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27/06/2007 | FRANCE | N°323

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 27 juin 2007, 323


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 27 JUIN 2007

R.G. No 06/08738

AFFAIRE :

Olivier X...

C/

Dominique Y... divorcée X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre :

No Section :

No RG : 01/10288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

DEBRAY-C

HEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 27 JUIN 2007

R.G. No 06/08738

AFFAIRE :

Olivier X...

C/

Dominique Y... divorcée X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre :

No Section :

No RG : 01/10288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) du 28 novembre 2006 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 1ère chambre 1ère section le 23 octobre 2003

Monsieur Olivier X...

...

75015 PARIS

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0643453

assisté de Me Patrick GRAS (avocat au barreau de Paris)

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame Dominique Y... divorcée X...

...

78112 FOURQUEUX

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000033

assistée de Me Yves BEDDOUK (avocat au barreau de VERSAILLES)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCEDURE,

Olivier X... exerce la profession d'avocat depuis le 3 décembre 1980 date de sa prestation de serment? soit 8 ans avant son mariage ;

Suivant acte sous seing privé du 12 février 1993, il a été constitué entre Messieurs X..., B... et C... une société civile professionnelle.

Au titre des apports en nature, Monsieur Olivier X... a apporté à la société civile professionnelle «des biens meubles, des droits incorporels et le droit de présenter la société comme successeur à sa clientèle évaluée d'un commun accord à 450 000 F».

Par ailleurs, Monsieur Olivier X... a déclaré dans l'acte constitutif de la société civile professionnelle «que les biens qu'il apporte à la société sont des biens communs et qu'il a informé son conjoint conformément à l'article 1832-2 du code civil, de la constitution de la société et de la nature des biens communs qu'il apporte ».

Olivier X... et Dominique Y... se sont mariés le 8 juillet 1988 à FOURQUEUX après avoir établi le 22 juin 1988 un contrat de communauté réduite aux acquêts.

Leur divorce a été prononcé par un arrêt de la cour de Versailles du 18 mai 2000.

Statuant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le tribunal de grande instance de Versailles a, par un jugement contradictoire du 24 mai 2002, notamment :

- constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties avait été ordonnée par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles du 9 septembre 1998, confirmé par un arrêt du 18 mai 2000 ;

- dit que les parts de la société civile professionnelle DESCHAMPS MEYER détenues par Monsieur X... constituent un actif de la communauté ;

- désigné en qualité d'expert Monsieur D... avec pour mission d'évaluer la valeur des parts détenues par Monsieur X... dans la société civile professionnelle DESCHAMPS MEYER.

Le tribunal de grande instance a rappelé qu'il ressortait sans ambiguïté de l'acte constitutif de la société civile professionnelle que le droit de présentation à la clientèle apporté à la société civile professionnelle par Monsieur X... était un bien commun ; il rappelait la présomption de communauté instaurée par l'alinéa 1 de l'article 1402 du code civil et observait :

- que Monsieur X... ne démontrait pas qu'il avait été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit relativement au caractère propre du droit à présentation de la clientèle

- qu'au contraire le seul écrit indique que ce droit à présentation était un bien commun et non un bien propre ;

- que Monsieur X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il s'était réellement constitué une clientèle avant le mariage, qu'il aurait apporté à la société civile professionnelle constituée en 1993, cinq ans après le mariage ; il en déduisait que les parts de la société civile professionnelle font partie de la communauté et commettait un expert pour évaluer ces parts.

Sur appel interjeté par Monsieur X..., la première chambre civile de la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision entreprise sur le point litigieux.

La cour d'appel a d'abord rappelé qu'en application de l'article 1402 du code civil, il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve que les parts de la société X... B... MEYER lui appartiennent en propre ; rappelant les énonciations de l'acte constitutif, la cour a estimé que par cette déclaration claire et précise dénuée de toute ambiguïté Monsieur X..., professionnel averti du droit, avait reconnu la nature commune du droit de présentation à la clientèle.

Elle ajoutait :

« que l'invocation du chiffre d'affaire qu'il réalisait avant son mariage ne suffit pas à rapporter la preuve contraire, d'autant plus qu'il n'a pas fait mention de biens propres dans le contrat de mariage, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait estimé qu'il avait alors constitué un droit de présentation d'une clientèle ayant une valeur patrimoniale ; » la cour en a déduit que c'était à juste titre que le tribunal avait dit que les parts de la société civile professionnelle DESCHAMPS MEYER faisaient partie de la communauté.

Sur un pourvoi formé par Monsieur X..., la première chambre civile de la cour de cassation a par un arrêt en date du 28 novembre 2006 cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, mais seulement en ce qu'il a dit que les parts de la société civile professionnelle DESCHAMPS MEYER faisaient partie de la communauté. La cause et les parties étaient renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Au visa de l'article 1405 du code civil, la cour suprême a jugé qu'en se déterminant ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus « sans préciser en quoi l'invocation d'un chiffre d'affaires, produit par une clientèle constituée avant le mariage était insuffisante à caractériser l'existence d'un droit de présentation à la clientèle, constitutif d'un bien propre", la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Monsieur X... a conclu à l'infirmation du jugement et demande de dire que les parts qu'il détient dans la société civile professionnelle DESCHAMPS MEYER sont des propres ; il a sollicité une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il indique prouver qu'il disposait bien d'un droit de présentation à la clientèle avant son mariage qui constitue un bien propre, de même que les parts de la société civile professionnelle acquises en échange de ce droit. Il rappelle que son cabinet était constitué avant le mariage, qu'il prospérait dès 1984 où le bénéfice s'élevait à 22 993,28 euros, dans la mesure où il bénéficiait d'une certaine notoriété, qu'il avait une structure professionnelle comprenant des locaux, du matériel et qu'il employait du personnel ; il soutient que le droit de présentation s'est nové en parts sociales par subrogation.

Madame Y... a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les parts de la société civile professionnelle DESCHAMPS MEYER constituent bien un actif de la communauté (« étaient des propres »), et réclamé une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle demande l'institution d'une expertise pour vérifier s'il existait une clientèle constituée avant le mariage.

Elle soutient que les chiffres d'affaire et les bénéfices de Monsieur X... avant le mariage étaient négligeables et ne sauraient constituer un propre, ce qui confirme la déclaration spontanée de Monsieur X... par laquelle il indique que l'apport de clientèle est un actif de communauté.

Elle expose que Monsieur X..., spécialiste de droit social, débutait sa carrière lors de son mariage en 1988 à l'âge de 31 ans, de telle sorte que sa clientèle n'était pas forcément constituée.

Elle soutient que la cour de cassation demande à la cour de renvoi de vérifier l'existence d'un éventuel chiffre d'affaire de Monsieur X... avant le mariage pour savoir s'il existait une clientèle constituée susceptible de rester propre à l'époux.

Elle indique que l'examen des pièces produites par l'appelant démontrent que le chiffre d'affaire était négligeable en 1987 mais qu'il avait augmenté à partir de 1991 soit après le mariage.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que l'article 1402 du code civil dispose que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Que l'article 1403 alinéa 1 précise que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres, l'article 1407 alinéa 1 rappelant que le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle s'il y a soulte ;

Considérant que la question posée à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation est celle de savoir si Monsieur X... justifie qu'il disposait d'un droit de présentation à la clientèle avant son mariage ; que dans l'affirmative, le droit constitue un bien propre et les parts de la société civile professionnelle acquises en échange de ce droit ont la même nature ;

Considérant que Monsieur X... exerce sa profession d'avocat depuis le 3 décembre 1980 ; qu'il a commencé seul son activité à titre individuel en 1984 avant d'emménager dans de nouveaux locaux et de partager les frais avec un confrère ;

Que dès 1984, il justifie -par la production de ses déclaration 2035 de 1983 à 1987-d'un chiffre d'affaire de 42 009,31 euros d'un bénéfice de 22 993,28 euros ; que son chiffre d'affaire en 1987 était de 63 392,72 euros avec un bénéfice de 20 944,36 euros ; que Monsieur X... a épousé E... GARCIA le 8 juillet 1988 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;

Qu'au vu de ces éléments et de la justification d'une certaine notoriété de l'appelant, Monsieur X... justifie de l'existence d'une clientèle avant le mariage, par son chiffre d'affaire qui en est résulté ; qu'il y avait là une patrimonialité cessible dans le cadre d'un droit de présentation à la clientèle ;

Considérant que si les statuts de la société civile professionnelle mentionnent la déclaration d' Olivier X... selon laquelle les biens qu'il apporte à la société sont des biens communs et qu'il a informé son conjoint de la constitution de la société et de la nature des biens communs qu'il apporte, la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil est justement combattue par les éléments précités qui établissent la réalité d'une clientèle propre avant le mariage ; qu'encore, Madame Y... ne saurait se prévaloir des statuts de la société civile professionnelle, une renonciation au caractère propre de certains éléments du patrimoine ne pouvant ressortir que du contrat de mariage ; que Monsieur X... oppose sur ce point à juste titre le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales ;

Que dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de recourir à une expertise, il convient en infirmant la décision entreprise, de considérer que les parts de la société civile professionnelle DESCHAMPS MEYER détenues par Monsieur X... sont des propres ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, ne fut ce que dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de Monsieur X... les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en renvoi après cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau :

Dit que les parts de la société civile professionnelle X... et C... détenues par Monsieur X... sont des propres ;

Déboute Monsieur X... de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Y... en tous les dépens, autorisation étant accordée à la société civile professionnelle LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, de les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 323
Date de la décision : 27/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 24 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-06-27;323 ?
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