La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2007 | FRANCE | N°311

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 29 octobre 2007, 311


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 64A

RENVOI APRES CASSATION

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2007

R. G. No 07 / 03853

AFFAIRE :

Société MONOPRIX EXPLOITATION

C /
Mme Chantal X...
...

Requête en interprétation d'un arrêt rendu le 22 Mars 2006 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre : 4ème
No RG : 04 / 8697

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
Me Jean-Michel TREYNET
>REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 64A

RENVOI APRES CASSATION

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2007

R. G. No 07 / 03853

AFFAIRE :

Société MONOPRIX EXPLOITATION

C /
Mme Chantal X...
...

Requête en interprétation d'un arrêt rendu le 22 Mars 2006 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre : 4ème
No RG : 04 / 8697

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
Me Jean-Michel TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEFENDERESSE devant la Cour d'appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation (2ème chambre civile) du 23 septembre 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES 4ème chambre civile le 9 septembre 2002 APPELANTE d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (1ère chambre section A) et DEMANDERESSE à la requête en interprétation

Société MONOPRIX EXPLOITATION venant aux droits de la société LR MONOPRIX DISTRIBUTION
Ayant son siège14 / 16, rue Marc Bloch
92110 CLICHY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-No du dossier 250102
plaidant par Maître Charles SIRAT avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION

Société SIIC DE PARIS IMMOBANQUE venant aux droits de la société FINANCIERE IMMOBANQUE
Ayant son siège 184, rue de la Pompe
75016 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-No du dossier 250102

Madame Chantal X...
Chez Madame X...
...
89270 VERMENTON

Monsieur Karim Z...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentés par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué-No du dossier 17029
plaidant par Maître Yolande A... avocat au barreau de PARIS

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2007 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
EXPOSE :

Par requête en date du 21 mai 2007, la société MONOPRIX EXPLOITATION sollicite de la Cour qu'elle interprète le dispositif de l'arrêt prononcé le 22 mars 2006 la condamnant « à faire réaliser sur toute la surface de vente du magasin situé dans l'immeuble situé... et... sur Seine une chape flottante, identique à celle réalisée dans les réserves du magasin et mentionnée dans le rapport d'expertise page 35, soit conforme aux prescriptions des experts, soit une dalle de béton sur boîtes à ressorts, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de l'arrêt ».

La société MONOPRIX EXPLOITATION expose qu'il n'est plus possible de réaliser une chape flottante identique à celle réalisée dans les réserves du magasin dans la mesure où le matériau utilisé à l'époque, soit le DOMISOL 303R a été remplacé par le DOMISOL LR qui n'a pas les mêmes performances et que la dalle de béton sur boîtes à ressort ne semble pas s'insérer dans la réglementation communautaire et notamment dans le règlement no 1895 / 2005 du 18 novembre 2005 ni dans celui du 29 avril 2004 no 852 / 2004.

Par conclusions du 1er octobre 2007 Mme X... et M. Z... soulèvent l'irrecevabilité de la requête dans la double mesure où l'arrêt du 22 mars 2006 est frappé d'un pourvoi en cassation et où le dispositif de ce dernier est clair et précis. Elle demande la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une indemnité de procédure de 3. 000 euros.

MOTIFS :

Considérant que le dispositif de l'arrêt tel qu'énoncé ci-dessus prévoit deux solutions alternatives précises qui toutes deux sont techniquement décrites dans le rapport d'expertise ;
Que la demande, en ce qu'elle se fonde sur l'impossibilité de réaliser l'une ou l'autre des solutions mise en avant par la société requérante et sur les doutes qu'elle émet quant au résultat qui peut en être attendu, a en définitive pour effet de substituer aux deux méthodes prévue par l'arrêt des travaux différents ;

Que le dispositif de l'arrêt est cependant clair et que son interprétation dans le sens demandé ne pourrait qu'aboutir à le compléter, voir à le modifier ; qu'il appartient à l'intéressée de voir avec son maître d'oeuvre les modalités de réalisation de l'obligation mise à sa charge ;

Que la société MONOPRIX EXPLOITATION sera dans ces conditions déboutée de sa demande ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B... Z... et de M. Z... l'intégralité des frais non compris dans les dépens engagés par eux dans la présente instance ; que la société requérante sera condamné à leur verser une indemnité de procédure de 500 euros ;

Qu'enfin, la société MONOPRIX EXPLOITATION qui succombe supportera les dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

REJETTE la requête de la société MONOPRIX EXPLOITATION,

CONDAMNE la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Mme B... Z... et de M. Z... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 311
Date de la décision : 29/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-29;311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award