COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
AC
Code nac : 00A
12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2007
R.G. No 06/07625
AFFAIRE :
Société de droit néerlandais MARGARET VISSER TRANSPORT B.V.
C/
S.N.C. L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL
et autres
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU
Me KAPLAN
Me DE RICHEMONT
Copies aux parties leREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
Société de droit néerlandais MARGARET VISSER TRANSPORT B.V.
ayant son siège Prinses Inreneweg 4 2969 BD Oud Alblas PAYS-BAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Plaidant par Me Sarah ACHILLE, avocat au barreau de PARIS , substituant Me Charles KAPLAN, avocat au même barreau, membres du cabinet HERBERT SMITH
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 08 Septembre 2006
****************
- S.N.C. L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL
ayant son siège 106 rue Danton 92691 LEVALLOIS PERRET CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, avoués - No du dossier 260863
Plaidant par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS
- S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE
ayant son siège 29 Bis Rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, avoués - No du dossier 260863
Plaidant par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS
- SICOS et COMPAGNIE
ayant son siège Avenue Henri Lefebvre 59540 CAUDRY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, avoués - No du dossier 260863
Plaidant par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS
- S.A.R.L. HAPAG LLOYD
ayant son siège 99 Quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIERES SUR SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Plaidant par Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Henri DE RICHEMONT, avocat au même barreau
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2007 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE
****************
Au mois d'avril 2004, la société L'Oreal Produits de Luxe International (ci-après "L'Oréal") a vendu à un acheteur américain divers produits cosmétiques d'un poids brut de 7.208,6 kg pour un montant de 265.958,85 €.
Agissant pour son compte, la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie (ci-après "Lancôme") a confié l'organisation du transport à la Sarl Hapag Lloyd France, laquelle, par l'intermédiaire de la société Hapag Lloyd Nederland BV, a affrété la société de droit néerlandais Margaret Visser Transport BV (ci- après "Margaret Visser") pour effectuer le transport des entrepôts de la société Sicos et Cie (Nord) au port de Rotterdam, où les marchandises devaient être chargées à bord d'un navire.
Après avoir pris en charge les marchandises, le transporteur a laissé stationner son ensemble routier sur la voie publique pendant le week end de Pâques, où la cargaison a été volée.
C'est dans ces conditions que par acte du 22 avril 2004, les sociétés L'Oréal, Lancôme, et Sicos et Cie ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Hapag Lloyd France, en sa qualité de commissionnaire de transport, à laquelle elles reprochaient une faute personnelle dans l'exécution de ses obligations, aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice.
Par demande de signification du 23 avril 2004, suivie d'une signification du 26 mai 2004, les sociétés demanderesses ont fait assigner la société Margaret Visser, à laquelle elles reprochaient une faute lourde dans l'exécution du transport, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice pour un montant de 265.958,85 €.
Par acte distinct, la société Hapag Lloyd a fait assigner en garantie la société Margaret Visser devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de la convention CMR.
* En défense, la société Margaret Visser a soulevé une exception de litispendance communautaire. Elle a exposé qu'elle avait elle-même introduit antérieurement une action dite "déclaratoire" ou "négatoire" devant le tribunal de Rotterdam contre les sociétés L'Oréal, Lancôme, Sicos et Cie et Hapag Lloyd BV, en précisant que l'assignation, reçue par la Chambre Nationale des Huissiers à Paris le 12 mai 2004, avait été signifiée les 14 mai 2004 à la société L'Oreal, 19 mai 2004 à la société Sicos et Cie et 25 mai 2004 à la société Lancôme.
La société Margaret Visser a souligné que l'assignation des sociétés françaises avait été retournée le 5 mai 2004 par l'Etude Wouters au motif qu'elle ne comportait pas de traduction en néerlandais et que ce n'est que le 17 mai 2004 que l'Etude Wouters avait accusé réception de l'assignation des sociétés françaises, accompagnée cette fois d'une traduction complète en néerlandais.
Le tribunal de Rotterdam ayant été saisi, selon elle, avant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Margaret Visser a demandé à ce dernier de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de Rotterdam sur sa compétence, à titre subsidiaire a conclu au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond.
* De son côté, la société Hapag Lloyd France a également conclu au sursis à statuer.
* Les sociétés françaises L'Oréal, Lancôme et Sicos et Cie ont conclu au débouté de la société Margaret Visser de son exception de litispendance communautaire et au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la société Hapag Lloyd France. Elles ont fait valoir, pour l'essentiel, qu'en application de l'article 67 du règlement communautaire no44/2001, les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'à défaut d'un texte particulier, ce qui est précisément le cas de la convention CMR dont l'article 31 laisse au seul réclamant le choix de la juridiction devant laquelle il entend exercer son action en responsabilité, et qui, en outre, exclut les actions déclaratoires, comme d'ailleurs le droit français.
Elles ont fait valoir en outre que les conditions de la litispendance n'étaient pas réunies.
Elles ont ajouté que si un acte avec une traduction complète avait été reçu le 17 mai 2004, un premier acte avait été adressé à l'entité compétente le 5 mai 2004, et que cette date devait prévaloir dans la mesure où elles justifiaient avoir fait diligence pour remédier à l'insuffisance de traduction.
Par jugement du 8 septembre 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a tout d'abord déclaré recevable l'exception de litispendance communautaire fondée sur le règlement no 44/2001. Il a écarté l'argumentation des sociétés demanderesses, fondées sur l'article 31-2 de la CMR, en observant que ce texte est une disposition à titre préventif qui ne peut être retenue dans la présente instance, puisque deux procédures simultanées existent déjà devant des juridictions d'Etats différents, le tribunal de commerce de Nanterre et le tribunal de Rotterdam.
Faisant application de l'article 30 du règlement CE no44/2001, selon lequel une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, et d'une jurisprudence de la CJCE, le tribunal a jugé que, si dans la notification du 5 mai 2004, seule une page de la traduction en néerlandais avait été omise, les sociétés françaises avaient fait diligence pour faire parvenir une traduction complète dès le 17 mai 2004, si bien que la date du 5 mai 2004 devait être retenue pour apprécier l'exception de litispendance soulevée par la société Margaret Visser.
Constatant que l'assignation de la société Margaret Visser avait été reçue le 12 mai 2004 par la Chambre Nationale des Huissiers, le tribunal a dit que le tribunal de Nanterre avait été saisi avant celui de Rotterdam, que sa compétence était établie, et qu'il n'y avait donc lieu de se prononcer sur la situation éventuelle de litispendance.
Le tribunal a, en conséquence, fait injonction aux parties de conclure sur le fond.
* Le 22 septembre 2006, la société Margaret Visser a régulièrement déposé au greffe une déclaration de contredit.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable son exception de litispendance communautaire et à sa réformation en ce qu'il a dit avoir été saisi avant le tribunal de Rotterdam et s'est déclaré compétent.
Elle développe une argumentation aux fins de voir constater que l'assignation délivrée le 25 mai 2004 devant le tribunal de commerce de Nanterre par les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos et Cie à la société Margaret Visser a été reçue par l'Etude Wouters le 17 mai 2004, alors que l'assignation que la société Margaret Visser a délivrée les 14, 19 et 25 mai 2004 devant le tribunal de Rotterdam aux sociétés françaises précitées a été reçue par la Chambre Nationale des Huissiers le 12 mai 2004, si bien que le tribunal de Rotterdam a bien été saisi avant celui de Nanterre.
Elle demande en conséquence à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de Rotterdam sur sa compétence.
* En défense, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos et Cie ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Margaret Visser de son exception de litispendance communautaire, et demandent subsidiairement à la cour de juger que l'instance peut se poursuivre au fond à l'encontre de la société Hapag Lloyd France. Elles sollicitent enfin la condamnation des défenderesses à leur payer une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour l'essentiel, elles reprennent leur argumentation tendant à l'application des dispositions de compétence de la convention CMR, à l'exclusion de celles du règlement CE no44/2001. Elles considèrent en outre que si ces dernières dispositions doivent être appliquées, il y a lieu de juger, comme l'a fait le tribunal, qui s'est conformé à une jurisprudence récente de la CJCE, que le tribunal de commerce de Nanterre a été saisi en premier et qu'il doit retenir sa compétence.
Elles considèrent enfin qu'il n'y a pas lieu de retenir la demande de sursis à statuer présentée par la société Hapag Lloyd France.
* Quant à la société Hapag Lloyd France, elle développe précisément une argumentation tendant à ce que, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'exception de litispendance partielle invoquée par la société Margaret Visser, la cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision néerlandaise sur la compétence, et éventuellement sur le fond.
SUR QUOI :
Considérant tout d'abord qu'il ressort des éléments versés aux débats le 24 avril 2007 par la société Margaret Visser qu'une instance est bien actuellement pendante devant le tribunal de Rotterdam à l'encontre des sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos, à la suite de l'introduction d'une procédure déclaratoire par la société Margaret Visser.
Considérant que par ailleurs, il n'est pas discutable que le tribunal de Rotterdam et celui de Nanterre sont bien compétents aux regard des critères de l'article 31-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite Convention CMR, le tribunal de Rotterdam étant compétent au titre du lieu prévu pour la livraison des marchandises, et le tribunal de Nanterre étant celui du siège social de la société Hapag Lloyd France, ce siège étant situé à Asnières.
1) Sur la recevabilité de l'exception de litispendance communautaire :
Considérant qu'en application de l'article 67 du règlement no44/2001 du 22 décembre 2000, les règles de compétence issues de ce règlement ne préjugent pas de l'application des dispositions spéciales résultant de conventions internationales, et en particulier de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention CMR, relative au contrat de transport international de marchandises.
Considérant qu'en application de l'article 31 § 2 de cette convention, "lorsque dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article, une action est en instance devant une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou lorsque dans un tel litige, un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties, à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée."
Considérant que ce texte ne règle pas une question de litispendance, laquelle suppose que deux juridictions soient déjà saisies, mais la détermination du tribunal compétent pour statuer sur une nouvelle action introduite pour la même cause entre les mêmes parties, alors qu'une première instance a déjà été introduite ou qu'un jugement a déjà été prononcé.
Considérant en conséquence que la situation de litispendance dont fait état la société Margaret Visser ne peut donc être appréciée qu'au regard des règles de compétence internationale générales telles qu'elles résultent du règlement précité, et en particulier de son article 27, relatif aux situations de litispendance communautaire.
Que l'exception de litispendance communautaire doit donc être déclarée recevable.
2) Sur le bien fondé de l'exception :
Considérant que, selon l'article 27 du règlement 44/2001 :
" 1. Lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie."
"2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci."
Considérant qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'une situation de litispendance communautaire puisse résulter de la co-existence d'une action en responsabilité et donc en paiement introduite au fond devant le tribunal de l'un des Etats membres, et d'une action déclaratoire ou négatoire de responsabilité introduite devant le tribunal d'un autre Etat membre, y compris en matière de contrat de transport international, et ceci quand bien même le droit interne français n'admettrait pas, dans ce domaine, la notion d'action déclaratoire de non responsabilité.
Considérant en particulier, qu'aucune disposition de la CMR n'interdit au transporteur de former une telle réclamation, la Convention CMR ne désignant pas de titulaire exclusif du droit d'action.
Qu'il existerait en effet un risque grave de contrariété de décisions si, dans la présente espèce, le tribunal de Nanterre et le tribunal de Rotterdam devaient rester parallèlement compétents pour connaître de la responsabilité du transporteur.
Considérant qu'en l'espèce, les assignations délivrées devant le tribunal de Nanterre et devant celui de Rotterdam ont le même objet et la même cause.
Qu'elles tendent l'une et l'autre à voir statuer sur la responsabilité du transporteur, étant précisé, selon l'arrêt Tatry de la CJCE du 6 décembre 1994, "qu'une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages et intérêts, a la même cause et le même objet qu'une demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice."
Considérant qu'aucun obstacle ne s'oppose, comme c'est le cas en l'espèce, à ce que la litispendance ne soit que partielle, seules les société L'Oréal, Lancôme et Sicos étant parties aux deux procédures, la société Hapag Lloyd France n'ayant été assignée que devant le tribunal de Nanterre alors que la société Hapag Lloyd BV a été assignée devant le tribunal de Rotterdam.
Considérant que si les conditions objectives d'une litispendance communautaire partielle sont réunies, reste à déterminer quel tribunal a été saisi en premier.
Considérant qu'en application de l'article 30 du règlement CE no44/2001, "Une juridiction est réputée saisie : ....b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction."
Considérant que ces dispositions sont applicables en France comme aux Pays-Bas.
Considérant que l'assignation de la société Margaret Visser a été reçue le 12 mai 2004 par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à Paris.
Considérant que les société L'Oréal, Lancôme et Sicos ont adressé à l'Etude Wouters, aux Pays-Bas, une première assignation qui leur a été retournée le 5 mai 2004 au motif que la traduction en néerlandais était incomplète.
Considérant que l'Etude Wouters a accusé réception de la même assignation, accompagnée cette fois d'une traduction complète en néerlandais, le 17 mai 2004.
Considérant que les sociétés françaises ont ainsi apporté, dans les meilleurs délais, un remède au caractère incomplet de la traduction de leur assignation.
Qu'ayant fait aussitôt diligence, elles doivent pouvoir bénéficier, en ce qui concerne la date, de l'effet de la signification initiale du 5 mai 2004, ainsi qu'il a été jugé par la CJCE, dans des circonstances voisines, dans son arrêt du 8 novembre 2005 (Götz Leffler c. Berlin Chemie AG), étant observé que cet arrêt a précisé que le non respect des formalités de traduction prévues à l'article 8 § 1 du règlement no1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n'est pas sanctionné par la nullité de la signification ou de la notification, dès lors que des diligences ont été accomplies pour remédier à l'acte par l'envoi d'une traduction dans les meilleurs délais, ce qui est le cas en l'espèce.
Considérant que le tribunal de Nanterre ayant été saisi en premier, il convient donc de rejeter l'exception de litispendance communautaire soulevée par la société Margaret Visser, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, dont la décision sera confirmée.
Considérant que cette exception étant rejetée, il n'y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société Hapag Lloyd France.
3) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu'il sera alloué aux sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos une indemnité totale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- REJETTE toutes autres demandes.
- CONDAMNE la société Margaret Visser à payer aux sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos une indemnité totale de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- CONDAMNE la société Margaret Visser aux dépens du contredit.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,