendrer à son encontre une condamnation à des dommages et intérêts ;

Monsieur Y... sollicite :

- qu'il soit constaté que la saisie conservatoire du 10 décembre 2003 n'est pas caduque et qu'elle doit produire ses effets ;

- qu'elle soit déclarée régulière pour avoir été effectuée entre les mains de la personne physique de Monsieur X... ;

- la confirmation du jugement dont appel ;

- subsidiairement, la condamnation de Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 198 183,72 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2002, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il réplique que la saisie est régulière et n'encourt pas la nullité dès lors qu'il est démontré, notamment par un rapport d'expertise rédigé par Madame E..., que Monsieur X... détenait, depuis 1993, une somme de 125 870,69 euros que lui avait fait parvenir le Crédit Agricole au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de Maître X..., qui a été encaissé par ce dernier sur un compte bancaire personnel ; que la dite somme concernait les comptes à faire entre Monsieur B... et Monsieur X..., conformément à l'arrêté de cession ; que le tiers saisi, Monsieur X..., n'a pas répondu à l'interpellation de l'huissier dans les termes de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 238, alinéa 1er, du Décret du 31 juillet 1992, ou subsidiairement de celle de l'alinéa 2 du même texte.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que Monsieur X... indique qu'il n'entend plus se prévaloir de la caducité de la saisie-conservatoire litigieuse ; que cette question n'a donc pas à être examinée dans le cadre de cette procédure ;

Considérant que Monsieur X... soulève devant la Cour la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 10 décembre 1993 au motif que celle-ci aurait dû être faite entre les mains de la société civile professionnelle et non entre les mains de "Monsieur X..., notaire", dans la mesure où Monsieur Y... savait que le débiteur éventuel de Monsieur B... était l'Etude notariale et que les fonds émanant du Crédit Agricole avaient été remis sur le compte de l'Etude ;

Mais considérant qu' il n'est pas démontré que Monsieur Y... avait connaissance des éléments relatifs à la cession de parts intervenue entre les ex-associés ; que dans le cadre des différentes procédures initiées, la SCP n'a jamais été mise en cause ; qu'il ressort par ailleurs, du rapport déposé par Madame E..., désignée par un jugement du 28 octobre 1997, en qualité d'expert pour faire les comptes entre Messieurs B... et X..., que le 20 avril 1993, le Crédit Agricole, a adressé à Maître X..., un courrier dans lequel il indique : "Suite à nos entretiens téléphoniques et à votre courrier du 9 avril dernier, nous avons le plaisir de vous remettre un chèque de 825 657,60 francs.." et "le chèque émis au nom de Maître X... a été encaissé sur un compte bancaire personnel de ce dernier et n'a pas transité dans les comptes de l'Etude" ; que c'est sur la base de ce rapport, au sujet duquel Monsieur X... n'avait aucune observation majeure à formuler, comme indiqué par son conseil dans une lettre à l'intention de l'expert du 19 mars 1999, que Monsieur X... a été condamné à payer à Monsieur B... la somme de 58 093,53 euros, selon jugement du 17 mai 2000, montant ramené par la Cour d'appel à 34 143,82 euros par arrêt du 2 mai 2002 ; que, contrairement aux affirmations de l'appelant, Monsieur Y... est parfaitement fondé à exciper de ces décisions définitives en vertu du principe de l'opposabilité absolue des décisions de justice à l'égard des tiers ;

Considérant que le seul reçu rédigé par Maître X... lui-même, constituant sa pièce no 13, qui aurait été envoyé au Crédit Agricole, ne saurait administrer la preuve de ce que les fonds auraient été remis sur les comptes de l'Etude ; que c'est donc, à juste titre, que la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de Monsieur X..., personne physique et non entre celles de la SCP de notaires en l'absence de tout autre élément permettant d'admettre le contraire ;

Considérant que ce premier moyen tiré de la nullité de la saisie-conservatoire litigieuse, ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant que selon l'article 237 du décret du 9 juillet 1991, "Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui remettre toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie" ;

Que l'article 44 sus-visé énonce : "Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures" ;

Considérant que le 10 décembre 1993, le procès-verbal de saisie conservatoire de créance établi entre les mains de Monsieur X..., relate comme suit les déclarations de ce dernier à l'huissier instrumentaire : "Je prends bonne note du procès-verbal de saisie conservatoire" ;

Considérant que cette affirmation est encore confirmée par Maître X..., dans une lettre adressée le 23 juin 1997, à l'huissier, Maître F... : "Pour faire suite à votre lettre du 16 juin écoulé, et ainsi que je vous l'avais dit verbalement, je vous confirme que je ne possède aucun fonds pour Maître B..." ;

Mais considérant qu'il résulte du dossier, que comme le soutient Monsieur Y..., Monsieur X... détenait depuis le mois d'avril 1993, la somme de 125 870,69 euros qui lui avait était versée par le Crédit Agricole et qui devait servir à l'établissement des comptes entre les ex-associés dont Monsieur B... devait recevoir la moitié, déduction faite de certaines dettes qu'il convenait d'apurer selon l'acte de cession de parts ;

Qu'en vain, Monsieur X... tente de faire valoir qu'il aurait obtenu un prêt du Crédit Agricole de ce montant mais ne produit pas le contrat de prêt correspondant à cette opération ; que cette nouvelle thèse est contraire à ses déclarations antérieures, relatées, notamment dans le jugement rendu le 17 mai 2000, par lesquelles il reconnaît "que le chèque de 125 870,69 euros reçu du Crédit Agricole, n'était pas destiné aux comptes de l'Etude, mais concernait les comptes entre les parties conformément à l'arrêté de cession" ;

Que dans le cadre de la procédure ayant opposé les deux notaires, ex-associés, Maître B... a fait délivrer à Maître X... une sommation interpellative, le 20 décembre 1994, au sujet des sommes que ce dernier pouvait détenir pour son compte ; qu'interpellé, Monsieur X... a répondu : "Je n'ai jamais contesté avoir reçu des fonds du Crédit Agricole en remboursement de partie de chèques impayés reçus par Maître B... qu'il savait pertinemment sans provision. Ces fonds m'ayant été remis fin avril 1993 sont indisponibles du fait d'oppositions judiciaires et Maître G..., alors avocat de Monsieur B..., avait été informé de ce règlement en présence du Président de la Chambre des notaires, lors d'un rendez-vous du 23 novembre 1993 à la Chambre des notaires de Versailles" ;

Considérant qu'il s'ensuit que le 10 décembre 1993, Monsieur X... n'a manifestement pas répondu à l'interpellation du huissier de justice dans les termes de l'article 44 du décret du 31 juillet 1992 et n'a pas fait davantage état d'un motif légitime ;

Considérant que selon l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 : "le tiers saisi, qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier" ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le jugement du 30 octobre 2003, a condamné Monsieur X..., sur le fondement de l'article 238, alinéa 1er, à payer à Monsieur Y... la somme de 198 183,72 euros avec intérêts au taux légal de sorte qu'il y a lieu de le confirmer en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de Monsieur Y..., dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris rendu le 30 octobre 2003 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Jean-Yves X... à verser à Monsieur Robert Y... la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés par la SCP FIEVET LAFON, avoué, conformément à l'article 699 du même Code.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 435
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 30 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-31;435 ?
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