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12/09/2007 | FRANCE | N°499

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0144, 12 septembre 2007, 499


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/01782

AFFAIRE :

Béatrice X...

C/

S.A.S. ASTRIUM venant aux droits de la SOCIETE EADS SPACE TRANSPORTATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 05/00315

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Béatrice X...

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/01782

AFFAIRE :

Béatrice X...

C/

S.A.S. ASTRIUM venant aux droits de la SOCIETE EADS SPACE TRANSPORTATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 05/00315

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Béatrice X...

...

78700 CONFLANS STE HONORINE

comparante en personne, assistée de Me Isabelle CHEVALIER-DUPONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C414

APPELANTE

****************

S.A.S. ASTRIUM

venant aux droits de la SOCIETE EADS SPACE TRANSPORTATION

66 route de Verneuil

Bp 3002

78133 LES MUREAUX CEDEX

représentée par Me Jean Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1308

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

Exposé des faits et de la procédure

Béatrice X... est engagée par la société Aérospatiale le 17 février 1987, en qualité d'ingénieur, position II, indice 100. Le contrat de travail est transféré à la société EADS aux droits de laquelle vient la société Astrium.

En 2003, la société EADS met en place un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 7 juillet 2004, Mme X... exprime le souhait d'un départ dans le cadre de l'aide au développement individuel (création d'une entreprise) et « souhaite que la rupture de son contrat de travail s'effectue au 31/12/2004 ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2004, Mme X... est licenciée pour faute motif économique dans les termes suivants :

« A la suite de la procédure de concertation et d'information consultation des instances représentatives du personnel débutée le 2 juillet 2003 et achevée le 5 décembre 2003 et au terme du délai administratif d'attente, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

En effet, notre Entreprise, confrontée à des difficultés économiques, est contrainte à se restructurer afin de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité. Cette restructuration a notamment pour conséquence la suppression d'emplois.

Dans ce cadre, EADS ST a ouvert la possibilité de « départs de solidarité ». Ces départs sont subordonnés au volontariat des intéressés.

Vous nous avez confirmé votre choix par lettre.

Conformément à la législation, nous rappelons ici que la restructuration d'EADS SPACE Transportation est rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées, par la volonté de sauvegarder la compétitivité des activités spatiales et par la nécessité de garantir la pérennité de la Société confrontée à une concurrence internationale accrue et inégale.

Le contexte et l'environnement global d'EADS SPACE mettent en évidence que le secteur spatial est en pleine crise structurelle en raison de la baisse des budgets institutionnels civils, militaires en France et en Europe d'une part et à la baisse des marchés commerciaux d'autre part.

La crise est aussi conjoncturelle. Elle est causée par la concurrence (américaine et russe) et par la surcapacité de production (au niveau mondial) dans des marchés en forte baisse.

La situation économique dans laquelle se situe notre entreprise et EADS SPACE est difficile. Elle nécessite la mise en œuvre des adaptations définies par le projet SARA (Space Ambitious Recovery Actions). Ce dernier consiste en un ensemble de mesures comprenant des actions d'adaptation, de réduction des coûts de développement et de production à réaliser en vue de sauvegarder sa compétitivité dans le secteur.

EADS SPACE Transportation (EADS ST), en charge des lanceurs et spécialiste du transport spatial européen opère sur un marché des lanceurs qui connaît trois tendances :

- Le déclin du marché institutionnel et la récession du marché des satellites commerciaux de télécommunication depuis 2001 (chute de 60% en 2002).

- Une baisse constante du prix de vente pour chaque lancement, due notamment à la surcapacité de production mondiale des lanceurs.

- La stagnation des prévisions de lancement pour les années à venir.

S'ajoutent à ces éléments les incidences du plan de relance d'ARIANE initié à la fois par les difficultés économiques d'ARIANESPACE, dont EADS SPACE est actionnaire et par l'échec du

vol 517 en décembre 2002 qui a entraîné le recul de deux ans de la mise en service de la version ARIANE 5 10 tonnes, seule capable d'effectuer des lancements économiquement rentables et concurrentiels.

Une restructuration de l'entreprise a donc été décidée. La restructuration et la volonté de construire la stratégie de l'entreprise autour de quatre grands métiers transversaux (les programmes, l'ingénierie, les équipements et la production, l'Assemblage - Intégration Test) se traduit donc dans chaque Direction par la mise en œuvre d'actions ayant notamment un impact sur les effectifs et entraînant la suppression de postes de travail. Cela aboutit à un projet global, mis en œuvre au niveau des différentes Directions.

Chacune d'entre elles, selon sa problématique propre :

- participe au nouveau positionnement de l'entreprise au sein de la filière Ariane et à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise,

- contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le Groupe et à la baisse du prix de vente de

chaque lanceur.

Conformément à la législation, nous vous indiquons que vous avez la possibilité d'adhérer :

- à un congé de reclassement ou,

- au PARE anticipé.

Vous disposez pour cela d'un délai de 8 jours courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile pour nous faire connaître votre volonté d'adhérer au congé de reclassement ou au PARE anticipé.

La présente notification prendra effet à compter du 1er août 2004, date à laquelle débutera votre préavis d'une durée de 5 mois.

Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.

Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous le fassiez connaître) ».

Le 3 août 2004, une transaction intervient entre les parties aux termes de laquelle il est notamment prévu :

« Article 1 :

A la rupture de son contrat de travail, EADS SP ACE Transportation versera à Mme ANGELI Béatrice:

1) les sommes correspondant à l'exécution de son contrat de travail:

· d'une part, à l'indemnité compensatrice de congés payés,

· d'autre part, à la prime annuelle calculée prorata temporis

diminuées, toutes deux, des charges sociales.

2) à titre transactionnel, compte tenu de l'indemnité conventionnelle de licenciement et afin de réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail avec la Société EADS SPACE Transportation, la somme de 85 000,00 Euros (Quatre vingt cinq mille Euros) comme indemnité forfaitaire définitive. Cette somme forfaitaire comprend l'indemnité de licenciement et l'indemnité spécifique. Une partie de cette somme est assujettie à la RDS et à la CSG.

L'ensemble de ces règlements constitue l'intégralité de ce qui est dû à Mme ANGELI Béatrice.

Article 2:

Moyennant la parfaite exécution du présent accord intervenu librement après négociation entre les parties, Mme ANGELI Béatrice reconnaît que l'application des dispositions de la présente transaction la remplit de tous ses droits attachés tant à la conclusion, à l'exécution qu'à la résiliation de son contrat de travail: promotions, salaires, primes ou gratifications de toute nature, indemnité de rupture ou toute autre disposition conventionnelle ou contractuelle.

Mme ANGELI Béatrice s'interdit donc de présenter à la Société toute réclamation à quelque titre que ce soit et dont l'origine se trouverait dans l'exécution de son contrat de travail ou la cessation de celui-ci.

Article 3 :

D'un commun accord entre les soussignés, la présente transaction est soumise expressément aux dispositions contenues dans le titre I5e du Code Civil, et en particulier à l'article 2052 de ce Code aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être révoquées pour quelque cause que ce soit et pour toute cause issue du contrat de travail auquel il a été mis fin ».

(…)

Contestant la validité de cette transaction, Mme X... saisit le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 100 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 204 000 euros à titre de rappel de salaires,

* 20 400 euros à titre de congés payés afférents,

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la discrimination,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

L'employeur sollicite à titre reconventionnel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 18 avril 2006, le conseil :

- dit que la transaction signée par Mme X... a été valablement conclue et qu'elle a la force de la chose jugée,

- déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes,

La salariée relève régulièrement appel de cette décision.

Mme X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater la nullité de la transaction ou constater que cet acte n'a pas la valeur de transaction en présence d'une rupture amiable du contrat de travail,

- ordonner la production des bulletins de paye des salariés placés dans une situation comparable à celle de M. X... et notamment ceux de M. Yves A... et de Dominique B...,

- condamner la société Astrium à payer à Mme Angeli les sommes suivantes :

* 204 000 euros à titre de rappels de salaires,

* 20 400 euros à titre d'indemnité de congés payés sur salaires,

* 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Mme X... fait valoir :

- que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait des départs volontaires aidés et que son poste n'étant pas supprimé, elle a été sollicitée pour demander un départ volontaire, ce qu'elle a fait le 7 juillet 2004,

- qu'elle s'est vue notifier son licenciement alors que la rupture du contrat de travail s'inscrit dans le cadre d'une rupture amiable,

- que la lettre de licenciement n'est pas motivée conformément aux exigences légales dès lors que la suppression de son poste n'est pas mentionnée et qu'il en résulte l'absence de concession de l'employeur, l'indemnité transactionnelle étant inférieure à 6 mois de salaire,

- qu'au surplus aucune concession n'a été faite concernant l'absence de promotion durant plus de 17 ans, constitutive d'une discrimination,

- que les accords signés en contrepartie du versement des indemnités prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi sont nuls,

- que l'employeur reconnaît qu'il s'agissait d'un départ volontaire et que dans ce cas, l'acte intervenu le 3 août 2004 n'est pas une transaction mais un protocole de rupture qui ne la prive pas de la possibilité d'ester en justice,

- que l'employeur ne fournit aucun élément objectif justifiant de la différence de traitement qu'elle a subie au regard du déroulement de la carrière d'autres salariés placés dans la même situation qu'elle,

- qu'elle n'a pu bénéficier des mesures du plan de sauvegarde concernant l'assistance apportée au salarié pour lui permettre d'améliorer son projet de développement individuel ainsi que les actions de formation complémentaire.

La société Astrium demande la confirmation du jugement déféré et en tout état de cause le rejet des réclamations de la salariée, sollicitant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la salariée a souhaité bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi concernant l'aide au développement individuel, en faisant valoir une création d'entreprise, et a voulu que la rupture du contrat intervienne au 31 décembre 2004 ; que c'est dans ces conditions, qu'elle a été licenciée pour motif économique,

- que Mme X... ayant dans le cadre d'une discussion amiable, reproché à l'entreprise son développement de carrière sans rapport avec ses compétences, a souhaité obtenir une indemnité forfaitaire en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi de ce fait,

- qu'en vertu du principe de substitution prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés pouvaient demander à voir leur contrat de travail rompu quand bien même ils n'auraient pas été visés par les mesures de licenciements, leur poste étant alors supprimé à la place des postes qui auraient dû l'être conformément à ce même plan,

- que l'incidence sur l'emploi de l'intéressée est parfaitement énoncée dans la lettre de licenciement,

- qu'elle a accepté de verser l'aide financière prévue au plan de sauvegarde ainsi que les autres indemnités légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnité forfaitaire réparant le préjudice invoqué par la salariée ; que la transaction comporte donc bien des concessions réciproques,

- que Mme X... n'apporte pas d'éléments de nature à pouvoir apprécier la pertinence de sa demande concernant la discrimination qu'elle invoque dans l'évolution de sa carrière et de son salaire,

- qu'elle ne peut réclamer un rappel de salaire se heurtant à la prescription quinquennale et dont il a été fait état dans la transaction.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Sur la validité de la transaction et les conséquences du licenciement

Considérant qu'il est constant que l'employeur a licencié Mme X... pour motif économique le 27 juillet 2004 et qu'il s'est donc nécessairement inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, même s'il fait état du choix de l'intéressée de bénéficier d'un « départ de solidarité » sur la base du volontariat ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article précité, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du même Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;

Que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

Considérant qu'au regard de ces exigences, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les incidences des difficultés économiques sur le poste de Mme X... ; que la simple référence au choix de la salariée de bénéficier d'un « départ de solidarité » ne peut constituer une telle motivation ; qu'en tout état de cause les dispositions du plan en cause concernant le principe de substitution dont se prévaut l'employeur précisent que les salariés susceptibles de bénéficier de ces mesures sont ceux dont le départ pourrait permettre le reclassement d'un salarié visé par une mesure de licenciement, ce qui suppose la non-suppression du poste de l'intéressée ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que dans ce cas de figure, les dispositions de l'article L. 122-14-4 auraient dû trouver application ;

Considérant que c'est donc au regard plus spécialement des dispositions de cet article que la cour doit examiner l'existence de concessions réciproques de la part des parties, condition de validité de la transaction litigieuse ;

Considérant que l'acte litigieux mentionne que « Mme X... reproche aujourd'hui à l'employeur son développement de carrière sans rapport avec ses compétences … » ; qu'elle « a de nouveau protesté après son licenciement… ; que les parties ont décidé de mettre un terme définitif à ce litige après discussion et concessions réciproques ;

Que l'employeur explique que la transaction avait pour objet de régler le différend portant sur le déroulement de la carrière de la salariée ;

Que le versement de l'aide spécifique visée dans cet acte, c'est-à-dire l'aide au développement individuel prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés souhaitant réaliser un projet personnel, n'a été l'objet d'aucun litige entre les parties ;

Considérant que la salariée, sans que l'employeur conteste utilement ses explications, précise sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 4 166,93 euros que l'aide au développement individuel mentionnée ci-dessus représente 25 001,58 euros (4 166,93 euros x 6 mois) et que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à 39 502,50 euros ; qu'il en résulte que le différentiel entre ces sommes et le montant de l'indemnité forfaitaire est de 20 495,92 euros, soit moins de 5 mois de salaire, somme inférieure au montant minimal de l'indemnité prévue par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que de ce seul fait, il doit être constaté l'absence de concessions réciproques et la nullité de la transaction ;

Que Mme X... retrouve donc tous ses droits à agir en contestation de son licenciement et en réparation du préjudice résultant de la discrimination qu'elle allègue ;

Considérant que comme il a été dit plus haut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que compte tenu des éléments de la cause, il y a lieu de fixer à 40 000 euros le montant de l'indemnité réparant le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail ;

Sur la discrimination

Considérant que la salarié fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination durant l'exécution de son contrat de travail puisque son salaire n'a jamais évolué dans les mêmes proportions que ceux de ses collègues ; qu'elle est en effet restée au niveau II de 1987 à 2004 ;

Qu'elle produit un rapport de 2005 sur l'égalité professionnelle concernant l'entreprise et se prévaut de ce que celui-ci met en évidence une ancienneté moyenne des femmes dans la position II de 7 ans et 10 mois alors qu'elle est restée plus de 17 ans dans cette position ; que par ailleurs l'ancienneté moyenne des hommes à cet titre est de 5 ans et 9 mois et que les intéressés font l'objet de promotion plus fréquente et ont une courbe d'évolution plus importante que celle des femmes puisqu'ils ont plus de chance d'accéder à des positions supérieures à la position III A ;

Qu'elle allègue par ailleurs que ses collègues qui effectuaient un travail comparable étaient en position III ; qu'à titre d'exemple, elle cite le nom de deux salariés: M. Yves A... qui était en position III A et percevait une rémunération mensuelle de 4 600 euros et M. Dominique B..., promu à la position III B et rémunéré à hauteur de 5 000 euros ;

Considérant qu'il doit être constaté que la salariée présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de démontrer que cette différence de traitement repose sur des éléments objectifs ;

Que celui-ci fait valoir qu'il ressort du rapport précité qu'au titre des années 2003 et 2004 Mme X... percevait une rémunération s'établissant dans la moyenne de celle versée aux femmes au sein de l'entreprise pour le même niveau hiérarchique ; qu'il ne fournit aucune explication ni aucune pièce quant à la durée pendant laquelle Mme X... est restée dans la même position au regard de la durée moyenne d'ancienneté évoquée plus haut et des différences constatées entre hommes et femmes ;

Qu'en ce qui concerne la situation particulière des deux salariés cités par Mme X..., l'employeur soutient que les éléments fournis par l'intéressée sont insuffisants mais ne fournit aucun élément venant contredire les dires de l'appelante alors qu'il est seul détenteur des pièces permettant de vérifier la situation exacte des salariés en cause ;

Qu'il s'ensuit que la discrimination alléguée par Mme X... est établie et que sa demande de production de pièces devient sans intérêt ;

Considérant que sur la base d'un manque à gagner de 1 000 euros, Mme X... réclame un rappel de salaire sur 17 ans, soutenant que la prescription quinquennale n'est pas applicable ; qu'elle sollicite par ailleurs des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant cependant que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes au salaire ; qu'en revanche, les dommages-intérêts qui n'ont pas la nature d'un élément de rémunération relèvent de la prescription trentenaire ;

Considérant qu'il convient au regard des pièces du dossier, en l'absence de tout élément communiqué par l'employeur à cet égard, de fixer à 54 000 euros le rappel de salaire dû à Mme X..., outre 5 400 euros au titre des congés payés afférents ;

Considérant que le préjudice moral subi par la salariée du fait de la différence de traitement qu'elle a subie sera réparé l'octroi de la somme de 3 000 euros ;

Sur le non-respect par l'employeur des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi

Considérant que Mme Angeli se prévaut des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi concernant la transmission du projet personnel du salarié à un comité d'évaluation qui peut, le cas échéant, conseiller l'intéressé sur l'amélioration de son dossier et préconiser une action de formation complémentaire ;

Que cependant elle ne verse aucun élément concernant le projet personnel qu'elle aurait transmis à l'employeur ; que sa demande doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et la même somme pour les frais engagés en cause d'appel ;

Considérant que la demande formée à ce titre par l'employeur doit être rejetée ;

Par ces motifs

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 18 avril 2006,

Statuant à nouveau,

Dit que la transaction conclue entre les parties est nulle,

Dit que le licenciement de Béatrice X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Astrium à verser à Mme Angeli les sommes suivantes :

* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 54 000 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 400 euros pour les congés payés afférents,

* 3 000 euros à titre de préjudice moral,

* 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société Astrium à verser à Mme Angeli la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Astrium aux dépens.

Arrêt prononcé et signé par Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0144
Numéro d'arrêt : 499
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Poissy, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-12;499 ?
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