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17/10/2007 | FRANCE | N°406

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 17 octobre 2007, 406


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 17 OCTOBRE 2007

R.G. No 07/00552

AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE PAUL LEAUTAUD A SARCELLES agissant en la personne de son syndic la Société FONCIA MANAGO

C/

Société ACE INSURANCE NV

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre :

No Section :

No RG : 00/8131

Expéditions exécutoires

Expéditions>
Copies

délivrées le :

à :

LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Jean-Pierre BINOCHE

DEBRAY-CHEMIN

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 17 OCTOBRE 2007

R.G. No 07/00552

AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE PAUL LEAUTAUD A SARCELLES agissant en la personne de son syndic la Société FONCIA MANAGO

C/

Société ACE INSURANCE NV

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre :

No Section :

No RG : 00/8131

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Jean-Pierre BINOCHE

DEBRAY-CHEMIN

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème Civile) du 19 décembre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile) le 09 septembre 2005

S.D.C. RESIDENCE PAUL LEAUTAUD A SARCELLES agissant en la personne de son syndic la Société FONCIA MANAGO

3 rue Henri Dunant

95450 EZANVILLE

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0743614

assisté de Me Roland KREMER (avocat au barreau de PARIS)

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de ACE INSURANCE SANV

8 Avenue de l'Arche

92419 COURBEVOIE

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 187/07

assistée de la SELAFA BLAMOUTIER, SALPHATI ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

SA GENERALI IARD venant aux droits de GENERALI ASSURANCES IARD venant elle même aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES

7 Boulevard Hausmann

75456 PARIS

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000352

assistée de la SCP BELLAICHE DEVIN (avocats au barreau de PARIS)

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA CONSEIL VIE

26 Rue Drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 270216

assistée de Me Prisca CARON (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCEDURE,

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble dénommé "RÉSIDENCE PAUL LEAUTAUD" a été successivement assuré pour les risques immobiliers par la compagnie LA FRANCE, actuellement dénommée GENERALI FRANCE pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1995, auprès de la compagnie CIGNA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la compagnie ACE INSURANCE, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 et auprès de la compagnie AXA depuis le 1er janvier 1997 au titre de divers risques immobiliers en ce compris le risque de catastrophes naturelles.

À la suite de l'apparition de graves désordres affectant la structure des immeubles de la copropriété, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a procédé, le 13 novembre 1996, à une déclaration de sinistre auprès de son courtier d'assurances faisant état de "fissures et dégradations sur l'ensemble des bâtiments de la résidence ».

Un arrêté du 12 mars 1998 a constaté l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Sarcelles pour les dommages résultant de "mouvements de terrain différentiel de janvier 1991 à mars 1997 consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ».

La matérialité, la gravité et l'étendue des désordres n'ont pas été contestées par les assureurs qui, après avoir confié une expertise amiable au cabinet TARDY devenue la société EREX, ont proposé une indemnité de 2 599 168,50 euros. Cette offre a été acceptée par le SYNDICAT et les compagnies ACE INSURANCE et GENERALI ont partiellement exécuté cet accord en procédant au paiement des travaux de réparations à hauteur des deux tiers de la somme fixée.

Toutefois la société AXA, par une lettre en date du 4 février 1999 a fait savoir au SYNDICAT qu'elle considérait que le contrat d'assurance était nul faute pour lui de l'avoir informée de l'existence des dommages résultant du sinistre "sécheresse".

Sur une assignation délivrée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l'encontre des société ACE INSURANCE, AXA CONSEIL VIE et LA FRANCE devenue GENERALI ASSURANCE IARD le 21 novembre 2000 pour qu'il soit jugé que la compagnie AXA devait sa garantie et obtenir la condamnation in solidum des assureurs à indemniser de l'entier préjudice, le tribunal de grande instance de Pontoise a, par un jugement du 28 mars 2003,

- dit que le contrat d'assurance conclu par le SYNDICAT auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient la société AXA CONSEIL, était nul ;

- dit que la société AXA CONSEIL ne devait prendre en charge ni le préjudice subi par le SYNDICAT suite au phénomène de sécheresse survenu de janvier 1991 à mars 1997, ni le sinistre incendie survenu le 14 février 1999 ; il a sursis à statuer sur le principe de la garantie des autres assureurs et l'évaluation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise amiable confiée au cabinet TARDY.

Le tribunal a :

- constaté que si le SYNDICAT avait précisé qu'il avait été déjà assuré auprès de la compagnie LA FRANCE et que des sinistres bris de glace avaient été déclarés, il n'avait pas indiqué qu'il avait conclu un contrat multirisque habitation avec la compagnie CIGNA pour la période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997 et que par lettre rar du 13 novembre 1996, le SYNDICAT avait avisé CYGNA par l'intermédiaire du courtier le cabinet Boulard, de la survenance d'un sinistre consistant en des fissures et dégradations sur l'ensemble des bâtiments de la résidence liées à la sécheresse de l'été, sollicitant la nomination d'un expert ;

- considéré que le SYNDICAT avait agi de mauvaise foi en dissimulant l'existence d'un sinistre important, affectant l'ensemble des bâtiments de la résidence et le nom de l'assureur auquel il avait déclaré ce sinistre, cette fausse déclaration ayant modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis.

- dit dès lors que le contrat entre le SYNDICAT et l'UAP aux droits de laquelle vient la société AXA CONSEIL avec effet au 1er janvier 2007 était nul en application de l'article L 113-8 du code des assurances.

La société ACE INSURANCE et le SYNDICAT ont relevé appel de cette décision et par un arrêt en date du 9 septembre 2005, la cour d'appel de Versailles a constaté la nullité des assignations délivrées à la requête du SYNDICAT aux trois sociétés d'assurance ainsi que la nullité de tous les actes de procédure subséquents en ce compris le jugement frappé d'appel. Elle a condamné le SYNDICAT et la société ACE INSURANCE à payer à la société AXA ASSURANCES une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La cour a estimé que le mandat donné au syndic par l'expression suivre le dossier sécheresse" était insuffisant pour caractériser l'autorisation qui serait donnée au syndic pour agir en justice, faute par les résolutions de préciser les désordres et la nature de l'action qui doivent figurer dans l'autorisation préalable donnée par l'assemblée générale au syndic.

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par un arrêt en date du 19 décembre 2006, cassé et annulé l'arrêt du 9 septembre 2005 en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Au visa des articles 121 du Nouveau Code de Procédure Civile ensemble l'article 55 du décret du 17 mars1967, la cour suprême a jugé qu'en statuant ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, alors que le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PAUL LÉAUTAUD demande de :

- juger son action recevable compte tenu de l'habilitation donnée au syndic par les assemblées des 3 mai 1999 et 21 octobre 2004 ;

- juger que l'action qu'il a introduite l'a été avant l'expiration du délai de prescription biennale tel que prévu à l'article L 114-2 du code des assurances :

- juger que la police souscrite auprès d'AXA ASSURANCES devenue AXA CONSEIL VIE est valide ;

- juger, subsidiairement, que la preuve du caractère intentionnel d'une fausse déclaration n'est pas rapportée ;

- juger qu'AXA CONSEIL VIE ne rapporte pas la preuve que la connaissance d'une déclaration le 13 novembre1996 pour des dommages non alors garantis aurait modifié son opinion sur le risque qu'il lui avait été proposé de garantir ;

Evoquant et statuant sur l'entier litige :

- constater que le SYNDICAT a donné son accord sur la somme de 2 599 168,50 euros

- juger que le refus par les assureurs de financer le coût total des travaux réparatoires a entraîné la résiliation de marchés et un préjudice financier supplémentaire de 1 272 250,20 euros ;

- condamner in solidum ACE INSURANCE et GENERALI ASSURANCE au paiement de la somme de 2 599 548,50 euros ;

- condamner in solidum les deux assurances à payer une somme globale de 1 272 250,20 euros ;

- subsidiairement désigner un expert pour fournir les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'interruption des paiements par les assureurs ;

- condamner in solidum GENERALI, ACE INSURANCE et AXA CONSEIL VIE à payer au SYNDICAT une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société GENERALI IARD demande de :

- constater l'absence d'habilitation du syndic pour ester en justice, l'absence de régularisation de cette irrégularité de fond

- dire nuls et non avenus l'assignation du 26 octobre 2000 et les actes subséquents,

Subsidiairement :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre le SYNDICAT et AXA CONSEIL et exonéré l'assureur de toute prise en charge du sinistre catastrophe naturelle ;

- renvoyer devant le tribunal de grande instance de Pontoise la question de la garantie des autres assureurs eu égard au sursis à statuer prononcé de ce chef suivant jugement du 28 mars 2003 ;

- condamner AXA CONSEIL à prendre en charge tout ou partie du préjudice subi par le SYNDICAT suite au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols ;

Plus subsidiairement :

- dire que le montant de l'indemnité restant due au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES s'élève à 880 449,96 euros ;

- dire n'y avoir lieu à évocation ;

Subsidiairement, si la cour condamnait GENERALI au paiement de l'indemnité manquante ;

- condamner le SYNDICAT à payer par compensation à GENERALI la somme de 880 496 euros qu'elle ne pourrait récupérer auprès d'AXA ;

A défaut :

- condamner ACE à garantir GENERALI IARD de la moitié des sommes mises à sa charge ;

- condamner AXA ou tout succombant à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ACE INSURANCE demande de :

- constater l'absence d'habilitation régulière du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

- en conséquence déclarer nulle assignation du 21 novembre 2000 ;

Subsidiairement :

- déclarer prescrite l'action engagée par le SYNDICAT à l'encontre de la compagnie CIGNA aux droits de laquelle vient ACE ;

Plus subsidiairement :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

En tout état de cause :

- condamner le SYNDICAT à payer à la compagnie ACE une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AXA FRANCE IARD demande notamment de :

- constater la nullité de l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ;

- déclarer irrecevables et mal fondées la société ACE INSURANCE et la société GENERALI en toutes leurs prétentions ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner le SYNDICAT, ACE INSURANCE et GENERALI à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et 14 674,77 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant qu'au vu de l'effet de la cassation intervenue la cour de renvoi est d'abord saisie de la question de l'habilitation du syndic, puis conjointement de la question de la prescription qui est liée à la précédente, puis ensuite de la question de la nullité du contrat AXA et de ses conséquences éventuelles, de la demande d'évocation, puis éventuellement des demandes en paiement ;

Sur l'habilitation du syndic de la copropriété :

La société ACE ASSURANCE rappelle qu'il appartient au SYNDICAT de justifier la preuve de l'habilitation du syndic.

La société GENERALI IARD ajoute qu'il appartient à la cour de renvoi de vérifier si la régularisation était intervenue avant la décision du 26 mars 2003, alors encore que l'habilitation donnée au syndic doit être précise, la formule "pour suivre le dossier sécheresse" étant insuffisante pour caractériser l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice sur les désordres dont il serait demandé l'indemnisation.

La société AXA FRANCE IARD souligne le défaut manifeste d'habilitation résultant de l'imprécision du procès verbal et également de la prescription de l'action. Elle ajoute que le procès verbal du 3 mai 1999 est intervenu postérieurement au délai biennal de prescription puisque le sinistre était connu dès le mois de novembre 1996. Elle insiste sur le fait que le procès verbal du 21 octobre 2004 ne vient pas régulariser l'autorisation préalable du 3 mai1999.

Le SYNDICAT réplique que le procès verbal de l'assemblée générale du 21 octobre 2004 avait confirmé deux résolutions de l'assemblée générale du 3 mai 1999 autorisant le syndic à agir en justice au titre des désordres allégués, ce qui a encore été confirmé par l'assemblée générale du 30 mai 2006 qui a confirmé les résolutions de l'assemblée générale du 3 mai 1999 et du 21 octobre 2004 autorisant le syndic à agir en justice au titre des désordres allégués.

Il en déduit que le SYNDICAT était régulièrement habilité à engager et poursuivre l'ensemble des actions relatives aux procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Pontoise et la cour d'appel de Versailles ainsi que sur la déclaration d'appel interjetée à l'encontre de l'ordonnance du 1er juin 2004 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise.

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 3 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du SYNDICAT sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Que si aucune formule sacramentelle ne doit être employée, l'autorisation donnée au syndic doit préciser contre qui l'action doit être exercée et pour quel objet déterminé ; que l'absence d'autorisation constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation en cours d'instance ; que cependant une régularisation qui interviendrait au delà du délai de prescription de l'action serait inopérante ;

Considérant qu'en l'espèce l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est réunie le 3 mai 1999 après avoir été convoquée pour délibérer notamment sur la question suivante : "dossier sécheresse…B. mandat à donner au syndic afin de suivre le dossier, C. engagement de procédure à l'encontre de tous intervenants dans l'hypothèse de refus de la compagnie d'assurance" ;

Que la première résolution mentionne que l'assemblée donne mandat au syndic pour suivre "le dossier sécheresse", la deuxième précisant "l'assemblée décide l'engagement d'une procédure à l'encontre des compagnies d'assurances concernées par le dossier sécheresse par la voie du référé expertise" ;

Que le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2004 contient une quatrième résolution qui confirme les première et seconde résolutions de l'assemblée générale du 23 (en réalité 3) mai 1999 autorisant le SYNDICAT à agir en justice ; que cette autorisation vise toute action tant en référé qu'au fond au titre des "désordres consécutifs aux fissures des structures et à leurs conséquences affectant l'immeuble de la copropriété" ; qu'elle fait état des procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Pontoise et la cour d'appel de Versailles et également la déclaration d'appel formée contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'elle vise la société AXA ASSURANCES, la société CIGNA INSURANCE et la société LA FRANCE aux droits de laquelle vient la société GENERALI ;

Considérant que la seule habilitation préalablement donnée au syndic résulte des résolutions votées le 3 mai 1999 ; qu'il n'apparaît pas raisonnable de considérer eu égard à la gravité des désordres subis par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, que l'expression "suivre le dossier sécheresse" soit insuffisamment précis pour caractériser une autorisation donnée au syndic, puisque tous les copropriétaires étaient forcément parfaitement au courant de la situation ; qu'en tout état de cause, une régularisation, par un document détaillé, et des pièces jointes, est intervenue le 21 octobre 2004, c'est-à dire avant que la cour d'appel ne statue par le prononcé de l'arrêt cassé du 9 septembre 2005 ;

Sur le moyen de prescription au regard de la régularisation :

La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que le procès verbal du 3 mai 1999 est intervenu postérieurement au délai biennal de prescription puisque le sinistre était connu dès le mois de novembre 1996 et que le procès verbal du 21 octobre 2004 ne précise pas plus l'objet de l'habilitation ; elle ajoute qu'elle n'avait été assignée que le 27 octobre 2000 soit quatre ans après la découverte du sinistre et plus de deux ans et demi après la date de l'arrêté ministériel de telle sorte que l'action du SYNDICAT est prescrite.

La compagnie ACE EUROPEAN GROUP LLIMITED a conclu à la prescription de l'action engagée par le SYNDICAT à l'encontre de CIGNA aux droits de laquelle vient ACE.

Le SYNDICAT rappelle qu'il a agi avant l'expiration du délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, compte tenu de l'interruption de la prescription de l'article L 114-2 du même code.

Il précise avoir procédé à une déclaration dès le 13 novembre 1996 puis le 2 avril 1998 suite à l'arrêté du 12 mars 1998 ; il rappelle que par lettre du 7 avril 1998, le courtier l'avait informé qu'une mission d'expertise était confiée au cabinet TARDY. Il ajoute que les assignations des 27 octobre 2000 et 21 novembre 2000 avaient aussi interrompu la prescription.

Surtout, il soutient que la prescription ne pouvait plus être invoquée dans la mesure où l'assureur avait renoncé à s'en prévaloir ce qui est le cas en l'espèce puisque une proposition d'indemnisation a été reçue le 29 janvier 2003, la société ACE INSURANCE ayant manifesté sa renonciation à se prévaloir de la prescription biennale.

SUR CE,

Considérant qu'une régularisation qui interviendrait au-delà du délai de prescription serait inopérante ; que dès lors même si on considère que l'assemblée a régularisé le 21 octobre 2004 encore faut il que le délai de prescription ait été respecté ;

Que l'article L 114-1 du code des assurances rappelle que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Que l'article L 114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ;

Que l'interruption de la prescription de l'action peut résulter en outre de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

Considérant qu'en l'espèce le SYNDICAT a procédé à une première déclaration de sinistre le 13 novembre 1996, puis le 2 avril 1998 suite à l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 ; que par courrier du 7 avril 1998, le courtier a informé le syndic qu'une mission d'expertise amiable avait été confiée au cabinet TARDY ; que le 4 février 1999, la compagnie AXA a opposé au SYNDICAT un refus de garantie contesté par lettre recommandée avec accusé de réception des 16 et 25 février 1999 ;

Que le 22 juin 1999 le SYNDICAT a assigné les assureurs devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise puis au fond les 21 novembre 2000 et 27 octobre 2000 ; que tous ces éléments ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, alors surtout que le 29 janvier 2003 le SYNDICAT a reçu une proposition d'indemnisation qui a, à nouveau, interrompu le délai de prescription, la société ACE INSURANCE ayant clairement renoncé à se prévaloir de la prescription ;

Que dès lors, force est de constater que la régularisation de l'habilitation préalable du 3 mai 1999 par le procès verbal du 21 octobre 2004 est intervenue dans le délai de prescription et également dans le cadre d'une renonciation à s'en prévaloir ;

Que les moyens tirés du défaut d'habilitation du syndic et de la prescription ne peuvent dès lors qu'être rejetés ;

Sur le moyen de nullité du contrat d'assurance liant le SYNDICAT et AXA :

La compagnie AXA FRANCE IARD soutient l'existence d'une fausse déclaration, faite intentionnellement qui a modifié l'opinion du risque par l'assureur, ce qu'a reconnu le tribunal. Elle rappelle que le SYNDICAT ne l'avait informé ni du fait qu'il avait conclu un contrat multirisque habitation avec CIGNA pour la période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997 ni de l'apparition de fissures et de dégradations sur l'ensemble des bâtiments liées à la sécheresse et ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre. Elle ajoute que le fait que le document ne soit pas daté est sans incidence, s'agissant d'un questionnaire auquel le SYNDICAT était tenu de répondre loyalement.

La compagnie GENERALI IARD réplique que la motivation du tribunal est contestable dans la mesure où le questionnaire n'est pas daté et que la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par l'article L 113-8 du code des assurances soient réunies ; elle ajoute que le caractère intentionnel de la fausse déclaration si elle est retenue, n'est pas plus établi. Elle indique que le sinistre doit être pris en charge par l'assureur au moment de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, celui-ci ayant été publié le 12 mars 1998, soit pendant la période de garantie d'AXA.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES soutient :

- que les réponses au questionnaire ne sont pas constitutives d'une fausse déclaration, alors surtout que le questionnaire n'est même pas daté ;

- que la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une déclaration de sinistre antérieure ;

- que la lettre du 13 novembre1996 ne fait état que de fissures et de dégradations sur l'ensemble du bâtiment, ces dommages n'entrant pas dans le cadre des garanties du contrat d'assurance multirisques avant la déclaration de catastrophe naturelle qui n'est intervenu qu'en mars 1998 ; que les dommages n'avaient donc pas à être déclarés ;

- que la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration n'est pas rapportée, et notamment l'intention de tromper ;

- que les renseignements fournis n'étaient pas faux au moment de la souscription du contrat ;

-qu'il n'y a pas preuve de la modification du risque ;

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticences ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce le SYNDICAT a conclu avec l'UAP aux droits de laquelle vient la société AXA CONSEIL par l'intermédiaire de son syndic le cabinet BETTI, un contrat multirisque immeuble à compter du 1er janvier 1997, sur la base d'un "questionnaire proposition d'assurance contrat multirisque immeuble UAP" ;

Que les garanties de base sont "incendie, dégâts des eaux, autres dommages dus au gel, tempête, neige, grêle, catastrophes naturelles, vol, effondrement, rc immeuble" ;

qu'il résulte de ce « questionnaire » que le SYNDICAT a répondu de la manière suivante aux questions de l'assureur relatif aux antécédents :

- à quelle compagnie le souscripteur a-t-il déjà été assuré : la France

- des sinistres ont-ils été déclaré ? si oui lesquels : "bdg" (bris de glace) ;

Que si le SYNDICAT avait effectivement conclu un contrat multirisque habitation auprès de la compagnie LA FRANCE pour la période allant du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1996, il avait conclu un contrat multirisque habitation avec la compagnie CIGNA pour la période allant du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997, par l'intermédiaire du cabinet de courtage d'assurance Boulard ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 1996, le SYNDICAT avait avisé la compagnie CIGNA, par l'intermédiaire du même courtier, de la survenance d'un sinistre consistant en des "fissures et dégradations sur l'ensemble des bâtiments de la résidence", liées à la "sécheresse de l'été", sollicitant la nomination d'un expert ;

Considérant que le SYNDICAT ne conteste pas avoir rempli le questionnaire litigieux qui porte le cachet de son syndic ; que le fait que ce document ne soit pas daté apparaît sans incidence puisqu'il s'agit non d'un contrat mais d'un questionnaire auquel le SYNDICAT devait répondre loyalement ; que le contrat a été formalisé avec l'UAP au 14 janvier 1997 avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, seules ces deux dates liant les parties ;

Considérant que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont estimé que le syndicat avait fait une fausse déclaration en dissimulant l'existence d'un sinistre important, affectant l'ensemble des bâtiments de la résidence, ainsi que le nom de l'assureur auquel il avait déclaré ce sinistre ;

Que la mauvaise foi du SYNDICAT est établie par le fait que la déclaration de sinistre portant sur les fissures et les dégradations était intervenue le 13 novembre 1996, de telle sorte que le SYNDICAT ne pouvait avoir oublié involontairement celle-ci, alors encore qu'il s'était souvenu d'un bris de glace intervenu antérieurement ; que l'intention de tromper est établie ce d'autant que le SYNDICAT n'a pas précisé le nom de la compagnie d'assurance précédente auprès de laquelle avait été faite la déclaration de sinistre, pour empêcher toute vérification ;

Qu'enfin à l'évidence cette fausse déclaration avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis, vu l'ampleur des désordres omis au regard des risques garantis qui comprenaient "les catastrophes naturelles";

Considérant qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise qui a déclaré nul le contrat d'assurance conclu par le SYNDICAT auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA, en application de l'article L 113-8 du code des assurances ;

Que par voie de conséquence la société AXA CONSEIL n'a pas à prendre en charge le préjudice subi par le SYNDICAT suite au phénomène de sécheresse et réhydratation des sols, ni le sinistre incendie survenu le 14 février 1999 ;

Sur les demandes d'évocation et en paiement,

Le SYNDICAT des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des trois compagnies au paiement de la somme de 2 599 168,50 euros.

Il rappelle :

- que cette somme a été acceptée par son représentant légal après avoir été fixée par les experts désignés par ACE et GENERALI France.

- que ACE avait brutalement par courrier du 30 juillet 2003 fait savoir qu'elle entendait limiter au tiers sa participation ;

- que le refus des assureurs de financer le coût total des travaux a entraîné un préjudice supplémentaire de 410 850,22 euros ;

Subsidiairement, elle rappelle que c'était la police d'ACE INSURANCE qui se trouvait en force lors de l'apparition des désordres structurels.

La compagnie GENERALI IARD demande de juger n'y avoir lieu à évocation en rappelant que le montant de l'indemnité restant due au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES s'élève à la somme de 880 449,96 euros ; subsidiairement, elle demande la condamnation du SYNDICAT à lui restituer cette somme qu'elle ne pourra récupérer auprès d'AXA ou la garantie d'ACE à hauteur de la moitié de cette somme ;

Elle expose que soit le SYNDICAT souhaite faire application des termes de la convention de telle sorte que chacun des assureurs n'est tenu qu'à hauteur d'un tiers, soit il renonce à s'en prévaloir de telle sorte que seul l'assureur à la date d'apparition des désordres doit indemniser.

La société ACE rappelle qu'elle n'est pas responsable de la fausse déclaration commise par le SYNDICAT et ne peut être tenu à en supporter les conséquences en réglant une somme supérieure à celle qu'elle aurait été tenue de payer en l'absence d'une telle fausse déclaration.

SUR CE,

Considérant qu'il a été réglé au SYNDICAT une somme de 1 760 889,92 euros par parts égales entre GENERALI et ACE ; que le solde restant du au vu de l'accord est de 880 559,96 euros ;

Que le tribunal a sursi à statuer sur le principe de la garantie des autres assureurs et l'évaluation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise amiable confiée au cabinet TARDY ; que le tribunal n'est pas dessaisi du litige et que l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile ne saurait dans ces conditions trouver application ;

Qu'il apparaît, en effet, qu'il n'a jamais été statué sur le principe de la garantie d'ACE et de GENERALI, alors encore que le SYNDICAT a une option entre l'application et la non application de la convention ;

Qu'il n'y a pas lieu d'évoquer et de faire échapper les parties au principe du double degré de juridiction mais de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué au fond au vu de la présente décision ;

Sur la demande d'expertise :

Le SYNDICAT expose qu'il s'est retrouvé en raison du défaut de paiement complet en grande difficulté et contraint à résilier des marchés de travaux.

La compagnie ACE a conclu au débouté de cette demande, la question du montant de l'indemnisation solidaire ou individuelle n'était pas résolue du fait d'un arrêt de cassation du 19 décembre 2006.

La société GENERALI ASSURANCE a conclu à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel ;

SUR CE,

Considérant que la demande d'expertise qui vise à rechercher la responsabilité contractuelle des assureurs est nouvelle en cause d'appel et dès lors irrecevable ;

Sur les demandes de dommages intérêts et en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que la demande de dommages intérêts présentée par la société AXA n'apparaît pas justifiée par la compagnie d'assurance et sera rejetée ;

Considérant qu'il convient d'accorder à la société AXA une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, GENERALI FRANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en renvoi après cassation, en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit recevable l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PAUL LÉAUTAUD à SARCELLES, dont le syndic a été régulièrement habilité,

Dit que l'action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PAUL LÉAUTAUD à SARCELLES a été introduite avant l'expiration du délai de prescription biennale tel que prévu à l'article L 114-2 du code des assurances ;

Confirme le jugement rendu le 28 mars 2003 en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à évocation ;

Déboute la société AXA FRANCE de sa demande de dommages intérêts ;

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PAUL LÉAUTAUD à SARCELLES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de son intervention, autorisation étant accordée à la SCP FIEVET LAFON, avoués, de les recouvrer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande d'expertise présentée par le syndicat ;

Déboute ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, GENERALI IARD et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PAUL LÉAUTAUD à SARCELLES de leur demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que le syndicat des copropriétaires, les sociétés ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et GENERALI IARD conserveront leurs dépens ;

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 406
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-17;406 ?
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