La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2007 | FRANCE | N°408

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 17 octobre 2007, 408


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 17 OCTOBRE 2007

R.G. No 07/00548

AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE PAUL LEAUTAUD A SARCELLES agissant en la personne de son syndic la Société FONCIA MANAGO

C/

Société ACE INSURANCE NV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre :

No Section :

No RG : 00/8131

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies



délivrées le :

à :

LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Jean-Pierre BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 17 OCTOBRE 2007

R.G. No 07/00548

AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE PAUL LEAUTAUD A SARCELLES agissant en la personne de son syndic la Société FONCIA MANAGO

C/

Société ACE INSURANCE NV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre :

No Section :

No RG : 00/8131

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Jean-Pierre BINOCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile de la cour de cassation) du 19 décembre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) le 09 septembre 2005

S.D.C. RESIDENCE PAUL LEAUTAUD A SARCELLES agissant en la personne de son syndic la Société FONCIA MANAGO

3 Rue Henri Dunant

95460 EZANVILLE

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0743613

assisté de Me Roland KREMER (avocat au barreau de Paris)

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de ACE INSURANCE SANV

100 Leadenhall Street

LONDRES

GRANDE BRETAGNE

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 187/07

assistée de Me SANSON de la SELAFA BLAMOUTIER SALPHATI et ASSOCIES (avocats au barreau de Paris)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCEDURE,

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "RESIDENCE PAUL LEAUTAUD" a été successivement assuré pour les risques immobiliers par la compagnie la France, actuellement dénommée GENERALI FRANCE pour la période du 1er janvier 1985 aux 31 décembre 1995, auprès de la compagnie CIGNA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la compagnie ACE INSURANCE, pour la période du 1er janvier 1996 aux 31 décembre 1996 et auprès de la compagnie AXA depuis le 1er janvier 1997.

À la suite de l'apparition de graves désordres affectant la structure des immeubles de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a procédé, le 13 novembre 1996, à une déclaration de sinistre auprès de son courtier d'assurances faisant état de "fissures et dégradations sur l'ensemble des bâtiments de la résidence".

Un arrêté du 12 mars 1998 a constaté l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Sarcelles pour les dommages résultant de "mouvements de terrain différentiel de janvier 1991 à mars 1997 consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols".

La matérialité, la gravité et l'étendue des désordres n'ont pas été contestées par les assureurs qui, après avoir confié une expertise amiable au cabinet TARDY devenue la société EREX, ont proposé une indemnité de 2 599 168,50 euros. Cette offre a été acceptée par le SYNDICAT et les compagnies ACE INSURANCE et GENERALI FRANCE ont partiellement exécuté cet accord en procédant au paiement des travaux de réparations à hauteur des deux tiers de la somme fixée.

Toutefois, la société AXA, par une lettre en date du 4 février 1999 a fait savoir au SYNDICAT qu'elle considérait que le contrat d'assurance était nul, faute pour lui de l'avoir informée de l'existence des dommages résultant du sinistre "sécheresse".

Sur une assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 21 novembre 2000 pour qu'il soit jugé que la compagnie AXA devait sa garantie et obtenir la condamnation in solidum des assureurs à indemniser de l'entier préjudice, le tribunal de grande instance de Pontoise a, par un jugement du 28 mars 2003, dit que le contrat d'assurance conclu par le syndicat auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient la société AXA CONSEIL, était nul. Le tribunal a dit que la société AXA CONSEIL ne devait prendre en charge ni le préjudice subi par le syndicat suite au phénomène de sécheresse survenu de janvier 1991 à mars 1997, ni le sinistre incendie survenu le 14 février 1999 ; il a sursis à statuer sur le principe de la garantie des autres assureurs et l'évaluation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise amiable confiée au cabinet TARDY.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et la société ACE INSURANCE ont interjeté appel de cette décision. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles a été cassé par un arrêt de la cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Le cabinet TARDY a déposé son rapport au vu duquel un accord est intervenu entre le syndicat des copropriétaires et les compagnies ACE INSURANCE, GENERALI FRANCE et AXA FRANCE sur le montant des dommages.

Un document émanant du cabinet TARDY, indiquant que cette estimation avait été fixée par les experts désignés par les compagnies ACE INSURANCE et GENERALI FRANCE, la compagnie AXA FRANCE s'en remettant aux conclusions de ces experts, a été soumis à l'acceptation du syndicat le 3 juin 2003.

Sur une demande de provision présentée par le syndicat devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise à l'encontre des trois compagnies d'assurance, ce dernier a, par une ordonnance du 1er juin 2004, débouté le syndicat de toutes ses demandes, et l'a condamné à payer aux trois défenderesses une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le premier juge a estimé que la demande de provision ne pouvait prospérer qu'en l'absence de contestation sérieuse quand à l'obligation des assureurs ; il notait que le syndicat ne donnait aucun élément permettant de connaître la date d'apparition des désordres susceptibles d'être imputés à la sécheresse et qui permettrait de retenir le principe de garantie d'un des assureurs, de telle sorte que l'obligation à garantie n'était pas suffisamment déterminée pour justifier le versement d'une provision. Pour les mêmes motifs il rejetait également la demande d'expertise, dans la mesure où l'évaluation d'un préjudice impliquait au préalable que soit reconnu un principe de responsabilité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Sur appel interjeté par le syndicat, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 9 novembre 2005, confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamné le SYNDICAT à payer aux trois sociétés AXA FRANCE, ACE INSURANCE et GENERALI FRANCE la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour rejeter la demande, l'arrêt a retenu que l'obligation des sociétés d'assurances qui est liée à la validité du contrat d'assurance souscrit par le SYNDICAT auprès de la société AXA FRANCE et à l'obligation de garantie de cet assureur, était sérieusement contestable, dès lors que par jugement du 28 mars 2003, le tribunal avait dit que le contrat conclu par le syndicat auprès de la société AXA était nul et qu'appel avait été interjeté de ce jugement.

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires, la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par un arrêt en date du 19 décembre 2006, cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 septembre 2005 dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée. La société ACE INSURANCE était condamnée à payer au SYNDICAT une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au visa de l'article L. 125 -1 du code des assurances, la cour suprême a jugé qu'en statuant ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les désordres étaient survenus pendant la période garantie par la société ACE INSURANCE, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Après cassation, le syndicat des copropriétaires demande de :

- déclarer que son appel recevable ;

- condamner provisionnellement ACE INSURANCE aux droits de CIGNA INTERNATIONAL à lui payer en deniers ou quittances, la somme de 2 599 168,50 euros, conformément à l'accord intervenu le 3 juin 2003, avec intérêt de droit et capitalisation des intérêts ;

- ordonner une expertise ayant pour objet de fournir tout élément de fait permettant de déterminer les préjudices résultant du défaut d'exécution de l'accord du 3 juin 2003 ;

- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ACE INSURANCE demande de :

- constater l'absence d'habilitation régulière du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ;

- en conséquence déclarer nulle assignation du 21 novembre 2000 ;

subsidiairement :

- déclarer prescrite l'action engagée par le SYNDICAT à l'encontre de la compagnie CIGNA aux droits de laquelle vient ACE INSURANCE ;

plus subsidiairement :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

en tout état de cause :

- condamner le syndicat à payer à la compagnie ACE INSURANCE une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Sur l'habilitation du syndic de la copropriété :

La société ACE ASSURANCE rappelle qu'il appartient au syndicat de justifier la preuve de l'habilitation du syndic.

Le SYNDICAT réplique que le procès verbal de l'assemblée générale du 21 octobre 2004 avait confirmé deux résolutions de l'assemblée générale du 3 mai1999 autorisant le syndic à agir en justice au titre des désordres allégués, ce qui a encore été confirmé par l'assemblée générale du 30 mai 2006 qui a confirmé les résolutions de l'assemblée générale du 3 mai1999 et du 21 octobre 2004 autorisant le syndic à agir en justice au titre des désordres allégués.

Il en déduit que le syndic était régulièrement habilité à engager et poursuivre l'ensemble des actions relatives aux procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Pontoise et la cour d'appel de Versailles ainsi que sur la déclaration d'appel interjetée à l'encontre de l'ordonnance du 1er juin 2004 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise.

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, "le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale" ;

Que si aucune formule sacramentelle ne doit être employée, l'autorisation donnée au syndic doit préciser contre qui l'action doit être exercée et pour quel objet déterminé ; que l'absence d'autorisation constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation en cours d'instance ;

Considérant qu'en l'espèce l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est réunie le 3 mai1999 après avoir été convoquée pour délibérer notamment sur la question suivante : "dossier sécheresse…B. mandat à donner au syndic afin de suivre le dossier, C. engagement de procédure à l'encontre de tous intervenants dans l'hypothèse de refus de la compagnie d'assurance" ;

Que la première résolution mentionne que "l'assemblée donne mandat au syndic pour suivre le dossier sécheresse", la deuxième précisant "l'assemblée décide l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise" ;

Que le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2004 contient une quatrième résolution qui confirme les première et seconde résolutions de l'assemblée générale du 23 (en réalité 3) mai 1999 autorisant le syndicat à agir en justice ; que cette autorisation vise toute action tant en référé qu'au fond au titre des "désordres consécutifs aux fissures des structures et à leurs conséquences affectant l'immeuble de la copropriété" ; qu'elle fait état des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Pontoise et la cour d'appel de Versailles et également la déclaration d'appel formée contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'elle vise la société AXA ASSURANCES, la société CIGNA INSURANCE et la société LA FRANCE aux droits de laquelle vient la société GENERALI ;

Que la seule habilitation préalablement donnée au syndic résulte des résolutions votées le 3 mai 1999 ; qu'il n'apparaît pas raisonnable de considérer, eu égard à la gravité des désordres subis par le syndicat des copropriétaires, que l'expression "suivre le dossier sécheresse" soit insuffisamment précis pour caractériser une autorisation donnée au syndic, puisque tous les copropriétaires étaient forcément parfaitement au courant de la situation ;

Qu'en tout état de cause, une régularisation est intervenue le 21 octobre 2004, par un document détaillé et envoi de pièces jointes justificatives, c'est-à dire avant que la cour d'appel ne statue par le prononcé de l'arrêt cassé du 9 septembre 2005 ;

Sur le moyen de prescription au regard de la régularisation

La compagnie ACE EUROPEAN GROUP LLIMITED a conclu à la prescription de l'action engagée par le SYNDICAT à l'encontre de CIGNA aux droits de laquelle vient ACE.

Le SYNDICAT rappelle qu'il a agi avant l'expiration du délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, compte tenu de l'interruption de la prescription de l'article L 114-2 du même code.

Il précise avoir procédé à une déclaration dès le 13 novembre 1996 puis le 2 avril 1998 suite à l'arrêté du 12 mars 1998 ; il rappelle que par lettre du 7 avril 1998 le courtier l'avait informé qu'une mission d'expertise était confiée au cabinet TARDY. Il ajoute que les assignations des 27 octobre 2000 et 21 novembre 2000 avaient aussi interrompu la prescription.

Surtout, il soutient que la prescription ne pouvait plus être invoquée dans la mesure où l'assureur avait renoncé à s'en prévaloir ce qui est le cas en l'espèce puisque une proposition d'indemnisation a été reçue le 29 janvier 2003, la société ACE INSURANCE ayant manifesté sa renonciation à se prévaloir de la prescription biennale.

SUR CE,

Considérant qu'une régularisation qui interviendrait au-delà du délai de prescription serait inopérante ; que dès lors même si on considère que l'assemblée a régularisé le 21 octobre 2004, encore faut il que le délai de prescription ait été respecté ;

Que l'article L 114-1 du code des assurances rappelle que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Que l'article L 114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que l'interruption de la prescription de l'action peut résulter, en outre, de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l‘action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

Considérant qu'en l'espèce le SYNDICAT a procédé à une première déclaration de sinistre le 13 novembre 1996, puis le 2 avril 1998 suite à l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 ; que par courrier du 7 avril 1998, le courtier a informé le syndic qu'une mission d'expertise amiable avait été confiée au cabinet TARDY ; que le 4 février 1999, la compagnie AXA a opposé au syndicat un refus de garantie contesté par lettre rar des 16 et 25 février 1999 ; que le 22 juin 1999, le SYNDICAT a assigné les assureurs devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise puis au fond les 21 novembre 2000 et 27 octobre 2000 ; que tous ces éléments ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, alors surtout que le 29 janvier 2003 le SYNDICAT a reçu une proposition d'indemnisation qui a, à nouveau, interrompu le délai de prescription, la société ACE INSURANCE ayant clairement renoncé à se prévaloir de la prescription ;

Que dès lors, force est de constater que la régularisation de l'habilitation préalable du 3 mai 1999 par le procès verbal du 21 octobre 2004 est intervenue dans le délai de prescription ou dans le cadre d'une renonciation à s'en prévaloir ;

Que, dès lors, les moyens tirés d'un défaut d'habilitation du syndic et celui tiré de la prescription ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la recevabilité

Le SYNDICAT rappelle sans être contesté les dispositions de l'article 776 du nouveau code de procédure civile et la possibilité de relever appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état lorsque le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort et qu'elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de provision :

Le SYNDICAT soutient que compte tenu de la portée de la cassation, la question restant à juger est celle de savoir si le désordre est survenu pendant la période de garantie de la compagnie ACE INSURANCE, et que l'affirmative s'impose.

Il rappelle que l'obligation à garantie n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où les compagnies ont déjà indemnisé pour les deux tiers le dommage qu'elles ont fait apprécier par leur expert ; il ajoute que la datation des désordres n'avait jamais été contestée , les dommages matériels directs étant apparus en novembre 1996, date à laquelle il a été procédé à une déclaration de sinistre.

Il précise qu'une somme de 1 067 927,70 euros a été payée par la compagnie ACE INSURANCE qui a ensuite refusé de payer plus que le tiers du coût des réparations.

La compagnie ACE INSURANCE soutient que son obligation de garantir l'intégralité des conséquences du sinistre n'est pas évidente et n'est pas incontestable. Elle rappelle compte tenu des sommes versées à parts égales par elle-même et GENERALI que le SYNDICAT ne pourrait réclamer qu'une somme de 880 449,96euros ; elle expose qu'il s'agit de la part non réglée par AXA qui a soutenu la nullité de son contrat. Elle rappelle que le syndicat doit prouver la date de survenance du sinistre qui conditionne l'obligation à garantie, et que cette preuve n'est pas rapportée.

SUR CE,

Considérant que c'est à la date de survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie ; qu'en l'espèce si la période de sécheresse et de réhydratation des sols a duré de 1991 à mars 1997, les dommages matériels directs affectant la résidence sont apparus en novembre 1996, donnant lieu à la déclaration de sinistre du 13 novembre 1996 ; que la compagnie CIGNA INTERNATIONAL devenue ACE INSURANCE avait bien délivré une police en force du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

Que l'accord des assureurs portait sur une somme de 2 599 168,50 euros TTC ; que sur cette somme, seul un montant de 880 549,96 euros n'a pas été réglé ;

Qu'il n'existe, dès lors, aucune contestation sérieuse sur la condamnation provisionnelle de la société ACE INSURANCE au paiement au SYNDICAT de ce montant ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande du SYNDICAT à hauteur de la somme provisionnelle de 880 549,96 euros ;

Sur la demande d'expertise :

Le SYNDICAT expose qu'il s'est retrouvé en raison du défaut de paiement complet en grande difficulté et contraint à résilier des marchés de travaux.

La compagnie ACE INSURANCE a conclu au débouté de cette demande, la question du montant de l'indemnisation solidaire ou individuelle n'était pas résolue du fait d'un arrêt de cassation du 19 décembre 2006.

SUR CE,

Considérant qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où la question de l'indemnisation solidaire ou individuelle n'a pas été résolue, de même que les conséquences de la nullité du contrat d'assurance conclu par le SYNDICAT avec la compagnie AXA et de la fausse déclaration qu'il a commise ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant qu'il convient d'accorder au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau :

Condamne la société ACE INSURANCE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE PAUL LEAUTAUD SARCELLE une somme de 880 449,96 euros (huit cent quatre-vingt mille quatre cent quarante neuf euros et quatre vingt seize euros) à titre de provision ainsi que celle de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute le syndicat du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société ACE INSURANCE aux dépens, autorisation étant accordée à la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 408
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 01 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-17;408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award