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18/09/2007 | FRANCE | N°642

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 18 septembre 2007, 642


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R.G. No

05/02903-05/02985

Jonction

AFFAIRE :

S.A. TIBCO

en la personne de son représentant légal

et autres

C/

X... El Bachir

M. Yannick MANDIN - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEMCIS TELEVISION

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

No Chambre :

Section : Indu

strie

No RG : 02/00819

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2007

R.G. No

05/02903-05/02985

Jonction

AFFAIRE :

S.A. TIBCO

en la personne de son représentant légal

et autres

C/

X... El Bachir

M. Yannick MANDIN - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEMCIS TELEVISION

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

No Chambre :

Section : Industrie

No RG : 02/00819

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. TIBCO en la personne de son représentant légal

Le Bois Cholet

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

S.A.S. TIBCO TELECOM RESEAU

en la personne de son représentant légal

Le Bois Cholet

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

S.A.R.L. TIBCO SERVICES TELECOMS

en la personne de son représentant légal

Le Bois Cholet

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

Non comparantes - Représentées par Me VALLAIS Marie-Pascale,

avocat au barreau de NANTES, vestiaire :

APPELANTES

****************

Monsieur Yannick MANDIN

Mandataire liquidateur de S.A.S. SEMCIS TELEVISION

... - BP 159

95304 PONTOISE CEDEX

Comparant - Assisté de Me Y... Armelle

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43

Monsieur El Bachir X...

...

95100 ARGENTEUIL

Non comparant -

Représentés par Me LEGENDRE-GRANDPERRET pascale,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392

substitué par Me Z... Thomas,

Syndicat SMVSO CFDT

en la personne de son représentant légal

Maison des Syndicats - ...

95014 CERGY PONTOISE CEDEX

Non comparant -

Représenté par Me LEGENDRE-GRANDPERRET pascale,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392

substitué par Me Z... Thomas,

INTIMÉS

AGS CGEA IDF EST

en la personne de son représentant légal

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Non comparante -

Représentée par Me MAUSSION Séverine,

de la SCP HADENGUE et Associés,

avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

****************

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur X..., d'une part et la société Tibco SA d'autre part, un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en date du 5 avril 2005, dans un litige l'opposant à, d'une part, la société Tibco SA, la société Tibco Télécom Réseau, et la société SAS Tibco Services Télécoms, la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France est, jugement qui, sur la demande de Monsieur X... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse contre la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et également solidairement contre la société Tibco SA et la société Tibco Télécom Réseau et paiement de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de garantie d'emploi contre les sociétés a :

Mis hors de cause la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur

Condamné la société Tibco SA à payer à Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

mis hors de cause l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France est

dit que la société Tibco SA n'a pas respecté son engagement pris devant le tribunal de commerce de Pontoise en date du 2 février 2001 et que les licenciements prononcés en violation de cet engagement sont nuls,

CONDAMNÉ la société Tibco SA à payer à

Monsieur X...

25 000€ d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse pour ainsi qu'une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Reçu le syndicat SMVSO CFDT en son intervention et lui alloue la somme de 1 € et condamne la société Tibco SA au paiement,

débouté les société Tibco Télécom Réseau société SAS Tibco Services Télécoms de leurs demandes reconventionnelles.

Monsieur X... a été engagé le 6 novembre 1990 comme monteur, son salaire est de 2039,30 € brut. Le 19 octobre 1998 il est victime d'un accident du travail, le 3 avril 2002 il fait une rechute, il est consolidé le 20 décembre 2002.

La convention collective est celle de la métallurgie Région parisienne.

La société Semcis a été créée en 1990 par M A... ancien salarié de Thomson CSF et avait une double activité l'une de montage de matériels électroniques (terminaux téléphoniques), l'autre de montage et câblage électronique (télévision). Le 24 août 2000 le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de redressement judiciaire contre la société Semcis.

Le 2 février 2001 le tribunal de commerce de Pontoise arrêtait un plan de cession de la société Semcis à la société Tibco SA et à la société Tibco Télécom Réseau dans les termes et conditions suivantes énoncées au jugement :

"Arrête le plan de redressement organisant la cession de l'entreprise exploitée par la société Semcis ( société électronique montage câblage installation service) au profit de la société Tibco SA dont le siège est à Saint Aignan de Granlieu (44860) pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision,

Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés,

Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision , de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert.

Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous."

Monsieur X... et 34 salariés en cause ont vu leur contrat de travail transféré de la société Semcis aux sociétés Tibco SA et la société SAS Tibco Semcis Télécoms ( devenue Tibco Services Télécoms) puis à partir du 1o février 2001 à la société SAS Semcis Télévision

Par suite de difficultés que rencontrent la société SAS Semcis Télévision la société Tibco décide de se séparer de cette filiale et la cède le 3 mars 2002 pour un Euro symbolique à un administrateur de la société Tibco . Ainsi la société SAS Semcis Télévision sort du groupe Tibco.

Le 27 mars 2002 la société Semcis Télévision procédait à la déclaration de cessation des paiements le redressement judiciaire était ordonné le 2 avril 2002 puis le 3 mai 2002 le tribunal de commerce de Pontoise prononçait la liquidation judiciaire de la société, nommait Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur qui procédait par courrier du 15 mai à une recherche de reclassement puis après la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif prononçait les licenciements de tous les salariés le 17 mai 2002 soit moins de deux ans après le jugement d'homologation du plan de cession parle tribunal de commerce de Pontoise.

Un jugement du conseil de prud'hommes concernant 3 cadres intervenait le 13 mai 2004 suivi d'un arrêt de la 6éme chambre de la cour de Versailles du 12 avril 2005,dont le pourvoi en cassation était rejeté.

Un second jugement du conseil de prud'hommes intervenait le 5 avril 2005 concernant des ouvriers et employés, c'est l'objet de l'appel de ce jour formé par Monsieur X...

Monsieur X... a été licencié le 17 mai 2002 pour motif économique par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision . A la date de la liquidation judiciaire le plafond applicable à la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est était le plafond 13.

Les prétentions des parties :

Monsieur X... par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, et pour le syndicat SMVSO CFDT par observations orales, concluent :

dire son licenciement nul,

condamner la société SAS Tibco Services Télécoms à lui payer

À titre principal:

contestant son transfert à la société SAS Semcis Télévision se considérant toujours salarié de société SAS Tibco Semcis Télécoms la condamnation de société SAS Tibco Semcis Télécoms à lui payer les salaires échus soit 38 746,70€ de salaire et 3 874,67 € d'indemnité de congés payés

ainsi que 36 707,51 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour disant que le licenciement provient de la société SAS Tibco Services Télécoms

Subsidiairement :

de condamner Tibco Télécom Réseau et de la société SAS Tibco à lui payer 36 707,51 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout cas 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

encore plus subsidiairement:

de dire que la société Semcis Télévision ne pouvait le licencier au mépris des engagements pris devant le tribunal de commerce, et qu'elle n'a pas sérieusement recherché leur reclassement ni satisfait aux obligations en matière de licenciement collectif de plus de dix salariés en un mois, à ce titre il demande les même sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fixant dans ce dernier cas ces sommes aux passif de la société Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est.

En tout cas de constater qu'à la date du licenciement il était en suspension de contrat de travail par suite d'une rechute d'accident du travail, et constater la nullité du licenciement en application de l'article L 122-32-2 du code du travail et lui allouer une indemnité de six mois en l'absence de demande de réintégration.

Il expose que la société Tibco s'est engagée à ne pas procéder à des licenciements avant deux ans et à soutenir l'activité des sociétés qu'elle se substituait dans le cadre du plan de cession homologué le 2 février 2001. En dépit de cet engagement elle s'est désinvestie de la société Semcis Télévision, la conduisant à la cessation des paiements aussitôt après avoir cédé pour un Euro ses parts dans cette filiale à plus de 99 % et provoquant la liquidation judiciaire de cette société.

En dépit de la substitution de sociétés la société Tibco demeure personnellement tenue par ses engagements devant le tribunal de commerce et les salariés sont en droit de se prévaloir de ces engagements. Dans les faits la société Tibco est demeurée l'employeur. Il conteste le fondement juridique de son transfert de la société Semcis à la société Tibco Télécom Réseau puis société Tibco Services Télécoms et enfin de son envoi sans son accord à la société Semcis Télévision. Il demande la même somme à titre de dommages intérêts représentant les salaires qu'il aurait perçus depuis son éviction de la société Tibco Services Télécoms jusqu'au jour de l'arrêt ne souhaitant pas sa réintégration à la société Tibco Services Télécoms. En l'absence de visite de reprise par le médecin du travail son licenciement est nul. Enfin le mandataire liquidateur n'a pas fait de recherche sérieuse de reclassement ni observé les dispositions propres aux licenciements collectifs pour motif économique et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le syndicat SMVO CFDT intervient au coté des salariés et fait demande

1€ de dommages intérêts et 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenue oralement, conclut :

à la confirmation du jugement

de dire que seule la société Tibco doit être tenue comme responsable des conséquences financières afférentes aux licenciements consécutifs à la liquidation judiciaire de la société Semcis Télévision,

subsidiairement,

Constater qu'il a fait toutes diligences pour tenter le reclassement des salariés de la société SAS Semcis Télévision

débouter Monsieur X... de leur demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon limiter cette indemnité à six mois avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France est et au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Tibco.

Il expose que la société Tibco contrôlait effectivement la société Semcis Télévision, se comportait en employeur et était tenu à un engagement de maintien des emplois. La création de la société Semcis Télévision puis la cession de celle-ci ne modifie pas l'engagement de la société Tibco. Celle ci doit répondre personnellement des demandes Monsieur X....

L' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France est , par conclusions écrites déposées et visées à l'audience , soutenues oralement, conclut :

à la confirmation du jugement,

au débouté des salariés qui doivent diriger leur action contre la société Tibco qui a failli à ses obligations,

à la condamnation des cinq salariés à lui rembourser les sommes qu'ils ont perçu du mandataire liquidateur par suite de leur licenciement dont l'AGS a fait l'avance,

subsidiairement de mettre hors de cause la mandataire liquidateur et en conséquence l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est,

encore plus subsidiairement fixer l'éventuelle créance des salariés au passif de la société Semcis Télévision,

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143–11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ;

Déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC dans les conditions et limites des textes susvisés ;

La société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom , par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut :

que le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré de la société Tibco Semcis Télécom à la société Tibco Services Télécoms par application de l'article L 122-12 du code du travail,

à l'irrecevabilité de Monsieur X... , en ses demandes en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

à leur mise hors de cause,

au paiement par Monsieur X... de la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

subsidiairement,

réduire à de plus justes proportions les dommages intérêts qui seraient alloués à Monsieur X... et en exclure les allocations de chômage perçues par lui de l'ASSEDIC en les limitant ainsi au seule perte de rémunération.

Elles exposent qu'elles ne sont pas l' employeur de Monsieur X... dont les demandes sont irrecevables à leur égard, que la société Semcis Télévision ne faisaient plus partie du groupe Tibco lors de leur licenciement, qu' il n'y a pas de fraude de la part des sociétés Tibco. Les salariés sont passés de la société Tibco SA à la société SAS Tibco Semcis Télécoms par l'effet de l'article L 122-12 du code du travail puis à la société SAS Semcis Télévision par le même effet la société SAS Tibco Semcis Télécoms se séparant de l'entité "activité installations d'émetteurs de télévision" pour la société SAS Semcis Télévision à laquelle Monsieur X... appartenait. En réalité le personnel de société SAS Tibco Semcis Télécoms travaillait pour la télévision et leur travail était refacturé à la société SAS Semcis Télévision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les appels de Monsieur X... et de la société Tibco, enregistré sous les numéros de RG suivants 05/02903-05/02985 et de ne prononcer qu'un seul et même arrêt;

Sur la recevabilité :

La société Tibco ,la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom soulèvent l'irrecevabilité des demandes des salariés en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, toutefois ces sociétés font une confusion entre intérêt et qualité à agir et probabilité du succès des prétentions des salariés. Ceux ci ont pouvoir et qualité à agir chacun pour eux et intérêt à faire juger que les sociétés en causes sont leurs débitrices.

Ce moyen d'irrecevabilité est sans fondement et doit être rejeté.

La reconnaissance par la CPAM que la rechute d'accident de Monsieur X... relève d'un accident du travail est postérieur au transfert de ce dernier de la société SAS Tibco Services Télécoms à la société Semcis TV, cette dernière était étrangère à cette procédure et la CPAM ne l'en a pas avisé de sorte que le licenciement de ce salarié par la société SAS Semcis Télévision n'avait pas à suivre la procédure propre au licenciement des salariés accidenté du travail.

Sur les demandes à titre principal :

Monsieur X... demande de sanctionner le non respect par la société Tibco de son obligation de maintien des emplois durant deux ans et Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur demande de dire que la société Tibco doit supporter les conséquences pécuniaires de ces licenciements.

Le jugement du tribunal de commerce faisant obligation à la société Tibco de maintenir les emplois durant deux ans, la substitution de sociétés a été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce.

Le plan de redressement de l'entreprise homologué par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 février 2001, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des obligations souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement à savoir :

"Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés,

Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision, de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert.

Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous."

L' offre de cession homologuée parle tribunal de commerce est assortie d'une faculté de substitution qui ne peut être exercée qu'avec l'accord du tribunal et ne décharge pas son auteur, la société Tibco, de ses obligations. L'auteur de l'offre, la société Tibco, demeure personnellement engagée par le plan de cession adopté parle tribunal de commerce pour les engagements mentionnés par le plan. Le plan ne prévoit pas de faculté de cession à un tiers de la société SAS Semcis Télévision société substituée et filiale de la société Tibco et, le seul fait de la cession de la société SAS Semcis Télévision à un tiers, acte volontaire de la société Tibco, ne peut avoir pour effet de libérer celle-ci des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession. Cette société ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'est plus l'employeur des 5 salariés alors qu'elle a manqué à une obligation personnelle.

La société Tibco demeure tenue à l'obligation de maintien des emplois dont celui de Monsieur X... pour une durée totale de deux ans. Le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Monsieur X..., imputable à la société Tibco.

Sur leur licenciement :

Si le transfert des contrats de travail de Monsieur X... de la société Semcis aux sociétés Tibco Télécoms Réseau, Tibco Semcis Télécoms puis Tibco Services Télécoms, dirigées par Monsieur B... et dont l'activité était tournée vers l'électronique tandis que l'activité de la société Semcis Télévision était tournée vers l'installation des antennes et les chantiers extérieurs résultent de la décision du tribunal de commerce et des reprises des contrats de travail ainsi homologués, le passage de Monsieur X... à la société Semcis Télévision ne réalise pas le transfert d'une activité économique autonome conformément à l'article L 122-12 du code du travail. En effet si les parties s'accordent sur le fait que ces 5 salariés ne participaient pas à l'activité principale de la société Tibco Services Télécom mais, relève la cour, avaient une activité de montage sur chantier qui correspondait à l'activité de la société Semcis Télévision Monsieur X... n'a pas été envoyé à cette dernière société avec des moyens de nature à constituer une entité autonome, il s'agit simplement d'un transfert d'un salarié dont l'emploi ne correspondait plus aux besoins de la société TST. Ce transfert, hors de l'article L 122-12 du code du travail et en l'absence du consentement de Monsieur X... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l'obligation de garantie d'emploi mais la cour n'est pas saisie d'une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce salarié par la société TST mais toutefois cette éviction de la société Tibco Services Télécoms ne constitue pas un acte nul et n'ouvre pas droit à réintégration ni à paiement des salaires du jour de cette éviction de la société TST au jour de l'arrêt.

La société SAS Semcis Télévision ne saurait supporter une condamnation à une indemnité de licenciement sans cause et sérieuse alors que d'une part, la cause économique du licenciement de Monsieur X... réside dans le jugement de mise en liquidation judiciaire de la société et que d'autre part, Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'effectif de la société inférieur à 50 salariés, et qui ne pouvait rechercher le reclassement interne des douze salariés auprès des sociétés du groupe Tibco dont la société SAS Semcis Télévision était sortie, n'a pas manqué à ses obligations de reclassement et qu'enfin Monsieur X... ne demande pas à la cour de dire que son licenciement par la société TST est sans cause réelle et sérieuse, la cour n'ayant pas à statuer sur une demande non faite. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Tibco au paiement des indemnités de licenciement sans cause et sérieuse et doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Semcis Télévision et son mandataire liquidateur.

Sur l'évaluation des demandes indemnitaires :

Monsieur X... a droit à la réparation du préjudice résultant de la violation par la société Tibco de la clause de garantie d'emploi. La cour détermine ce préjudice par rapport aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que cause son transfert dans une société vendue et sortant ainsi du groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce, en violation des mêmes engagements et les privant de faculté de reclassement dans ce groupe sans que les indemnités ASSEDIC perçues par eux au titre d'un licenciement par une tiers ne puissent être déduite, les dommages intérêts alloués réparant le non respect d'une obligation propre à la société Tibco et non le licenciement par la société SAS Semcis Télévision.

Ce préjudice est de 33 000 €.

Les autres moyens subsidiaires n'ont pas lieu d'être examinés.

Le syndicat SMVO CFDT a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des salariés, l'engagement de garantie d'emploi est un engagement collectif pour la préservation de l'emploi et entre dans l'intérêt collectif que le syndicat défend. Sa demande de dommages intérêts est bien fondé, il est en droit d'obtenir une somme en réparation des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé.

Les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms, qui n'ont pas d'engagement envers les salariés transférés à la société SAS Semcis Télévision, doivent être mises hors de cause.

L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est doit être mise hors de cause en l'absence d'inscription de créance salariale au passif de la société SAS Semcis Télévision.

La société Tibco doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et doit être condamnée au paiement de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur MANDIN ès qualités, de 800 € sur le même fondement au profit du syndicat et de 2.000 € au salarié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des appels enregistrées sous les numéros de RG suivants 05/02903-05/02985

DIT l'action de Monsieur X... contre la société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom recevable,

INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Tibco SA à payer à Monsieur X... la somme de :

32 640 €

(TRENTE DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS) de dommages intérêts pour violation de la garantie d'emploi, ainsi que

2000 €

(DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms, et mis hors de cause la société SAS Semcis Télévision représentée par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est,

CONDAMNE la société Tibco à payer au syndicat SMVO CFDT la somme de 1 € (UN EURO) de dommages intérêts et celle de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à payer à Monsieur Mandin, mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DÉBOUTE les salariés de leurs autres demandes,

DÉBOUTE les sociétés Tibco Sa, Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms de leur demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Tibco SA aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : 642
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 05 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-18;642 ?
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