COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1ère chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2007
R.G. No 06/03911
AFFAIRE :
Société THOMAS COOK VOYAGES
C/
Bruno X..., agissant tant en son personnel qu'ès-qualités de ses enfants mineurs Florian, Ludovic et Ophélie
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2006 par le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS PERRET
No chambre :
No Section :
No RG : 05/000423
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN et ALGRIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société THOMAS COOK VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
...
92594 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN - No du dossier 0022552
assisté de Me Caroline QUENET (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Monsieur Bruno X..., agissant tant en son personnel qu'ès-qualités de ses enfants mineurs Florian, Ludovic et Ophélie
Les Miettes
03400 YZEURE
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0642890
assisté de Me BAUME substituant Me Virginie A... (avocat au barreau de NANTERRE)
Madame Carole B... épouse X..., agissant tant en son personnel qu'ès-qualités de ses enfants mineurs Florian, Ludovic et Ophélie
Les Miettes
03400 YZEURE
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0642890
assisté de Me BAUME substituant Me Virginie A... (avocat au barreau de NANTERRE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2007, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET PROCEDURE,
Mr et Mme X... ont le 30 août 2004, réservé et payé cinq billets d'avion aller-retour Paris-Saint Denis de la Réunion, pour un montant de 2 841,96 € auprès de la société THOMAS COOK VOYAGES, agence de voyages, qui a émis les billets correspondants pour les vols des 11 février et 1er mars 2005 sur la compagnie AIR BOURBON.
Le 26 novembre 2004, la compagnie AIR BOURBON a déposé son bilan et interrompu ses vols.
Le 11 décembre 2004, les époux X... ont sollicité par lettre recommandée le remboursement de leurs billets par la société THOMAS COOK VOYAGES.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2005, les époux X... et leurs trois enfants mineurs ont assigné la société THOMAS COOK VOYAGES devant le Tribunal d'instance de Levallois Perret afin d'obtenir le remboursement des billets d'avion, outre une indemnité contractuelle, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Tribunal d'instance de Levallois Perret, par jugement du 6 avril 2006, a :
- condamné la société THOMAS COOK VOYAGES à payer aux consorts X... la somme de 4 262,94 € qui portera intérêts au taux légal sur la somme de 2 841,96 € à compter du 11 décembre 2004 et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus,
- débouté les consorts X... du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société THOMAS COOK VOYAGES à payer aux consorts X... la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par déclaration du 29 mai 2006, la société THOMAS COOK VOYAGES a interjeté appel de cette décision.
Le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES, par ordonnance du 25 juillet 2006, a donné acte à la société THOMAS COOK VOYAGES de son désistement partiel à l'encontre de Florian, Ludovic et Ophélie X..., enfants mineurs de Mr et Mme X..., a constaté l'extinction de l'instance entre la société THOMAS COOK VOYAGES et ces derniers et a laissé les dépens à la partie qui se désiste.
Le Conseiller de la mise en état a constaté la poursuite de l'instance entre la société THOMAS COOK VOYAGES et Mr et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs.
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2007, la société THOMAS COOK VOYAGES demande à la Cour de :
* réformer le jugement en toutes ses dispositions,
* débouter les époux X... de toutes leurs demandes tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs,
* les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement :
- que l'article 102 du décret du 15 juin 1994 fondant la décision du premier juge est inapplicable à l'espèce,
- que les époux X... n'ont fait que réserver leurs billets et qu'il ne s'agit pas de la vente d'un séjour touristique,
- qu'aucune autre prestation n'était associée à l'achat des titres aériens et qu'ainsi l'article invoqué est expressément exclu par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992,
- que les conditions générales de vente mentionnent la même exclusion,
- que les époux X... sont mal fondés en leur demande d'application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 elles aussi exclue par l'article 24 de la même loi,
- que seule sa responsabilité en tant que mandataire peut être engagée, sur le fondement de l'article 1991 du Code civil et qu'elle suppose la démonstration d'une faute de sa part,
- qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, c'est aux époux X... d'en apporter la preuve,
- qu'il n'est pas demandé à l'agence de voyage d'assurer l'exécution du contrat de transport, mais seulement la délivrance des titres de voyage,
- que les époux X... ne produisent aucune preuve d'un prétendu engagement à les transférer, sans surcoût, sur une autre compagnie,
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil relativement à la situation financière de la société AIR BOURBON,
- que Mr et Mme X... n'apportent pas la preuve qu'elle avait connaissance, au moment de la vente des billets, des difficultés financières de la société AIR BOURBON, cette dernière les ayant dissimulées jusqu'à l'arrêt de son activité.
Mr et Mme X... ont déposé leurs dernières conclusions le 9 avril 2007 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
# confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
# de condamner la société THOMAS COOK VOYAGES à leur payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Ils font essentiellement valoir :
- que l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 est applicable à l'espèce, et qu'il commande le remboursement par la société THOMAS COOK VOYAGES des billets d'avion,
- que la société THOMAS COOK VOYAGES s'est comportée en organisateur de voyage, leur conseillant l'achat des billets auprès de la société AIR BOURBON,
- qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'inexécution du contrat est due au fait de l'acheteur ou à la force majeure,
- que sa responsabilité est de plein droit,
- qu'en outre elle a failli à son obligation de conseil,
- qu'eu égard à sa structure, son organisation et sa présence dans le monde du tourisme, elle ne pouvait ignorer la situation extrêmement fragile de la compagnie AIR BOURBON,
- qu'il lui incombe d'apporter la preuve qu'elle s'est bien acquittée de son obligation d'information,
- que leur préjudice est constitué du prix des billets et des désagréments causés par l'impossibilité d'effectuer leur voyage.
La Cour renvoie, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties en date des 5 avril et 9 mai 2007 pour un plus ample exposé des demandes et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Mr et Mme X... revendiquent l'application de l'article 23 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, qui dispose
l'agent de voyage "est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci";
Mais considérant qu'il résulte de l'article 24 de la même loi que "les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique , tel que défini à l'article 2, relatives soit à des titres de transport aérien soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière" ;
Considérant que le forfait touristique selon l'article 2 est défini comme la prestation "résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques, non accessoires au transport ou au logement, et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ";
Considérant que Mr et Mme X... ne justifient pas avoir commandé des prestations associées à la vente de billets et répondant aux caractéristiques définies par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1992 ;
Considérant que Mr et Mme X... ne prouvent nullement qu'ils ont acheté leurs billets auprès de la société AIR BOURBON sur les conseils de la société THOMAS COOK VOYAGES qui se serait ainsi comportée, de fait, en organisateur de voyages ;
Considérant que l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 et, consécutivement l'article 102 du décret du 17 juin 1994, pris pour son application, est inapplicable en l'espèce ;
Considérant que Mr et Mme X... affirment que la société THOMAS COOK VOYAGES ne pouvait ignorer la situation financière extrêmement fragile de la société AIR BOURBON, qu'elle devait les en informer et qu'à défaut elle a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité ;
Mais considérant que Mr et Mme X... se contentent d'une simple affirmation de principe, qu'aucun des documents qu'ils produisent au débat n'établit formellement que La société THOMAS COOK VOYAGES était informée, en août 2004, des difficultés financières devant conduire la société AIR BOURBON à sa liquidation (cf : site Internet de la société THOMAS COOK VOYAGES, article de la Lettre de l'Océan Indien du 13 novembre 2004, article du journal de l'Ile de la Réunion du 27 novembre 2004, extraits des site Internet etlt; Reparlons un peu d'AIR BOURBON etgt; et
etlt; EUROCOCKPIT etgt; ) que ces documents indiquent au contraire que si des difficultés financières ont pu apparaître en septembre 2004, la société n'a déposé son bilan que fin novembre, le redressement judiciaire puis la liquidation étant intervenus en décembre 2004 ;
Considérant que la société THOMAS COOK VOYAGES n'a pas failli à son obligation de conseil en laissant Mr et Mme X... acquérir des billets auprès de la Société AIR BOURBON, dont les prix étaient moindres que ceux d'autres compagnies d'aviation ;
Considérant qu'il faut infirmer le jugement du tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET du 6 avril 2006 et débouter Mr et Mme X... de leurs demandes ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET du 6 avril 2006 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de La société THOMAS COOK VOYAGES au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Déboute Mr et Mme X... de leurs demandes,
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Mr et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P JUPIN et ALGRIN , titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,