COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 26 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/08833
AFFAIRE :
S.A. ENTREPRISE HUGUET
C/
S.D.C. 9/15 ROUTE DE LA REINE RUE GALLIENI A BOULOGNE BILLANCOURT, représenté par son syndic la société HABITAT CONTACT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 8
No Section :
No RG : 05/7551
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ENTREPRISE HUGUET
30 rue Gallièni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20061498
assistée de Me Marie-Hélène ZIBERLIN (avocat au barreau de Paris)
APPELANTE
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 9/15 ROUTE DE LA REINE RUE GALLIENI A BOULOGNE BILLANCOURT, représenté par son syndic la société HABITAT CONTACT
27 rue Jean Jaurès
92270 BOIS COLOMBES
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000038
assisté de Me Jacqueline AUSSANT (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry FRANK, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE,
La société HUGUET est copropriétaire d'un bâtiment à usage industriel et de commerce situé dans la copropriété du 9/15 route de a Reine à Boulogne Billancourt qui comporte par ailleurs deux bâtiments d'habitation.
Le cabinet HABITAT CONTACT assure les fonctions de syndic de la copropriété.
La société HUGUET allègue n'avoir pas été convoquée aux assemblées de 1973 à 2002 et l'avoir été par un syndic dépourvu de qualité pour ce faire après cette période ; il a porté devant le tribunal en janvier 2005 une procédure en partage et scission.
La société HUGUET a assigné le syndicat des copropriétaires pour voir déclarer inexistantes diverses assemblées générales.
Elle a sollicité le sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans l'attente de l'issue de la procédure en partage scission.
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2006, le juge de la mise en état s'est déclaré seul compétent pour statuer et a rejeté la demande de sursis à statuer dans la mesure où l'éventuelle scission prononcée par le tribunal n'ayant d'effet que pour l'avenir, ne saurait avoir d'influence sur la validité des assemblées générales passées.
La société HUGUET a relevé appel de cette décision et demandé son infirmation partielle et que soit ordonné le sursis à statuer.
Elle soutient que la décision qui rejette une exception de sursis à statuer ne saurait être assimilée à une décision de sursis pour l'application de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile et expose que comme la demande de sursis a été rejetée, elle n'avait pas à solliciter l'autorisation du premier président.
Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par la société ENTREPRISE HUGUET et a réclamé une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il rappelle que si la société ENTREPRISE HUGUET estimait que la voie de l'appel était bien ouverte, elle aurait dû se conformer aux dispositions de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile et solliciter l'autorisation du premier président. Il ajoute qu'il s'agit en l'espèce d'une décision de « non sursis », parfaitement justifiée.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant que la possibilité de l'appel est exclue lorsque la décision rejette la demande de sursis à statuer ; que l'appel ne peut en conséquence qu'être déclaré irrecevable, alors encore qu'en tout état de cause il n'avait pas été sollicité par la société ENTREPRISE HUGUET d'autorisation de relever appel auprès du premier président ;
Considérant qu'il convient d'accorder au Syndicat des Copropriétaires intimé une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la société ENTREPRISE HUGUET à payer au Syndicat des Copropriétaires 9/15 ROUTE DE LA REINE RUE GALLIENI A BOULOGNE BILLANCOURT, représenté par son syndic la société HABITAT CONTACT intimé une somme de 800 euros (huit cent euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, autorisation étant accordée à la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,