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19/10/2007 | FRANCE | N°358

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0187, 19 octobre 2007, 358


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

No

R.G. no 07/00353

NATURE : A.E.P.

Du 19 OCTOBRE 2007

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SCP JUPIN ALGRIN

Me PREVOT

ORDONNANCE DE REFERE

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 5 Octobre 2007 où nous étions assisté de Maruie Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :>
ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS

16 Boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par la SCP JUPIN ALGRIN, avoués associés près la Cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

No

R.G. no 07/00353

NATURE : A.E.P.

Du 19 OCTOBRE 2007

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SCP JUPIN ALGRIN

Me PREVOT

ORDONNANCE DE REFERE

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 5 Octobre 2007 où nous étions assisté de Maruie Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS

16 Boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par la SCP JUPIN ALGRIN, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assistée de Me NIORET, avocat au barreau de Paris

DEMANDERESSE

ET :

SARL ARSIE FIXATIONS

108 rue Henri Barbusse

95100 ARGENTEUIL

SARL ATF

Siège 61 Avenue Jean de Vivonne

17600 PISANY

DEFENDERESSES : assistées de Me Patrick PREVOT, avocat au barreau de Lyon

ET :

CREDIT AGRICOLE DU NORD EST

17 Place de L'hotel de Ville

02100 ST QUENTIN

assisté de Me CHEMLA, avocat au barreau de Reims

DEFENDEUR

Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE adjoint administratif faisant fonction de greffier.

La société BNP PARIBAS est appelante d'un jugement rendu le 5 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Pontoise qui a débouté la BNP PARIBAS ainsi que le CREDIT AGRICOLE DU NORD OUEST de leur demande de sursis à statuer et ordonné à la BNP PARIBAS de communiquer aux sociétés ARSI FIXATIONS et ATF la copie des chèques listés dans les écritures du 23 mai 2007 sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard. L'exécution provisoire de l'astreinte a été prononcée.

Par acte en date du 14 septembre 2007, la BNP PARIBAS a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel les sociétés ARSI FIXATIONS, ATF ainsi que le CREDIT AGRICOLE DU NORD EST pour voir arrêter l'exécution provisoire.

Elle soutient que la production de chèques rédigés par les sociétés ARSI FIXATIONS et ATF, émetteurs, relève du délit de violation du secret bancaire ; elle ajoute qu'elle ne peut être relevée du secret bancaire que par le ministère public. Dans ses écritures, elle a également soutenu que les droits de la défense avaient été violés puisqu'elle n'avait pas pu contredire la position du ministère public entendu hors la présence des parties. Elle a également demandé une fixation prioritaire de l'affaire.

La société CREDIT AGRICOLE DU NORD EST a fait savoir qu'elle n'était pas concernée par le litige et qu'elle n'avait pas soutenu l'argumentation de la BNP relativement au secret bancaire.

Les sociétés ARSIE FIXATIONS et ATF ont conclu au débouté et réclamé une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles rappellent avoir été victimes de très importants détournements de fond à l'initiative d'un cabinet d'expertise comptable qui avait endossé des chèques et encaissé ces derniers à son ordre, s'agissant de chèques libellés par ATF et ARSIE FIXATIONS au bénéfice d'organismes sociaux et du Trésor Public. Ils ont recherché la responsabilité de la banque BNP PARIBAS et de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du nord et notamment en estimant que les détournements n'ont pu se réaliser que du fait de la négligence fautive des banques à assumer le contrôle minimal des chèques qui leur incombait. Elles rappellent que la BNP se refuse à verser spontanément aux débats lesdits chèques en copie recto verso. Elles indiquent qu'il n'existe ni une violation du principe du contradictoire ni une violation du secret bancaire.

*

* *

SUR CE

Considérant que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il en résulte que le premier président n'a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel ; que cependant la société BNP PARIBAS soutient une violation grave de l'article 12 et du principe du contradictoire de nature à vicier entièrement la décision entreprise ;

Considérant que le tribunal a estimé que la production des chèques sollicitée ne relevait nullement du délit de violation du secret bancaire dans la mesure où celui-ci est fondé sur l'intérêt du client, en l'espèce les sociétés défenderesses, parties au procès, qui demandent la production des chèques qu'elles ont émis ; qu'il a ajouté que le banquier est délié de son obligation au secret s'il est personnellement partie à l'instance et si la communication est nécessaire à sa défense ou à la preuve de sa faute, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a fait que trancher le litige en appliquant des règles de droit ; qu'il n'existe aucune violation de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, et que la contestation opposée par la banque n'est qu'un moyen de fond qu'il n'appartient pas au premier président de trancher en application de l'article 524 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant encore qu'il n'existe en l'espèce aucune violation du principe du contradictoire, lequel n'est pas affecté par l'avis officieux du ministère public recueilli par le tribunal qui a statué au vu des éléments du dossier et des recherches qu'il a pu opérer ;

Que dès lors il n'existe aucune violation manifeste du contradictoire ou du droit, de telle sorte que les moyens invoqués sont en fait de simples moyens de fond qui seront examinés par la juridiction d'appel ;

Considérant que la banque, qui ne justifie pas en quoi la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, ne peut qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Considérant que la demande de fixation prioritaire n'apparaît pas autrement justifiée, les droits d'une partie n'étant pas « en péril » et sera rejetée ;

Considérant qu'il convient d'accorder aux défenderesses une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement,

Déboutons la BNP PARIBAS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de fixation prioritaire ;

La condamnons à payer aux sociétés ARSIE et ATF une somme de 1000 Euros (MILLE) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens du référé.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Thierry FRANK, président de chambre

Vincent MAILHE adjoint administratif faisant fonction de greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0187
Numéro d'arrêt : 358
Date de la décision : 19/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 05 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-19;358 ?
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