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29/10/2007 | FRANCE | N°306

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 29 octobre 2007, 306


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62B

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/01698

AFFAIRE :

M. Philippe X...

...

C/

Mme Michèle Y... épouse Z...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rend le 11 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

No Chambre :1ère

No RG : 03/02476

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FER

TIER

SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62B

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/01698

AFFAIRE :

M. Philippe X...

...

C/

Mme Michèle Y... épouse Z...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rend le 11 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

No Chambre :1ère

No RG : 03/02476

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X...

...

GARNET

28700 LEVAINVILLE

Madame Magali A... épouse X...

...

GARNET

28700 LEVAINVILLE

représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20060302

plaidant par Maître AIDAT-ROUAULT avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTS

****************

Madame Michèle Y... épouse Z...

...

91220 LE PLESSIS PATE

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260329

plaidant par Maître C... avocat au barreau de CHARTRES

Société MACIF-GATINAIS-CHAMPAGNE

Ayant son siège ...

77798 NEMOURS CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - No du dossier 0642547

plaidant par Maître D... avocat au barreau de PARIS

SCP LEJARS-JOURDIN prise en sa qualité d'héritière de Maître Noël E... notaire décédé

...

B.P 23

28702 AUNEAU CEDEX

Madame Jeanine F... veuve E..., prise en sa qualité d'héritière de Maître Noël E..., notaire décédé

... Porte de Dourdan

28700 SAINVILLE

Monsieur Pascal E..., pris en sa qualité d'héritier de Maître Noël E..., notaire décédé

24, chemin du bois des Arpents

78860 SAINT NOM LA BRETECHE

Madame Odile E... épouse G..., prise en sa qualité d'héritière de Maître Noël E..., notaire décédé.

...

60510 LAVERSINES

représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 061132

plaidant par Maître H... avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Monsieur Raymond I... pris en sa qualité d'héritier de Maître Noël E... notaire décédé assigné en intervention forcée

Chez Mme Chantal J...

...

95000 CERGY

Assigné en l'étude de l'huissier

Madame Chantal I... épouse J... prise en sa qualité d'héritière de Maître Noël E... notaire décédé assignée en intervention forcée

...

95000 CERGY

Assignée en l'étude de l'huissier

Monsieur Louis I... pris en sa qualité d'héritièr de Maître Noël E... notaire décédé assigné en intervention forcée

...

67200 STRASBOURG CRONENBOURG

Assigné en l'étude de l'huissier

INTIMES DEFAILLANTS

***************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MASSON-DAUM, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,

************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M Philippe X... et Mme Magali A... épouse X... (les époux X...) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise ... pour l'avoir acquise de Monsieur Rémi Y... selon compromis de vente du 9 mai 1980 et acte notarié du 28 novembre suivant dressé par Me Noël E..., notaire depuis décédé. Aux mois de décembre 2000 et janvier 2001, des glissements de terrain successifs se sont produits dans la parcelle no 244 contiguë à la maison d'habitation des époux X... et la surplombant. A la requête des époux X... et au contradictoire de Mme Michèle Y..., épouse Z... (Mme Z...) qu'ils estiment être propriétaire de la parcelle 244, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 16 février 2001 afin de rechercher les causes de l'effondrement et ses conséquences prévisibles. La mesure d'expertise, confiée à M K... a été déclarée commune à M L..., artisan maçon, à la société WINTHERTHUR, son assureur, aux consorts I..., voisins de la parcelle no 244 et aux ASSURANCES MUTUELLES DE L'EURE ET LOIR, leur assureur. L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2003.

Les époux X... ont, par acte des 10 et 12 septembre 2003, assigné Mme Z... ainsi que la société MACIF- GATINAIS- CHAMPAGNE (la MACIF), son assureur responsabilité civile en condamnation à faire procéder à leurs frais et sous astreinte, aux travaux de confortement préconisés par l'expert dans un délai d'un mois ainsi qu'en payement d'une somme de 803,40 euros au titre du préjudice lié à l'installation et à l'utilisation de toilettes chimiques, 5.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 1.930 euros au titre de la réfection du réseau d'assainissement et 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme Z... a assigné en intervention forcée, par actes des 29, 30 et 31 octobre et 3 et 22 novembre 2003 MM et Mmes Louise, Maurice, Jean-Claude, Chantal, Raymond, Louis, Josiane, Yvette, Yvonne et Marie-Claude I... (les consorts I...) ainsi que leur assureur, les ASSURANCES MUTUELLES D'EUR ET LOIR, pour voir les premiers déclarer propriétaires d'une portion de la parcelle 244, puis par actes des 12, 15 et 17 décembre 2003 MM et Mmes Jeannine, Pascal et Odile M... (les consorts E...), héritiers de Maître E... ainsi que la SCP LEJARS-JOURDIN, société civile professionnelle de notaires ayant pris la suite de Maître E.... Les instances ont été jointes.

Le tribunal de grande instance de Chartres, par jugement du 11 janvier 2006, a débouté les époux X... de leur demande, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné les époux X... aux dépens.

Les époux X... ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 3 mars 2006 intimant Mme Z... et la MACIF. Mme Z... a assigné les consorts I..., les consorts E... et la SCP LEJARS-JOURDIN en appel provoqué. Elle a renoncé à son appel provoqué à l'encontre des consorts I... avant d'avoir régularisé la procédure à l'égard de l'un des indivisaires. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juin 2007, les époux X..., appelants poursuivant la réformation du jugement entrepris, demandent à la Cour :

- de condamner Mme Z... et la MACIF à faire procéder aux travaux de confortement du talus tels que chiffrés par la SARL GUILLO pour une somme de 43.424,37 euros dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1.600 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l'arrêt,

- de condamner Mme Z... et la MACIF à leur payer les sommes de

* 45.402,98 euros au titre des travaux de consolidation de leur maison, indexée sur l'indice du coût de la construction,

* 27.206,95 euros au titre des travaux de reprise des fissures intérieures,

* 4159,36 euros au titre des travaux de reprise des fissures extérieures,

* 1.856,20 euros au titre de leur préjudice lié à l'installation et à l'utilisation de WC chimiques, sauf à parfaire,

* 13.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* 1.930 euros au titre de la réfection du réseau d'assainissement, indexée sur l'indice du coût de la construction,

- de déclarer Mme Z... irrecevable en sa demande en payement d'une indemnité d'occupation et de remise en état de la parcelle, subsidiairement la déclarer mal fondée

- de condamner Mme Z... et la MACIF, in solidum à leur verser une indemnité de procédure de 10.000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2007, Mme Z..., intimée relevant appel incident, demande à la Cour :

* à titre principal :

- de déclarer irrecevables les époux X... en leur demande d'indemnisation du préjudice affectant leur maison

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus

- y ajoutant, de dire que le compromis de vente du 9 mai 1980 vaut vente pour la surface de 613 m2 et ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au bureau des hypothèques,

* subsidiairement :

- de dire que les époux X... sont devenus propriétaires de la parcelle 244 par la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil,

- de juger que Mme Z... ne peut pas voir sa responsabilité mise en cause sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil,

- de retenir la responsabilité des consorts I... pour le premier éboulement et des époux X... pour le second,

- de débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation,

- de condamner in solidum les consorts E... et la SCP LEJARS- JOURDIN à la garantir des condamnations prononcées contre elle,

- de condamner la MACIF à la garantir des condamnation prononcées à son encontre,

* reconventionnellement :

- de condamner les époux X..., in solidum, à lui verser une indemnité d'occupation de 40.000 euros,

- de les condamner à remettre le terrain en l'état,

- de les condamner à lui payer la somme de 20.000 euros correspondant à la valeur vénale du terrain,

* en tout état de cause :

- de condamner in solidum tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2007, la société MACIF DU GATINAIS-CHAMPAGNE, intimée, demande à la Cour :

* à titre principal :

- de débouter les époux X... de toute demande à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause,

* à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a attribué la propriété de la parcelle 244 aux époux X... et les a déboutés de leur demande,

- de condamner les consorts N... et la SCP LEJARS-JOURDIN à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

* en tout état de cause :

- de condamner les époux X... ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 février 2007, les consorts E... et la SCP LEJARS-JOURDIN, intimés, demandent à la cour de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, de dire sans objet l'appel en garantie de Mme Z... à leur encontre et de condamner tout succombant à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Les consorts I... n'ont pas été assignés à l'exception de M. Raymond I..., Mme Chantal I... épouse J... et M. Louis I....

Par lettre du 7 mars 2006 l'avoué de Mme Z... indique que cette dernière entend ne pas donner suite à son appel provoqué à l'encontre des consorts I..., ce qui équivaut à une renonciation à son appel.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant qu'il ressort des plans versés aux débats que la parcelle 244 sur laquelle se sont produits les effondrements cause des dommages dont les époux X... demandent réparation jouxte la parcelle 137 sur laquelle la maison des appelants est implantée et, en contrebas, la parcelle 134 notée I... sur les plans ;

Qu'il est constant qu'en 1996, les époux X... ont implanté un dispositif d'assainissement relié à leur maison comportant notamment la mise en place d'un bac décolloïdeur sur la parcelle 244 raccordé à une fosse toutes eaux implantée sur la parcelle 137 ;

Considérant que selon les conclusions de l'expert judiciaire, les glissements de terrain se sont produits dans l'emprise de la parcelle 244 et « le premier glissement a été déclenché par un phénomène naturel, des précipitations anormalement abondantes intervenues du 1er octobre au 2 décembre 2000. Les deux autres glissements ont eu pour origine des infiltrations générées par les dispositifs d'assainissement qui ont été endommagés à la suite du premier glissement » ;

Considérant que les époux X... fondent leur demande à l'encontre de Mme Z... sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil en soutenant que cette dernière est propriétaire de la parcelle 244 ;

Considérant que les époux X... se fondent en premier lieu sur les énonciations de l'acte notarié du 28 novembre 1980 qui ne comprend pas la parcelle 244 dans la description des biens vendus ; que les appelants invoquent à cet égard les dispositions de l'article 1319 du Code civil ;

Que toutefois, seuls les faits accomplis par l'officier public ou s'étant passé en sa présence font pleine foi ; que tel n'est pas le cas de la désignation cadastrale du bien vendu ;

Que les premiers juges pouvaient dès lors examiner les éléments de preuve avancés par Mme Z... pour établir que la parcelle 244, quoique non comprise dans la désignation de l'immeuble objet de la vente dans l'acte authentique dressé le 28 novembre 1980 par Me E..., a bien été vendue de par l'accord des parties sur la chose et le prix ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu, par des motifs que la Cour adopte, que la parcelle no 244 appartient aux époux X... et non pas à Mme Z... ou aux consorts I... de sorte que les époux X... doivent être déboutés de leurs prétentions à l'encontre de Mme Z... ;

Qu'il suffit d'ajouter aux motifs des premiers juges :

- Qu'en premier lieu, la circonstance que la parcelle 244 est mentionnée dans l'attestation de propriété établie le 7 avril 1993 suite au décès de M. Rémi Y... et que cette dernière, établie sur la demande de Mme Z..., n'est pas suffisante pour établir la propriété de la parcelle en cause dans la mesure où il peut ne s'agir que d'une erreur matérielle –Mme Z... faisant remarquer que l'origine de propriété est fausse- où aucun élément ne permet de retenir que Mme Z... connaissait la situation précise de la parcelle et où le notaire a tout aussi bien pu reprendre les énonciations erronées du cadastre ou de la publicité foncière pour établir l'attestation de propriété ;

- Qu'en deuxième lieu, on ne saurait déduire un aveu de sa qualité de propriétaire de Mme Z... des énonciations du courrier du 5 janvier 2001 dès lors que les époux X... eux-mêmes ont reconnu qu'ils pensaient être propriétaires de la parcelle 244, notamment dans un procès verbal de constat établi par acte d'huissier de Justice le 11 janvier 2001 qui énonce que les époux X... déclarent à l'huissier « que leur propriété est constituée de deux parcelles, numérotées 137 et 138, ….Qu'une autre parcelle jouxte leur terrain, parcelle 244, dont ils pensaient être propriétaires, pour l'avoir achetée en même temps que la maison » ; que, d'une façon plus générale, les courriers versés aux débats ont été rédigés après les éboulements, pendant le cours d'une procédure de péril entreprise par la mairie, sur la base d'un cadastre qui tenait Mme Z... pour propriétaire de la parcelle 244 et alors que le litige était déjà né ; qu'à cet égard, le rapport d'expertise établi le 16 décembre 2000 par M Daniel O... concluait à la nécessité d'empêcher l'accès aux zones présentant un risque de glissement, dont la parcelle 244, qu'un arrêté du maire de Levainville du 20 décembre 2000 a pris une mesure d'interdiction d'accès à cette parcelle et que c'est en exécution de cet arrêté et sur les conseils de son assureur, que Mme Z... a condamné l'accès à la parcelle 244, après que les époux X... aient retiré la clôture qui en interdisait l'accès (courrier du maire de Levainville aux époux X... du 10 janvier 2001 et courriers des parties) ;

Qu'en troisième et dernier lieu, l'agent immobilier qui avait établi l'acte d'engagement des parties a demandé à Me E... de « vérifier si la désignation du bien vendu est conforme aux titres qui sont en votre possession et si les vendeurs qui sont intervenus à l'acte de vente, sont bien, comme ils nous l'ont affirmé, les seuls propriétaires de ce bien » ; que la demande ne pouvait d'évidence pas concerner une parelle oubliée dans la désignation des parcelles objet de l'acte d'engagement des parties établi par l'agent immobilier ;

Considérant qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que les époux X... étaient propriétaires de la parcelle no 244 lors des glissements de terrain qui s'y sont produits et qu'ils ne peuvent donc pas demander réparation de leur préjudice à Mme ROLLAND qui n'en n'était ni propriétaire ni gardienne ; que les demandes subsidiaires et reconventionnelles et les appels en garantie sont sans objet ;

Que le jugement sera confirmé sur le fond ;

Que Mme Z... demande la publication de l'arrêt à intervenir au bureau des hypothèques et que les époux X... ne concluent pas sur cette demande qui sera accueillie ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente procédure ; que les époux X... seront condamnés à lui payer une somme de 8.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que sur le même fondement et pour les mêmes motifs d'équité, les époux X... seront condamnés à payer à la société MACIF-GATINAIS-CHAMPAGNE la somme de 1.500 euros et Mme Z... sera condamnée à payer à la SCP LEJARS-JOURDAIN et aux consorts E... une somme de 2.500 euros ;

Que les époux X... qui succombent en leurs prétentions d'appel supporteront les dépens de la procédure, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée, sauf à préciser que ceux-ci comprennent les frais d'expertise ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement et dans les limites de sa saisine :

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT :

DIT que les époux X... sont propriétaires de la parcelle sise lieudit « Garnet », cadastrée section AD no 244 pour une contenance superficielle de 1a 15 ca,

ORDONNE la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques,

CONDAMNE les époux X... à payer à Mme ROLLAND la somme de 8.500 euros et à la société MACIF-GATINAIS-CHAMPAGNE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Z... à payer à la la SCP LEJARS-JOURDAIN et aux consorts E... une somme de 2.500 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et dit que ceux-ci pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 306
Date de la décision : 29/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres, 11 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-29;306 ?
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