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18/10/2007 | FRANCE | N°530

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0090, 18 octobre 2007, 530


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./C.R.F.

5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/03739

AFFAIRE :

S.A.S. PRIOD en la personne de son représentant légal

C/

Tahir X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : Commerce

No RG : 05/00384

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. PRIOD agissant poursuites et diligence...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./C.R.F.

5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/03739

AFFAIRE :

S.A.S. PRIOD en la personne de son représentant légal

C/

Tahir X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : Commerce

No RG : 05/00384

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. PRIOD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

9 Avenue de Rueil

92000 NANTERRE

représentée par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J084

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE

****************

Monsieur Tahir X...

...

93400 ST OUEN

comparant en personne, assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Monsieur X..., peintre au sein de la carrosserie SMGA (du Groupe PRIOD) depuis le 4 mars 1992 a bénéficié, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, d'un reclassement dans les mêmes fonctions au sein de la S.A.S. PRIOD Nanterre à compter du 15 décembre 2003.

Son dernier salaire mensuel était de 2227,42 €.

Á compter du mois d'avril 2002, il a subi des accidents professionnels dont certaines séquelles ont été retenues au titre de maladie professionnelle.

A l'issue de la visite de reprise "maladie professionnelle" par le médecin du travail du 9 mars 2004, Monsieur X... a été déclaré inapte au poste de peintre au pistolet et à l'exposition aux solvants ; un reclassement était demandé à un poste n'exposant pas aux irritants chimiques tels les solvants.

Le 23 mars suivant, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude et précisé une aptitude possible à un poste de type administratif, au magasin ou en livraison.

Convoqué le 6 Avril 2004 à un entretien préalable fixé le15 suivant, Monsieur X... a été licencié pour inaptitude par lettre du19 avril 2004 dans les termes suivants :

"Le 23 mars 2004...le médecin a délivré un avis d'inaptitude .... reclassement demandé à un poste n'exposant pas aux irritants chimiques tels les solvants, aptitude possible à un poste administratif ou au magasin ou livraison.

Conformément aux dispositions du Code du travail, nous avons procédé pendant cette période à une étude attentive de ces conclusions écrites.

Après nous être entretenus avec le médecin du travail ; il s'avère malheureusement impossible de vous offrir un poste compatible avec ces propositions et ceci ni dans l'immédiat, ni dans un avenir prévisible.

En effet, nous n'avons pas de poste disponible ou susceptible d' être créé qui corresponde à cette proposition. De même, il ne est pas possible de mettre en oeuvre toutes autres mesures nous permettant de vous reclasser dans un emploi correspondant à cette proposition ou dans un autre poste de l' entreprise".

Par jugement du 19 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a condamné la société PRIOD à verser à Monsieur X... les sommes de :

-36 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail,

-1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 21 septembre 2007 par lesquelles la société conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle a respecté l'obligation de rechercher un reclassement ; qu'elle a interrogé les sociétés ACTENA AUTOMOBILES, GGF et OAB. ;que la recherche d'un reclassement est une obligation de moyen et non de résultat.

La société demande à la cour de dire qu'elle a respecté l' obligation édictée par l'article L122-32-5 du Code du travail, de débouter Monsieur X... de ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... répond que l'employeur n'avait pas préalablement consulté les représentants du personnel ; qu'au regard de l'article L 122-32-5 du Code du travail, l'employeur était tenu à une obligation de reclassement dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'impossibilité pour lui d'avoir pu procéder au reclassement du salarié licencié ; qu'en réalité, rien n'a été entrepris pour exécuter cette obligation, les attestations rédigées par les dirigeants de filiales du groupe l'ayant été pour les besoins de la cause ; qu'en application de l'article L 122-32-7, il était en droit d'obtenir une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire (sur la base d'un salaire moyen de 2265,87 €) ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ayant une famille de trois enfants.

Monsieur X... demande à la cour de confirmer le jugement en portant toutefois le montant de l'indemnité à la somme de 54380,88 € et en condamnant la société au paiement de celle de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ...au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer une mesure de licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l' emploi proposé ;

Considérant qu'en l'espèce, les deux avis d'inaptitude des 9 et 23 mars 2004 ont été émis à l'issue de visites de reprise suite à maladie professionnelle ; que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sauf à établir qu'il n'entre pas dans le champ de l'article L 421-1 du Code du travail ou à verser un procès-verbal de carence ; que la société appelante ne prouve ni avoir consulté les délégués du personnel ni échapper à l' obligation de consultation ;

Considérant ensuite, que l'obligation de reclassement concerne les emplois existants dans l'entreprise, que l'employeur peut être amené à modifier pour les rendre compatibles avec l'aptitude du salarié et ceux de toutes les sociétés du groupe dont l'entreprise dépend ; qu'il revient à l'employeur de prouver l'impossibilité du reclassement ; que la société appelante produit la réponse négative de trois sociétés du groupe (ACTENA, GRANDS FONTAINES, PRIOD 92 OUEST AUTOMOBILES DE BOULOGNE) sans préciser si elles constituent le seul champ de recherche d'un emploi de reclassement ; que la société qui ne précise pas son organigramme ne permet pas de confirmer l'impossibilité dans laquelle elle était de reclasser Monsieur X... dans un emploi administratif, commercial ou de livraison ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... non conforme aux prescriptions de l'article L122-32-5 du Code du travail et devant être sanctionné par l'application de l'article L122-32-7 du même code ;

Considérant que Monsieur X... doit recevoir une indemnité au moins égale à douze mois de salaire (27 190,44 €) ; qu'âgé de 46 ans et père de trois enfants, il n'a pas trouvé de nouvel emploi, qu'il ne produit cependant pas les preuves de ses recherches d'emploi ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 36 000€ ;

Considérant que la société sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

la COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 19 septembre 2006 en toutes ses dispositions ;

Condamne la société PRIOD à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société aux entiers dépens.

prononcé publiquement par Madame MININI, président,

Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 530
Date de la décision : 18/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-18;530 ?
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