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25/10/2007 | FRANCE | N°516

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 25 octobre 2007, 516


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/06686

AFFAIRE :

S.A.S. TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE COURSE

C/

S.A. AIG EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 6

No RG : 05/05679

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-SCP GAS

-SCP KEIME GUTTIN JARRYR

EPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. TRANSPORTS DISTRI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/06686

AFFAIRE :

S.A.S. TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE COURSE

C/

S.A. AIG EUROPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 6

No RG : 05/05679

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-SCP GAS

-SCP KEIME GUTTIN JARRYREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE COURSE (TDLC)

14 T rue du Ratrait

92150 SURESNES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 060805

ayant pour avocat Me PARADIS au barreau de NANTERRE

APPELANTE

****************

S.A. AIG EUROPE

TOUR AIG

34 Place des Corolles

Cedex 46

92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 07000106

plaidant par Me PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS - ayant présenté des observations

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 février 2004, la S.A.S. TRANSPORT DISTRIBUTION LOGISTIQUE COURSE (TDLC), dont l'activité est le "transport public routier de marchandises ou la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé", a souscrit moyennant le versement d'une prime annuelle de 1.917,43 euros, un contrat de protection juridique no 7.990.100 à effet du 25 novembre 2003 au 15 octobre 2004 avec la S.A. AIG EUROPE, partenaire de la société JUDICIAL GESTION, l'objet de la garantie portant sur toute réclamation mettant en jeu "la responsabilité civile de l'assuré imputable à la violation des règles relatives aux rapports sociaux".

La S.A.S. TDLC a déclaré deux sinistres, relatifs à des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à la suite de saisines le 19 janvier 2004 et le 23 février 2004, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'agissant de M. Z... et du paiement des indemnités et au titre d'un rappel de salaires s'agissant de M. A... au regard du mode de rémunération appliqué "aux bons" et déclaré illicite par la juridiction prud'homale, comme contraire aux dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des transporteurs routiers.

La S.A. AIG EUROPE a refusé sa garantie, malgré l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2005, en excipant d'une exclusion de garantie.

Par acte du 27 avril 2005, la S.A.S. TDLC a assigné la S.A. AIG EUROPE devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie pour les deux sinistres.

Par jugement rendu le 24 février 2006, le tribunal a constaté que la S.A. AIG EUROPE reconnaissait devoir la somme de 4.389,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du sinistre Z... et l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme, ordonné l'exécution provisoire du jugement, débouté la S.A.S. TDLC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La S.A.S. TDLC a interjeté appel du jugement le 15 septembre 2006 et aux termes de ses conclusions signifiées le 13 juin 2007, sollicite de la cour de :

- l'infirmer et au visa des articles 1134, 1164 et 1147 du Code civil,

- constater que la S.A. AIG EUROPE n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

- la condamner à payer la somme de 12.600 euros en réparation du préjudice causé par le défaut de couverture du sinistre Z...,

- la condamner à payer la somme de 33.300 euros à titre de dommages-intérêts pour l'inexécution du contrat relatif à l'affaire A...,

- constater que le contrat d'assurance est devenu sans objet et la condamner à payer la somme de 2.000 euros à ce titre,

- la condamner à payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens.

aux motifs que :

- le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits et du droit en appliquant l'article 5.7.2 du contrat pour limiter la garantie aux dommages et intérêts accordés à M. Z..., en excluant les indemnités légales de licenciement et en considérant que la S.A. AIG EUROPE était fondée à proposer la somme de 4.389,56 euros après déduction de la franchise, au lieu de la somme de 12.600 euros,

- la S.A. AIG EUROPE manque à l'exécution de bonne foi de ses obligations découlant du contrat d'assurance,

- s'agissant de M. A..., le conseil de prud'hommes a condamné la S.A.S. TDLC à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de rappels de salaires, la somme de 3.000 euros à titre de congés payés y afférents et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 au motif qu'elle avait instauré un système de rémunération aux bons contrevenant à l'article 14 de la convention collective nationale des transports routiers en incitant ses coursiers à effectuer le plus grand nombre de courses en un temps le plus réduit possible,

- le tribunal a exclu ses demandes de la garantie alors que le litige correspondait à l'un des risques garantis défini à l'alinéa X de l'article 2.16 : manquement à la mise en place et l'application des politiques internes et procédures concernant la violation des règles relatives aux rapports sociaux, et est ainsi extérieur au contrat de travail,

- à titre subsidiaire, l'article 2.16 du contrat n'est pas exhaustif conformément aux dispositions de l'article 1164 du Code civil et si la cour ne retient pas la qualification de l'alinéa X, il entre dans les risques garantis même non énumérés,

- l'article 5-7 du contrat qui exclut les litiges qui ont pour objet l'exécution du contrat de travail n'est pas applicable puisque le litige l'opposant à M. A... est fondé sur la convention collective de travail et non sur une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat de travail,

- la responsabilité contractuelle de la S.A. AIG EUROPE est engagée selon l'article 1147 du Code civil pour refus d'exécution puisque refusant sa garantie, elle prive le contrat d'objet.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2007, la S.A. AIG EUROPE, intimée, sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la S.A.S. TDLC de ses demandes,

- condamner la S.A.S. TDLC au paiement de la somme de 7.896 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

aux motifs que :

- le conseil des prud'hommes a condamné la S.A.S. TDLC à payer à M. Z... la somme de 2.896,52 euros à titre de préavis, la somme de 289,65 euros à titre de congés payés y afférents, la somme de 515,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 8.689,56 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 200 euros au titre de l'article 700,

- si l'article 2.16 comprend le cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la garantie, l'article 5.7.2 prévoit que sont exclues de la garantie "les réclamations ayant pour objet le paiement des indemnités normalement dues en cas de licenciement en application des obligations nées des dispositions fixées contractuellement, légalement, réglementairement ou conventionnellement",

- il se déduit de cet article que les condamnations au titre du préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas garantis, puisqu'elles ne sont pas dues en vertu de la responsabilité civile de l'employeur,

- la police a pour objet de garantir les dommages et intérêts accordés aux salariés au titre de la responsabilité civile encourue par les employeurs envers les salariés, que seuls sont garantis les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8.689,56 euros, dont il faut déduire la franchise de 4.500 euros, reste la somme de 4.189,56 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 200 euros au titre de l'article 700, soit la somme totale garantie de 4.389,56 euros,

- cette somme a été payée dès le mois de juin 2005,

- s'agissant de M. A..., l'article 2.16 définit ce qui constitue une violation des règles relatives aux rapports sociaux, que cette définition est limitative et exhaustive et les demandes relatives aux condamnations au profit de M. A... n'entrent dans aucun des termes de la définition, ni même celui du paragraphe X,

- le litige relève d'un conflit interne à l'entreprise,

- à titre subsidiaire, l'action de M. A... relève des exclusions des réclamations relatives à l'application des clauses du contrat de travail prévue à l'article 5.7.1,

- la contestation à l'origine de la décision du conseil des prud'hommes concerne son salaire et son mode de calcul, puisque le conseil des prud'hommes a jugé que "le système de rémunération aux bons pratiqué par la S.A. TDLC est illicite", le taux horaire calculé par M. A... est donc conforme et ne peut subir de réduction contre sa volonté, sa demande de rappel de salaire ne peut qu'être accueillie,

- les réclamations concernant le salaire ne rentrent pas dans l'objet de la garantie de la police rapports sociaux d'AIG,

- à la suite de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris condamnant la S.A.S. TDLC à payer un certain nombre de sommes à ses salariés, la S.A.S. TDLC n'a demandé sa garantie à la S.A. AIG EUROPE que pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- que le contrat n'est pas dénué d'objet puisque certains sinistres sont garantis et elle a réglé la somme de 4.389,56 euros au titre du sinistre Z... déduction faite de la franchise de 4.500 euros,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2007.

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, signifiées le 20 septembre 2007, aux termes desquelles la S.A.S. TDLC sollicite la révocation aux fins de communication de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 septembre 2007,qui statue sur l'indemnité due à M. A....

Vu les conclusions en réponse de la S.A. AIG EUROPE signifiées le 24 septembre 2007, tendant au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que la circonstance que soit intervenue la décision de la cour d'appel de Versailles (6ème Chambre sociale), le 18 septembre 2007, statuant sur la fixation de l'indemnité revenant à M. A..., postérieurement à l'ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que l'arrêt prononcé ne modifie pas l'objet du litige, lié aux conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle au titre des rappels de salaires ;

Que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée ;

- Sur la garantie contractuelle au titre du sinistre Z...

Considérant qu'il incombe à la victime qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police ;

Qu'il appartient à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;

Considérant que la clause qui stipule une exclusion de garantie est soumise aux exigences des articles L 112- 4 et L 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions, formelles et limitées, doivent être mentionnées en caractères très apparents ;

Considérant en l'espèce, qu'il résulte de l'article 1er des conditions générales de la police d'assurance, que l'objet de la garantie est de "rembourser les assurés ou de prendre en charge en leur lieu et place le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à leur encontre pendant la période d'assurance ou la période subséquente, mettant en jeu leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute violation des règles relatives aux rapports sociaux, réelle ou alléguée, commise avant la date de résiliation ou d'expiration d'une ou des garanties du présent contrat" ;

Que l'article 2.16 définit contractuellement la violation des règles relatives aux rapports sociaux et prévoit notamment au paragraphe 10, "le manquement à la mise en place et l'application des politiques internes et procédures concernant la violation des règles relatives aux rapports sociaux" ;

Que selon l'article 5.7 sont exclues des garanties, les réclamations faites à l'encontre de la société souscriptrice et

- 5.7.1 ayant pour objet l'application des clauses du contrat de travail, que celui-ci engage la société souscriptrice conformément ou au-delà des obligations auxquelles elle est tenue par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels

- 5.7.2 ayant pour objet le paiement des indemnités normalement dues en cas de licenciement (notamment indemnités dues au titre de l'ancienneté, du préavis et des congés payés) en application des obligations nées des dispositions fixées contractuellement, légalement, réglementairement ou conventionnellement

Ne sont pas visées par cette exclusion, les indemnités qui pourraient être dues en raison d'une irrégularité de forme ou de fond dans la procédure de licenciement, c'est à dire :

- les indemnités allouées en cas d'inobservation de la procédure

- les indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou licenciement abusif

- les indemnités allouées en cas de non respect de la priorité de réembauchage

- les conséquences pécuniaires résultant pour la société souscriptrice de la réintégration d'un ou plusieurs salariés ;

Considérant que par jugement du 7 juin 2004, le conseil des prud'hommes de Paris, considérant que la rupture du contrat devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. TDLC à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8.689,56 euros) et 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que c'est par une juste application des clauses contractuelles, que les premiers juges ont dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.S. TDLC au titre du préavis, des congés payés et de l'indemnité légale de licenciement, sont exclues de la garantie et que la société appelante était en droit d'obtenir uniquement le versement de la somme de 4.389,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (comprenant l'indemnité de procédure), déduction faite de la franchise contractuelle de 4.500 euros ;

Qu'il convient de constater qu'en cours de procédure, l'assureur a exécuté son obligation de garantie en versant la somme de 4.389,56 euros à son assuré ;

- Sur la garantie contractuelle au titre du sinistre A...

Considérant que par jugement du 24 août 2004, le conseil des prud'hommes de Paris, en formation de référé, considérant que le mode de rémunération aux bons appliqué par l'entreprise était illicite comme contraire aux dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des transporteurs routiers, a condamné la S.A.S. TDLC à payer à M. A... une somme provisionnelle de 30.000 euros brut à titre de rappel de salaires, la somme de 3.000 euros à titre de congés payés, outre un euro de dommages-intérêts en application de l'article L 411-1 du code du travail au profit du syndicat CFDT des transports parisiens et la somme de 300 euros à M. A... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que ce litige engage la responsabilité civile de la société souscriptrice, comme relevant de la violation des règles relatives aux rapports sociaux ;

Que cependant, la violation par la S.A.S. TDLC de la convention collective nationale des transporteurs routiers, texte conventionnel s'imposant à ladite entreprise au regard de son activité commerciale, étant relative à l'application des clauses du contrat de travail de M. A... (en particulier les conditions de sa rémunération), cette réclamation est exclue de la garantie par application de l'article 5.7.1 des conditions générales de la police d'assurance ;

Que la S.A.S. TDLC soutient à tort que le contrat est dénué d'objet, dès lors que certains sinistres sont garantis et que l'assureur a réglé la somme de 4.389,56 euros au titre du sinistre Z... déduction faite de la franchise de 4.500 euros ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A.S. TDLC contre la S.A. AIG EUROPE du chef de ce sinistre et rejeté la demande de celle-ci au titre des frais irrépétibles ;

Qu'il ne paraît pas inéquitable de débouter la S.A. AIG EUROPE de sa demande contre la S.A.S. TDLC au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, dès lors qu'elle a reconnu devoir partiellement sa garantie au titre du sinistre Z... et qu'elle a réglé la somme de 4.389,56 euros postérieurement à la délivrance de l'assignation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Rejette toute autre demande,

Condamne la S.A.S. TRANSPORT DISTRIBUTION LOGISTIQUE COURSE (T.D.L.C.) aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et admet la SCP KEIME GUTTIN JARRY, société titulaire d'un office d'avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 516
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-25;516 ?
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