COUR D'APPELDE VERSAILLES
MJV
Code nac : 79A
12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 05/04379
AFFAIRE :
S.N.C. GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO (G.C.T.H.V.)
C/
S.A. EDITIONS MONTPARNASSES.A.S. LOBSTER FILMS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRENo chambre : 7No RG : 2003F00767
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBODSCP GASSCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO (G.C.T.H.V.)Ayant son siège 25 quai Galliéni 92150 SURESNES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - No du dossier 0541378Plaidant par Me Josée-Anne BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
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- S.A. EDITIONS MONTPARNASSEayant son siège 10/12 impasse Coeur de Vey 75014 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20050519Plaidant par Me Claudia MASSA, avocat au barreau de PARIS
- S.A.S. LOBSTER FILMSayant son siège 13 rue Lacharrière 75011 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avoué la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20050801Plaidant par Me Olivier LEDRU, substituant Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2007 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,Monsieur André CHAPELLE, conseiller,Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt rendu le 15 février 2007, la cour a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 avril 2005 en ce qu'il avait dit que la SA EDITIONS MONTPARNASSE pouvait librement diffuser le DVD "His girl Friday" et statuant à nouveau a dit que le film "His girl Friday" se trouvait protégé en France et que son exploitation notamment sous forme vidéographique par la SA EDITIONS MONTPARNASSE était soumise à autorisation.
La Cour avant dire droit sur les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés EDITIONS MONTPARNASSE et LOBSTER FILMS, a ordonné la réouverture des débats afin que la SNC GAUMONT COLUMBIA fasse toutes observations sur les circonstances de fait et de droit en vertu desquels elle se trouverait investie du droit d'intervenir pour la défense des droits accordés à COLUMBIA PICTURES par l'acte du 7 décembre 1994 et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
La SNC GAUMONT n'ayant pas conclu lorsque SA EDITIONS MONTPARNASSE a pris elle-même des conclusions, cette dernière société en a déduit que la société GAUMONT est sans droit. Elle a demandé en conséquence de retenir les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et ainsi, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de dire que la société GAUMONT avait commis une faute en la mettant en garde de commercialiser le DVD et de la condamner en réparation du préjudice que lui a causé son arrêt de commercialisation, au paiement de la somme de 136 504 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle a maintenu ses prétentions au vu des conclusions de la SNC GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO.
La SNC GAUMONT précise les différentes circonstances qui lui ont conféré successivement la qualité à agir pour la défense des droits du film en cause ; elle reprend sa demande de débouté des prétentions indemnitaires des sociétés EDITIONS MONTPARNASSE et LOBSTER FILMS.
La société LOBSTER n'a pas déposé de conclusions.
SUR CE,
Considérant que la SNC GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO verse aux débats : un acte sous seing privé en date du 22 décembre 1983 et les avenants no6 , 7 et 8 entre la COLUMBIA TRISTAR FILMS et la GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO ;
qu'il ressort de ces différentes pièces que par le contrat du 22 décembre 1983, la COLUMBIA FILMS SA a concédé à la GAUMONT COLUMBIA FILMS RCA (GCR) à titre exclusif des droits d'exploitation (reproduction sur support vidéo... des films dans leur intégralité) et de communication au public (par location ou la vente de vidéoscopies aux particuliers) des oeuvres audiovisuelles existantes ou futures, permettant leur commercialisation sur support vidéo (cassettes/disques) pour la période 1er mars 1982 / 29 février 1992 ;
Considérant que la SNC COLUMBIA TRISTAR FILM est venue aux droits de la COLUMBIA FILMS et que le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO a pris la suite de la société GAUMONT COLUMBIA FILMS RCA ; la SNC GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO prenant elle-même la suite du GIE et qu'ainsi par des avenants successifs (18 juin 1985, 15 novembre 1989, 11 juin 1992, 27 février 1997, 30 octobre 2001) le contrat du 22 décembre 1983 a été modifié de sorte que la durée de la concession s'est trouvée régulièrement prorogée ;
Qu'elle a été ultérieurement prolongée du 1er mars 2002 au 31 mars 2003 (avenant no7) puis jusqu'au 31 mars 2004 (avenant no8), la SNC GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO bénéficiant d'une licence à compter du 1er avril 2004 ;
Considérant que la SNC GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO qui détenait en conséquence, le droit exclusif de reproduction sur vidéo des films de la société COLUMBIA avait qualité et était bien fondée à mettre en garde la société EDITIONS MONTPARNASSE quant à la commercialisation du film " La dame du vendredi" ("His girl Friday") dont l'exploitation était soumise à autorisation en 2002, lors de l'envoi de sa lettre le 26 octobre 2002 ; qu'elle n'a en conséquence pas commis de faute ; qu'en conséquence, la société EDITIONS MONTPARNASSE ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation ainsi que la société LOBSTER ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point ;
Considérant que ces deux sociétés devront chacune verser la somme de 1 500 euros à la SNC GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 15 février 2007,
Y ajoutant,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO à payer des dommages-intérêts à la société EDITIONS MONTPARNASSE et à la société LOBSTER FILMS.
Statuant à nouveau,
- Déboute les société EDITIONS MONTPARNASSE et LOBSTER FILMS de toutes de leurs demandes.
- Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux sommes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne chacune des sociétés EDITIONS MONTPARNASSE et LOBSTER FILMS à régler à la SNC GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne les sociétés EDITIONS MONTPARNASSE et LOBSTER FILMS aux dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON GIBOD titulaire d'un office d'avoué, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,