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09/10/2007 | FRANCE | N°743

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 09 octobre 2007, 743


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2007

R. G. No 07 / 01277

AFFAIRE :

Jean X...
C /
S. A. BULL

Décision déférée à la cour : Requête en rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt
no 158 du 6 Mars 2007 de la Cour de céans.
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 04 / 00567
" en formation de départage "

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRA

NÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean X...
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2007

R. G. No 07 / 01277

AFFAIRE :

Jean X...
C /
S. A. BULL

Décision déférée à la cour : Requête en rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt
no 158 du 6 Mars 2007 de la Cour de céans.
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 04 / 00567
" en formation de départage "

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean X...
...
...
13400 AUBAGNE

Comparant-
Assisté de Me LEGENDRE-GRANDPERRET Pascale,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION-
DÉFENDEUR À L'INTERPRÉTATION-

****************

S. A. BULL
68 Route de Versailles
78430 LOUVECIENNES

Non comparante-
Représentée par Me TUFFAL-NERSON Véronique,
de la SCP TUFFAL-NERSON
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 505

DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION-
DÉFENDEURS À L'INTERPRÉTATION-

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
FAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel formé par la société BULL contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, rendu en formation de départage, en date du 7 février 2006, a, par arrêt contradictoire en date du 6 mars 2007 :

«-Infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et statuant à nouveau :
-Dit que Monsieur X... Jean est fondé en sa demande de réintégration par la société BULL contenu dans le protocole de septembre 1999,
-Constaté que la société BULL ne respecte pas son obligation,
-Condamné la société BULL à payer à Monsieur X... Jean la somme de :
-Infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et statuant à nouveau :
-Dit que Monsieur Frédéric Z...est fondé en sa demande de réintégration par la société BULL contenu dans le protocole de septembre 1999,
-Constaté que la société BULL ne respecte pas son obligation,
-Condamné la société BULL à payer à Monsieur Frédéric Z...la somme de :
45 000 Euros (QUARANTE CINQ MILLE) en réparation du préjudice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration
-Débouté Monsieur Frédéric Z...de ses autres demandes de dommages intérêts et d'indemnités.
-Débouté la société Bull de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-Condamné la société Bull à payer à monsieur Frédéric Z...la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel
-Condamné la société Bull aux dépens » ;

Attendu que Monsieur X... a, par lettre en date du 26 mars 2007, saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la septième page de l'arrêt ne le concernant point ;

Attendu que cette affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2007 où elle a été retenue ;

Attendu que Monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement de :

Le recevoir en sa demande de rectification d'erreur matérielle

Lui donner acte de ce qu'il entend déposer une requête sur la base de l'article 464 du nouveau code de procédure civile lorsqu'il aura reçu la version entière de l'arrêt ;

Attendu que la société Bull demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement de :

À titre principal, renvoyer cette affaire à une prochaine audience pour ordonner la jonction avec la procédure que compte introduire Monsieur X..., en raison des principes de l'unicité de l'instance

À titre subsidiaire, déclarer la demande en rectification d'erreur matérielle de Monsieur X... irrecevable

Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur X...

Condamner Monsieur X... à lui payer 1000 euros par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Tuffal-Nerson et Douarre

Le condamner aux dépens s'ils en existent ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la demande de donner acte de Monsieur X... et de renvoi de la société Bull

Attendu que d'une part le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu ; Que la décision de donner acte est dépourvu de caractère juridictionnel ; Que la Cour n'est nullement tenue de donner acte ;

Attendu que d'autre part, la règle de l'unicité de l'instance invoquée par la société Bull au soutien de sa demande de renvoi est inapplicable aux requêtes déposées en application des articles 461 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que ces demandes totalement infondées seront rejetées ;

2) sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur X... Jean

Attendu que d'une part, le fait que la décision entachée d'une erreur matérielle soit frappée d'un pourvoi en cassation n'enlève point à la juridiction l'ayant rendue le pouvoir de la rectifier ;

Attendu que d'autre part, la cour a par des motifs clairs statué sur le litige opposant Monsieur X... à la société Bull et défini les droits et obligations de chaque partie ; Que les erreurs mises en exergue dans l'exposé des faits et procédure
par le conseil de la société Bull ne peuvent nullement remettre en cause l'appréciation réalisée par la cour dans ses motifs ; Que par contre la transcription dans le dispositif de l'arrêt est entachée d'erreurs ;

Que les sept premières lignes figurant à la page 7 (-Infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et statuant à nouveau :
-Dit que Monsieur Frédéric Z...est fondé en sa demande de réintégration par la société BULL contenu dans le protocole de septembre 1999,
-Constaté que la société BULL ne respecte pas son obligation,
-Condamné la société BULL à payer à Monsieur Frédéric Z...la somme de) sont sans rapport avec le présent litige ;

Que le montant des dommages et intérêts alloués est conforme à la somme retenue dans les motifs ;

Que les autres dispositions se rapportent à Monsieur X... et non à Monsieur Z...;

Attendu que ces erreurs de transcription procèdent d'erreurs purement matérielles ; Qu'il convient de rendre la décision conforme à ses motifs, d'en permettre l'exécution et de réparer ces erreurs ;

Attendu que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur X... est recevable et fondée ;

Attendu que l'erreur matérielle commise n'étant pas imputable aux parties, les dépens de la présente instance doivent rester à la charge du Trésor public ;

Que la distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère des avoués est obligatoire et à condition qu'elle ait été demandée ; Qu'en matière de procédure orale devant la chambre sociale de la cour, la représentation n'est point obligatoire de sorte que l'article 699 du nouveau code de procédure civile ne peut recevoir application ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance rectificative et interprétative ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur X... et la dit fondée

Rejette la demande de donner acte et de renvoi de l'affaire

Dit que le dispositif de l'arrêt no158 rendu entre les parties le 6 mars 2007 par la sixième chambre de la cour d'appel de Versailles sera le suivant :

«-Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et statuant à nouveau :
-Dit que Monsieur X... Jean est fondé en sa demande de réintégration par la société BULL contenue dans le protocole de septembre 1999,
-Constate que la société BULL ne respecte pas son obligation,
-Condamne la société BULL à payer à Monsieur X... Jean la somme de :
45 000 Euros (QUARANTE CINQ MILLE) en réparation du préjudice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration
-Déboute Monsieur X... Jean de ses autres demandes de dommages intérêts et d'indemnités.
-Déboute la société Bull de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-Condamne la société Bull à payer à Monsieur X... Jean la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel
-Condamne la société Bull aux dépens »

DIT que le dispositif du présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié par les soins du greffe tant sur la minute dudit arrêt que sur les expéditions et copies qui en seront délivrées.

REJETTE toutes autres demandes.

LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : 743
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 07 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-09;743 ?
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