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12/09/2007 | FRANCE | N°345

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 12 septembre 2007, 345


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 12 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 07/00307

AFFAIRE :

Laurence X...

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2002 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

No Chambre :

No Section :

No RG : 00/001809

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP

JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 12 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 07/00307

AFFAIRE :

Laurence X...

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2002 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

No Chambre :

No Section :

No RG : 00/001809

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile 2ème section) du 21 mars 2006 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 1ère chambre 2ème section, le 10 février 2004

Mademoiselle Laurence X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 074366

assistée de Me Innocent FENZE (avocat au barreau de PARIS)

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. CREDIT LYONNAIS

19 boulevard des Italiens

75002 PARIS

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20070156

assistée de Me Charlotte RENAVAND (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte du 13 novembre 2000, la société CREDIT LYONNAIS avait fait assigner Mademoiselle Laurence X... en paiement des sommes suivantes :

- 557,90 € représentant le solde restant dû sur son compte,

- 11 550,80 € avec intérêts au taux de 7,50 % au titre du solde de son prêt personnel,

- 1 219,59 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle X... a contesté avoir ainsi souscrit un contrat avec la société demanderesse, ne reconnaissant pas pour sienne la signature figurant sur les documents.

Par un jugement avant dire droit du 20 juin 2001, le tribunal d'instance a ordonné une expertise pour que soit examinée la signature apposée sur les documents litigieux afin de déterminer si la signature est ou non un faux.

Après dépôt du rapport de l'expert, par un jugement en date du 15 mai 2002, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a condamné la banque à payer à Mademoiselle X... une somme de 1508,73 € au titre du solde restant dû sur le compte, et au titre du contrat de prêt, a condamné Mademoiselle X... à payer à la banque une somme de 9 892,55 € avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 21 septembre 2000.

Le premier juge a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert que l'examen des pièces lui avait permis de conclure que les documents présentés par la banque étaient bien revêtus de la signature de la défenderesse, et que le fait de ne disposer que de photocopies n'ayant pas été une cause d'empêchement à la mission de l'expert, celui-ci a discerné les imitations faites par son ancien ami et celle où le tracé était bien le sien.

Sur appel interjeté par Mademoiselle X..., la première chambre B de la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 10 février 2004, a notamment condamné Mademoiselle X... à payer à la banque la somme de 557,90 €,outre les intérêts au taux de 15,29 % l'an à compter du 17 octobre 2000 jusqu'au jour du paiement, au titre du solde du compte, la somme de 11 083,72 € avec intérêts au taux contractuel de 7,5% l'an sur 10 774,64 € à compter du 17 octobre 2000 jusqu'au jour du règlement au titre du prêt, ainsi que 750 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La cour d'appel a, notamment, estimé que l'impossibilité matérielle dans laquelle s'est trouvée la banque de verser aux débats l'original, n'est pas de nature à porter atteinte aux conclusions de l'expert, s'agissant des trois signatures apposées par l'emprunteur sur l'offre de prêt du 11 septembre 1997, l'expert ayant considéré qu'il ne paraissait pas possible que Monsieur A... soit l'auteur de celles attribuées à Mademoiselle X.... Elle en a déduit que cette dernière était tenue au remboursement des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt dont le montant n'est pas discuté.

Sur un pourvoi formé par Mademoiselle X..., la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 10 février 2004, mais seulement en sa disposition condamnant Mademoiselle X... à payer la somme de 11 083,72 € avec intérêts et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Au visa des articles 1334 et 1348 du code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu "qu'à défaut de production de l'original du document litigieux, il lui incombait de rechercher si la photocopie retenue, qui n'avait par elle-même aucune valeur juridique et ne pouvait suppléer à ce défaut de production, constituait une reproduction fidèle et durable de cet original ou si ce dernier avait été perdu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale" et a cassé partiellement l'arrêt du 10 février 2004 en sa seule disposition relative au prêt personnel du 11 septembre 1997 .

Mademoiselle X..., appelante, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel de :

- lui donner acte ce qu'elle déclare n'avoir jamais contracté un crédit auprès du CREDIT LYONNAIS ;

- constater que l'offre de crédit du 11 septembre 1997 n'est qu'une photocopie portant une signature en photocopie et que cette photocopie est dépourvue de toute valeur authentique ;

- constater que la banque ne verse aux débats aucun document susceptible de justifier qu'elle aurait personnellement souscrit le crédit litigieux, les circonstances de la souscription du prêt restant encore obscures ;

- constater que les opérations d'expertise se sont déroulées sur un contrat de prêt en photocopie sans que l'original du contrat soit versé aux débats ;

- dire que la photocopie est nulle et de nul effet et qu'en conséquence le rapport d'expertise n'est pas valable, faute de reposer sur un document authentique et fiable ;

- débouter en conséquence la banque de toutes ses demandes ;

- condamner la banque :

• à lui rembourser la somme de 4 692,08 € prélevée sur son compte au titre des échéances du crédit ainsi que 473,32 au titre des frais de refus de prélèvement des échéances,

• à lui verser 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi et 3 000 € au titre du préjudice moral pour procédure abusive et 2 000€ en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que son ancien ami Monsieur A... interceptait ses courriers et, notamment, ses relevés de banque, ce qu'il avait reconnu devant le délégué du procureur. Elle rappelle ignorer les documents produits par Monsieur A... pour obtenir le crédit litigieux, notamment la pièce d'identité et les justificatifs de ressource et domicile.

Elle rappelle qu'il a été reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, d'une part, si la banque avait perdu l'écrit dans des circonstances assimilables à un cas fortuit ou de force majeure et, d'autre part, si la copie soumise était bien une reproduction fidèle et durable dans la mesure où le dépositaire de l'acte n'aurait pas conservé le titre original.

Elle insiste sur le fait que la banque n'a jamais contesté qu'elle-même n'avait jamais souscrit le contrat litigieux.

La société CREDIT LYONNAIS conclut à la confirmation du jugement et réclame, en outre, la capitalisation des intérêts et la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient avoir perdu le titre original entre ses différents services, de telle sorte qu'elle n'avait pu produire qu'une photocopie de la demande de prêt et de l'offre de prêt.

Elle expose que ces photocopies constituent bien des copies sincères et fidèles au sens de l'article 1348 alinéa 2 du code civil compte tenu des énonciations de l'expert judiciaire qui conclut à l'authenticité de la signature de l'appelante en motivant sa thèse.

A supposer qu'il soit considéré que la photocopie ne constitue qu'un commencement de preuve comportant la signature de l'appelante, elle estime qu'il existe des éléments extrinsèques permettant de conclure à l'existence de l'acte de prêt, et notamment le versement sur le compte de l'appelante de la somme prêtée soit 90 000 F sans protestation ou réserve de l'appelante et le prélèvement de 12 échéances d'octobre 1997 à octobre 1998 sur son compte sans protestation ou réserve, ainsi que l'envoi des relevés de compte et d'une lettre de mise en demeure, notamment, le 17 octobre 2000 sans protestation de l'appelante.

Plus subsidiairement encore, elle indique que le remboursement litigieux serait justifié sur le fondement de l'action en enrichissement sans cause puisqu'il n'est pas contesté que la somme de 90 000 F a bien été versée et que seule une somme de 26 381,16 F a été remboursée.

Elle conteste les demandes reconventionnelles présentées par l'appelante.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que le versement par la société CREDIT LYONNAIS d'une somme de

90 000 francs au compte courant de Mademoiselle X... n'est pas contesté ;

Considérant dès lors que cette dernière ne justifiant pas qu'elle était détentrice envers la banque d'une créance de ce montant, l'existence d'un prêt du montant dûment crédité au compte courant de Mademoiselle X... est établie ;

Considérant que si Mademoiselle X... a reçu cette somme et a reçu avis de prélèvements de remboursement, elle a toujours dénié avoir apposé la signature qui figure sur la photocopie de l'offre de prêt versée aux débats par la société CRÉDIT LYONNAIS ;

Considérant qu'il est constant que la vérification d'écriture par l'expert désigné a été faite sur les photocopies des documents bancaires produits par la société CREDIT LYONNAIS, alors qu'une photocopie n'a en elle-même aucune valeur juridique et que la charge de la preuve n'incombe pas à la partie qui dénie sa signature ;

Considérant que la société CREDIT LYONNAIS indique avoir toujours expliqué "qu'elle a perdu le titre original entre ses différents services de telle sorte qu'elle n'a été en mesure de communiquer qu'une seule photocopie de la demande de prêt et de l'offre de prêt acceptée" ;

Considérant que s'il peut être passé outre au défaut de production de l'original des actes sous-seing privé en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, la preuve d'une telle perte ne peut être tenue pour apportée sur le seul fondement des déclarations de l'intéressée qui ne peut arguer des défaillances de ses propres services ;

Considérant qu'un contrat de prêt n'émane pas de la personne contre qui il est demandé ;

Que rien ne permet d'établir que la photocopie versée aux débats, comme étant la sienne, en soit une reproduction sincère et durable ;

Que cette photocopie versée aux débats ne peut être retenue comme commencement de preuve par écrit ;

Que, dès lors, la société CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir de clauses contractuelles relatives aux intérêts, à un échéancier de remboursement et aux conséquences de la résiliation du fait de la défaillance, figurant sur un contrat qui n'est pas produit ;

Considérant néanmoins que Mademoiselle X... ne conteste pas les conclusions de la société CREDIT LYONNAIS en ce qu'elle indique avoir reçu en remboursement du prêt de 90 000 francs déposés sur son compte courant le 13 octobre 1997, une somme totale de 26 381,16 francs ;

Qu'aucune cause autre que celle d'un prêt n'est invoquée au versement venant enrichir le compte courant de Mademoiselle X... du montant versé le 13 octobre 1997 ;

Que malgré mise en demeure du 17 octobre 2000 fixant le point de départ des intérêts au taux légal, la société CREDIT LYONNAIS reste créancière de la somme de 63 618,84 francs, soit 9 698,63 €, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Mademoiselle X...;

Considérant que la cassation partielle prononcée par arrêt du 21 mars 2006 ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 février 2004 relatives au solde du compte courant et que la demande en remboursement des échéances prélevées sur ce compte et portées en déduction du capital prêté, se heurte à l'autorité de la chose définitivement jugée ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant que les parties succombent partiellement en leurs prétentions respectives ; qu'il y a lieu de laisser à chacune d'entre elles la charge des dépens qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de Boulogne- Billancourt, le 15 mai 2002, en ce qu'il a condamné Mademoiselle X... à verser la somme de 9 892,55 € (neuf mille huit cent quatre-vingt douze euros et cinquante- cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 21 septembre 2000 ;

Statuant à nouveau :

Condamne Mademoiselle X... à verser à la société CREDIT LYONNAIS :

- 9 698,63 € (neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante trois centimes) en remboursement de la somme restant due sur celle prêtée par la société CREDIT LYONNAIS le 13 octobre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2000, date de la mise en demeure ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que chacune des partie supportera les dépens qu'elle a exposés.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 345
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 15 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-12;345 ?
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