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18/10/2007 | FRANCE | N°501

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0087, 18 octobre 2007, 501


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/05306

AFFAIRE :

Philippe X...

...

C/

Michel Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre : 1

No RG : 03/584

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Maître Z...

-SCP TUSET CHOUTEAU

-Maître A...r>
-SCP BOMMART MINAULT

-SCP KEIME GUTTIN JARRYREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/05306

AFFAIRE :

Philippe X...

...

C/

Michel Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre : 1

No RG : 03/584

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Maître Z...

-SCP TUSET CHOUTEAU

-Maître A...

-SCP BOMMART MINAULT

-SCP KEIME GUTTIN JARRYREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur Philippe X...

...

94220 CHARENTON LE PONT

représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - No du dossier 17915

ayant pour avocat Me B... au barreau de PONTOISE

APPELANT et INTIME

2/ Monsieur Pascal C...

...

77420 CHAMPS SUR MARNE

représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20060489

plaidant par Me D..., avocat au barreau de DIEPPE

APPELANT et INTIME

***************

1/ Monsieur Michel Y...

ci-devant

...

75009 PARIS

et actuellement

...

VILLAMOY

41100 VILLEMARDY

2/ Monsieur Michel E...

...

94260 FRESNES

représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - No du dossier 612/06

plaidant par Me F... substituant Me Antoine G..., avocat au barreau de PONTOISE

INTIMES

3/ Monsieur René H...

ci-devant

...

95150 TAVERNY

et actuellement

...

14740 BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE

4/ Mademoiselle Florence I...

ci-devant

...

06130 GRASSE

et actuellement

...

06130 GRASSE

5/ Madame Adrienne NELSON K... épouse H...

ci-devant

...

14123 CORMEILLES LE ROYAL

et actuellement

...

14740 BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE

représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033485

plaidant par la SCP HOUILLON, avocats au barreau de PONTOISE

INTIMES et APPELANTS

6/ Monsieur Olivier C...

ci-devant

... du Président Kennedy

94220 CHARENTON LE PONT

et actuellement

...

94300 VINCENNES

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 07000317

plaidant par Me L..., avocat au barreau de PONTOISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président,, et Mme CALOT, conseiller.

M. REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président, étant chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte des 14, 19, 20, 21 novembre 2002, 14 février et 7 avril 2003, MM. Michel Y... et Michel E... ont assigné MM. Philippe X..., René H..., Olivier C..., Mmes Florence I..., Adrienne M... et M. Pascal C... devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir notamment leur condamnation à payer à M. Michel Y... les sommes de 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1997, celle de 13.720 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à M. Michel E... celles de 9.146,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1997, outre 7.625 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

A l'appui de leurs prétentions, ils se sont prévalus qu'étant tous deux salariés à la SOCIETE GENERALE et s'étant liés d'amitié avec M. Pascal C..., ce dernier avait proposé, courant novembre 1994, à M. Michel Y... de rencontrer Mme Adrienne M... afin de participer à une affaire commerciale internationale en association avec le père de son ex-épouse, M. Philippe X... lesquels lui exposaient avoir besoin d'environ 160.000 francs ; M. Michel Y... acceptait finalement de signer le 22 décembre 1994 à cet effet cinq chèques sans ordre de 19.500 francs et un de 2.500 francs ; également contacté dans les mêmes conditions, M. Michel E... acceptait de participer à ce projet et remettait la somme de 60.000 francs en espèces retirée sur son compte à hauteur de 57.000 francs et de 3.000 francs le 28 décembre 1994.

Ayant tous deux reçu l'assurance d'un remboursement rapide et de bénéfices substantiels, ils rencontraient courant 1995, dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle leur collègue de travail M. Pascal C... qui, devant l'inquiétude de M. Michel Y... quant au remboursement des sommes ainsi avancées lui montrait la copie d'une lettre adressée par Mme Adrienne M... à M. Philippe X... faisant état de différentes démarches pour récupérer les fonds puis lui transmettait en février 1997 une correspondance échangée avec celle-ci concernant l'intervention de divers mandataires par l'intermédiaire de M. Philippe X.... M. Michel Y..., ayant découvert courant 1997 que les chèques, sans ordre, avaient été encaissés par M. René H..., compagnon de Mme Adrienne M... et M. Olivier C..., frère de M. Pascal C..., MM. Michel Y... et Michel E... mettaient vainement en demeure, le 27 septembre 1997, tous les intéressés puis, déposaient plainte à leur encontre avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance.

Par ordonnance rendue le 5 octobre 2001, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles le 12 juin 2002, le juge d'instruction rendait une ordonnance à l'égard des prévenus requalifiant les faits en escroquerie et de non lieu, cette infraction étant prescrite.

Par jugement rendu le 6 juin 2006, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- condamné in solidum M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mme Adrienne M... et M. René H... à payer à :

. M. Michel Y..., la somme de 8.918,27 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi que celle de 5.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- condamné in solidum M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mme Adrienne M... et Mlle Florence I... à payer à M. Michel Y... la somme de 2.672,76 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum M. Pascal C..., Mme Philippe X..., Mme Adrienne M... et M. Olivier C... à payer à M. Michel Y... la somme de 3.353,88 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mme Adrienne M... à payer à M. Michel E... la somme de 9.146,94 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre 3.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- condamné in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelants de cette décision, Mme Adrienne M... épouse H..., M. René H..., Mlle Florence I..., aux termes de leurs écritures déposées le 28 juin 2007 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent en sa réformation et ils demandent de débouter M. Michel Y... de toutes ses demandes dirigées à leur encontre et de débouter M. Michel E... de ses demandes formées à l'encontre de Mme Adrienne M... et de les décharger de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une faute à leur encontre de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par MM. Michel Y... et Michel E... et de fixer le point de départ des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir.

Pour le surplus, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Michel E... de ses demandes à l'encontre de M. René H... et de Mlle Florence I... et ils réclament à MM. Michel Y... et Michel E... une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Egalement appelant, M. Pascal C..., aux termes de ses écriture déposées le 28 juin 2007 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut en l'infirmation du jugement et demande, vu les articles 1382 et 1383 du code civil, de constater qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de MM. Michel Y... et Michel E... et de constater l'absence de lien de causalité entre son rôle dans cette affaire et le préjudice subi par eux et de le mettre en conséquence hors de cause.

A titre subsidiaire, de condamner in solidum Mme Adrienne M... épouse H..., M. René H..., Mlle Florence I... et M. Philippe X... à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts.

Il demande de condamner principalement MM. Michel Y... et Michel N... et, subsidiairement, Mme Adrienne M... épouse H..., M. René H..., Mlle Florence I... et M. Philippe X... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Egalement appelant M. Philippe X..., aux termes de ses écritures déposées le 19 avril 2007, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la réformation du jugement et au débouté de prétentions formées par MM. Michel Y... et Michel E... à son encontre et il demande de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel en garantie formé, pour la première fois en cause d'appel, par M. Pascal C... à son encontre. Il réclame à MM. Michel Y... et Michel E... une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Olivier C..., aux termes de ses écritures déposées le 30 avril 2007, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé conclut, vu les articles 1382, 1135 et suivants du code civil,

A l'encontre de M. Michel E... à la confirmation du jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité dans la réalisation du préjudice invoqués par celui-ci étant constaté son absence de participation dans la remise, l'encaissement ou la non restitution des sommes réclamées par M. Michel E... et à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamné au versement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et il réclame à M. Michel E... la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles.

A l'encontre de M. Michel Y..., à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile délictuelle et l'a condamné à payer à M. Michel Y... diverses sommes, étant constaté que celui-ci n'établit aucune faute civile à son encontre et il lui réclame une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de constater que M. Michel Y... a commis une faute ou tout le moins, une imprudence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile délictuelle et l'a condamné à payer à M. Michel Y... diverses sommes au profit de M. Michel Y..., de dire que ce dernier a participé, en totalité ou partie à la réalisation de son propre préjudice et de le débouter de ses demandes ou à tout le moins de limiter sa condamnation au seul paiement de sa part dans la réalisation du préjudice subi par M. Michel Y..., dans une proportion que la cour fixera et de le débouter également de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Plus subsidiairement, il sollicite de limiter sa condamnation au profit de M. Michel Y... au seul paiement de la somme de 3.353,28 euros à titre de remboursement des deux seuls chèques encaissés par lui et de débouter M. Michel Y... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 13.720 euros pour résistance abusive et injustifiée.

MM. Michel Y... et Michel E..., aux termes de leurs écritures déposées le 25 juin 2007, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des défendeurs et ils demandent :

A titre principal de :

- condamner solidairement M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mme Adrienne M... à payer à M. Michel E... la somme de 9.146,94 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1997, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception,

- condamner solidairement à verser à M. Michel Y... :

- M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mme Adrienne M... et Mlle Florence I..., la somme de 2.672,76 euros,

- M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mme Adrienne M... et M. Olivier C..., la somme de 3.353,88 euros,

- M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mme Adrienne M... et M. René H..., la somme de 8.918,27 euros,

A titre subsidiaire de,

- condamner solidairement M. René H..., Mme Adrienne M..., M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mlle Florence I... et M. Olivier C... à verser à M. Michel E... la somme de 9.146,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1997, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception,

- condamner solidairement M. René H..., Mme Adrienne M..., M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mlle Florence I... et M. Olivier C... à verser à M. Michel Y..., la somme de 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1997, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception,

- condamner solidairement M. René H..., Mme Adrienne M..., M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mlle Florence I... et M. Olivier C... à verser à M. Michel Y... la somme de 13.720 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner solidairement M. Pascal C..., M. Philippe X..., Mme Adrienne M... à verser à M. Michel E... la somme de 7.625 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à leur verser une indemnité complémentaire de 3.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Considérant que Mme Adrienne M... épouse H..., M. René H... et Mlle Florence I..., M. Olivier C... reprochent aux premiers juges d'avoir estimé que l'arrêt rendu la 12 juin 2002 par la chambre de l'instruction de la présente cour d'appel avait autorité de chose jugée, alors que dans le domaine de la chose jugée seul le dispositif et non les motifs d'une décision ont cette autorité et que s'agissant d'une décision d'une juridiction d'instruction et non de jugement, la chose jugée à ce stade n'a aucune autorité ; que M. Pascal C... estime pour sa part que l'arrêt du 12 juin 2002 ne consacre nullement sa responsabilité ;

Que MM. Michel Y... et Michel E... font valoir que le jugement ne s'est pas contenté de faire référence à l'arrêt de la chambre de l'instruction mais a précisément caractérisé la faute de chacun, qu'ils observent que l'arrêt du 12 juin 2002 a expressément constaté l'infraction d'escroquerie et estiment que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'ils ne pouvaient ni méconnaître ni contredire les motifs qui servent au soutien de la constatation de cette infraction ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache certes en matière pénale qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, qu'elle ne peut, par principe, être tirée d'une décision de non-lieu, par essence provisoire et révocable en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour estimer établie les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, s'est fondée sur les investigations conduites et les déclarations recueillies par les appelants, alors mis en examen, au cours de la procédure d'information lesquels n'on pas été renvoyés devant la juridiction de jugement du seul fait de la prescription de l'infraction ;

Que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les éléments et les déclarations recueillis au cours de la procédure d'instruction pour apprécier si le comportement des appelants étaient constitutif d'une faute directement à l'origine du préjudice subi par les intimés ;

Considérant qu'il est constant que M. René H... est le compagnon de Mme Adrienne O..., que cette dernière a déjà été condamnée pour des faits d'escroquerie (déclarations de Mme Adrienne M... devant le juge d'instruction du 19 mai 1999) ; qu'il établi que les appelants étaient liés par des liens de parenté ou entretenaient des liens étroits ;

Considérant que le rôle déterminant de Mme Adrienne NELSON K... dans cette opération résulte tant des déclarations de MM. Philippe X... et Pascal C... devant les services de police, toutes deux en date du 18 mai 1999, que de ses propres déclarations (auditions des18 et 19 mai 1999) ;

Considérant que celle-ci fait valoir qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors qu'elle justifie avoir remis des documents parfaitement authentiques justifiant de la réalité de l'opération financière projetée et ne s'est donc pas appuyée sur de faux documents pour tromper la conviction de M. Michel Y... afin de parvenir à la remise de fonds ; qu'elle déduit d'un reçu émis le 9 janvier 1995 par l'office notarial UDO, MUSA, IRVING et PARTNERS à la suite du versement de la somme de 15 500 $ la preuve que la somme virée a permis l'enregistrement de la créance de JADE et la réception des fonds par M. P... et leur utilisation conforme à ce qui était annoncé ;

Mais considérant que l'analyse des documents allégués permet de démontrer que le virement dont se prévaut l'appelante, correspond en réalité au règlement de frais de notaire et que son montant est inférieur de plus d'un tiers au montant réclamé pour parvenir à finaliser l'opération proposée ; que les documents dont elle se prévaut ne justifient pas de la réalité d'une quelconque opération commerciale d'envergure internationale à l'origine de la collecte et de la remise des fonds ; qu'il sera par ailleurs observé que l'absence de toute participation financière tant de Mme Adrienne M... que des autres appelants dans une opération internationale capable d'engendrer des bénéfices aussi exceptionnels conforte le caractère illusoire de celle-ci ;

Considérant que les allégations mensongères et les manœuvres entreprises par Mme Adrienne M... ont été déterminantes dans la remise des fonds à celle-ci et dans leur non restitution ; que son attitude fautive et malhonnête est directement à l'origine du préjudice subi par les intimés ;

Considérant que M. René H... en sa qualité de compagnon de Mme Adrienne M... ne pouvait ignorer la réalité de sa démarche dans l'opération projetée ; qu'il ne conteste pas avoir encaissé, à la demande de M. Philippe X..., trois chèques de 19.500 francs, sur le compte de M. Michel Y... en se désignant comme bénéficiaire alors qu'il ne disposait d'aucune créance à son égard ; qu'il a, selon ses déclarations, (auditions du 1er mars et 21 septembre 1999), remis au total 50.500 francs en espèces à M. Philippe X... et 8.000 francs à sa compagne à titre de dédommagement ; qu'il reconnaît dans ses écritures, qu'il savait d'où ces chèques venaient et où il devaient aller ; que ce faisant, il a commis une faute, laquelle a directement participé à la réalisation du préjudice de M. Michel Y... ;

Considérant qu'en encaissant ainsi qu'elle l'a reconnu (auditions des 1er mars et 5 novembre 1999) un chèque sur le compte de M. Michel Y... en se désignant comme bénéficiaire alors qu'elle ne se savait aucunement créancière de l'émetteur du chèque et ce dans le but de rendre service, service pour lequel elle a perçu une commission de 500 francs, Mlle Florence I... a incontestablement agi avec une imprudence fautive directement à l'origine du préjudice subi par M. Michel Y... ;

Considérant que M. Philippe X... sollicite sa mise hors de cause en se prévalant de ce qu'il a été « instrumentalisé» par Mme Adrienne M..., « cerveau de l'opération » qu'il connaissait de longue date et qu'il a suivie dans cette opération sans se méfier, son rôle étant de trouver des investisseurs ; qu'il est démontré (dépositions du 18 mai, confrontation avec M. Pascal C... du 18 mai 1999) que c'est sur son insistance et à la demande de Mme Adrienne M... que M. Pascal C... a « démarché » les deux victimes de l'opération et qu'il a pris une participation active à la remise des fonds ; que les liens d'amitié qui l'unissaient, à ses dires, depuis plus de vingt ans à Mme Adrienne M... et les circonstances troubles de la remise des fonds, de l'encaissement des chèques démontrent qu'il ne pouvait ignorer le caractère répréhensible de cette opération ; que ce faisant, il a commis une faute à l'origine direct du préjudice subi par les intimés engageant sa responsabilité ;

Considérant que M. Pascal C... soutient que c'est en raison de la confiance qu'il avait en son beau-père M. Philippe X... et parce que Mme Adrienne M... l'a instrumentalisé qu'il a entrepris des démarches auprès de ses collègues de travail afin d'obtenir la remise de fonds ; qu'il conteste toute attitude frauduleuse, s'étant contenté de mettre en relation MM. Michel Y... et Michel E... avec M. Philippe X... et Mme Adrienne M... ; qu'il conteste tout lien de causalité entre son attitude et le préjudice subi par les intimés en l'absence de tout profit tiré par lui de cette opération ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est sur l'insistance de Pascal C... que M. Michel Y... a été mis en contact avec M. Philippe X... et Mme Adrienne M... et que ses deux collègues de travail ont finalement accepté de lui remettre des fonds ; qu'il résulte des éléments de la procédure pénale (auditions du 18 mai 1999, confrontation avec M. Philippe X... du même jour) que les fonds ont été finalement intégralement remis à M. Philippe X...) en ce les deux chèques de 19.500 et 2.500 francs que M. Pascal X... a fait encaisser par son frère Olivier et que l'insistance manifestée par M. Pascal X... pour recueillir ces fonds était dictée par l'espérance de « toucher une commission de plus d'un million de nouveaux francs » ; que la circonstance selon laquelle il n'a tiré aucun avantage de la situation est indifférente dès lors qu'il est démontré que son comportement pour le moins imprudent et fautif, dicté par le lucre, est à l'origine direct de la remise des fonds et du préjudice subi tant par M. Michel Y... que par M. Michel E... et engage en conséquence sa responsabilité ;

Que son appel en garantie n'est pas fondé dès lors que, quelle que soit la crédulité et la naïveté dont il a fait preuve, il a agi de son libre arbitre et ne démontre avoir subi aucune pression ou manœuvre de la part de M. Philippe X... et Mme Adrienne M... et que sa démarche a été dictée par la volonté de réaliser des gains dont le caractère particulièrement substantiels ne pouvait lui laissait aucun doute sur l'illicéité de l'opération projetée ;

Considérant que M. Olivier C... fait valoir qu'il n'a commis aucune faute en encaissant les deux chèques (19.500 et 2.500 francs) émis sur le compte de M. Michel Y... dans le seul but de rendre service à son frère et sans en tirer un quelconque bénéfice ; qu'il estime qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir été imprudent en faisant confiance à son frère ;

Mais considérant qu'en acceptant purement et simplement d'encaisser à son ordre deux chèques d'un montant aussi important et sans poser la moindre interrogation sur la cause et l'origine de cet encaissement pour compte et ce alors même qu'il ne connaissait pas l'identité du titulaire du compte débité, M. Olivier C..., quelle que soit la confiance qu'il dit avoir eu en son frère, a agi avec une imprudence fautive qui est participé directement au dommage subi par M. Michel Y... et a engagé sa responsabilité ;

Considérant qu'au regard des fautes commises par chacun des appelants c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. Pascal C..., M. Philippe X... et Mme Adrienne M... à réparer le préjudice subi par M. Michel Y... et M. Michel E... et qu'ils ont condamné in solidum M. René H..., M. Olivier C... et Mlle Florence I... également à réparer le préjudice subi par M. Michel Y..., mais à hauteur des sommes qu'ils avaient chacun décaissées en percevant sur leur compte les chèques litigieux ;

Et considérant que le caractère indemnitaire des dommages intérêts ainsi alloués justifie qu'ils ne portent intérêts qu'à compter de la signification du jugement confirmé par le présent arrêt ;

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la résistance abusive de M. Olivier C... et Mlle Florence I... qui avaient agi dans le but de rendre service et ne connaissaient pas M. Michel Y... n'était pas démontrée ;

Qu'ils ont exactement retenu que les liens unissant M. René H... à Mme Adrienne M... et la présence de celui-ci lors de la remise des fonds en espèces démontraient qu'il avait connaissance de la réalité de la démarche et de l'opération dont sa compagne était l'instigatrice et ont retenu sa mauvaise foi ;

Que les fautes respectivement commises par Mme Adrienne M..., de M. Philippe X... et de M. Pascal C... telle que ci-dessus décrites et reconnues démontrent que leur attitude de nature délictueuse était dictée par la mauvaise foi ;

Que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné in solidum Mme Adrienne M..., de M. Philippe X... et de M. Pascal C... et M. René H... à payer à M. Michel Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et qu'ils ont condamnés in solidum Mme Adrienne M..., de M. Philippe X... et de M. Pascal C... à payer à M. Michel E... la somme de 3.000 euros au même titre ;

Considérant que M. Olivier C... sollicite à juste titre d'être déchargé des frais irrépétibles mis à sa charge au profit de M. Michel E... dès lors qu'il n'a pas participé par sa faute à la réalisation du dommage subi par celui-ci ; que l'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les appelants qui succombent dans leurs prétentions doivent être condamnés aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Pontoise sauf en ce qu'il a condamné M. Olivier C... à payer à M. Michel E... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,,

Statuant à nouveau,

Déboute M. M. Michel E... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de M. Olivier C...,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne in solidum Mme Adrienne M..., M. Philippe X..., M. Pascal C..., M. René H... M. Olivier C... et Mlle Florence I... à payer à M. Michel Y... une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum MM. Pascal C..., Philippe X... et Mme Adrienne M... à payer à M. Michel E... une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le même fondement,

Condamne Mme Adrienne M..., M. Philippe X..., M. Pascal C..., M. René H..., M. Olivier C... et Mlle Florence I... aux entiers dépens et autorise Me BINOCHE, avoué, à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 501
Date de la décision : 18/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 06 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-18;501 ?
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