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18/09/2007 | FRANCE | N°219

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0166, 18 septembre 2007, 219


5ème chambre A
ARRET No
réputé contradictoire
DU 18 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06 / 03308
AFFAIRE :
Association loi 1901 OGEC NOTRE DAME DU GRANDCHAMP
C / Marie-Anne Y......

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Juillet 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 20500491 / N

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : défaillante défaillante, défaillant défaillantREPUBLIQUE FRANCA

ISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, ...

5ème chambre A
ARRET No
réputé contradictoire
DU 18 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06 / 03308
AFFAIRE :
Association loi 1901 OGEC NOTRE DAME DU GRANDCHAMP
C / Marie-Anne Y......

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Juillet 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 20500491 / N

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : défaillante défaillante, défaillant défaillantREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association loi 1901 OGEC NOTRE DAME DU GRANDCHAMP 97 rue Royale BP 934 78009 VERSAILLES CEDEX Représentée par Me Julia MOHAMED substituant Me Guillaume ANQUETIL (barreau de PARIS)

APPELANT **************** Madame Marie-Anne Y...... 92210 SAINT CLOUD Représentée par Me Arnaud OLIVIER (barreau de PARIS)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE 113, Rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX Représentée par M. BERGALASSE (pouvoir général)

INTIMES **************** DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée

PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RAPHANEL, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bernard RAPHANEL, président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Marie-Angèle HANRIOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN,
FAITS ET PROCEDURE,
Il est constant que par contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 1992, l'association OGEC NOTRE DAME DU GRAND CHAMP, ci-après dénommée l'association par commodité, a engagé Marie-Anne Y... en qualité de surveillante au sein de l'établissement d'enseignement privé NOTRE DAME DU GRAND CHAMP.
Il n'est pas davantage contesté que le 21 octobre 2003 à 7h30, Marie-Anne Y... est tombée sur le dos, chutant de quelques marches d'un escalier la menant au bureau de Madame B..., son amie travaillant également dans l'établissement.
Le litige trouve son origine dans la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la chute, estimant que celle-ci a eu lieu à une heure, où la salariée ne devait pas encore se trouver dans l'établissement, et dans un lieu, où pareillement la victime n'avait rien à faire.
Le jour même, l'employeur de Madame Y... déclarait l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie (ci après CPAM).
Par ailleurs, l'association réssiste à toute demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Marie-Anne Y....
C'est dans ces conditions que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, saisi des actions émanant de la salariée et de l'association a, par jugement du 4 juillet 2006, ordonné la jonction des deux affaires sur le fondement de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile.
S'agissant du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Marie-Anne Y... le 21 octobre 2003, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire des Hauts-de-Seine en retenant que l'accident litigieux était bien un accident du travail.
Le tribunal a par ailleurs considéré que l'association avait commis une faute inexcusable.L'association a interjeté appel le 5 Septembre 2006 de cette décision à elle notifiée le 8 août.

A l'appui de son appel, l'association excipant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale maintient que l'accident est survenu hors du temps de travail. Elle se prévaut des attestations versées aux débats selon lesquelles Madame Y... était présente sur son lieu de travail plus de 30 minutes avant l'horaire normal. Elle affirme que cette présence n'était pas connue ou prévue par elle. Elle s'appuie sur les termes du contrat de travail. Elle en déduit que la chute survenue le 21 octobre 2003 à 7 heures 30 du matin a une cause totalement étrangère au travail de la salariée.
Elle s'est attachée à mettre en exergue de plus l'absence de lien de subordination en expliquant que la salariée se rendait en réalité au bureau d'une de ses amies Madame B.... Elle répète comme en première instance, que Madame B... et Madame Y... n'entretenaient aucune relation de travail, ainsi que le démontrerait l'organigramme de l'établissement.
Elle maintient que cette chute ne peut être qualifiée d'accident du travail.
Critiquant en outre la motivation du tribunal elle souligne que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger inhérent à l'escalier emprunté par la victime. Elle se réfère à ce sujet à la fiche d'entreprise établie par la médecine du travail le 16 mai 2003 soit seulement 5 mois avant la chute de Madame Y..., lequel document ne faisait nullement mention de ce lieu précisément comme revêtant le moindre risque pour la sécurité du personnel et des élèves de l'établissement scolaire.
Tout au contraire, l'association martèle qu'elle a bel et bien pris toutes les mesures relatives à la sécurité de ses salariés. Aussi prie – t-elle la Cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant, et le caractère professionnel de l'accident du travail litigieux et l'existence d'une faute inexcusable. Elle met en compte la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de la salariée.
En réponse, Marie-Anne Y... expose qu'en arrivant dans la cour de l'établissement pour y prendre ses fonctions de surveillante, elle a constaté que la cour était plongée dans le noir en raison du dysfonctionnement du système électrique. Elle précise s'être rendue au bureau de l'adjointe pédagogique pour prendre connaissance des événements des jours précédents.
Elle note ainsi ne s'être pas rendue à l'établissement aussi tôt pour son plaisir, mais dans l'intérêt exclusif de l'entreprise. Elle note qu'elle n'entretenait aucune relation d'amitié avec Madame B....
Pour caractériser la faute inexcusable de l'association, la victime s'est ingéniée à dénoncer les nombreuses carences de la direction du lycée. Elle soutient que cet accident était tout à fait prévisible. Elle fait grief à l'association d'avoir notamment méconnu les exigences de l'article R. 230-1 et L. 233-3 § 3 du Code du travail.
Elle insiste sur l'absence de rampe qui ne lui a pas permis de rattraper sa chute.
Elle requiert ainsi la confirmation du jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions.
Elle demande à la Cour, de condamner l'association à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce : Considérant que pour retenir le caractère professionnel de l'accident, le premier juge a mis en avant que l'accident litigieux est intervenu au sein des locaux du lycée ainsi qu'en fait foi la déclaration d'accident du travail ;

Qu'il a également mis en relief que la visite de Madame Y... à Madame B... était légitime ;
Que le premier juge a, par ailleurs énoncé, qu'il n'était pas établi que les motifs de la visite de Madame Y... à sa collègue étaient dépourvus de lien avec le travail ou auraient été dictés par un mobile purement personnel étranger à son activité professionnelle ;
Que ces motifs excellents, doivent être repris par la Cour ;
Qu'en effet, l'association ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du fait que de nombreux salariés arrivaient dans l'établissement bien avant 8 heures ;
Qu'elle n'a jamais émis de réserve quant à l'heure de l'accident, tant à la date de la déclaration que postérieurement dans le cadre des enquêtes effectuées par la caisse, qu'au moment de la réunion du CHSCT ;
Qu'il suit de là que le tribunal a exactement appliqué l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qu'il a fidèlement reproduit ;
Que le jugement critiqué sur ce point sera confirmé ;
Mais sur la faute inexcusable :
Considérant qu'il est désormais de principe, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et considérant que s'il est exact que la victime n'a commis aucune faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du code susvisé, force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément opérant, de nature à accréditer la thèse selon laquelle l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et à ce que fait plaider la salariée, la montée de quatre marches d'escalier, mêmes étroites, dépourvues de rampe, élevant la personne à 73 cm de hauteur ne rentre pas dans le champ d'un obstacle pouvant générer de façon prévisible une chute ;

que Madame Y... certes insinue que la porte s'ouvrait vers l'extérieur ;
que toutefois, cette configuration même avérée ne modifie en rien le caractère imprévisible de la dangerosité de l ‘ escalier, dès lors qu'il y avait possibilité pour le visiteur de se retenir à la porte ;
que la réunion du CHSCT du 22 octobre 2003 a été organisée conformément à l'obligation légale imposée par l'article L. 236-2-1 du Code du travail, et ne saurait équivaloir à un aveu de la direction s'agissant des carences à elle imputées ;
qu'il en est de même des quelques modifications apportées au lieu litigieux ;
qu'en outre, la fiche d'entreprise établie par la médecine du travail le 16 mai 2003, soit, seulement 5 mois avant la chute et versée aux débats ne faisait nullement mention de ce lieu précisément comme revêtant le moindre risque pour la sécurité du personnel et des élèves de l'établissement scolaire ;

qu'il est ainsi patent que l'existence d'un risque lié à la configuration des lieux où s'est produit l'accident (lieu de surcroît fréquenté par une jeune population d'élèves), n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur ;
que de surcroît, selon l'attestation délivrée par M. Francis C..., " si 3 lumières de la façade scolaire étaient en panne, (...) l'ensemble des autres lumières de la cour fonctionnait tout à fait normalement " ; ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la pièce numéro 13-non contredite en fait ;
que l'obscurité-au demeurant partielle-n'était pas prévisible ;
que dans ces conditions, le raisonnement suivi par le premier juge en la matière ne peut être avalisé ;
Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Considérant qu'il y a lieu de maintenir les dispositions prises par le premier juge à ce sujet ;
qu'en revanche, à hauteur de cour, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties, les indemnités de procédure mises en compte ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réforme partiellement le jugement déféré.
Et, statuant à nouveau :
Déboute Marie-Anne Y... de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'assocation OGEC NOTRE DAME DU GRAND CHAMP.
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris.
Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Dit n'y avoir lieu d'accorder aux parties une indemnité de procédure.
Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 219
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-18;219 ?
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