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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00469

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0011, 23 octobre 2007, 07/00469


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2007

R.G. No 07 / 00469

AFFAIRE :

Alain X...

C /
S.A. NOVAMECA
en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 06 / 00046

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alain X......

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2007

R.G. No 07 / 00469

AFFAIRE :

Alain X...

C /
S.A. NOVAMECA
en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 06 / 00046

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alain X...
...
...

Comparant-
Assisté de M.Y... Laurent, (Délégué Syndical Ouvrier)

APPELANT

****************

SA NOVAMECA
en la personne de son représentant légal
7 rue de la Cellophane
Parc Industriel de la Vaucouleurs
78711 MANTES LA VILLE

Comparante en la personne de M. Serge CHARPENTIER (Président)-
Assisté de Me MONTAGNIER Laurent,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0187

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, et Madame Claude FOURNIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Monsieur François BALLOUHEY, président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Mme Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur Alain X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, en date du 30 novembre 2006, dans un litige l'opposant à la société NOVAMECA et qui, sur la demande de monsieur Alain X... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, chômage technique, congés payés, a :

Débouté monsieur Alain X... de ses demandes ;

Monsieur Alain X... a été engagé par la société NOVAMECA le 25 juillet 1975 en qualité de tourneur. Il a été licencié le 9 décembre 2005 pour mo-tif économique avec trois autres personnes.

Le 14 décembre 2005 il signe une convention de reclassement personna-lisé article L 321-4-2 du code du travail

L'entreprise emploie au moins onze salariés, de 40 salariés en 1990 elle passe à 15 salariés en 2000 puis à 6 en 2006.

Il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel.

Il s'agit d'une société familiale hors groupe à établissement unique. Elle fabrique des pièces de précision pour l'aviation.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Le salaire mensuel brut est de 1748 Euros.

L'article L 122-14-4 du code du travail s'appliquerait avec éventuellement le remboursement des indemnités ASSEDIC

Monsieur Alain X... était âgé de 48 ans au moment de la rupture, Il a retrouvé un emploi en mars 2006 après avoir refusé une proposition au titre de la priorité de réembauche le 5 janvier 2006.

Monsieur Alain X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience, conclut :

à l'Infirmation du jugement, au paiement de :

52 444 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de pro-cédure civile ;

Il renonce à la demande de paiement d'indemnité de préavis handicapé qui a été payé depuis ;

Il conteste l'existence d'une cause économique de licenciement et s'étonne d'une offre de priorité de réembauchage alors que la société prétend connaître la récession depuis plusieurs mois ;

La société NOVAMECA, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :

à la confirmation du jugement,

au défaut de fondement de la contestation de monsieur Alain X...

le contrat a été rompu par l'effet de l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé,

à l'existence d'une cause économique pour réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,

Monsieur Alain X... n'est pas fondé à critiquer le licenciement qui est au demeurant bien fondé,

au paiement de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle expose que face à la concurrence elle a connu du chômage technique en 1993-94 et 95, ainsi qu'en 2000 ; six postes ont été supprimés en 2000 ; puis à nouveau du chômage technique ;

Elle présente des comptes sociaux qui établissent la réalité de difficultés économiques ; c'est dans ce contexte économique qu'elle a encore procédé au licen-ciement de 4 personnes dont monsieur Alain X... en 2005 ; Aucun reclassement n'a pu être trouvé ;

La rupture de commun accord par acceptation d'une convention de reclasse-ment personnalisé exclut toute faculté de contestation du motif économique (article l321-4-2 du code du travail loi du 18 janvier 2005) sur le fond il existe une cause économique, une impossibilité de reclassement, un effet sur l'emploi

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'effet de l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé :

Le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.

La convention de reclassement personnalisé a été signée après la notifica-tion du licenciement pour motif économique ; la convention de reclassement per-sonnalisé est définie par l'article L321-4-2 du code du travail, issu de la loi du 18 janvier 2005, qui édicte que dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L 324-1-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envi-sage le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de re-classement personnalisé, en cas d'accord du salarié, le contrat est réputé rompu d'un commun accord des parties ;

La rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise, cette rupture constituant une résiliation amiable du contrat de travail ; Toutefois le départ de Monsieur Alain X... ne résulte pas de la mise en oeuvre d'un accord collectif prévoyant et organisant la rupture d'un commun accord mais de l'application de l'article L 321-4-2 du code du travail qui rappelle dans sa forme et ses fins les dispositions de l'article L 321-6 de la loi du 30 décembre 1986 ; que de plus cette convention de reclassement personnalisé est le fruit de négociation entre les partenaires sociaux et d'un accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 qui en son article 1o stipule qu'il est " institué des conventions de reclassement personnalisé dont l'objet est de permettre aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier après la rupture de leur contrat de travail d'un ensemble de mesures leur permettant un reclassement accéléré " ; La cause de cette rupture réputée de commun accord réside dans la volonté de l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique ;

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de reclassement personnalisé et dont le licenciement a été décidé ; la lettre notifiant au salarié son licenciement suivie d'une convention de reclassement personnalisé doit être motivée et fixe les limites du litige ; La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé signée le 14 décembre 2005 doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail délivrée le 9 décembre 2005 ;

Monsieur Alain X... est recevable à contester les motifs de son licencie-ment ;

Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :

Lors du licenciement de Monsieur Alain X... ainsi que de trois autres salariés la société ne comptait plus qu'une dizaine de salariés ; il ressort du registre unique du personnel qu'ils n'ont pas été remplacés ; Il est vérifié qu'aucune propo-sition de reclassement interne sur les emplois restant n'était possible, aucun reclassement externe n'était obligatoire dès lors que la société n'appartient pas à un groupe ; l'analyse de la situation économique de la société révèle que depuis plu-sieurs années elle recourrait au chômage technique pour pallier des périodes sans activité, qu'elle réduisait progressivement les emplois et la masse salariale : que le résultat d'exploitation diminuait année après année et était négatif en 2005 et en-core en 2006, que le chiffre d'affaire diminuait constamment durant cette même période ;

Il existe une cause économique de licenciement ;

Monsieur Alain X... doit être débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'ordre des licenciements n'est pas critiqué et la société a respecté son obli-gation de priorité de réembauchage qui ne signifie pas qu'elle avait la possibilité de conserver ce salarié, cette offre étant fait pour une durée limitée à l'occasion d'une commande apparue après le licenciement et offre refusée par Monsieur Alain X... qui avait trouvé un autre emploi entre temps ;

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformé-ment à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Alain X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : 07/00469
Date de la décision : 23/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Exclusion - Cas - / JDF

Ne saurait s'analyser en une rupture d'un commun accord du contrat de travail l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, passée en application de l'article L.321-4-2 du code du travail et s'inscrivant, de plus, dans le cadre de négociations entre partenaires sociaux et d'un accord national interprofessionnel visant à faire bénéficier de mesures de reclassement accéléré les salariés licenciés pour motifs économiques, dès lors que la rupture procède de la volonté de l'employeur de recourir à un tel licenciement en raison d'une diminution manifeste d'activité. Il s'ensuit que le salarié est recevable à contester la cause de son licenciement, la réalité du caractère économique de ce dernier ne pouvant être appréciée par le juge qu'en regard des motifs exposés par l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée préalablement à la signature de la convention.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 30 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-23;07.00469 ?
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